La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19/05355

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 09 juillet 2020, 19/05355


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2020





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/05355 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STRY



Ordonnance (N° 19/0173) rendue le 26 août 2019

par le juge chargé du contrôle des expertises

du tribunal de grande instance de Béthune







APPELANTE



La société [F] [D] prise en la personne de son représentant légal

aya

nt son siège social, [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François Hermary, membre de la SELARL François Hermary, avocat au barreau de Béthune

ayant pour conseil, Me Emmanuel Potié, membre de avocat au barre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2020

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/05355 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STRY

Ordonnance (N° 19/0173) rendue le 26 août 2019

par le juge chargé du contrôle des expertises

du tribunal de grande instance de Béthune

APPELANTE

La société [F] [D] prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François Hermary, membre de la SELARL François Hermary, avocat au barreau de Béthune

ayant pour conseil, Me Emmanuel Potié, membre de avocat au barreau d'Orléans

INTIMÉES

La SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune

ayant pour conseil, Me Bérangère Montagne, membre de la SCP AGMC Avocats, avocat au barreau de Paris

La SAS Schaeffler france prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil, Me Alexandra Berbett, membre de la SELAS Endrös-Baum Associés, avocat au barreau de Paris

La société Agrotech prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 2]

[Localité 4]

conclusions signifiées le 08 janvier 2020 à personne habilitée - N'ayant pas constitué avocat

La société Millamon Jacques et Cie prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 15]

[Localité 5]

conclusions signifiées le 10 janvier 2020 à personne habilitée - N'ayant pas constitué avocat

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

L'affaire a été retenue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l'état d'urgence sanitaire, en l'absence d'opposition des parties suite à l'avis de recours à la procédure sans audience adressé le 6 mai 2020, et mise en délibéré au 09 juillet 2020.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Catherine Bolteau-Serre, président et par greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

observations du 20 mai 2020

****

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Béthune,

Vu la déclaration d'appel de la société [F] [D] en date du 10 septembre 2019,

Vu l'avis du parquet général en date du 20 mai 2020,

Vu la proposition de procédure sans audience en date du 6 mai 2020,

Vu l'absence d'opposition de la société [F] [D] dans le délai de 15 jours prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 304 du 25 mars 2020.

EXPOSE DU LITIGE

Plusieurs assurés de la société Pacifica ont acquis une presse agricole à balles [F] [D] 864 auprès de la société Agrotech, concessionnaire [F] [D] et de la société Jacques Millamon et cie.

Les 21, 27 et le 31 juillet 2017, lors d'une récolte de paille, des incendies se sont déclarés sur le côté gauche des machines, lesquelles ont été endommagées et déclarées non réparables économiquement.

La société Pacifica a indemnisé ses assurés.

En sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de ces derniers, la société Pacifica a saisi le président du tribunal de grande instance de Béthune afin qu'il ordonne une expertise en vue de déterminer les causes de l'incendie.

Une ordonnance en date du 13 mars 2019 a désigné M. [O] [R] en qualité d'expert.

M. [R] ayant refusé cette mission, M. [I] [V] a été désigné en remplacement par ordonnance du 4 avril 2019.

Par courrier du 2 mai 2019, réitéré le 10 mai 2019, la société [F] [D] a sollicité la récusation et le remplacement de M. [V], au motif que les conditions de neutralité et d'impartialité de l'expertise ne seraient pas remplies, M. [V] ayant déjà été désigné comme expert dans une affaire similaire dans laquelle la société [F] [D] était partie et a conclu à la responsabilité de cette dernière dans l'incendie d'une presse agricole, cas similaire à l'affaire dont était saisi le tribunal.

M. [I] [V], par lettre du 12 mai 2019 adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises, a réfuté les critiques formulées à son encontre, estimant que les avis donnés dans une précédente affaire ont été formulés à partir de constatations factuelles et indiquant être à même de conduire les opérations d'expertise en tenant compte du contexte et sans présupposé.

Par ordonnance du 26 août 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Béthune a débouté la société [F] [D] de sa demande de récusation et de remplacement de M. [V] et dit que celui-ci poursuivra ses missions telles qu'elles lui ont été confiées par les ordonnances du 13 mars 2019 et du 4 avril 2019.

Le 10 septembre 2019, la société [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Béthune, au motif que le magistrat l'a débouté de sa demande de récusation et de remplacement de M. [I] [V] et dit que ce dernier poursuivra sa mission telle qu'elle lui a été confiée par les ordonnances du 13 mars 2019 et 4 avril 2019.

Par courrier du 6 novembre 2019, la société [F] [D] a été invitée à s'expliquer sur la régularité de son appel, celui-ci n'ayant pas été interjeté au greffe de la cour d'appel de Douai.

Par courrier en réponse du 12 novembre 2019, la société [F] [D] a indiqué que l'appel a été interjeté dans les formes de l'article 950 du code de procédure civile, considérant que l'ordonnance a été rendue en matière gracieuse ; l'affaire a été traitée par le magistrat conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.

Le parquet général auquel la procédure a été communiquée, a conclu à la désignation d'un expert qui recueillera l'assentiment de toutes les parties.

Par avis du 6 mai 2020, le président de la formation de jugement a informé le conseil de la société [F] [D] que le dossier sera retenu sans audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

La société [F] [D] ne s'est pas opposée à la procédure sans audience et a déposé son dossier au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

En l'espèce, s'agissant effectivement d'une procédure en matière gracieuse, ces dispositions ont été respectées par la société [F] [D].

L'appel sera déclaré recevable.

Sur la demande de récusation de l'expert

Selon le premier alinéa de l'article 234 et l'article 341 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, lesquelles sont énoncées à l'article L 116-1 du code de l'organisation judiciaire.

En l'espèce, il n'est pas démontré que l'un des cas visés par cette disposition serait applicable à l'expert judiciaire, M. [V], ce dernier n'ayant notamment pas connu de l'affaire précédemment, le fait d'avoir rendu un avis défavorable dans un autre dossier concernant une machine identique - presse à balles- fabriquée par la société [F] [D] en relevant la responsabilité de cette dernière étant insuffisant à lui seul pour conclure au défaut d'impartialité de l'expert dans le présent litige, d'autant que selon l'ordonnance du 13 mars 2019 et le rapport d'expertise établi dans cette précédente affaire, les éléments factuels sont différents -machine neuve d'un côté et d'occasion de l'autre- .

La récusation d'un expert peut aussi être sollicitée en application des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il apparaît que le droit de tout justiciable à un procès équitable n'est pas garanti (article 6 § 1).

Or, il résulte des termes du rapport incriminé en date du 12 septembre 2018 dans le litige opposant le GAEC Saint Waast à la société [F] [D], que l'expert a mené sa mission dans le respect de la contradiction, en répondant aux questions posées et a conclu à la responsabilité de la société [F] [D] dans l'incendie de la machine agricole, après avoir envisagé objectivement les causes principales possibles.

Il n'est ainsi pas établi que les propos tenus par l'expert tels que relevés par la société [F] [D] dans sa requête, puissent s'analyser comme un parti pris à l'encontre du fabricant laissant craindre un manque d'impartialité de l'expert dans le présent litige et par conséquent une violation des droits de la société [F] [D], d'autant que lesdits propos concernant les préconisations du carnet d'entretien du fabricant sont sans rapport avec les conclusions de l'expert.

De même, les compétences de ce dernier dans le domaine des machines agricoles que remet en cause la société [F] [D], sont cependant suffisamment établies, M. [V] ayant produit devant le magistrat chargé du contrôle des expertises un rapport d'expertise en date du 14 avril 2016 concernant également une presse à balles d'une autre marque.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de récusation de l'expert et de son remplacement n'est pas justifiée.

L'ordonnance du 26 août 2019 sera en conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 26 août 2019 par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Béthune.

Le Greffier Le Président

Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 19/05355
Date de la décision : 09/07/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°19/05355 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-09;19.05355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award