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04/06/2020 | FRANCE | N°18/01452

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 04 juin 2020, 18/01452


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 04/06/2020





****



N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RNGA



Jugement (N° 2016006594) rendu le 13 février 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes





APPELANTS



M. [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]



SARL Transpo

rts Sanitaires Maurice prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]



représentés et assistés par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valencie...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 04/06/2020

****

N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RNGA

Jugement (N° 2016006594) rendu le 13 février 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTS

M. [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

SARL Transports Sanitaires Maurice prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentés et assistés par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

SAS Hea Consulting prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2019 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Anne Molina, conseiller

Geneviève Créon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2019

****

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 février 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes qui a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société HEA Consulting,

- reconnu l'existence du lien contractuel entre la société HEA Consulting et la SARL Transports Sanitaires Maurice,

- déclaré l'action de la SARL TSM et Monsieur [H] irrecevable car prescrite,

- débouté la société HEA Consulting de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SARL TSM et Monsieur [H] 'in solidum' à payer à la société HEA Consulting la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la société TSM et Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe sont liquidés à la somme de 90,21 euros,

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2018 par la SARL TSM et M [H],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

11 octobre 2019 par la SARL TSM et M. [H] qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un lien contractuel entre la SARL HEA Consulting anciennement dénommée HEA Expertise Comptable et la SARL TSM,

- pour le surplus, infirmer le jugement,

- dire l'action non prescrite,

- condamner la SAS HEA Consulting à payer à la SARL TSM et M. [H] conjointement la somme de 156.402 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,

Subsidiairement,

- condamner la SAS HEA Consulting à payer à la SARL TSM et M. [H] conjointement la somme de 156.400 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance,

En toute hypothèse,

- condamner la SAS HEA Consulting à payer à la SARL TSM et à M. [H] conjointement la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter HEA Consulting de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

17 septembre 2019 par la SAS HEA Consulting qui demande à la cour d'appel, de :

- dire partiellement bien jugé et mal appelé,

- la juger bien fondée en son appel incident,

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence du lien contractuel entre la société HEA Consulting et la SARL TSM,

Statuant à nouveau,

- juger la société TSM irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société HEA Consulting,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL TSM et Monsieur [H] irrecevable car prescrite,

- constater l'absence de qualité à agir de Monsieur [H] à l'encontre de la société HEA Consulting,

En conséquence,

- juger Monsieur [H] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- juger la société TSM et Monsieur [H] mal fondés en leurs prétentions dirigées à son encontre,

En conséquence,

- débouter la société TSM et Monsieur [H] de l'intégralité de leurs prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter dans son quantum une éventuelle condamnation pécuniaire à l'encontre de la société HEA Consulting aux pénalités et frais liés à la rectification de TVA,

En tout état de cause,

- débouter la société TSM et Monsieur [H] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société HEA Consulting de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société TSM et Monsieur [H] à lui payer une somme

de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL TSM et Monsieur [H] in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société TSM et Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l'instance (frais de greffe liquidés à la somme de 90,21 euros),

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SARL TSM et Monsieur [H] à payer à la société HEA Consulting une somme de 4.000 euros à titre d'indemnité procédurale pour les frais irrépétibles rendus nécessaires par la présente procédure d'appel,

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Hervé Moras, membre associé de la SCP Lemaire -Moras & Associés, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2019 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [H] exploite à titre individuel un fonds de commerce d'ambulance sous l'enseigne ABB [H]. Il dirigeait également, jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 15 février 2013, la SARL Transports Sanitaires Maurice (ci-après la société TSM) ayant une activité de transport sanitaire ambulance.

Depuis 1995, la comptabilité des deux entreprises a été confiée à la SAS HEA Expertise Comptable qui a régularisé le 4 septembre 2014 un acte de cession de son fonds libéral au profit de la société SFEC-HEA.

Début 2008, la société TSM a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la TVA pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, lequel a été suivi d'un redressement de TVA de 153.249 euros en principal, lequel a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement notifié par l'administration fiscale le 25 juin 2008.

Par jugement, signifié le 2 décembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation de la société TSM. Ce jugement est à ce jour définitif.

Le 30 juin 2015, M. [H] s'est porté caution personnelle au profit de l'administration fiscale et a consenti une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour le paiement du montant du redressement notifié à la société TSM.

Par acte d'huissier du 30 novembre 2016, la société TSM et M. [H] ont fait assigner la société HEA Consulting en paiement de la somme principale de 156. 493 euros devant le tribunal de commerce de Valenciennes.

Le tribunal, reconnaissant l'existence du lien contractuel entre la société HEA Consulting et la SARL Transports Sanitaires Maurice, a pour l'essentiel déclaré l'action de la SARL TSM et de M. [H] prescrite.

M. [H] et la société TSM, appelants, font en premier lieu grief aux premiers juges d'avoir déclaré l'action prescrite.

L'intimée conclut quant à elle et en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes aux motifs, qu'il n'existe pas de lien contractuel entre elle et la société TSM, de sorte que les appelants seraient dépourvus du droit d'agir à son encontre, que l'action est prescrite et que M. [H] n'a pas qualité à agir.

Sur la recevabilité des demandes

Se prévalant de l'article 32 du Code de procédure civile selon lequel ' Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir', la société HEA Consulting fait valoir que M. [H] n'a pas qualité à agir dès lors que seule la société TSM a fait l'objet d'une rectification fiscale au titre de la TVA.

Pour autant, en application de l'article 31 du même code, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.

Or en l'espèce, M. [H] qui s'est acquitté de l'obligation envers le fisc aux lieu et place de la société TSM a non seulement un intérêt direct au succès de l'action engagée mais aussi qualité à agir directement contre le responsable prétendu du manquement qu'il allègue comme étant à l'origine de son préjudice. Ses demandes doivent donc être déclarées recevables.

Sur les relations entre les parties

L'action en responsabilité de M. [H] et de la société TSM est fondée sur les articles 1147 et 1149 anciens du Code civil, donc sur la responsabilité contractuelle.

Or selon la société HEA Consulting, il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société TSM. Elle explique que cette dernière était liée à la société HEA Expertise comptable laquelle a cédé son fonds libéral, dont la clientèle, à la société SFEC-HEA mais que pour autant, à la différence de la société SFEC-HEA, elle n'est pas 'la suite économique 'de la société HEA Expertise comptable. Elle ajoute qu'elle exerçait les activités de ' Conseil en organisation d'entreprises, acquisition et gestion de patrimoine immobilier, prise de participation dans des sociétés commerciales ou immobilières' et qu'ayant débuté son activité le 16 mars 2015, elle n'avait aucun lien contractuel avec la société TSM durant la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ayant fait l'objet du contrôle fiscal sur la TVA litigieuse.

Les appelants font valoir quant à eux que si 'la société HEA Consulting a cédé son fonds libéral d'expertise comptable le 4 septembre 2014' et qu'à cette occasion un changement de nom s'est opéré, la structure juridique a été conservée et que précisément, durant la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ils ont été en lien avec la société HEA Expertise Comptable, enfin que malgré la cession du fonds de commerce et le changement de dénomination, la personnalité morale de la société a perduré.

Il résulte de l'extrait Kbis de la société HEA Consulting versé aux débats que cette dernière, exerçant une activité de' Conseil en organisation d'entreprises, acquisition et gestion de patrimoine immobilier, prise de participation dans des sociétés commerciales ou immobilières' sous cette dénomination depuis le 16 mars 2015, a exercé du

10 octobre 1996 au 16 mars 2015 une activité d'expertise comptable sous la dénomination Hecquet et Associés, en abrégé HEA Expertise Comptable.

En conséquence, il existe bien une relation contractuelle entre la société HEA Consulting exerçant sous l'ancienne dénomination HEA Expertise Comptable et l'action tant de M. [H] que de la société TSM exercée à son encontre doit être déclarée recevable de ce chef, étant ajouté qu'il appartient à la société intimée de résoudre les problèmes d'assurance supposés exister et qu'elle invoque.

Sur la prescription

Se prévalant de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, la société HEA Consulting fait valoir que l'action engagée par M. [H] et la société TSM le 30 novembre 2016 est prescrite dès lors que l'avis de mise en recouvrement a été notifié à la société TSM par l'administration fiscale le 25 juin 2008.

Les appelants répliquent qu'ayant saisi le tribunal administratif de Lille d'une contestation de la position de l'administration, le jugement n'est devenu définitif qu'à l'expiration du délai d'appel, soit le 3 février 2012, et qu'ils pouvaient donc agir jusqu'au 3 février 2017.

Il est constant que la prescription de l'action ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Or en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement de la Direction générale des impôts de Valenciennes a été notifié à la société TSM le 26 juin 2008. Ce titre exécutoire détermine le point de départ de l'action des appelants et le fait d'avoir engagé un recours devant le tribunal est ici indifférent.

L'action ayant été engagée le 30 novembre 2016, soit au-delà du délai de cinq ans susvisé, est en conséquence prescrite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [H] et de la société TSM, qui n'allèguent pas le fait qu'une situation différente puisse exister pour l'un et pour l'autre au regard de la prescription.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

La société HEA Consulting sollicite paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du fait que l'action des appelants était prescrite depuis plus de huit années au jour de l'assignation et que M. [H] n'avait pas qualité à agir.

Le fait d'agir en justice n'est cependant pas en soi générateur de responsabilité, pas plus que le fait de succomber en ses demandes. La société HEA Consulting, qui en tout état de cause ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle aurait subi, doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Sur les autres demandes

M. [H] et la société TSM qui succombent seront condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Enfin la société HEA Consulting a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu le 13 février 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes.

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [C] [H] et la société Transports Sanitaires Maurice à payer à la société HEA Consulting la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [C] [H] et la société Transports Sanitaires Maurice aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLa présidente

Stéphanie HurtrelVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 18/01452
Date de la décision : 04/06/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°18/01452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-04;18.01452 ?
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