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01/10/2020 | FRANCE | N°18/04408

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 octobre 2020, 18/04408


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/10/2020









N° de MINUTE : 20/393

N° RG 18/04408 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RX7X



Jugement (N° 18/00256) rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTES



Madame [J] [Z] épouse [S] agissant tant pour elle même qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [F] [Z]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localit

é 8] ([Localité 8])

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 1]



Madame [L] [S] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité française

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/10/2020

N° de MINUTE : 20/393

N° RG 18/04408 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RX7X

Jugement (N° 18/00256) rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTES

Madame [J] [Z] épouse [S] agissant tant pour elle même qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [F] [Z]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [L] [S] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Caroline Chambaert, avocate au barreau de Lille et Me Feron-Poloni, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SA Banque CIC Nord Ouest prise en la personne de son président du Conseil d'Administration domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 08 juillet 2020 tenue par Hélène Château magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Sara Lamotte, conseillère

Claire Bertin, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 7 juillet 2020

EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêt en date du 7 mai 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 13 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Lille,

et statuant à nouveau,

- déclaré recevable comme non prescrite l'action intentée par Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], à l'encontre du CIC Nord Ouest ;

- dit que le CIC Nord Ouest a commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance ;

- débouté le CIC Nord Ouest Ouest de sa demande d'exonération de responsabilité ;

- condamné le CIC Nord Ouest à payer à Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] et à Mme [L] [S], épouse [H], la somme de 2 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil,

- débouté le CIC Nord Ouest de sa demande de condamnation de Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et de Mme [L] [S], épouse [H], pour procédure abusive et vexatoire ;

- sursit à statuer sur les demandes de Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], en réparation de leur préjudice matériel dirigées contre le CIC Nord Ouest, en ce compris leur demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire, et celle tendant à dire que le CIC Nord Ouest serait subrogé dans le recouvrement de leurs créances à l'égard de M. [U] [U] [W] en exécution du jugement du tribunal correctionnel ;

avant-dire droit sur les demandes de Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], sur leur préjudice matériel, en ce compris leur demande subsidiaire tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire et celle tendant à dire que le CIC Nord Ouest serait subrogé dans le recouvrement de leurs créances à l'égard de M. [U] [W] en exécution du jugement du tribunal correctionnel ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], et le CIC Nord Ouest à conclure sur la notion de perte de chance et l'évaluation du préjudice subi par les appelantes ;

- dit que Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], devront conclure pour le 9 juin 2020 ;

- dit que le CIC Nord Ouest devra conclure pour le 6 juillet 2020 ;

- dit que la clôture du dossier sera de nouveau fixée au 7 juillet 2020 et le dossier retenu le 8 juillet 2020 à 14 heures ;

- réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais non répétibles.

Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2020, après arrêt avant-dire droit en date du 7 mai 2020, Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] et Mme [L] [S], épouse [H], demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241, articles 1382 et 1383 anciens, du code civil, L. 312-1, L. 561-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :

- condamner le CIC Nord Ouest à payer à titre de dommages et intérêts au titre des sommes détournées :

la somme de 336 841,28 euros à Mme [H] ;

à titre subsidiaire, concernant la demande de celle-ci, condamner le CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 229 738,78 euros ;

161 895,18 euros à Mme [S] ;

605 602,54 euros à Mme [S], en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] ;

- à titre subsidiaire, sur le montant de l'indemnisation au titre des sommes détournées, désigner tel expert judiciaire qui lui plaira aux fins de déterminer le préjudice résidant dans les sommes qui ont été encaissées par M. [U] [W] au préjudice des concluantes sur l'ensemble de ses comptes CIC et qui n'ont pas été recréditées ;

- en cas de condamnation du CIC Nord Ouest à la réparation intégrale du préjudice des concluantes, dire que le CIC Nord Ouest est subrogé dans le droit des concluantes dans le recouvrement des créances à l'égard de M. [U] [W] en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 1er décembre 2015 ;

- condamner le CIC Nord Ouest à payer à Mme [S], pour son compte et également en tant qu'ayant droit d'[F] [Z], la somme de 205 536,60 euros et à Mme [H] la somme de 55 099,33 euros au titre de la perte de rendement ;

- augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, assortis de la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, article 1154 ancien ;

- condamner le CIC Nord Ouest à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel que Maître Caroline Chambaert pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions et en réponse aux points soulevés par l'arrêt avant-dire droit du 7 mai 2020, Mme [S] et Mme [H] soutiennent qu'elles ont droit à l'indemnisation de l'intégralité des pertes subies.

Elles exposent que leur dommage est bien actuel et indemnisable en totalité et que seul le dommage futur, qui n'est pas allégué ici, peut être indemnisé en considération d'une perte de chance. Elles expliquent que leur préjudice n'est pas réellement aléatoire et qu'il existe des situations dans lesquelles le défaut d'information et de mise en garde apparaissent comme la seule et unique cause du dommage qui s'est finalement réalisé. Selon elles, dans ce cas, c'est le préjudice dit 'final' qui doit être indemnisé.

Elles font ensuite valoir que dans des affaires similaires à celle de l'espèce, la jurisprudence constante condamne les banques teneurs de compte de l'escroc à indemniser les victimes à hauteur de l'intégralité des sommes détournées. Elles expliquent qu'en l'espèce, la banque a bien par son inertie et le manquement à son devoir de vigilance permis l'escroquerie, de sorte qu'elle doit réparer le préjudice à hauteur de l'intégralité des sommes détournées.

Elle soulignent également qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnisation dans la mesure où l'arrêt avant-dire droit du 7 mai 2020 a écarté tout partage de responsabilité.

Sur l'indemnisation intégrale au titre des sommes détournées, elles chiffrent leur préjudice aux sommes suivantes :

339 841,28 euros pour Mme [H] ;

164 895,18 euros pour Mme [S] ;

605 602,54 euros pour Mme [S], en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z].

Elles indiquent que le jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 1er décembre 2015 a condamné M. [U] [W] pour abus de confiance et a reconnu le détournement des sommes remises par elles, ainsi que le préjudice causé par les infractions commises par M. [U] [W]. Comme elles ont perçu du FGTI - SARVI, une avance de 3 000 euros chacune, elles précisent qu'il faut déduire ces sommes du préjudice matériel subi par Mme [H] et Mme [S], agissant en son nom personnel. Elles ajoutent que le jugement du 1er décembre 2015 a déjà pris en compte les sommes recréditées par M. [U] [W] et qu'il n'y pas lieu de déduire la somme de 23 572,28 euros virée à M. [U] [W] sans mention que cela fut en sa qualité de 'mandataire en assurance'.

Elles font enfin valoir qu'en cas de condamnation du CIC Nord Ouest à les indemniser intégralement de leur préjudice, il faut juger qu'il sera subrogé dans leurs droit dans le recouvrement des créances à l'égard de M. [U] [W] en exécution du jugement correctionnel du 1er décembre 2015.

Sur l'indemnisation au titre de la perte de rendement, elles expliquent que cette perte correspond à l'absence de placement des sommes détournées sur un placement sûr et existant. Elles chiffrent la perte de rendement subie par rapport au rendement d'un placement sur un fonds euro depuis 2009 et avancent qu'en souscrivant des contrats d'assurance vie, elles entendaient procéder à un placement sûr en vue de transmettre le patrimoine aux bénéficiaires désignés. En effet, selon elles, l'objectif était de ne pas perdre un seul euro d'épargne au vu de leur âge et de leur faible retraite.

Dans leurs conclusions, notifiées le 6 juillet 2020, en réponse après arrêt avant-dire droit, le CIC Nord Ouest demande à la cour, au visa des articles 564, 146 et 9 du code de procédure civile, L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1382 ancien et 2224 du code civil, de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes et y faire droit ;

en conséquence,

à titre principal,

- déclarer irrecevables Mme [S], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] en leur demande d'expertise ;

- déclarer irrecevables Mme [S], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] en leur demande tirée de la réparation de leur préjudice respectif allégué au titre de la prétendue perte de rendement ;

- débouter Mme [S], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] de l'ensemble de leur demandes tirées de la réparation de leur préjudice respectif allégué au titre des sommes détournées ;

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [S], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes tiré de la réparation de leur préjudice respectif allégué au titre de la prétendue perte de rendement ;

- débouter Mme [S], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] de toute demande d'indemnité tirée d'une perte de chance en réparation de leur préjudice respectif allégué au titre des sommes détournées ;

à titre infiniment subsidiaire,

- fixer le montant de l'indemnisation au titre de la perte de chance au maximum à 10% des préjudices allégués au titre des sommes détournées ;

en toute hypothèse,

- débouter Mme [S], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] de l'ensemble de leur demandes, en ce compris celles visant tant à voir augmentées leurs prétentions des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation qu'à voir capitalisés les intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner Mme [S], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] à payer chacune la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le CIC Nord Ouest expose sur la notion de perte de chance que c'est à tort que Mme [S] et Mme [H] prétendent que leur dommage serait indemnisable en totalité, dès lors qu'il n'est pas intervenu en tant que prestataire d'investissement financier et n'était donc débiteur d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde. Il soutient ainsi qu'il ne peut en aucune manière être tenu à réparer l'intégralité du préjudice revendiqué par les appelantes et qu'il ne peut être tenu qu'au titre du perte de chance, ce qu'il conteste également. Il ajoute que seul l'auteur du détournement peut être tenu à une réparation intégrale.

Sur l'indemnisation au titre des sommes détournées, il rappelle que la réparation au titre de la perte de chance est mesurée à la chance perdue et non à l'avantage qu'aurait provoqué cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que l'indemnisation a pour but de réparer, non pas le dommage en tant que tel, mais la perte de chance d'éviter le dommage, laquelle est nécessairement aléatoire. Selon lui, les montants revendiqués sont tout au plus susceptibles de servir de base au calcul de l'indemnisation de la perte de chance dont le montant ne peut être qu'un pourcentage de l'indemnisation qui aurait été allouée pour réparer le dommage certain. Il souligne ensuite que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la réalité du préjudice actuel qu'elles prétendent subir, c'est-à-dire l'absence d'indemnisation des sommes détournées, ni dans leur principe ni dans leur montant. A ce titre, il expose qu'elles ne justifient pas d'un éventuel échec des tentatives de recouvrement des sommes mises en oeuvre par le FGTI - SARVI, de sorte qu'elles ne rapportent pas la preuve ni de la réalité ni de la certitude du quantum de leur préjudice devant servir de base, le cas échéant, au calcul de la perte de chance susceptible d'être indemnisée.

Sur la demande d'expertise des appelantes à titre subsidiaire, il expose que cette demande est nouvelle en appel et donc irrecevable, étant souligné que si cette demande devait être considérée comme recevable, il n'y sera pour autant pas fait droit dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Il soutient ensuite que la loi fait l'obligation au banquier d'encaisser les chèques présentés par son client dès lors que lesdits chèques ne sont affectés d'aucune anomalie matérielle apparente. Il soutient donc qu'il ne pouvait que procéder au paiement. Ayant l'obligation d'encaisser des chèques réguliers, un tel encaissement ne pouvant être en soi constitutif d'une faute, il établit l'absence de lien de causalité entre l'encaissement desdits chèques et le préjudice invoqué par les appelantes.

Il expose enfin que si l'existence d'un lien de causalité est retenue entre sa faute et le préjudice allégué, la perte de chance doit être raisonnable, réelle et sérieuse et non hypothétique ou éventuelle. Or, n'ayant aucun moyen de limiter l'encaissement des chèques réguliers déposés par M. [U] [W] sur ses comptes bancaires, la perte de chance est hypothétique ou éventuelle puisque M. [U] [W] aurait pu encaisser les chèques litigieux dans un autre établissement. A défaut, la perte de chance est minime et égale au maximum à 10% du préjudice allégué.

Sur l'indemnisation au titre de la perte de rendement, il fait valoir que cette demande est nouvelle et donc irrecevable. Subsidiairement, il soutient qu'elle n'est pas fondée et qu'elle peut être analysée au mieux comme une perte de chance de rémunération qui est hypothétique. En toute état de cause, seul M. [U] [W] est susceptible d'être tenu à une telle indemnisation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2020.

MOTIFS

Sur les demandes de Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et de Mme [H] en réparation de leur préjudice résultant du détournement des sommes par M. [U] [W],

La perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, peut consister en la possibilité d'éviter un événement malheureux.

Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation de l'ensemble des préjudices directs, et non hypothétiques subis.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ce dont il résulte que la réparation d'une perte de chance, sans qu'il en résulte une atteinte au principe de la réparation intégrale, ne représente qu'une fraction des chefs de préjudice supportés par la victime.

Sur ce,

Si Mme [S] et Mme [H] soutiennent qu'elles ont droit à l'indemnisation intégrale par le CIC Nord Ouet de leur préjudice résultant des sommes détournées par M. [U] [W], force est de constater, d'une part, que la faute reprochée à la banque n'est pas directement à l'origine du détournement des sommes au préjudice de Mme [S], de Mme [H] et d'[F] [Z], ce détournement ayant été directement causé par les infractions commises par M. [U] [W], d'autre part, que le CIC Nord Ouest n'a pas été le bénéficiaire des détournements opérés par M. [U] [W].

Il en résulte que Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et Mme [H] ne peuvent se prévaloir que de la perte d'une chance d'avoir évité un événement malheureux, à savoir l'encaissement par la banque des chèques tirés par elles au profit de M. [U] [W].

Mme [S] et Mme [H] seront en conséquence déboutées de leur demande d'indemnisation intégrale au titre des sommes détournées, cette réparation devant être réalisée au moyen de la perte de chance, laquelle consiste à ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [U] [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest.

Cette perte de chance nécessite d'évaluer le montant de la possibilité d'éviter cet événement malheureux et la probabilité de l'éviter.

Sur l'assiette de la perte de chance d'éviter le détournement par l'encaissement des chèques,

En premier lieu, la lecture de l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Douai en date du 7 mai 2020, ainsi que des pièces de la procédure pénale produites, montre que les comptes bancaires de M. [U] [W] ouvert dans les livres de l'agence CIC Nord-Ouest de Saint-Quentin ont été principalement crédités par l'encaissement de chèques émis par Mme [S], Mme [H] et [F] [Z].

Il résulte ensuite de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 29 octobre 2015 et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 2 décembre 2015 que les sommes détournées, au moyen de l'encaissement de chèques tirés par Mme [S], Mme [H] et [F] [Z], par M. [U] [W], s'élèvent :

- au préjudice de Mme [S] à 149 570,92 euros, étant précisé que :

d'une part, la somme de 10 382,26 euros résulte de l'utilisation de la carte de paiement de Mme [S] par M. [U] [W], ladite utilisation ayant été commise au préjudice de la Banque BNP Paribas et ne présente aucun lien de causalité avec le manquement au devoir général de vigilance reproché au CIC Nord Ouest, ce dont il résulte que cette somme de 10 382,26 euros n'a pas à être prise en compte ;

d'autre part, les sommes de 1 492 euros et 3 450 euros correspondent à des chèques de Mme [S] falsifiés et utilisés par M. [U] [W], lesquels sont sans lien de causalité avec le manquement au devoir de vigilance reproché au CIC Nord Ouest, de sorte que ces deux sommes n'ont également pas à être prises en compte ;

- au préjudice de Mme [H] à 339 841,28 euros ;

- au préjudice d'[F] [Z] à 604 364,54 euros, précision faite que :

les sommes de 604 euros et 634 euros correspondent à des chèques d'[F] [Z] falsifiés et utilisés par M. [U] [W], lesquels sont sans lien de causalité avec le manquement au devoir de vigilance reproché au CIC Nord Ouest, de sorte que ces deux sommes n'ont pas à être prises en compte.

Dès lors que le préjudice des appelantes résulte de la perte de chance de ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [U] [W] inscrits dans ses comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest, il n'y a pas lieu de déduire de l'assiette de la perte de chance les sommes que celui a recréditées à ses victimes.

Comme le demandent néanmoins Mme [S] et Mme [H], il sera déduit de l'assiette de leur perte de chance respective la somme de 3 000 euros reçue par provision du FGTI - SARVI.

En deuxième lieu, si le CIC Nord Ouest soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice actuel qu'elles entendent subir, c'est-à-dire l'absence de remboursement des sommes détournées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, force est de constater au vu de ce qui vient d'être énoncé que tant Mme [S], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], que Mme [H] justifient de la réalité et du montant des sommes détournées, ce dont il résulte qu'elles rapportent la preuve du préjudice qu'elles subissent tant dans son principe que dans son montant.

En troisième lieu, le CIC Nord Ouest soutient que les appelantes omettent de préciser quelles démarches elles ont été entreprises pour procéder au recouvrement des sommes détournées par M. [U] [W], lesdites sommes recouvrées devant nécessairement venir en déduction du préjudice allégué.

Pour autant, il ne saurait être reproché à Mme [S], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et à Mme [H] de ne pas avoir recouvré auprès de M. [U] [W] les sommes détournées alors que, d'une part, elles n'ont aucune obligation de réduire leur préjudice dans l'intérêt du responsable, en l'espèce le CIC Nord Ouest, et que, d'autre part, le préjudice dont il est demandé réparation à la banque est constitué, comme cela a été précédemment énoncé, non pas des sommes détournées par M. [U] [W], mais par la perte de chance de ne pas voir les chèques qu'elles ont tirés au nom de M. [U] [W] encaissés, préjudice par conséquent distinct de celui caractérisé par le détournement des fonds commis par M. [U] [W].

La circonstance qu'elles ne justifient pas des démarches accomplies pour recouvrer les sommes détournées auprès de M. [U] [W] est par conséquent indifférente, l'assiette du préjudice dont elles demandent réparation étant de surcroît établie de manière certaine et actuelle par les pièces produites au débat.

En l'état de l'ensemble de ces énonciations et constatations, l'assiette de la perte de chance subie par :

[F] [Z] doit être établie à la somme de 604 364,54 euros ;

Mme [S] à la somme de 146 570,92 euros ;

Mme [H] à la somme de 336 841,28 euros..

Sur la probabilité d'éviter le détournement des sommes par l'encaissement des chèques sur le compte de M. [U] [W],

Dès lors qu'en sa qualité de banquier présentateur, il ne pouvait refuser des chèques réguliers, qu'il a l'obligation de procéder au paiement et qu'un chèque doit être encaissé immédiatement, le CIC Nord Ouest soutient qu'il ne saurait lui être reproché, compte tenu des obligations contractuelles auxquelles il doit faire face, d'avoir fait perdre aux appelantes une quelconque chance de ne pas voir les chèques qu'elles ont tirés au nom de M. [U] [W] encaissés sur l'un de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 8].

Il est cependant acquis que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières.

L'utilisation frauduleuse d'un chèque ne se limite pas seulement au cas où il y a eu contrefaçon ou falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses.

Si le seul fait de la remise d'un chèque à l'encaissement ne constitue pas une telle utilisation frauduleuse, la multiplication de remises, par M. [U] [W], de chèques aux montants anormalement élevés tirés à son profit par Mme [S], Mme [H] et [F] [Z] entre le 2 octobre 2008 et le 23 mai 2014 (pièce n° 12 des appelantes - côte D475) aurait du alerter la banque sur la probable obtention et utilisation par son client de ces chèques à la suite de manoeuvres frauduleuses.

Contrairement à ce que soutient le CIC Nord Ouest, celui-ci pouvait donc, en présence d'anomalies intellectuelles ne devant pas échapper à sa vigilance, suspecter une remise de chèques frauduleux ou des opérations frauduleuses de la part de M. [U] [W], de sorte qu'il pouvait refuser de procéder à l'inscription en compte des chèques tirés par Mme [S], Mme [H] et [F] [Z] sous réserve d'en prévenir impérativement son client pour ne pas engager sa responsabilité à l'égard de dernier.

Le CIC Nord Ouest ne peut en conséquence pas soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute délictuelle retenue à son encontre et les préjudices allégués au titre des détournements de fonds au moyen des chèques présentés à l'encaissement par M. [U] [W] ou que la perte de chance subie par les appelantes est hypothétique ou éventuelle.

Le CIC Nord Ouest soutient qu'il est certain que M. [U] [W] aurait encaissé les chèques litigieux auprès d'un autre établissement bancaire s'il avait refusé de procéder à l'encaissement desdits chèques.

Pour autant, force est de constater que :

- tout d'abord, la banque se contente de procéder par voie d'allégations et d'affirmations lorsqu'elle soutient que son client aurait encaissé les chèques litigieux dans un autre établissement en cas de refus de sa part de procéder à leur inscription en compte ;

- ensuite, selon les éléments de la procédure produits, M. [U] [W] avait ouvert et utilisé plusieurs comptes bancaires au sein de l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest entre le 26 août 2008 et le 23 mai 2014, soit vingt comptes bancaires (pièce n° 12 des appelants - côte D461) ;

- enfin, l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest a été désignée, par courrier du 6 novembre 2012 de la Banque de France, pour ouvrir un compte de dépôt à l'entreprise de M. [U] [W], ce qui a été fait le 28 novembre 2012 suivant la convention d'ouverture d'un compte professionnel, ce qui démontre que M. [U] [W] n'avait pas trouvé un autre établissement bancaire après la clôture des comptes personnels et professionnels intervenue le 8 septembre 2012 et dont M. [U] [W] avait été informé le 3 juillet 2012.

Il en résulte, d'une part, que les circonstances de la remise des chèques litigieux par M. [U] [W] permettaient manifestement au CIC Nord Ouest de suspecter l'existence d'opérations frauduleuses à partir desdits chèques et, d'autre part, que la banque disposait des moyens nécessaires pour limiter l'encaissement des chèques litigieux déposés par M. [U] [W], de sorte que par sa faute, la banque a fait perdre à Mme [S], agissant tant en son personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et à Mme [H] une perte de chance sérieuse d'éviter que les chèques litigieux soient encaissés par leur bénéficiaire.

Cette perte de chance de ne voir les chèques tirés par Mme [S], agissant tant en son personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et à Mme [H] encaissés par M. [U] [W] doit être fixée à 50% des sommes détournées par M. [U] [W], déduction faite de la somme 3 000 euros versées par le FGTI - SARVI à Mme [S] et Mme [H], comme celles-ci le demandent.

Sur le montant des condamnations mises à la charge du CIC Nord Ouest,

Il s'observe des motifs précédents que s'il n'y a pas eu lieu de déduire de l'assiette de la perte de chance de ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [U] [W] inscrits dans ses comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest les sommes que M. [U] [W] a récréditées à ses victimes, il faut cependant, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, soustraire du montant des condamnations mises à la charge du CIC Nord Ouest le montant des sommes que l'auteur du détournement a restitué aux victimes.

Il résulte des pièces de la procédure pénale produites au débat par les appelantes, en particulier le procès-verbal d'investigations et de saisie (pièce n° 12 des appelantes - côte D476) que les sommes suivantes ont été recréditées par M. [U] [W] à :

[F] [Z], la somme de 23 159,97 euros ;

Mme [S], agissant en son personnel, la somme de 12 875,31euros ;

Mme [H] la somme de 1 771,01 euros.

Par conséquent, le CIC Nord Ouest sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 ancien, 1231-7 nouveau , du code civil à :

Mme [S], en qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], la somme de 279 022,30 euros (604 364,54 euros x 50% ' 23 159,97 euros) ;

Mme [S], agissant en son personnel, la somme de 60 410,15 euros (146 570,92 euros x 50% ' 12 875,31 euros) ;

Mme [H] la somme de 166 649,63 euros (336 841,28 euros x 50% ' 1 771,01 euros).

La capitalisation étant de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil.

Sur la demande de Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et Mme [H] tendant à voir dire le CIC Nord Ouest subrogé dans leurs droits dans le recouvrement des créances à l'égard de M. [W] en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 1er décembre 2015,

En application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, les appelantes se bornent à indiquer en page 16 sur 24 de leurs écritures : 'par ailleurs, en cas de condamnation du CIC Nord Ouest à la réparation intégrale du préjudice des concluantes, il est demandé à la cour de juger que le CIC Nord Ouest sera subrogé dans les droits des concluantes dans le recouvrement des créances à l'égard de M. [W] en exécution du jugement correctionnel du TGI de Saint-Quention en date du 1er décembre 2015'.

Force est donc de constater que Mme [S] et Mme [H] n'articulent aucun moyen au soutien de cette prétention et n'explicite nullement à quel titre le CIC Nord Ouest serait subrogé dans leurs droits en cas de réparation intégrale de leur préjudice.

De surcroît, la cour, en condamnant le CIC Nord Ouest à indemniser Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et Mme [H] au titre de le perte de chance ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [U] [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest, n'a pas condamné la banque à payer la dette d'autrui mais à payer une dette qui lui est propre parce que résultant de son manquement à son devoir de vigilance.

Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et Mme [H] seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les demandes de Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et Mme [H] en réparation de leur préjudice résultant de la perte de rendement,

Sur la recevabilité de ces demandes,

Si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles peuvent, en application de l'article 566 du même code, ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les demandes de Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et Mme [H] en réparation de leur préjudice résultant de la perte de rendement constituent le complément nécessaire de leurs demandes d'indemnisation présentées devant le premier juge au titre de la réparation de leurs préjudices matériels.

Ces demandes sont en conséquences recevables.

Sur le bien-fondé de ces demandes,

Les appelantes soutiennent que le préjudice de perte de rendement 'correspond à l'absence de placement des sommes détournées sur un placement sûr et existant'.

Cette absence de placement des sommes détournées sur un placement sûr et existant résulte en réalité du seul détournement par M. [U] [W] des sommes remises par M. [S], Mme [H] et [F] [Z] aux fins d'être placées sur des contrats d'assurance-vie, de sorte qu'elle n'est pas en lien de causalité avec le manquement au devoir de vigilance reproché au CIC Nord Ouest.

Il en résulte, d'une part, que ce préjudice de perte de rendement ne présente pas de causalité directe et certaine avec la faute imputée au CIC Nord Ouest et, d'autre part, comme le souligne le ce dernier, seul M. [U] [W] est susceptible d'être tenu à une indemnisation au titre d'une perte de rendement.

Par conséquent, les appelantes seront déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais non répétibles,

L'arrêt avant-dire droit du 7 mai 2020 ayant réservés les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles, il convient de statuer sur celles-ci, précision faite que les demandes relatives aux dépens inclut ceux de première instance.

Le sens du présent arrêt commande condamner le CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître Caroline Chambaert pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir provision.

Le même sens conduit ensuite à condamner le CIC Nord Ouet à payer, en considération de l'équité , la somme de 7 500 euros chacune à Mme [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et à Mme [H], au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 mai 2020,

Condamne le CIC Nord Ouest à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de la perte de chance ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [U] [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest, à :

Mme [J] [Z], épouse [S], agissant en son nom personnel, la somme de 60 410,15 euros,

Mme [J] [Z], épouse [S], agissant en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], la somme de 279 022,30 euros,

Mme [L] [S], épouse [H], la somme de 166 649,63 euros ;

Ordonne la capitalisation sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil ;

Déclare recevables les demandes de Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], au titre de la perte de rendement ;

Déboute Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], de leurs demandes au titre de la perte de rendement ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne le CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître Caroline Chambaert pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir provision ;

Condamne le CIC Nord Ouest à payer, au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel, à :

Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], la somme de 7 500 euros ;

Mme [L] [S], épouse [H], la somme de 7 500 euros.

La GreffièreLa Présidente

H. PoyteauH. Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 18/04408
Date de la décision : 01/10/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°18/04408 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-01;18.04408 ?
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