La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°18/06463

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 09 juillet 2020, 18/06463


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2020



N° de MINUTE : 20/621

N° RG 18/06463 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R7TE

Jugement (N° 11-15-0001) rendu le 31 Août 2015par le Tribunal d'Instance de Compiègne

Arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la Cour de cassation Paris





DEMANDERESSE à la saisine



Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant au

x droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie. Société Anonyme à Directoire et conseil d'orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2020

N° de MINUTE : 20/621

N° RG 18/06463 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R7TE

Jugement (N° 11-15-0001) rendu le 31 Août 2015par le Tribunal d'Instance de Compiègne

Arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la Cour de cassation Paris

DEMANDERESSE à la saisine

Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie. Société Anonyme à Directoire et conseil d'orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 383 089 752 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes et Me Chivot, avocat au barreau d'Amiens

DEFENDEURS à la saisine

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Madame [M] [V] née [W]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai et Me Ferreira, avocat au barreau de Compiègne

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et autorisées à faire parvenir à la Cour des observations au vu de la crise sanitaire

DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2020 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe Brunel, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Bénédicte Royer, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Sylvie Hurbain, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] [V] et Mme [M] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable par décision de la commission du 26 décembre 2013.

Au vu de l'état des créances au 19 décembre 2013 dressé par la commission de surendettement, le passif de M. [V] et Mme [W] est composé exclusivement de dettes immobilières résultant de trois prêts contractés auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie pour financer l'acquisition de leur résidence principale.

Le 24 février 2015, après examen de la situation de M. [V] et Mme [W] dont les ressources meusuelles ont été évaluées à 3260 euros et les charges mensuelles à 2065 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1765,46 euros, une capacité de remboursement de 1195 euros et un maximum légal de remboursement de 1494,54 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1195 euros et, afin de préserver la résidence principale des débiteurs, a préconisé le rééchelonnement des créances immobilières sur une durée maximum de 254 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,93 %, en prévoyant une première mensualité de 18 049,62 70 euros provenant des fonds séquestrés chez le notaire à la suite de la vente de leur précédente résidence principale, puis 253 mensualités de 1170,36 euros.

Ces mesures imposées ont été contestées le 4 mars 2015 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, faisant valoir que la commission avait élaboré les mesures sans attendre le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi formé par M. [V] et Mme [W] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 novembre 2013 qui avait rejeté leur demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la vente forcée du bien.

À l'audience du 19 juin 2015, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, usant de la faculté ouverte par la combinaison des articles 446-1 du code de procédure civile et R 331-9-2 (ancien) du code de la consommation, a exposé ses prétentions et moyens par courrier reçu le 11 mai 2015 par M. [V] et Mme [W] et le 15 mai 2015 au tribunal d'instance de Compiègne. Elle a déclaré ne plus pouvoir s'opposer à l'établissement d'un plan au profit de M. [V] et Mme [W], l'arrêt de Cour de Cassation étant intervenu depuis et ayant fait droit au pourvoi de ces derniers, et a demandé que le plan maintienne le taux d'intérêt conventionnel et soit assorti d'une clause de caducité à défaut de strict respect.

M. [V] et Mme [W], représentés par avocat, ont fait valoir que l'arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 19 mars 2015 ayant jugé que l'action de la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Picardie était prescrite, ils n'étaient plus débiteurs de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, et par conséquent plus en situation de surendettement, s'agissant de leur seul créancier, et ont indiqué qu'ils ne demandaient plus de mesures de traitement de surendettement.

Le tribunal a demandé à M. [V] et Mme [W] de produire en cours de délibéré une copie de l'arrêt de la Cour de Cassation.

Par jugement en date du 31 août 2015, le tribunal d'instance de Compiègne, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :

-déclaré recevable en la forme et fondé le recours formé par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise

-constaté l'extinction des dettes de M. [V] et Mme [W] à l'égard de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie

-constaté l'absence de situation de surendettement de M. [V] et Mme [W]

-dit n'y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement

-laissé les dépens à la charge du trésor public.

Sur appel interjeté le 24 septembre 2015 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 19 mai 2017, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal d'instance de Compiègne, y ajoutant, a débouté M. [V] et Mme [W] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles et a dit que les dépens d'appel seront à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie.

Sur pourvoi formé par la Caisse d'épargne Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne de Picardie, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 18 octobre 2018, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mai 2017 entre les parties par la cour d'appel d'Amiens, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, et a condamné M. [V] et Mme [W] aux dépens, a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à la Caisse d'épargne Hauts de France la somme globale de 3000 euros.

La Cour de Cassation, après avoir relevé selon l'arrêt attaqué et les productions :

qu'à l'occasion de poursuites de saisie immobilière engagées à leur encontre par la Caisse d'épargne Picardie, M. et Mme [V] avaient opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation,

que par un arrêt du 19 mars 2015, la Cour de Cassation avait cassé la décision de cour d'appel du 14 novembre 2013 ayant rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la vente du bien saisi et avait dit n'y avoir lieu à renvoi après avoir constaté qu'un jugement irrévocable avait annulé ledit commandement,

que, parallèlement, une commission de surendettement, saisie par M. et Mme [V] afin de traitement de leur situation financière, avait notifié par lettre du 24 novembre 2015 les mesures qu'elle entendait imposer et qui étaient contestées par la banque,

que par jugement du 31 août 2015, le juge d'un tribunal d'instance avait constaté l'extinction des dettes de M. et Mme [V] à l'égard de la banque, constaté l'absence de situation de surendettement de ces derniers et dit n'y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement,

a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens au motif que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt se fondait sur une pièce qui n'était pas invoquée par les parties dans leurs écritures d'appel et qui n'était pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions et que la cour d'appel avait ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise par voie électronique au greffe le 28 novembre 2018, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, représentée par avocat, a saisi la cour de céans.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 juin 2019.

A l'audience du 27 juin 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, représentée par avocat, a, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, demandé à la cour, au visa des articles L 332-2 (ancien) et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'entériner le plan proposé par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, avec maintien du taux d'intérêt conventionnel pour chacun des crédits souscrits auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, soit 4,70 % pour le prêt relais habitat différé mixte d'un montant de 55 000 euros, 5,40 % pour le prêt Primo Ecureuil de 157 000 euros et 5,40 % pour le second Primo Ecureuil de 25 000 euros, de dire qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la caducité du plan sera encourue, de débouter M. [V] et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires et de les condamner in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] et Mme [W], représentés par avocat, ont, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, demandé à la cour, au visa des articles R 331-9-3 (ancien) et suivants du code de la consommation et des articles 58, 931 et suivants du code de procédure civile, de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par la Caisse d'épargne et, à tout le moins, mal fondé, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Par mention au dossier en date du 3 octobre 2019, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 27 novembre 2019 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d'office par la cour, tirée du défaut d'intérêt de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à interjeter appel à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal d'instance de Compiègne en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à des mesures de traitement du surendettement, au regard des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et L 711-1 et R 723-7 du code de la consommation.

À l'audience du 12 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, représentée par avocat, soutient qu'elle a un double intérêt à faire appel ; qu'en effet, d'une part, le jugement entrepris est rendu dans le cadre d'une contestation de créance et s'est prononcé sur un point de droit qui lui fait grief ; que d'autre part, elle a un intérêt au plan car elle a exposé de nombreux frais et que le fait de ne pas avoir de plan lui cause un grief ; que le premier juge a admis sa contestation et que la vérification de créances a été faite à son

détriment ; que par ailleurs, le premier juge a excédé ses pouvoirs en disant qu'il y avait une prescription de la créance de sorte qu'elle subit un grief.

M. [V] et Mme [W], représentés par avocat, rappelant les dispositions de l'article L 711-1 alinéa 1 du code de la consommation selon lesquelles 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi', soutiennent qu'ils sont les seuls à pouvoir solliciter le bénéfice ou non d'un dossier de surendettement, sauf à considérer que la procédure de surendettement constitue un mode d'obtention d'un titre exécutoire pour un créancier, ce qui ne saurait évidemment pas être le cas ; que par ailleurs, la décision entreprise n'est pas entachée d'un excès de pouvoir puisque le premier juge n'a fait que tirer les conséquences de ses constatations ; que la caisse d'épargne n'ayant pas qualité pour revendiquer le bénéfice de mesures de traitement des situations de surendettement, ils sont fondés à solliciter que soit retenu le défaut d'intérêt au visa des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et notamment de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur ce,

Attendu qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;

Que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel et au regard de la décision de première instance et des demandes présentées devant le premier juge ;

Que par ailleurs, en vertu de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux seuls personnes physiques ;

Attendu qu'en première instance, le juge du surendettement a été saisi d'une contestation formée le 4 mars 2015 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 février 2015 préconisant le rééchelonnement des créances immobilières sur une durée maximum de 254 mois, au taux d'intérêt de 0,93 %, la Caisse d'épargne reprochant dans un premier temps à la commission d'avoir élaboré des mesures sans attendre l'arrêt de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi formé par M. [V] et Mme [W] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 novembre 2013 qui avait rejeté leur demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la vente forcée du bien, puis dans un second temps, l'arrêt de la cour de cassation étant intervenu le 19 mars 2015 et ayant fait droit au pourvoi de ces derniers, déclarant ne plus pouvoir s'opposer à l'établissement d'un plan au profit de M. [V] et Mme [W] et sollicitant que le plan maintienne le taux d'intérêt conventionnel et soit assorti d'une clause de caducité à défaut de strict respect ;

Que pour leur part, M. [V] et Mme [W], faisant valoir que l'arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 19 mars 2015 ayant jugé que l'action de la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Picardie était prescrite, ils n'étaient plus débiteurs de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, et par conséquent plus en situation de surendettement, s'agissant de leur seul créancier, ont indiqué qu'ils ne demandaient plus de mesures de traitement de surendettement ;

Que par jugement en date du 31 août 2015, le tribunal d'instance de Compiègne, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté l'extinction des dettes de M. [V] et Mme [W] à l'égard de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, a constaté l'absence de situation de surendettement de M. [V] et Mme [W], a dit n'y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement et a laissé les dépens à la charge du trésor public ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie formant appel de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer et statuant à nouveau, d'entériner le plan proposé par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, avec maintien du taux d'intérêt conventionnel pour chacun des crédits souscrits auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France et de dire qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la caducité du plan sera encourue ;

Mais attendu que le jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement la Caisse d'épargne n'a aucun intérêt à faire appel puisqu'en application de l'article L 711-1 du code de la consommation seules les personnes physiques peuvent demander le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement et qu'elle ne peut donc demander un plan de surendettement, étant une personne morale créancière ;

Que la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir d'aucun excès de pouvoir du premier juge ni d'aucun grief puisque les dispositions du jugement qui se bornent à 'constater' sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont donc pas susceptibles de conférer un droit au profit de l'une ou à l'encontre de l'autre partie, et que de surcroît, à supposer que le premier juge ait procédé à une vérification de créances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celle-ci ne pourrait avoir aucune autorité de chose jugée puisqu'en vertu de l'article R 723-7 du code de la consommation, la vérification des créances n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à l'encontre du jugement prononcé le 31 août 2015 par le tribunal d'instance de Compiègne, statuant en matière de surendettement des particuliers, doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt ;

***

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause et de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à l'encontre du jugement prononcé le 31 août 2015 par le tribunal d'instance de

Compiègne ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.

Le greffier,Le président,

S. HurbainP. Brunel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 18/06463
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 82, arrêt n°18/06463 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-09;18.06463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award