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24/09/2020 | FRANCE | N°18/02508

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 septembre 2020, 18/02508


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 24/09/2020





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N° de MINUTE :20/

N° RG 18/02508 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQ7D



Jugement (N° 15/10700) rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

Ordonnance rendue 2 mai 2019 par la Cour d'appel de Douai





APPELANTE



SARL Etablissements [L] et Cie

ayant son siège social [Adresse 15]
>représentée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien François, avocat au barreau de Lille



INTIMÉES



Mme [Y] [L]

née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/09/2020

****

N° de MINUTE :20/

N° RG 18/02508 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQ7D

Jugement (N° 15/10700) rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

Ordonnance rendue 2 mai 2019 par la Cour d'appel de Douai

APPELANTE

SARL Etablissements [L] et Cie

ayant son siège social [Adresse 15]

représentée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien François, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Mme [Y] [L]

née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 16], de nationalité française

demeurant [Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée par Catherine Camus-Demailly, constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Marie-Noëlle Schindler, avocat au barreau de Lille

Mme [F] [L]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16], de nationalité française

demeurant [Adresse 12]

signification de conclusions d'appelantes le 24 octobre 2019 à l'étude

signification de conclusions de me deleforge le 06 décembre 2019 à personne

(attention : plus d'avocat pour cette partie)

Mme [G] [L]-[Z]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16], de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille

Mme [M] [L]

née le [Date naissance 10] 1964, de nationalité française

demeurant [Adresse 13]

signification de la déclaration d'appel le 28 juin 2018 à l'étude

signification des conclusions le 01er août 2018 à personne physique

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 15 septembre 2020 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Audrey Cerisier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2019

****

FAITS ET PROCEDURE

Le tribunal de grande instance de Lille a été saisi d'un litige en matière d'occupation d'un local, suivant assignation délivrée les 12, 13 novembre et 15 décembre 2015, qui oppose :

- en demande : la société Etablissements [L] et Cie, dont la gérante est désormais Mme [M] [L],

- en défense : Mme [M] [L], Mme [F] [L], Mme [G] [L]-[Z] et Mme [Y] [L], en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L].

La société Etablissements [L] et Cie a été constituée en 1942 par M. [X] [L] et a pour activité la fabrication d'articles en fils métalliques, chaînes et ressorts.

La société Etablissements [L] et Cie exploite son activité depuis 1964 sur un terrain qui appartenait à M. [X] [L], sis [Adresse 5], terrain sur lequel est également situé sa maison d'habitation.

M. [X] [L] s'est marié le [Date mariage 3] 1944 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, deux enfants étant issues de cette union, [S] et [Y] [L], et a divorcé selon jugement du 03 décembre 1957, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 04 février 1959.

M. [X] [L] a épousé en secondes noces le [Date mariage 8] 1959, Mme [T] [R], trois enfants, [G], [F] et [M] [L] étant issues de cette union.

M. [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 1967.

Il laissait notamment à son décès dans la société Etablissements [L] et Cie :

- 240 parts qui dépendaient de ses biens propres,

- 720 parts qui dépendaient de la communauté de biens existant avec sa première épouse.

Mme [T] [R] veuve [L] a succédé à son époux à la tête de la société en acquérant ses parts dans le capital social, puis sa fille [M] [L] lui a succédé.

La convention régularisée entre [X] [L] et [T] [R] prévoyait que la liquidation de la succession soit reportée au décès de l'époux survivant.

Mme [T] [R] est décédée le [Date décès 7] 2012. [S] [L] est décédée le [Date décès 9] 2014, sans enfant, laissant pour lui succéder, sa soeur [Y] [L] dont elle a fait sa légataire universelle.

La société Etablissements [L] et Cie se considérant titulaire d'un bail verbal depuis le 20 avril 1964 a délivré aux successibles de M. [X] [L] une demande de renouvellement de bail commercial, à effet au 1er octobre 2013, qui a été signifié par actes des 28 août, 13 et 24 septembre 2013, le statut lui étant dénié par trois des quatre indivisaires qui lui ont refusé le renouvellement.

Dans ce contexte, le tribunal de grande instance de Lille a été saisi d'un premier litige par Mme [F] [L] (suivant assignation des 20, 21, 23 mai et 02 juin 2014) s'agissant notamment de la liquidation de la communauté et de la succession de leurs parents qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 mai 2016 actuellement frappé d'appel.

Puis, la société Etablissements [L] et Cie a introduit la présente instance afin, notamment, de voir juger acquis son droit au renouvellement d'un bail commercial dans les locaux exploités.

Par ordonnance du [Date mariage 8] 2016, le juge de la mise en état a refusé de joindre les deux instances.

Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge de la mise en état a débouté la société Etablissements [L] et Cie de sa demande d'expertise tendant notamment à déterminer la valeur locative des locaux occupés et chiffré les dépenses qu'elle a pris en charge pour le compte de l'indivision.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré prescrite l'action de la société Etablissements [L] et Cie en reconnaissance du statut des baux commerciaux et en renouvellement de bail,

- débouté, au surplus, la société Etablissements [L] et Cie tendant à se voir reconnaître un bail verbal commercial,

- dit que la société Etablissements [L] et Cie ne peut revendiquer la persistance d'un prêt à usage, le préteur ayant entendu y mettre fin,

- dit, en conséquence, que la société Etablissements [L] et Cie occupe les lieux sans droit, ni titre,

- ordonné en conséquence l'expulsion de la société Etablissements [L] et Cie ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai de douze mois à compter du présent jugement;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

- avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert M. [E] [K], expert inscrit sur la liste des expertes de la cour d'appel de Douai, avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été

convoquées :

* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* visiter les lieux, les décrire,

* donner au tribunal tous les éléments permettant de déterminer :

- la valeur de cet immeuble,

- sa valeur locative

- avec éléments pour fixer une éventuelle indemnité d'occupation au 15 janvier 2018,

* fournir tous autres renseignements utiles au tribunal pour la solution du litige,

- fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Mme [M] [L], Mme [F] [L], Mme [G] [L] [Z] et Mme [Y] [L], en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L] et à défaut par la partie la plus diligente, à la Régie du tribunal de grande instance de Lille avant le 04 avril 2018,

- dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par voie d'ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises saisi sur simple requête par la partie la plus diligente ;

- invité l'expert à faire connaître, dès l'acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d'expertise, le coût prévisible de sa mission,

- dit que l'expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu'il leur aura imparti pour ce faire,

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du service de contrôle des expertises dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,

- condamné la société Etablissements [L] et Cie à verser à Mme [M] [L], Mme [F] [L], Mme [G] [L]-[Z] et Mme [Y] [L], en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L], une indemnité d'occupation provisionnelle annuelle de 10.000€ outre les charges courantes afférentes au seul immeuble occupé, a compter du présent jugement jusqu'à la complète libération des locaux par la remise des clefs au notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de M. [X] [L] et de Mme [T] [R],

- débouté les défenderesses de leur demande de dommages et intérêts et reconventionnelles,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Etablissements [L] et Cie aux dépens de l'instance,

- ordonné le retrait du rôle de la présente affaire et dit que l'affaire sera remise au rôle par la remise au greffe de conclusions régulièrement signifiées ensuite du dépôt du rapport d'expertise.

Par déclaration en date du 26 avril 2018, la société Etablissements [L] et Cie a interjeté appel pour voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' - Déclaré prescrite l'action de la société Etablissements [L] et Cie en reconnaissance du statut des baux commerciaux et en renouvellement de bail, - Débouté la société Etablissements [L] et Cie à se voir reconnaître un bail verbal commercial, - Dit que la société Etablissements [L] et Cie ne peut revendiquer la persistance d'un prêt à usage, - Dit que la société Etablissements [L] et Cie occupe les lieux sans droit, ni titre, - Ordonné l'expulsion de la société Etablissements [L] et Cie ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai de douze mois à compter du présent jugement dont appel,

- Condamné la société Etablissements [L] et Cie à verser à Mme [M] [L],

Mme [F] [L], Mme [G] [L] [Z] et Mme [Y] [L], en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa s'ur [S] [L], une indemnité d'occupation provisionnelle annuelle de 10.000 € outre les charges courantes afférentes au seul immeuble occupé, à compter du jugement dont appel jusqu'à la complète libération des locaux par la remise des clefs au notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de M. [X] [L] et de Mme [T] [R], - Condamné la société Etablissements [L] et Cie au paiement des frais et dépens de l'instance'.

Par ordonnance en date du 2 mai 2019, le conseiller de la mise en état a :

- dit que les conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2018 au nom de Mme [G] [L] [Z] sont irrecevables,

- condamné Mme [G] [L] [Z] aux dépens afférents au présent incident.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 16 mai 2019, la société Etablissements [L] et Cie demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de Commerce, des dispositions des articles 1875, 1876, 1879, 1888, 2240 et 2270 du Code Civil, de :

- réformer le jugement déféré et :

- à titre principal :

- constater l'existence d'un bail verbal soumis au statut des baux commerciaux au profit de la société Etablissements [L] et Cie ;

- constater que suite à la demande de renouvellement du bail formulée par la société Ets [L] & Cie, le bailleur n'a notifié aucune réponse valable dans le délai de trois mois ;

- dire, en conséquence, que le silence du bailleur s'analyse en une acceptation tacite du principe de renouvellement.

- dire que le renouvellement du bail commercial prendra effet au 1er octobre 2013.

- subsidiairement :

- dire que la SARL Ets [L] et Cie bénéficie d'un prêt à usage conforme aux dispositions des articles 1875 et suivants, 1888 du Code Civil,

- dire et juger qu'elle pourra conserver le bénéfice de prêt à usage jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage de l'indivision de feu Monsieur [X] [L] et de celle de Madame [Y] [L] née [R].

- en tout état de cause :

- débouter Mmes [F], [G] et [Y] [L] en leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation.

- condamner solidairement Mme [F] [L], Mme [G] [L]-[Z] et Mme [Y] [L] au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- les condamner, sous le même régime, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Malle, avocat, pour ceux dont il aura fait l'avance.

Sur la soumission aux statuts des baux commerciaux, elle fait valoir que :

- elle occupe une partie du bâtiment que lui a confié à bail depuis 1964 M. [L], et ce en contre partie de la prise en charge des dépenses d'entretien, d'énergie et de consommables qui bénéficient aux occupants de la maison, en ce compris M. [L] à titre personnel,

- le budget annuel moyen au titre de ces dépenses s'élève de 2000 à 2017 à la somme de 9.668 euros,

- la contrepartie à l'occupation est réelle et le contrat de louage caractérisé, lequel est soumis au statut des baux commerciaux,

- les sommes prises en charge par le locataire pour le compte du bailleur sont d'un montant supérieur à la valorisation du loyer ou de l'indemnité d'occupation, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise déposé en janvier 2019,

- aucune prescription ne peut lui être utilement opposée, la prescription biennale étant applicable aux actions en requalification d'un contrat de bail commercial, sans l'étendre aux demandes de simple qualification ou constatation d'un contrat de louage soumis aux statuts des baux commerciaux,

- le point de départ de la prescription ne pourrait aucunement être la mise en jouissance du local,

- l'interrogation sur une infraction tel un abus de bien social est déplacée et sans importance, la charge n'étant assumée que parce qu'il s'agit de la contrepartie mise en place à l'occupation du local.

Sur le renouvellement du bail commercial, elle soutient que :

- le bailleur est une indivision successorale et la demande de renouvellement a été signifiée aux différents membres de cette indivision, le délai de réponse de l'indivision se décomptant à compter de la dernière des significations,

- une jurisprudence constante considère que la conclusion, la rupture, le renouvellement ou l'absence de renouvellement d'un bail commercial ou rural doit être décidée à l'unanimité des membres de l'indivision, à défaut d'unanimité, la décision prise par une partie seulement de l'indivision étant inopposable au locataire,

- le refus de renouvellement formulé par le bailleur n'est pas valable, seule une partie de l'indivision ayant pris partie pour le refus et aucune juridiction n'ayant été saisie pour prendre une décision sur le renouvellement du bail,

- cette décision implicite purge les manquements que le bailleur aurait pu reprocher à son locataire avant le renouvellement.

À titre subsidiaire, elle s'interroge sur la nature de son occupation, et à défaut de bail commercial, sur l'existence d'un prêt à usage, puisque le local occupé a servi à usage de fabrication de ressorts, cet usage n'est pas terminé et n'a pas été limité dans le temps alors que le préteur ne fait pas la preuve d'avoir un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.

Elle estime enfin qu'il conviendrait d'imputer sur l'indemnité d'occupation mise à la charge par le tribunal le montant des charges reprises et honorées par ses soins.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 11 juillet 2019, Mme [Y] [L] demande à la cour, au visa des articles L145-1 et L145-60 du Code de Commerce, de l'article 9 du Code de Procédure Civile, des articles 1709, 1715, 1875, 1888 et suivants du Code Civil, de :

- débouter la société Etablissements [L] & Cie de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner la société Etablissements [L] & Cie au paiement à payer à Mme [Y] [L] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société Etablissements [L] & Cie aux entiers frais et dépens.

Elle s'oppose à la qualification de contrat de bail commercial aux motifs que :

- il n'est justifié d'aucune contrepartie financière à l'occupation des locaux,

- l'ensemble des factures produites permet de constater non une prise en charge des dépenses totales mais le paiement des factures uniquement à son ordre, le montant variable des charges, dont il n'est pas aisé de déterminer si elles concernent les locaux occupés par la société ou l'immeuble d'habitation, n'étant pas un loyer,

- une convention qui ne comporterait pas la stipulation d'un prix réel et déterminé ne peut être qualifiée de bail,

- la prescription de l'action s'impose et l'absence de bail écrit ne peut faire échec à la prescription biennale.

Elle conteste la qualification de prêt à usage revendiquée par la société et souligne que de toute façon, en l'absence de terme, soit naturel, soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis suffisant.

Elle estime que :

- les charges payées par Mme [M] [L], gérante de la société Etablissements [L] & Cie, ayant été payées à titre personnel en tant qu'indivisaire ne peuvent guère faire l'objet de comptes,

- pour les charges payées par la société Etablissements [L] & Cie, s'agissant de charges professionnelles en lien avec son activité, elles n'ont pas vocation à s'imputer sur l'indemnité d'occupation.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 octobre 2018, Mme [F] [L] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L 145-60 du Code de commerce, des articles 1715 et suivants et 1875 et suivants du Code civil,

de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

- condamner la société Etablissements [L] et Cie à payer à Madame [F] [L] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1240 du Code civil,

- condamner la société Etablissements [L] et Cie à payer Madame [F] [L] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Etablissements [L] et Cie aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

Elle argue de la prescription de l'action en revendication du statut des baux commerciaux et conclut au débouté des demandes formulées par la société Etablissements [L] et Cie en l'absence de preuve d'un bail commercial. Elle estime tout autant infondée la demande sur le prêt à usage.

* * *

Le conseil de Mme [F] [L], ne donnant plus suite aux messages RPVA, qui ne peuvent lui être adressés, les parties ont signifié leurs conclusions et la date d'audience à Mme [F] [L], par acte du 24 octobre 2019 pour la société Etablissements [L] et Cie et par acte du 6 décembre 2019 pour Mme [Y] [L].

La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 28 juin 2018 à Mme [M] [L] et les conclusions le 1er août 2018.

Mme [M] [L] n'est ni présente ni représentée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019 pour une audience de plaidoirie du 14 janvier 2020.

À l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2020, la cour a été saisie d'une demande de renvoi par les conseils motivée par la grève des avocats et a, après avoir avisé en début d'audience de la première date utile de renvoi au 15 septembre 2020, pris de la demande de renvoi et renvoyé le dossier à la date précitée.

Il avait été attiré l'attention du conseil de Mme [Y] [L] sur l'absence à son dossier de plaidoirie de certaines pièces figurant à son bordereau de communication.

À l'audience du 15 septembre 2020, le conseil de [Y] [L] a indiqué ne pas pouvoir produire les pièces manquantes (1, 2,3, 5 et de 11 à 25) qui ne lui ont jamais été remises par l'ancien avocat de Mme [L].

Elle confirme annuler la communication des pièces précitées, étant observé que certaines de ces pièces se trouvent dans le dossier de son contradicteur.

MOTIVATION

Sur la revendication du statut des baux commerciaux et la prescription

À titre liminaire, la cour observe que Mme [Y] [L] sollicite la confirmation pure et simple de la décision déférée, quand bien même des développements spécifiques de ses écritures sont contradictoires entre eux voire contraires aux éléments décidés par la juridiction de première instance dans son dispositif.

Ainsi, avant de soutenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de la société Etablissement [L] et Cie, consacre-t-elle de longs développements sur la convention et sa qualification dans un paragraphe intitulé 'définition des contrats de bail commercial', entremêlant des assertions relatives à l'absence de bail verbal soumis au statut, puis à l'absence de tout bail, sans tirer véritablement de conséquences juridiques de l'absence de bail auquel elle fait allusion.

Or, l'ouverture du droit d'action doit être examinée en premier lieu, peu important que les parties discutent ensuite l'existence même du bail verbal, ce d'autant que la société Etablissements [L] et Cie ne sollicite pas la qualification du contrat en bail verbal pur et simple, mais en bail verbal soumis au statut des baux commerciaux au terme de son dispositif.

La fin de non-recevoir opposée à la revendication du statut des baux commerciaux sera donc examinée dans un premier temps.

En application des dispositions de l'article L 145-1, I, du code de commerce, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, ...'

L'article L145-60 du même code précise que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Si les actions qui ne sont pas fondées spécifiquement sur le statut, comme l'action en paiement du loyer, ou l'action en résiliation pour manquement contractuel, sont soumises à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale, sont soumises à ce délai de deux ans les actions en requalification d'un contrat en bail commercial, la demande de requalification pouvant toutefois intervenir une fois ce délai passé par voie d'exception.

Ce délai court à compter de la signature du contrat, peu important que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs ou ait fait l'objet de tacites reconductions.

En l'espèce, la société Etablissements [L] et Cie a formulé une demande de renouvellement de bail, conformément à l'article L 145-10 du code de commerce, les consorts [L] lui déniant expressément le bénéfice du statut et l'existence d'un bail verbal.

Or, pour voir écarter la prescription qui lui est opposée, l'appelant tente d'introduire une distinction subtile entre requalification d'un contrat en bail commercial, qui ne serait valable que pour les contrats d'ores et déjà dénommés, tel un contrat de location-gérance ou un bail professionnel et simple demande de qualification ou de constatation d'un contrat de louage soumis au statut des baux commerciaux.

Toutefois cette distinction n'est aucunement opérante.

La qualification même de la convention existe et est discutée entre les parties, l'appelant se prévalant bien d'une convention verbale qu'il veut voir reconnaître comme bail verbal commercial pour revendiquer ensuite la soumission de ce dernier au statut des baux commerciaux, les intimés lui déniant l'existence même de ce bail verbal.

Il ne saurait utilement se prévaloir des règles et de la jurisprudence relative au bail dérogatoire à la suite du maintien dans les lieux à l'issue de la durée contractuelle du bail, pour estimer non applicable le délai biennal.

En effet, la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire résulte du seul effet de l'article L.145-5 du code de commerce.

Elle n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.145-60 du même code, puisqu'il ne s'agit pas là d'une action en requalification d'un contrat de location en bail statutaire, mais d'une simple demande à se voir reconnaître le bénéfice d'un mécanisme légal.

Dès lors le délai de prescription de deux ans est bien opposable à la société Etablissements [L] et Cie, et commençait à courir à compter de la conclusion de la convention liant les parties, la société Etablissements [L] et Cie revendiquant un bail verbal avec occupation des locaux depuis le mois d'avril 1964.

En conséquence, le jugement déféré, à l'exception des motifs surabondants examinant le bien fondé de la demande de qualification de la convention en bail verbal, est confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action de la société Etablissements [L] et Cie.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a dit la demande de renouvellement formulée au titre de l'article L.145-10 du code de commerce sans objet.

Sur la demande subsidiaire de prêt à usage

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des prétentions des parties telles qu'elles résultent du dispositif de leur écriture, étant observé qu'elle n'a pas à répondre à des prétentions qui ne seraient accompagnées d'aucun moyen tant de fait que de droit dans les motifs.

En vertu des dispositions de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L'article 1888 du code civil du même code précise le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En l'espèce, la société Etablissements [L] et Cie, au terme de son dispositif, sollicite l'infirmation du jugement et la reconnaissance par la cour à son profit d'un prêt à usage conforme aux deux dispositions précitées, estimant que ledit prêt se poursuit en raison de la continuation de l'activité de ressorts par l'entreprise et se perpétue à tout le moins jusqu'à la fin des opérations de liquidations partage de l'indivision.

Tant Mme [Y] [L] que Mme [F] [L] adoptent dans leurs écritures une position ambiguë et contradictoire, puisque à la fois elles consacrent des développements relatifs à l'absence de tout prêt à usage, mais en même temps elles demandent, si la cour l'estime nécessaire, de qualifier la relation contractuelle unissant les parties en un prêt à usage, qui toutefois a pris fin par le refus de renouvellement et le préavis suffisant ainsi donné pour permettre le départ de la société Etablissements [L] et Cie.

Cependant, les intimées, que ce soit Mme [Y] [L] ou Mme [F] [L], sollicitent toutes deux sans autre précision aux termes de leur dispositif la confirmation du jugement.

Or, ce dernier, dans la seule partie ayant autorité de chose jugée, à savoir le dispositif, tranche la question de la qualification de la convention, en estimant qu'il s'agit d'un prêt à usage, puisqu'il 'dit que la société Etablissements [L] et Cie ne peut revendiquer la persistance d'un prêt à usage, le prêteur ayant entendu y mettre fin'.

Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, la qualification même de la convention, au vu des prétentions reprises aux dispositifs des écritures de chacune des parties, ne fait plus partie des termes du litige, les parties s'accordant pour reconnaître l'existence d'un prêt à usage.

Seule demeure soumis à la cour la question de la possibilité de mettre un terme audit prêt à usage.

Or, c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, sans avoir besoin de justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.

En l'absence de convention écrite et de tout élément de nature à déterminer l'accord des parties sur ce point, aucun terme précis n'est en l'espèce déterminé.

La société Etablissements [L] et Cie ne peut sérieusement prétendre qu'un terme aurait été sous entendu, à savoir la fin de toute activité de l'entreprise, notamment la réalisation de ressorts, puisque cet élément, totalement indéterminé et soumis à la seule maîtrise de l'emprunteur, équivaut à une absence de terme, au risque de rendre perpétuelle ladite convention.

Elle n'explique pas plus pourquoi le bénéfice de ce prêt à usage devrait se poursuivre jusqu'aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision de

M. [L] et son épouse.

Très justement les premiers juges ont pu considérer qu'en s'opposant à la demande de renouvellement et en sollicitant l'expulsion de la société, les intimées ont, implicitement mais nécessairement demandé, qu'il soit mis fin à l'occupation.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté que la société Etablissements [L] et Cie ne peut revendiquer la persistance d'un prêt à usage, le prêteur ayant entendu y mettre fin.

Sur l'occupation sans droit ni titre et l'indemnité d'occupation

En vertu des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a constaté que la société Etablissements [L] et Cie occupait alors sans droit ni titre les lieux et a ordonné l'expulsion de cette société, dans un délai de 12 mois à compter du présent jugement.

La société Etablissements [L] et Cie ne saurait raisonnablement affirmer n'être redevable d'aucune indemnité d'occupation, alors qu'au vu du refus des propriétaires de maintenir dans les lieux la société au titre du prêt à usage, par leur demande d'expulsion, elle se trouve être occupante sans droit ni titre et donc redevable d'une indemnité pour l'occupation litigieuse.

C'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise pour déterminer la valeur de l'occupation de l'immeuble litigieux. Si la mission de l'expert avait pu être discutée par les parties devant ce dernier, la cour n'étant saisie d'aucune demande spécifique en ce sens, les dispositions du jugement sont donc confirmées purement et simplement.

Malgré le dépôt du rapport d'expertise, les parties n'ont pas entendu saisir la cour de demandes lui permettant de mettre fin définitivement au litige, la simple demande de confirmation pure et simple ne dévoluant à la cour que la question de l'indemnité provisionnelle.

Le prononcé d'une provision pour l'occupation de l'immeuble durant les opérations d'expertise se justifie.

Cependant sa fixation à la somme de 10.000,00 euros apparaît excessive, et au vu des éléments détenus par la cour, son montant sera ramené à la somme de

5.100,00 euros par an.

La décision de première instance est donc infirmée sur le montant arrêté de l'indemnité d'occupation mais également sur la durée de cette indemnité provisionnelle.

En effet, au vu de son caractère provisionnel lié aux opérations d'expertise en cours, le jugement ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clefs au notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de M. [X] [L] et de Mme [T] [R].

Contrairement à ce qu'affirme la société Etablissements [L] et Cie, il n'appartient pas à la présente juridiction de faire le compte entre le montant des dépenses et charges réglées pour le compte de l'indivision et l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société, étant observé d'une part que l'appelant évoque le bailleur et ses ayants droits alors qu'aucun bail n'a été reconnu, d'autre part que l'appelant ne saisit la cour d'aucune demande chiffrée et précise au terme de son dispositif en ce sens.

En conséquence le jugement est donc amendé et la condamnation à l'indemnité d'occupation provisionnelle fixée à la somme de 5100,00 euros, outre les charges courantes afférentes au seul immeuble occupé due à compter du jugement, est prononcée jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise.

Sur la demande de procédure abusive

Seule Mme [F] [L] maintient une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans invoquer aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, notamment pour caractériser la faute de la société Etablissements [L] et Cie qui a fait dégénérer en abus le droit d'ester, se bornant à critiquer l'attitude de Mme [M] [L], gérante de la société et co-indivisaire.

Sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté l'ensemble des défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mmes [G] [L], [Y] [L], en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L], ces dernières n'élevant aucune critique à l'égard de ce chef du jugement.

Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Etablissements [L] et Cie succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure d'appel.

Les premiers juges n'étant pas dessaisis du litige, au vu de l'expertise en cours, ils ne pouvaient liquider les dépens et indemnité procédurale.

En conséquence, ces chefs du jugement de première instance infirmés sont réservés.

La situation économique des parties et les relations juridiques et personnelles complexes qui les lient, justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 janvier 2018 en ce qu'il :

- condamne la société Etablissements [L] et Cie à verser à Mme [M] [L], Mme [G] [L] [Z] et Mme [Y] [L] en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L] une indemnité d'occupation provisionnelle annuelle de 10.000 euros à compter du présent jugement jusqu'à la complète libération des locaux par la remise des clefs au notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de M. [X] [L] et de Mme [T] [R],

- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Etablissements [L] et Cie au paiement des frais et dépens de l'instance.

Statuant des chefs infirmés,

CONDAMNE la société Etablissements [L] et Cie à verser à Mme [M] [L], Mme [G] [L] [Z] et Mme [Y] [L] en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L] une indemnité d'occupation provisionnelle annuelle de 5.100,00 euros à compter du jugement du 15 janvier 2018 jusqu'à la date de réception par les parties du rapport d'expertise de M. [K] ;

RESERVE les dépens et indemnités procédurales de première instance ;

RAPPELLE que le litige pourra être remis au rôle de la juridiction de première instance à la suite du dépôt du rapport par la partie la plus diligente pour qu'il soit statué sur les questions restant à trancher ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Etablissements [L] et Cie aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Audrey CerisierLaurent Bedouet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 18/02508
Date de la décision : 24/09/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°18/02508 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-24;18.02508 ?
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