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28/05/2020 | FRANCE | N°18/03452

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 mai 2020, 18/03452


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 28/05/2020





****





N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/03452 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RUES



Jugement (N° 2017003648) rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE



SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

aya

nt son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand Meignié, avocat au barreau de Douai



INTIMÉES



EURL EPI Eaupure International en liquidation judiciaire

représentée par Me Fabrice Chate...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2020

****

N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/03452 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RUES

Jugement (N° 2017003648) rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand Meignié, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

EURL EPI Eaupure International en liquidation judiciaire

représentée par Me Fabrice Chatelain, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Lucie Gomes, avocat au barreau de Senlis

SELURL [H] [G], Me [H] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société EPI Eaupure International

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice Chatelain, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Lucie Gomes, avocat au barreau de Senlis

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2020 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d'instruire le dossier.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Anne Molina, conseiller

Geneviève Créon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mars 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2019

****

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 12 avril 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :

- débouté le CIC de sa demande de remboursement par EPI Eau Pure International de la garantie de soumission de 23 680 euros ;

- débouté EPI de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné le CIC à payer à EPI la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lien à exécution provisoire ;

- condamné le CIC aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de

77.08 euros en ce qui concerne les frais de Greffe ;

Vu la déclaration du 14 juin 2018 par laquelle le SA CIC a interjeté appel de la décision,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

13 septembre 2018 par le CIC qui demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 avril

2018 en ce qu'il a débouté le CIC de ses demandes à l'encontre de la société EPI Eau Pure International et l'a condamné à l'article 700 et les dépens,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société EPI de ses demandes reconventionnelles ;

- constater dire et juger que la société EPI est redevable à la banque CIC de la somme de 23 705,13 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2016 ;

- admettre ainsi la créance de la banque CIC pour la somme de 23 705,13 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2016 à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société EPI ;

- débouter la société EPI et la SELURL [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- constater, dire et juger, que le CIC n'a commis aucun manquement en n'acceptant pas d'émettre une garantie autonome internationale de bonne fin et d'exécution pour le marché passé par l'ONEE ;

- constater dire et juger que les demandes pécuniaires formulées par la société EPI sont particulièrement contestables et mal fondées et les rejeter ;

En tout état de cause,

- condamner la société EPI ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

13 décembre 2018, par la Sarl EPI Eau Pure International et par Maître [G] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite SARL, qui demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 avril 2018 en ce qu'il a :

- débouté le CIC de sa demande de remboursement de la garantie de soumission de 23 680 euros et l'infirmation sur le surplus ;

- condamné le CIC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- infirmer ledit jugement sur le surplus ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer la société EPI recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;

- condamner le CIC à lui verser les sommes suivantes en réparation de son

préjudice :

- la somme de 261 500 euros au titre du manque à gagner ;

- la somme de 43 000 euros au titre des frais de gestion et d'étude ;

- condamner le CIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCI Hallimmo (dans le texte) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Chatelain, Avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 11 décembre 2019.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que L'EURL EPI Eau Pure International est une société spécialisée dans le domaine de l'assainissement de l'eau et travaille sur des appels d'offre publics internationaux.

Répondant à un appel d'offre émis par 1'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE) du Maroc, la société EPI Eau Pure International a sollicité la banque CIC pour l'émission en partenariat avec la Banque Marocaine du Commerce Extérieur d'une garantie internationale de soumission pour un montant de 23 680 euros.

La société EPI ayant été défaillante dans la fourniture d'une caution définitive pour l'attribution de ce marché, le CIC a été appelé en paiement le 22 septembre 2016 de la garantie émise et a procédé au règlement de 23 680 euros le 3 octobre 2016.

Le solde du compte courant d'EPI Eau Pure International dans ses livres n'étant pas suffisant pour imputer cette somme au débit de ce compte, le CIC l'a mise en demeure, par lettres recommandées des 8 et 15 novembre 2016, réitérées le 11 janvier 2017, de lui rembourser ladite somme.

La société EPI Eau Pure International estimant que le CIC n'avait pas rempli ses engagements en ne lui fournissant pas les cautions d'attribution du marché, lui faisant de ce fait perdre cet appel d'offre, a refusé de rembourser.

Par acte d'huissier du 7 mars 2017, le CIC a assigné EPI devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir condamner à titre principal à payer à la Banque CIC la somme de 23 705,13 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2016. La société EPI Eau Pure International présentait reconventionnellement des demandes de dommages et intérêts.

Entre-temps, la société EPI a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par décision du tribunal de commerce de Lille Métropole le 19 février 2018. La banque CIC a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de

23 680 euros.

Par assignation du 1er avril 2019, le CIC a fait assigner en intervention forcée la SELURL [H] [G], prise en la personne de Maître [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPI Eau Pure International.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision dont appel.

La banque CIC fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a sollicité, à la demande de la société EPI, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur pour fournir une caution de soumission d'ordre en faveur de l'office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE), qu'elle a garantie, que la société EPI Eau Pure International a donné un accord écrit autorisant la banque à débiter son compte de la contre-valeur en euros de tout montant payé en exécution de celle-ci, qu'elle a été en effet amenée à payer 23 680 euros au titre de la garantie émise et n'a pas été en mesure reprendre les fonds sur le compte de la société EPI Eau Pure International qui présentait un solde débiteur ; la garantie s'analyse en un crédit donné par le garant dont le donneur d'ordre lui doit le remboursement, il n'a pas à supporter la charge définitive de la dette.

La société EPI Eau Pure International réplique que le CIC n'a pas honoré ses engagements et a opposé un refus totalement abusif de lui fournir les garanties supplémentaires qui devaient être produites pour la mise en place du marché, alors que la banque était parfaitement informée des exigences du marché et avait clairement prévu d'accompagner le projet à hauteur de 140 000 euros ; la banque a fait valoir qu'un cautionnement antérieurement donné pour un marché public au Chili n'avait pas été levé, alors qu'elle n'a jamais dit que cette main levée était une condition préalable à la mise en oeuvre des cautions du marché ONEE ; les demandes de cautionnements ont été communiquées à la banque par la société EPI Eau Pure International en temps utile, le 2 février 2016 , plus de 30 jours avant la date de remise à l'ONEE le 16 mars 2016 ; le caractère tardif de ce revirement l'a empêchée de se rapprocher en temps utile d'autres partenaires financiers pour poursuivre son marché, la banque l'a trompée sur son niveau d'engagement et est responsable des préjudices qui ont résulté pour elle de la résiliation du marché, notamment en terme de perte de marge brute d'exploitation, et de perte des frais d'étude de projet.

Sur la créance du CIC :

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est rappelé pour la bonne compréhension du litige qu'en matière de marché public, diverses garanties financières sont exigées des entreprises soumissionnaires aux phases de l'appel d'offre puis, en cas d'obtention du marché, d'exécution, pour garantir le sérieux de la proposition et la bonne réalisation des travaux objet du contrat.

La caution de soumission indemnise l'adjudicateur maître d'ouvrage du préjudice subi en cas de désistement de l'entreprise adjudicataire.

Une fois le marché attribué, d'autres garanties se mettent en place, parmi lesquelles une possible caution définitive, garantissant la bonne exécution du contrat par l'entreprise adjudicataire.

Les garanties données par les banques sont autonomes, et s'analysent en opération de crédit.

La garantie de soumission peut donner lieu à exécution si l'adjudicataire ne produit pas la garantie de bonne exécution prescrite.

Il ressort des éléments produits aux débats qu'en l'espèce, la banque CIC a, par courriel du 27 janvier 2015, sollicité, au soutien de la candidature de la société EPI Eau Pure International, concourant à un appel d'offre de l'Office National d'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc pour la construction et la mise en service d'une station d'épuration à Hattane, la Banque Marocaine de Commerce Extérieur pour la mise en place d'une caution de soumission qu'elle s'est engagée à contre-garantir à première demande, pour le montant de 255 000 dirhams marocains, soit 23 680 euros.

Il n'est pas contesté que cette garantie est autonome au marché public et constitue une convention parfaite indépendante de tout autre engagement contractuel, dont la validité et la qualité d'exécution s'apprécie en soi au regard des termes de l'article du code civil définissant les obligations des parties.

La demande d'émission d'un engagement bancaire international transmise par la société EPI Eau Pure International au CIC comportait en annexe le dossier d'appel d'offre, lequel contenait (pièces énoncées p.3 du règlement de consultation relatifs aux marchés de travaux) le cahier des clauses administratives et financières générales, précisant à l'article 54 intitulé 'Garanties financières' que 'l'entrepreneur doit constituer un cautionnement définitif fixé à 3 % du montant initial du marché, affecté à la garantie de ses engagements contractuels jusqu'à la réception définitive du marché. Si le cautionnement définitif n'est pas constitué dans les 30 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le cautionnement provisoire sera acquis à l'ONEE.'

La banque CIC était en conséquence parfaitement informée, en décidant d'accorder à la société EPI Eau Pure Internationale la garantie lui permettant de concourir à l'obtention du marché, des garanties subséquentes qui seraient nécessaires à la signature du marché, pour poursuivre l'opération.

Elle ne justifie pas avoir indiqué à la société EPI International que son concours se limiterait à cette première garantie.

Dans ses écritures du 13 septembre 2018, le CIC indique n'avoir ' à aucun moment entendu consentir à ces garanties et n'a à aucun moment écrit à l'intimée qu'il lui consentirait'.

Il est logique d'attendre du partenaire financier ayant soutenu la phase de soumission qu'il poursuive la mise en place des garanties subséquentes, qui constituent des opérations distinctes juridiquement entre elles.

Dans cette perspective, il ressort des pièces versées aux débats que ce second volet financier d'accompagnement de l'entreprise dans l'obtention et la réalisation du marché est entré dans le champs des négociations entre les parties à compter du mois de septembre 2015 :

- par courriel du 29 septembre 2015 versé au dossier, M. [S], de la société EPI Eau Pure International, indiquait à la banque CIC: 'Nous allons vous recontacter pour lancer les cautions à monter sur le Maroc grâce à l'ouverture des lignes Coface'. Il joignait des documents sur la trésorerie attendue des affaires à venir en précisant ' pour ONEP c'est un peu tôt pour la produire mais je pense que nous serons en trésorerie positive car nous avons un accord avec BPI pour nous mobiliser chaque facture émise en euros soit 90 % de notre partie' ;

- par courriel du 7 octobre 2015, M.[S] précisait à la banque CIC que les cautions attendues étaient, d'une part, une caution de restitution d'acompte pour environ

'78 keuros TTC', et une caution de bonne fin à prévoir estimée à '40 keuros, précisions faites que la caution de restitution d'acompte a été émise' ; la banque CIC, sous la plume de [D] [U] , lui répondait: ' j'ai bien vu vos informations. Par contre, la garantie Coface porte sur une ligne de 140 ke et pour le coup il faut rester dans cette limite' ;

- par courriel du 13 novembre 2015 : M. [S] rappelait à la banque CIC la taille du marché (650keuros) et les délais (16 mois), le fait que deux cautionnements étaient à mettre en place, 'avance sur part d'équipement: 10 % du montant de notre part', et ' retenue de garantie', à verser, en général 7 % du marché' ; la banque CIC, sous la plume de [N] [C], chargé d'affaires entreprises indiquait en réponse : 'nous sommes bien contre garantie pour le marché avec ONEE comme pour celui avec OCP par la COFACE à concurrence de 140 kE. Dans l'attente de votre tableau de flux financiers pour cette opération, cordialement'.

Dans ces conditions, la société EPI Eau Pure International était fondée à croire acquise de la banque CIC les garanties nécessaires pour la poursuite de la mise en place du marché et n'avait aucune raison de prospecter d'autres organismes bancaires pour s'assurer de la mise en place des garanties requises pour confirmer l'obtention du marché.

Le marché de travaux n°96/A/DAE/2016 a été régularisé le 5 février 2016 avec l'ONEE pour un montant total de 584 400 euros, avec le groupe constitué pour la réalisation de l'opération par les sociétés EPI Eau Pure International et Nouv-Eau. Le cautionnement définitif demandé le 16 février 2016 devait alors être remis dans un délai de 30 jours.

Le jour même de l'échéance de ce délai, par courrier du 16 mars 2016, la banque CIC indiquait à la société EPI Eau Pure International qu'elle ne donnait pas suite à l'ensemble de ses demandes de cautions internationales. Elle s'en justifiait le 29 mars 2016, expliquant à la société EPI Eau Pure International avoir refusé de mettre en place deux cautions complémentaires (de restitutions d'acomptes et de bonne fin de 25 000 euros) en raison d'irrégularités constatées dans le formalisme du marché, tel que la signature des documents liés au marché par M. [S] se présentant comme ' gérant de la société Eau Pure Internationale', qualité qu'il n'avait pas, de sorte qu'il ne disposait pas du pouvoir d'engager la société, d'autre part en raison de la constatation de la dégradation des critères financiers signalant des difficultés de trésorerie, enfin en raison d'un engagement pris en 2014 au bénéfice de la banque Santander au Chili pour 73 000 euros dans le cadre d'une contre-garantie donné pour un marché Aguas Andinas, pour lequel la société EPI n'avait finalement pas été retenue, sans pourtant donner main- levée de la garantie à la banque CIC ; elle indiquait le 10 mai 2016 rester en attente de la restitution de la caution de 73 000 euros délivrée au bénéfice de la banque Santander et lui demandait d'engager des démarches en ce sens. La société EPI Eau Pure International répondait point par point aux griefs de la banque, faisant valoir que l'ancien gérant avait récupéré ses fonds propres et comptes courants, que M. [S] avait reçu un pouvoir en 2015 du gérant pour signer le marché, que le carnet de commande était garni pour les années 2016 et 2017, que le recouvrement de la caution de 73 000 euros était en cours.

La banque CIC ne justifie pas avoir, dès les échanges de l'automne 2015 et encore moins à compter du 5 février 2016 alors que la demande de caution définitive lui avait été transmise, averti la société EPI Eau Pure International d'une difficulté, ou d'un préalable requis, telle la main levée de la caution donnée auprès de la banque Santander

au Chili.

Le cautionnement provisoire de 23 680 euros est resté acquis à l'ONEE en raison du fait que la société EPI n'a pas remis dans un délai de 30 jours le cautionnement définitif demandé le 16 février 2016.

Si la banque CIC n'était tenue d'aucune obligation de garantir la société EPI Eau Pure International pour l'ensemble des phases du marché, elle devait mettre celle-ci en situation de pouvoir organiser ses garanties dans des délais utiles, de sorte que la société EPI ne se trouve pas confrontée à la mobilisation de la caution de soumission.

Par son refus d'accorder les cautions définitives dans un calendrier qui ne permettait pas à la société EPI Eau Pure International de trouver à temps des partenaires financiers, la banque CIC a crée les circonstances de la mobilisation de la garantie, et elle n'est pas fondée à lui demander le remboursement des sommes versées à l'ONEE en raison de la mauvaise foi témoignée dans leurs relations contractuelles à ce titre.

En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société EPI Eau Pure International :

La société EPI Eau Pure International sollicite de se voir accorder :

- la somme de 261 500 euros au titre du manque à gagner ;

- la somme de 43 000 euros au titre des frais de gestion et d'étude ;

Selon elle, la perte du marché par la société EPI Eau Pure International en constitue la conséquence directe.

Dans un courrier envoyé le 15 avril 2016, par la direction des approvisionnements et des marchés de l'Office National d'Electricité et l'Eau potable, il est indiqué au groupement 'Eau Pure International/Nouv-Eau' que la totalité des documents précisés dans l'ordre de service n°12/DAM/AE/2016 du 16 février 2016 de notification de l'approbation du marché n'a pas été communiquée malgré le fax de rappel du 15 mars 2016.

Il y est indiqué que les documents manquants sont :

- le complément du cautionnement définitif exigé au niveau de l'ordre de service , à savoir 17 600 euros,

- l'original de l'ordre de service n°12 de notification de l'approbation du marché dûment signé et cacheté par leur soin,

- les attestations d'assurance (2016) ainsi que les justificatifs de paiement des primes,

- le représentant fiscal de la société Eau Pure International appuyé par les documents justificatifs.

Les pièces étaient demandées dans les meilleurs délais.

Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si le défaut de cautionnement a été la seule cause de rupture du marché. Il n'est pas justifié de la production des autres éléments réclamés.

En conséquence, il ne peut être établi un lien de causalité direct et certain entre le refus de caution définitive par le CIC et la rupture des relations contractuelles entre le groupement Eau Pure International/Nouv-Eau et l'ONEE, ayant entraîné la perte de marché pour la société EPI Eau Pure International.

La demande de dommages et intérêts de la société EPI Eau Pure International n'est donc pas fondée et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les indemnités de procédure et les dépens :

Le sens du présent arrêt commande de condamner le Crédit Industriel et Commercial CIC à payer à la société EPI Eau Pure International et à Maître [G] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Industriel et Commercial CIC sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 12 avril 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole,

Y ajoutant,

Condamne le Crédit Industriel et Commercial CIC à payer à la société EPI Eau Pure International et à Maître [G] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Crédit Industriel et Commercial CIC aux entiers dépens.

Le greffierLa présidente

Stéphanie HurtrelVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 18/03452
Date de la décision : 28/05/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°18/03452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;18.03452 ?
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