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09/07/2020 | FRANCE | N°18/02865

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 09 juillet 2020, 18/02865


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 09/07/2020





****



N° de MINUTE : 20/284

N° RG 18/02865 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RSGR



Jugement (N° 17/00352) rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Douai





APPELANTE



Madame [W] [U]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 5]

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Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Patrick Griffon, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/06036 ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/07/2020

****

N° de MINUTE : 20/284

N° RG 18/02865 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RSGR

Jugement (N° 17/00352) rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTE

Madame [W] [U]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Patrick Griffon, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/06036 du 19/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Madame [C] [V]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai

DÉPÔT DE DOSSIERS le 13 mai 2020 en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020

Les parties ont été avisées par message RPVA du 16 avril 2020 que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe, la date de délibéré étant confirmée par message RPVA du 30 avril 2020 après réception des dossiers.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Chateau, première présidente de chambre

Sara Lamotte, conseillère

Claire Bertin, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2019

****

Vu l'arrêt de la présente chambre en date du 25 avril 2019 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et de la procédure, par lequel la cour a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 22 mai 2018 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [W] [U] en réparation de ses préjudices corporels consécutifs aux violences volontaires qu'elle a subies de la part de Mme [C] [V] les 9 et 10 février 2005 ;

Vu les conclusions de Mme [U] notifiées le 10 juillet 2018, par lesquelles elle demande :

- de condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes :

30 799,02 euros en réparation du préjudice patrimonial né de l'arrêt de ses études après l'agression et de l'absence d'activité professionnelle pendant huit mois, sur la base d'un SMIC mensuel de 1466,62 euros,

550 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total du 9 février 2005 au 19 février 2005, sur une base de 50 euros par jour,

3 150,27 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel du 20 février 2005 au 2 mai 2005, soit 50 € x 71 (jours) x 87%

300 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 mai 2005 au 6 octobre 2006, soit 50 € x 156 (jours) x 90 %

13 000 euros en réparation des souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l'expert, tant physiques que psychologiques, liées au fait qu'elle a été agressée par sa meilleure amie,

3000 euros en réparation du préjudice esthétique lié à l'alternance entre prise et perte de poids importantes,

5000 euros en réparation du préjudice sexuel, lié aux graves problèmes de libido qu'elle a rencontrés,

1800 euros en réparation du préjudice d'agrément, jusqu'à la consolidation, suite à l'impossibilité de pratiquer le sport trois fois par semaine, comme elle le faisait antérieurement aux faits,

20 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 10%

2000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.

- de fixer les débours de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 7465,38 euros et de dire l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai.

Vu les conclusions de Mme [V] notifiées le 4 juillet 2019, par lesquelles elle demande à la cour de :

- fixer comme suit l'indemnisation de Mme [U] :

225 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total du 9 février 2005 au 19 février 2005, sur une base de 25 euros par jour,

230,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 13% du 20 février 2005 au 2 mai 2005,

300 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 mai 2005 au 6 octobre 2006,

3 500 euros en réparation des souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l'expert,

750 euros en réparation du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 par l'expert,

300 euros en réparation du préjudice d'agrément très léger,

5 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, qu'il convient de réduire à 7%, Mme [U] ayant antérieurement aux faits un déficit fonctionnel permanent de 3%, en raison de difficultés psychologiques consécutives aux suites d'une intervention chirurgicale survenue en 2003,

- rejeter les demandes formées au titre du préjudice patrimonial, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique permanent.

- fixer les débours de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 7465,38 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 17 décembre 2019.

L'affaire qui devait être plaidée le 9 janvier 2020 a été renvoyée, en raison du mouvement de grève des avocats.

Elle devait revenir à l'audience du 13 mai 2020.

Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, la première présidente de chambre, présidente de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai, a proposé, par message RPVA du 16 avril 2020, aux avocats des parties de retenir cette affaire, sans plaidoirie, et de la mettre en délibéré au 9 juillet 2020.

Maître Tondellier avocate de Mme [U] et Maître [J] avocate de Mme [V] ont donné leur accord par message RPVA en date du 20 avril 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 1240 du code civil, ancien article 1382 du code civil

Mme [U] est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [V] à réparer les préjudices engendrés par les violences volontaires commises les 9 février 2005 et 10 février 2005 avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour lesquelles Mme [V] a été définitivement condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Douai du 18 septembre 2007 confirmé sur la culpabilité par arrêt de la 4° chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai.

Sur la demande en réparation d'un préjudice patrimonial

Mme [U] allègue dans ses écritures qu'elle a été contrainte d'arrêter ses études après l'agression, qu'elle est restée huit mois sans activité professionnelle en relation avec les faits, refusant tout contact avec l'extérieur, qu'elle est restée sans ressources jusqu'à la date de consolidation arrêtée au 6 octobre 2006 par les experts et sollicite réparation à hauteur d'un SMIC pendant vingt-et-un mois.

Mme [V] soutient que Mme [U] n'a pas souhaité travailler pour des raisons personnelles car elle a donné naissance à un fils [I] né le [Date naissance 3] 2005 et a préféré se consacrer à l'éducation de son enfant, qu'elle ne justifie ni du préjudice professionnel subi, ni d'une quelconque perte de chance.

Sur ce,

Bien qu'aucune pièce ne soit versée aux débats par Mme [U], relativement à sa situation scolaire, professionnelle ou personnelle, il résulte des propos qu'elle a tenu aux deux experts judiciaires, le docteur [O] médecin et M. [G] [P] psychologue, tels que rapportés dans leur rapport d'expertise commun du 18 août 2009 et nullement contestés par Mme [V] que :

- au moment des faits, elle était en terminale préparant un baccalauréat professionnel en secrétariat ;

- grâce à l'aide de ses professeurs elle a obtenu son baccalauréat en juin 2005 ;

- elle n'a pas eu d'activité professionnelle pendant huit mois après l'obtention de son diplôme, étant précisé qu'elle a donné naissance à un fils le 3 décembre 2005, ce fait révélé par Mme [V] n'étant pas contesté par Mme [U] ;

- elle a obtenu un travail en contrat à durée déterminée de quatre mois, soit de mars à juin 2006, si l'on se réfère au délai de huit mois après l'obtention du baccalauréat,

- elle est restée ensuite neuf mois sans travail, en raison déclarait-elle du marché de l'emploi et des difficultés à se mobiliser.

Il résulte par ailleurs de ce même rapport d'expertise que jusqu'à la consolidation du 6 octobre 2006, date proposée par les experts et non contestée par les parties, Mme [U] a présenté une névrose traumatique, nécessitant une prise en charge psycho-pathologique ambulatoire jusqu'en août 2006, puis une hospitalisation en milieu psychiatrique du 24 août 2006 au 6 octobre 2006.

Dès lors que Mme [U] ne justifie pas qu'elle travaillait parallèlement à ses études, ni qu'elle en avait le projet, elle est mal fondée à se prévaloir d'un quelconque préjudice financier entre le 9 février 2005 et le 30 juin 2005 date d'obtention de son baccalauréat.

Du 1er juillet 2005 au 28 février 2006, soit pendant 8 mois la cour retiendra une perte de chance de 20% de trouver un emploi, au regard de sa position de jeune sans expérience professionnelle et de sa situation de grossesse.

Dès lors que Mme [U] a travaillé pendant quatre mois après la naissance de son fils, elle ne peut en revanche invoquer un préjudice financier de mars 2006 à juin 2006.

De juillet 2006 au 6 octobre 2006, elle a perdu, en raison de son état psychologique, une perte de chance de trouver un travail, que la cour fixe à 50%, dès lors qu'elle avait déjà une petite expérience professionnelle.

Au vu ce ces éléments, Mme [U] apparaît fondée à obtenir la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 3910,80 euros sur la base du calcul suivant :

(1219 € SMIC mensuel net x 8 x 20 % ) + (1219 € x 3,20 x 50%)

Sur les demandes en réparation des déficits fonctionnels temporaires

Il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme [U] a subi

un déficit fonctionnel temporaire total du 9 février 2005 au 19 février 2005, soit pendant 11 jours,

un déficit fonctionnel temporaire partiel avec limitation de ses capacités à 13 % du 20 février 2005 au 2 mai 2005, soit pendant 71 jours

un déficit fonctionnel temporaire partiel avec limitation de ses capacités à 10% du 3 mai 2005 au 6 octobre 2006, soit pendant 156 jours

Sur la base de 28 euros par jour pour le déficit fonctionnel total, Mme [U] peut prétendre à la somme de 1003, 24 euros sur la base du calcul suivant :

(28 € x 11) + (3,64 € x 71) + (2,80 € x 156)

Sur la demande en réparation des souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, en prendre en compte notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations et soins suivis.

Les experts évaluent ce préjudice à 3,5 soit entre modéré et moyen, à raison :

- des trois coups de marteau reçus au niveau de la région céphalique, un au niveau de la région occipitale médiane, un deuxième au niveau de la région pariéto-occipitale droite et un troisième au niveau du sommet de crâne avec plaie, ayant entraîné un traumatisme crânien,

- des multiples contusions avec plaies au cuir chevelu, au visage à l'origine d'un hématome, des ecchymoses au niveau du cou, des poignets (ses mains ayant été liées), de la région de l'épaule gauche et du membre inférieur gauche, ainsi que des contusions au niveau de la région thoracique gauche et abdominale gauche,

- de céphalées en particulier des migraines brutales partant de l'occiput et allant vers l'avant avec photophobie, dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel,

- un stress post-traumatique s'inscrivant dans une névrose traumatique qui a nécessité des soins psychologiques et psychiatriques dont une hospitalisation d'un mois et demi en milieu psychiatrique.

Il lui sera alloué une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur la demande en réparation du préjudice esthétique temporaire

Mme [U] réclame une somme de 3000 euros à ce titre en faisant état de ce qu'elle 'avait alterné prise et perte de poids de 40 kilos, pour en perdre 30 avant d'en reprendre autant'.

Si les experts rapportent en effet les dires de Mme [U] à ce sujet, ils ne concluent pas à l'existence d'un préjudice esthétique temporaire.

Dans la mesure où Mme [V] offre une somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, cette offre sera retenue.

Sur la demande en réparation du préjudice sexuel

Les experts relatent que Mme [U] a évoqué sa frigidité, mais ne retiennent pas de préjudice sexuel estimant qu'en l'absence de lésions au niveau de la région génito-urinaire, il n'existe pas de conséquences physiques dans le cadre de cette activité.

Toutefois, le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Le fait que Mme [U] n'ait pas d'atteinte aux organes sexuels ne peut donc la priver d'une indemnisation d'un préjudice sexuel si elle justifie d'une frigidité consécutive aux faits dont Mme [V] a été reconnue responsable. Or, Mme [U] ne rapporte aucun élément à l'appui de ses allégations.

Il ressort par ailleurs des déclarations faites aux experts par Mme [U] :

- qu'antérieurement à ces faits, elle connaissait un vécu dépressif depuis 2003 à la suite d'une intervention chirurgicale lui ayant laissé des séquelles à savoir une cicatrice disgracieuse de 23 centimètres à partir du nombril qui engendrait chez elle une importante atteinte narcissique de l'image corporelle et des difficultés à assumer son corps, tant pour elle-même que sous le regard d'autrui, ainsi ne pouvait-elle plus se mettre nue devant son compagnon.

- que deux mois après les faits, elle a appris que Mme [V] avait entretenu une relation amoureuse avec son propre compagnon, ce qui peut légitimement expliquer la raréfaction des relations sexuelles avec celui-ci qu'elle invoquait.

Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande en réparation d'un préjudice sexuel.

Sur la demande en réparation du préjudice d'agrément

Mme [U] invoque qu'elle pratiquait trois fois par semaine l'aérobic et qu'elle a arrêté cette activité, mais n'en rapporte pas la preuve.

Toutefois, dans la mesure où Mme [V] propose une indemnisation de 300 euros en réparation du préjudice d'agrément, cette somme sera allouée à Mme [U].

Sur la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent

Les experts concluent que l'examen psychologique met en évidence l'existence d'une névrose traumatique qui engendre un déficit fonctionnel permanent de 10% et qu'auparavant il existait des difficultés psychologiques consécutives aux suites d'une intervention chirurgicale intervenue en 2003, ayant engendré un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à 3%.

Au vu de ces éléments, il sera accordé à Mme [U] une somme de 20 000 euros.

Sur la demande en réparation du préjudice esthétique permanent

Mme [U] présente un préjudice esthétique évalué par les experts à 0,5/7 en raison d'une dépression au niveau de la cuisse gauche et de cicatrices céphaliques dont deux ne sont pas visibles.

Une somme de mille euros lui sera allouée.

Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie

Celle-ci n'est pas contestée, elle est de 7 645,38 euros selon relevé du 29 mars 2011 adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai au conseil de Mme [U] et correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et frais pharmaceutiques, d'appareillage et frais de transport.

La présente décision ne peut toutefois être déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai laquelle n'a pas été appelée en la cause.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Vu le précédent arrêt de la 3° chambre de la cour d'appel de Douai en date du 25 avril 2019,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 19 avril 2018 en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [C] [V] à payer à Mme [W] [U] les somme suivantes :

3910,80 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus professionnels,

1003,24 euros en réparation du déficit fonctionnel provisoire,

10 000 euros en réparation des souffrances endurées,

750 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

20 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,

300 euros en réparation du préjudice d'agrément,

1000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

Rejette la demande en réparation d'un préjudice sexuel,

Condamne Mme [C] [V] aux dépens tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La GreffièreLa Présidente

Harmony PoyteauHélène Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 18/02865
Date de la décision : 09/07/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°18/02865 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-09;18.02865 ?
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