République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2020
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N° de MINUTE : 20/
N° RG 16/04137 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P53J
Jugement (N° 02/91778) rendu le 29 juin 2009 par le tribunal de commerce de Paris
Arrêt (n°13/7508) rendu le 25 juin 2014 par la Cour d'appel de Paris
Arrêt (n° 566 F-D) rendu le 14 juin 2016 par la Cour de cassation
APPELANTE
SAS Geodis Freight Forwarding France, anciennement dénommée Geodis Wilson France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Olivier Decour, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Grid Solutions SAS anciennement dénommée Alstom Grid SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
Société Generali Global [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2] (Royaume-Uni)
Allianz Global Corporate & Specialty SE anciennement dénommée Allianz anciennement dénommée AGF-IART prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Patrick Simon, avocat au barreau de Paris et Me Bertrand Coste, avocat au barreau de Marseille
Société National Transport And Overseas Services Co-Nosco prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4] (Egypte)
signification de la déclaration d'appel et conclusions le 9 août 2017 à l'étranger
N'ayant pas constitué avocat
Société Saving Shipping & Forwarding Egypte SAE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] (Egypte)
signification de la déclaration d'appel et conclusions le 9 août 2017 à l'étranger
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2019 après rapport oral de l'affaire par Geneviève Créon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mars 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2019
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de commission de transport du 2 août 2001, la société Alstom T&D devenue ArevaT&D, puis Alstom Grid, puis Grid Solutions SAS, ci-après dénommée Alstom, a confié à la société Geodis Overseas France - devenue Geodis Wilson France, puis Geodis Freight Forwarding France, ci - après dénommée Geodis-l'organisation complète du transport de plusieurs transformateurs destinés à être installés dans deux centrales thermiques EDF à [Localité 10] et à [Localité 12] (Egypte).
La société Geodis (Geodis Freight Forwarding) a organisé les opérations de transport et manutention avec le concours de diverses sociétés :
- les sociétés Coli Shiffahrt et Hans & Claus Heinrich, pour le transport maritime ;
- la société Steinweg pour la manutention à [Localité 8] ;
- en Egypte, les sociétés Nosco, Saving Shipping & Forwarding Egypt, et [Localité 12] Canal Authority.
Plusieurs transformateurs ont subi des dommages en cours de manutention lors des embarquements et/ou débarquements, nécessitant rapatriement, réparation et
réexpédition :
- deux transformateurs de 30 MVA provenant de l'usine de Petit Quevilly ont été acheminés à [Localité 8] pour embarquement à destination d'Alexandrie ; ils ont été détériorés avant l'expédition par bateau lors du déchargement du camion sur le quai à [Localité 8], rapatriés au Petit Quevilly, où ils ont été réparés ; ils sont parvenus à Alexandrie à bord du bateau 'Abu Egila' et de nouveaux dommages ont été constatés lors du débarquement ;
- trois gros transformateurs de type 420MVA destinés au site de [Localité 10] ont été embarqués à [Localité 8] et transportés par la société allemande Hans et Claus Heinrich KG, sur le navire 'Wiebke' ; à l'arrivée, deux d'entre eux (les transformateurs C21-03 et C22-04) n'avaient plus leur équipements protecteurs indicateurs, et le troisième présentait des traces de soudure.
Les transformateurs faisaient ensuite l'objet, le 27 décembre 2001, de manoeuvres de débarquement, en étant d'abord transférés du navire 'Wiebke' sur la barge Mos Jambo, puis, dans une deuxième phase, de cette barge, à terre. Là, lors d'une manutention par grue, le transformateur C22-04, en mouvement, heurtait le C21-03 posé sur la barge.
Des constats d'avarie contradictoires étaient aussitôt réalisés par l'expert mandaté par Alstom, qui relevait une déformation de 30 sur 25 cms sur le transformateur C21-03, et quelques impacts et cassures sur l'autre.
Les deux transformateurs C21-03 et C22-04 étaient ensuite transportés par route sur le site de la centrale de [Localité 10], stockés et installés.
Le 24 avril 2002, la vidange du transformateur C21-03 mettait en évidence d'autres avaries : vanne de fond de cuve arrachée, morceau de résine provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de la cuve, fuite d'azote, fuite d'huile. Il était alors rapatrié pour réparations à [Localité 11], puis réexpédié à [Localité 10]. Dans l'attente, le transformateur C22-04 était installé à sa place et là encore, au cours de la manutention effectuée en juin 2002 par la société Nosco, sous-traitant de Geodis (Geodis Freight Forwarding), il subissait une avarie mineure.
Ces diverses défaillances amenaient la société Alstom (Grid Solutions SAS) à une recherche de responsabilité pour couvrir les préjudices résultant selon elle des coûts de réparation et des pénalités entraînées par les délais de livraison.
Elle sollicitait par voie de référé une expertise judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2002, la société Alstom (Gris Solutions SAS) a assigné les sociétés Geodis (Geodis Freight Forwarding), commissionnaire de transport, Hans & Claus Heinrich KG, transporteurs maritime, Saving Shipping & Forwarding Egypte SAE, National Transport and Overseas Services and Co (Nosco), manutentionnaires, afin de les voir déclarer responsables des dommages subis pour un montant restant à fixer par expert.
Les assureurs d'Alstom (Grid Solutions SAS), AGF IART ( devenue Allianz) et Generali Global [Localité 9] intervenaient à la procédure. La société Geodis (Geodis Freight Forwarding) appelait en garantie la société Steinweg, manutentionnaire sur le port d'[Localité 8].
D'autres assignations mettaient en cause d'autres partenaires contractuels, la société allemande Coli Schiffart, transporteur maritime, la société belge Euronatie, d'autres sociétés de droit égyptien, [Localité 12] Canal Authority, et CFTI.
L'expert déposait son rapport le 23 janvier 2006, fixant les divers préjudices.
Onze procédures visant les parties entre elles faisaient l'objet d'une jonction.
Diverses exceptions de procédure et fin de non recevoir étaient soulevées, qui étaient rejetées par jugement du 5 mars 2007 du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 29 juin 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevables les demandes de la société Areva T&D (venant aux droits d'Alstom T&D) ;
- dit recevable la société AGF-IART en tant qu'apériteur du contrat souscrit par la société
Alstom mais jugé la société Generali Global [Localité 9] irrecevable de ce fait ;
- débouté la société Geodis Overseas France de toute demande de garantie relative au contrat d'assurance d'EDF prévue à l'article 17.4 du contrat liant la société Alstom au maître d'ouvrage EDF ;
- débouté la société Geodis Overseas France et tous ses prestataires substitués de leurs demandes d'exonération de responsabilité en raison du défaut d'attestation de non-recours des assureurs d'Alstom ;
- débouté la société Geodis Overseas France de sa demande de prescription pour les sommes réglées par AGF IARD avant le 5 décembre 2002 ainsi que les sommes réglées les 3 juin 2005 et 5 août 2005 ;
- condamné la société Geodis Overseas France à payer la somme de 1 842 080 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, à la société AGF-IART en tant qu'apériteur des assurances de la société Alstom jusqu'à concurrence de la somme de 1 462 725,88 euros et de la contre-valeur en euros de 380.000 US dollars, calculée au taux de change au jour du paiement, à la société Areva T&D pour le surplus ;
- condamné la société Steinweg NV à garantir la société Geodis Overseas France à hauteur de 91.660 euros et débouté la société Steinweg NV de sa demande de garantie contre la société Euronatie ;
- débouté la société Geodis Overseas France de ses demandes en garantie à l'encontre des sociétés Coli Schiffahrt & Transport, Hans & Claus Heinrich, CFTI, Saving Shipping, Nosco, Canal [Localité 12] Authority et Mme [B], es qualités de curateur de la société Euronatie ;
- jugé sans objet les demandes de la société Alstom, d'Areva T&T et d'AGF-IART à l'encontre des sociétés Saving Shipping and Forwarding Egypte SAE, National Transport and Overseas Services CO, Hans & Claus Heinrich ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les instances RG 20030200084, RG 2003023942 et RG
20033031641 ;
- condamné la société Geodis Overseas France à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 100 000 euros à la société AGF-IART à charge pour elle de répartir cette indemnité entre les demandeurs, 10 000 euros à chacune des parties suivantes : Coli Schiffahrt, Hans & Claus Heinrich, CFTI, Saving Shipping & Forwarding Egypte SAE et Nosco ;
- condamné la société Geodis Overseas France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 356,59 euros TTC dont 58,22 euros de TVA, ainsi que les charges de l'expertise judiciaire ;
Par arrêt prononcé le 21 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a :
- donné acte à la société Alstom ainsi qu'aux compagnies Allianz et Generali Global [Localité 9] de leur désistement d'action formée à l'encontre de la société Hans & Claus Heinrich, laquelle a déclaré 1'accepter ;
- confirmé les deux jugements déférés susvisés en toutes leurs dispositions, débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
- condamné la société Geodis aux entiers dépens d'appel y compris les frais d'expertise sauf ceux exposés, d'une part, par la société Hans & Claus Heinrich, d'autre part, par les sociétés Alstom, Allianz et Generali Global [Localité 9] dans leurs rapports contentieux et qui restent à la charge de chacune d'entre elles, ainsi que ceux exposés par la société Steinweg et qui restent également à sa charge ;
- condamné la société Geodis à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés Alstom, Allianz et Generali Global [Localité 9] ainsi que 10 000 euros à la société CFTI, le surplus des demandes formées au titre dudit article étant rejeté.
Par arrêt prononcé le 19 février 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a donné acte d'un désistement d'action et confirmé le jugement du 5 mars 2007 ayant statué sur diverses exceptions de procédure et fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, condamné les sociétés Alstom et Allianz aux dépens.
Par arrêt prononcé le 25 juin 2014, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris ;
Et y ajoutant :
- déclaré la société Geodis responsable des dommages subis par la société Alstom ;
- condamné la société Geodis aux dépens de l'instance d'appel, qui seront
recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée à payer à la société Alstom la somme de 20 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
La société Geodis a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt prononcé le 14 juin 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare la société Geodis Wilson France responsable des dommages subis par la société Alstom et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 1.842 080 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006 à la société AGF-IART en tant qu'apériteur des assurances de la société Alstom jusqu'à concurrence de la somme de 1 462 725,88 euros et de la contre-valeur en euros de 380 000 dollars calculée au taux de change au jour du paiement et à la société Areva T&D pour le surplus, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile,
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.
Par déclaration du 29 juin 2016, la SAS Geodis (Geodis Freight Forwarding) saisissait la cour d'appel de Douai en exécution de l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de cassation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) demande à la cour d'appel de :
- constater que le jugement n'est pas critiqué sur les chefs de son dispositif concernant les deux transformateurs de 30 MVA et un transformateur de 8 MVA;
- réformer le jugement attaqué au titre de tous les autres chefs de son dispositif, non définitivement jugés, que ce soit pour le principal, les accessoires, les intérêts, les indemnités de procédure et les dépens.
A titre principal,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Alstom (Grid Solutions SAS) et les compagnies Allianz IARD et Generali Global ([Localité 9]) de :
l'ensemble de leurs demandes tendant à l'indemnisation des dommages matériels pour le transformateur n°C2l-03 (dont le montant avait été retenu par le tribunal à hauteur de 1 636 911,00 euros) et pour le transformateur n°C22-04 (dont le montant avait été retenu par le tribunal à hauteur de 10 846,00 euros) ;
l'ensemble de leurs demandes tendant à l'indemnisation de tout préjudice immatériel.
- dire et déclarer la société Alstom et les compagnies Allianz IARD et Generali Global ([Localité 9]) mal fondée en leur appel incident à toutes fins qu'il comporte ;
- condamner la société Alstom (Grid Solutions SAS) et les compagnies Allianz IARD et Generali Global ([Localité 9]) in solidum à payer à la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions de première instance et d'appel de Paris et Douai ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés conformément aux dispositions de l'article 639 du Code
de procédure civile ainsi que ceux afférents aux frais et honoraires d'expertise
judiciaire ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alstom (Grid Solutions SAS) au titre de sa demande en paiement d'intérêts 'notionnels' ;
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a retenu le coût des réparations du transformateur n°C21-03 à la somme de 1 636 911,00 euros fixé par l'expert judiciaire ;
- débouter la société Alstom (Grid Solutions SAS) de ses demandes concernant les intérêts financiers et plus subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a limité ce poste de demandes à la somme de 94 860 euros ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que l'indemnité dont pourrait être redevable la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) au titre des dommages (matériels et immatériels) au transformateur n°C21-03, dans l'hypothèse où par impossible la cour viendrait à les imputer à son transport, ne saurait excéder l'équivalent en euros de 1 338 000,00 livres égyptiennes tous postes de préjudices confondus ;
- donner acte à la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) de son désistement contre la société National Transport and Overseas Services Co et la société Saving Shipping & Forwarding Egypte SAE ;
- laisser à la charge de la société Alstom (Grid Solutions SAS) et les compagnies d'assurance Allianz IARD et Generali Global ([Localité 9]) les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés conformément aux dispositions de l'article 639 du Code de procédure civile ainsi que ceux afférents aux frais et honoraires d'expertise judiciaire;
- les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) fait valoir que :
- il n'est pas démontré que les dommages constatés en avril 2002 sur le transformateur C21-03 résultent d'un fait générateur lié au transport et en particulier à l'incident survenu lors du déchargement à [Localité 10], l'avarie ayant été constatée trois mois après le déchargement ;
- sa faute personnelle n'est pas démontrée, les opérations de manutention ayant été opérées par la société Saving Shipping & Forwarding Egypt SAE ;
- sur les dommages allégués pour le transformateur C22-04 : il est acquis qu'il n'a subi aucun dommage lors de son déchargement du navire le 27 décembre 2001 ; il n'est pas démontré que les désordres constatés seraient consécutifs aux manutentions dont il a fait l'objet par la société Nosco le 16 juin 2002 ;
- les montant des dommages matériels et immatériels doivent être revus à la baisse ;
- les pénalités de retard réclamées par Alstom n'ont pas lieu d'être ;
- sa responsabilité est recherchée en qualité de commissionnaire de transport, et doit donc être limitée à celle de la société ayant opéré à sa demande, la société Saving Shipping, telle qu'elle est envisagée au regard du droit maritime égyptien ;
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, les sociétés Alstom (Grid Solutions SAS) , Allianz Global Corporate & Speciality SE (anciennement dénommée Allianz et anciennement dénommée AGF-IART) et Generali Global ([Localité 9]), demandent à la cour d'appel, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les actions recevables et bien fondées et débouté Geodis (Geodis Freight Forwarding) de sa demande d'exonération ;
Y ajoutant et ré-évaluant le quantum,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- dire que Geodis (Geodis Freight Forwarding) devra réparer l'intégralité du préjudice subi entièrement imputable au choc de manutention ;
- la condamner en conséquence à payer la somme de 2 785 613,19 euros plus intérêts capitalisés à compter du 5 décembre 2002, dont 1 462 725,88 euros et 380 000 $ à Allianz et Generali et le surplus à Alstom (Grid solutions SAS) ;
Vu les articles 149, 151 et 233 du Code Maritime Egyptien,
- juger que la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) ne peut invoquer la limitation de responsabilité maritime en raison de ses fautes personnelles non maritimes ;
- juger que la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) ne peut invoquer la limitation de responsabilité du transporteur maritime puisque ledit transport maritime était achevé lors de la survenance du dommage ;
Subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qui concerne les intérêts notionnels et financiers ainsi qu'en ce qui concerne la pénalité de retard ;
- fixer ces intérêts à 83 236 euros ;
- vu le retard causé par les avaries dont Geodis (Geodis Freight Forwarding) est responsable et la pénalité payée par Alstom à Geodis (formule des conclusions), fixer ladite pénalité à 940 000 USD ;
En tout état de cause,
- condamner Geodis à payer la somme de 2 785 613,19 euros plus intérêts capitalisés à compter du 29 mai 2006, date de la demande de capitalisation, dont 1 462 725,88 euros et 380 000 $ à Allianz et Generali et le surplus àAlstom (Grid Solutions SAS) ;
- débouter Geodis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la ou les parties responsables à supporter les entiers dépens de l'instance,
y compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
- condamner les parties responsables à payer 100 000 euros aux demandeurs au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Alstom (Grid Solutions SAS), Allianz Global Corporate & Speciality SE (anciennement dénommée Allianz et anciennement dénommée AGF-IART) et Generali Global ([Localité 9]) répliquent que:
- concernant les transformateurs 420 MVA, la cause des désordres en est en premier lieu des fautes intervenues au moment du déchargement, mais également des fautes personnelles de la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) dans le suivi de la prestation de son correspondant la société Saving Shipping, notamment par manque d'initiative, de suivi, de contrôle ;
- concernant les transformateurs 30 MVA, la cause des désordres tient en une manutention insuffisamment rigoureuse dont elle doit répondre ;
- sur la responsabilité : le commissionnaire de transport est responsable en vertu d'une présomption de responsabilité, qu'il doit renverser, or six sinistres se sont produits démontrant un laxisme de Geodis (Geodis Freight Forwarding) dans le suivi de ses missions ;
- sur les préjudices, concernant les deux transformateurs C21-03 et C 22-04; ils s'élèvent à 1 776 118, 19 euros, représentant les coûts de réparation et de remontage, sous-estimés par l'expert ; concernant le transformateur C21-03, il convient d'y ajouter un préjudice immatériel qu'elle évalue à 83 236 euros, constitué par la perte de chance de percevoir les intérêts qu'aurait produit le placement des fonds représentant les prix encaissés sans retard, ainsi que celui des fonds qui n'auraient pas été mobilisés en trésorerie pour payer des fournisseurs ;
- les dommages qui ont affecté les transformateurs de 30 MVA et le transformateur C22-04, présentent des montants inférieurs au seuil de limitation de responsabilité invoqué par Geodis (Geodis Freight Forwarding) ;
- Geodis ne peut opposer le principe de la limitation de sa responsabilité à celle encourue par ses sous-traitants égyptiens car le droit égyptien est inapplicable en l'espèce, d'une part parce que le contrat conclu entre Alstom (Grid Solutions SAS) et Geodis (Geodis Freight Forwarding) est de droit français, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le commissionnaire de transport ne peut invoquer les limitations de responsabilité de ses substitués quand sa responsabilité est recherchée pour ses fautes personnelles, que les limitations de responsabilité concernent le transport maritime qui, dans le cas d'espèce, avait pris fin au moment de la survenance des dommages, et ne s'étendent pas au manutentionnaire, en outre, Alstom (Grid Solutions SAS) est tiers aux contrats ayant lié Geodis (Geodis Freight Forwarding) avec Saving ou son sous-traitant [Localité 12] Canal Authority.
Les sociétés National Transport And Overseas Services Co-Nosco et Saving Shipping & Forwarding Egypte SAE n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) contre la société National Transport and Overseas Services CO et la société Shippping et Forwsarding Egypte Sae :
Il est rappelé que par arrêt du 14 juin 2016 la cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2014, limitant sa critique à la déclaration de responsabilité de la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) et à la confirmation de la condamnation de cette dernière par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2009 à payer la somme de 1 842 080 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006 :
- à la société AGF-IART en tant qu'apériteur des assurances de la société Alstom jusqu'à concurrence de la somme de 1 462 725,88 euros et de la contre-valeur en euros de 380.000 US dollars, calculée au taux de change au jour du paiement,
- à la société Areva T&D pour le surplus ;
Les dispositions du jugement du 29 juin 2009 ayant :
- débouté la société Geodis de ses demandes en garantie à l'encontre des sociétés Coli Schiffahrt & Transport, Hans & Claus Heinrich, CFTI, Saving Shipping, Nosco, Canal [Localité 12] Authority et Mme [B], ès qualités de curateur de la société Euronatie ;
- jugé sans objet les demandes de la société Alstom T & D, d'Areva T&T et d'AGF-IART à l'encontre des sociétés Saving Shipping and Forwarding Egypte SAE, National Transport and Overseas Services CO, Hans & Claus Heinrich ;
n'ayant pas fait l'objet d'une cassation, sont définitives, de sorte que l'action à l'encontre des sociétés Saving Shipping et Nosco, intimées, est éteinte, et que le désistement de la société Geodis à leur encontre est sans objet.
A titre liminaire, il sera rappelé sur le principe de la responsabilité du transporteur Geodis (Geodis Freight Forwarding), que par contrat intitulé 'contrat de transport Egypte', régularisé le 2 août 2001 entre la société Geodis (Geodis Overseas France, devenue Geodis Freight Forwarding) et la société Alstom T&D (devenue Grid Solutions SAS), il a été notamment convenu de la livraison sur massifs sur le site EDF de la centrale de [Localité 10], de deux transformateurs 420MVA, deux transformateurs 30 MVA et 1 transformateur 8 MVA.
Le matériel était pris en compte :
- pour les deux transformateurs 420MVA, au port en Seine de [Localité 11], matériel non calé, non saisi, non arrimé ; pour l'huile de remplissage, (89 palettes de 4 fûts, pour un volume total de 128 m3), depuis [Localité 8] ;
- pour les transformateurs 30MVA et 8 MVA, au FAS d'[Localité 8].
La société Geodis (Geodis Freight Forwarding) indiquait reconnaître (article1, p4) agir au titre au présent contrat en tant que commissionnaire de transport, et être seule responsable de l'exécution du transport, d'avoir pris connaissance des conditions locales, des dispositions à prendre et aménagement à effectuer pour mener à bonne fin le présent contrat.
Elle se déclarait tenue d'une obligation de résultat envers le client et responsable de son propre fait ou de ses substitués ; elle s'engageait à répondre de la réalisation des dispositions contractuelles qu'elle aura confié à ses sous-traitants.
Elle s'engageait notamment à :
- s'assurer du chargement, du calage, de l'arrimage, du saisissage, et contrôler que la totalité de l'expédition prévue est bien à bord des navires, en cale impérativement ;
- surveiller l'arrivée des matériels aux ports de déchargement, l'état des emballages et des matériels à nu, le déchargement de la totalité de chaque expédition.
Le contrat prévoyait un délai d'exécution de 40 jours et une pénalité de 0,5% par jour calendaire de retard.
Il résulte de ces dispositions que la société Geodis (Geodis Freight Forwarding):
- est présumée responsable des avaries constatées avant la livraison,
- est responsable des avaries constatées postérieurement à la livraison, dont il est démontré qu'elles sont intervenues au cours du transport,
- est responsable des retards de livraison, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure, défini au contrat comme les faits naturels ou de l'homme imprévisibles, irrésistibles et de caractère extérieur au transitaire, intervenant dans la limite du délai contractuel et empêchant l'exécution du contrat.
- Sur la réparation des dommages causés aux transformateurs de 420MVA, de 30 MVA et de 8 MVA :
Il convient de rappeler qu'au vu de la motivation du jugement du 29 juin 2009 du tribunal de commerce de Paris (page 71), la somme de 1 842 080 euros au paiement de laquelle a été condamnée la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) correspondait à :
- 1.647.757 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages aux transformateurs de 420MVA numérotés C21-03 et C22-04 ;
- 91 660 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages aux transformateurs de 30 MVA à [Localité 8] ;
- 7 703 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages aux transformateurs de 30 MVA en Egypte ;
- 94 860 euros pour l'indemnisation du retard de livraison du transformateur de grande puissance de 420MVA numéroté C21-03, à hauteur de 10% de la prestation de transport.
- Concernant le transformateur de 8 MVA :
Dans leurs conclusions du 29 mai 2006 exposées par le jugement du 29 juin 2009
(p24), les sociétés Alstom T&D, Areva T & D, AGF Iart, Generali Global [Localité 9] sollicitaient notamment du tribunal qu'il 'condamne in solidum société Geodis, Saving et Nosco à réparer les préjudices relatifs aux transformateurs 30 et 8 Mva, soit la somme de 21 225 + 22 012,10 euros = 43 237 euros'.
Dans son rapport, M. [O] indiquait que 'les avaries sur le transformateur 8 MVA n'ont fait l'objet d'aucun constat. Le montant de préjudice retenu est de 22 012 euros établi uniquement sur des documents fournis par Alstom'.
Le tribunal de commerce de Paris a, en page 70 de sa motivation, indiqué que 'les dommages subis par le transformateur de 8 MVA n'ont pas fait l'objet d'un constat contradictoire, ce que ne conteste pas Alstom ; en conséquence, le Tribunal écartera l'indemnisation retenue par l'expert pour ces dommages'.
Dans ses dernières écritures du 25 novembre 2019, la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) sollicite de voir 'constater que le jugement n'est pas critiqué sur les chefs de son dispositif concernant les deux transformateurs de 30 MVA et un transformateur de 8 MVA' ;
Contrairement à cet énoncé, il n'est pas expressément mentionné au dispositif du jugement du 29 juin 2009 que la demande d'indemnisation relative à ce dernier est rejetée ; cependant le dispositif du jugement s'interprète en ce sens au regard du montant des dommages et intérêts alloués, qui ne comporte aucune somme le concernant.
Selon l'article 954 alinéas 2 à 4 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
Les intimées sollicitent de voir condamner la société Geodis à leur payer la somme de
2 785 613,19 euros, sans détailler de chef de préjudice concernant spécifiquement le transformateur 8 MVA.
L'analyse des dernières conclusions d'Alstom (Grid Solutions SAS), des sociétés Allianz IARD et Generali Global ([Localité 9]) montre que cette demande recouvre les dommages et intérêts réclamés au titre des préjudices matériels subis par les transformateurs C22-04 et C21 -03, et au titre d'intérêts notionnels et de pénalités de retard concernant le C21-03.
Il y a donc lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant l'indemnisation de l'avarie subie par le transformateur 8MVA.
- Concernant les transformateurs de 30 MVA :
Il n'est pas contesté que les dommages infligés aux deux transformateurs de 30 MVA sont dus :
- sur le port d'[Localité 8], à une erreur de manutention lors du déchargement du second équipement, un transformateur d'un poids de 39 t en mouvement ayant heurté un transformateur à l'arrêt, stocké là depuis huit jours ;
- sur le port d'[Localité 7], à une avarie lors du débarquement, les dégâts ayant été constatés contradictoirement.
La société Geodis est présumée responsable des avaries survenues entre la prise en charge et la livraison du matériel.
Les préjudices ont été fixés par le tribunal de commerce de Paris, pour les premiers, à la somme de 91 660 euros, conformément aux montants alloués par les assureurs, pour les seconds à hauteur de 7 703 euros, tels qu'évalués par la société Alstom.
Dans ses dernières écritures du 25 novembre 2019, la société Geodis (Geodis Freight Forwarding), dont la responsabilité est recherchée pour répondre de l'indemnisation de ces préjudices, ne présente pas d'autre demande et ne développe aucun moyen en réponse, sur le principe de sa responsabilité comme sur le montant des dommages et intérêts qui avaient été alloués par le tribunal de commerce de Paris, si ce n'est de 'constater que le jugement n'est pas critiqué sur les chefs de son dispositif concernant les deux transformateurs de 30 MVA et un transformateur de 8 MVA.'
Comme il a été précédemment rappelé, dans leurs dernières conclusions, les sociétés Alstom (Grid Solutions SAS), Allianz IARD et Generali Global ([Localité 9]) n'ont présenté de demandes de réparation que concernant les préjudices matériels subis par les transformateurs C22-04 et C21 -03, et au titre d'intérêts notionnels et de pénalités de retard concernant le C21-03. Aucune demande de réparation n'a été présentée concernant les transformateurs 30 MVA.
Il y a donc lieu de constater que comme précédemment, au regard des dispositions de l'article 954 alinéas 2 à 4 du code de procédure civile, dont les termes ont été rappelés, la cour n'est saisie d'aucune demande concernant l'indemnisation des avaries subies par les transformateurs 30MVA .
- Concernant le transformateur de 420 MVA C21-03 :
A l'arrivée à [Localité 10], les experts d'Alstom, examinant les trois transformateurs arrivés d'[Localité 8] à bord du navire Wiebke et encore arrimés en cale, ont constaté que les transformateurs C21-03 et C22-04 n'avaient plus d'équipements indicateurs d'impact.
Lors du déchargement de la barge à quai, le transformateur C22-04, suspendu aux élingues d'une grue, a heurté le transformateur C21-03 posé.
Par expertise amiable contradictoire du 27 décembre 2001, en présence de la société Geodis (Geodis Freight Forwarding), de ses partenaires égyptiens, et de la société Alstom (Grid Solutions SAS), la société Worms, expert, a alors constaté une déformation de 30x25 cm sur une poutre latérale du transformateur C21-03. Par expertise complémentaire en présence des mêmes parties, réalisée le 30 janvier 2002 sur le site d'EDF [Localité 10] East Power où le C21-03 avait été transporté le 27 décembre 2001, il était également relevé que deux vis et un boulon manquaient.
Il a été ensuite constaté en mars 2002 la présence dans le fond de la cuve d'un morceau de résine présenté comme provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé. Des fissures étaient observées sur des plaques d'isolant (bois) compressé.
L'imputation à la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) de la responsabilité de ces avaries, constatées postérieurement à la livraison intervenue le 27 décembre 2001, suppose la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'avarie et un événement survenu en cours de transport.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2002, le tribunal de commerce de Paris a désigné
M. [H] [O] avec mission 'd'examiner le transformateur avarié n°217969-03/420MVA/230KV et de déterminer les circonstances et les causes de tous les sinistres successivement subis'.
Dans son rapport rendu le 23 janvier 2006, M. [O] énonce au rappel des faits de son expertise :
' C'est lors du déchargement de cette barge pour mettre les transformateurs à terre que des avaries sont survenues au matériel (choc de deux transformateurs au cours d'une manutention par grue, cassures, vanne de fond de cuve arrachée sur le transfos
n°217969-04, morceau de résine provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de cuve d'un des transfos, etc..).
Les dommages provoqués par ce choc entre les deux transformateurs de 420 MVA lors du déchargement a nécessité de rapatrier l'un d'eux à [Localité 11]'.
Il convient d'observer que la détermination de la cause de l'avarie du C21-03 constitue l'objet même de la mission de l'expert et non pas une circonstance de fait qu'il suffisait de rappeler en propos introductif.
M. [O] indique (p7 du rapport) que la réunion, qu'il considérait comme indispensable, prévue à [Localité 10] pour examiner dans quelles conditions avait pu être provoqué le heurt entre les deux transformateurs, n'avait pas eu lieu. Il ajoute en page 11, en réponse à un dire de maître [C] du 16 décembre 2005, que 'En ce qui concerne le paragraphe B il est faux de dire que c'est Geodis qui a fait particulièrement obstruction au déplacement de l'expert. Alstom elle-même, ainsi que les autres parties, ont estimé, en cours de réunion, que ce déplacement était inutile alors que nous avions demandé à voir, autrement que sur pièces, les conditions dans lesquelles avaient pu se passer le déchargement et le montage sur site du transformateur C21.' En page 12, il répond au dire de maître [P] du 10 avril 2003 que ' En ce qui concerne la mission de l'expert d'avoir à reconstituer les faits, déterminer les circonstances et cause de tous les sinistres successivement subis justifiait un déplacement en Egypte, particulièrement au moment où devait être déchargé le transformateur 420 MVA après réparation'.
Il rappelle en page 8, en réponse au dire de Maître [Z] [C] du 26 février 2003, que 'la détermination des circonstances et causes de tous les sinistres subis ne peut-être que la relation des faits par des rapports extérieurs puisqu'aucune visite sur place n'a été possible'.
Il écrit également : 'S'il est exact que l'on n'est pas sûr que les transformateurs 420 MVA soient arrivés intacts en Egypte, le défaut signalé est sans commune mesure avec le choc subi lors du déchargement de la barge. En effet, un incident similaire s'est produit lors du retour du transformateur après réparation et n'a nécessité, in fine, aucune intervention majeure'.
En page 13, en réponse à un dire de Maître [K] [Y] du 17 février 2004, il indique: 'il nous est impossible de savoir si un problème s'est posé lors du transport. Nous n'avons pas de don de visionnaire. Il avait été acquis, sans contradiction des parties que les transformateurs avaient subis des désordres en s'entrechoquant lors du déchargement de la barge. Nous n'avons aucune raison de revenir sur cette version des faits'.
Sous la rubrique'Avis de l'expert', M. [O] indique:' Nous avons examiné le transformateur avarié n°217969-03 Unit C21/C le 28 août 2002 dans l'usine Alstom de [Localité 11]. Nous avons constaté des fissures au centre des plaques d'isolant (bois) compressé'.
Au rappel de sa mission (reconstituer les faits, déterminer les circonstances et causes de tous les sinistres successivement subis), il énonce: 'En ce qui concerne le 420 MVA, le sinistre est dû à un choc entre deux transformateurs lors du déchargement. Il s'est trouvé qu'un seul transformateur a subi des dégâts consécutifs à ce choc.'
La suite du rapport a trait exclusivement aux questions relatives à l'évaluation des préjudices.
Il résulte de ces énoncés que l'expert, qui n'a travaillé que sur pièces après avoir examiné le transformateur C21-03 dans les locaux de la société Alstom, et confesse avoir adopté une version des faits qu'il n'a pas personnellement validée, ne produit aucune explication technique, ni schéma explicatif des éléments de structure d'un transformateur de grande puissance, ni énoncé des conditions physiques requises, en termes, notamment, de contrainte des matériaux, pour produire les avaries constatées, ni calcul de force, pour expliquer les mécanismes nécessaires pour produire les fissures relevées. Il ne formule aucune hypothèse sur ce qui a pu être le point d'impact entre les transformateurs lors du choc, ne calcule pas les forces requises, en référence notamment au poids du transformateur C22-04, pour provoquer une déformation de la structure sur sa base acier extérieure du C21-03, telle qu'observée sur les clichés photographiques, qu'il ne commente pas, il n'indique ni ne calcule les forces susceptibles de se propager au coeur de la structure interne du transformateur, et de quelle façon, qui n'auraient pas été amorties par la déformation de la caisse.
Il ne démontre pas, autrement que par simple affirmation, la cause du sinistre. N'ayant pas fait les constatations sur place qu'il souhaitait, il présente comme acquise la circonstance que le choc survenu au débarquement constitue la cause des avaries constatées sur le transformateur 420 MVA C21-03.
Il n'est pas exposé exactement quel 'incident similaire' s'est produit lors du retour du transformateur C21-03 après réparation et 'n'ayant nécessité, in fine, aucune intervention majeure', s'il s'agit d'un incident en soute ou au débarquement.
Il ne donne aucun historique des désordres constatés, ne donne pas davantage d'explications techniques ou d'énoncé des conditions physiques requises sur les points évoqués en rappel des faits, concernant une vanne de fond de cuve arrachée, et un morceau de résine provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de la cuve, et notamment aucune explication sur les contraintes de force en jeu à l'origine de ces désordres en regard de la résistance des matériaux considérés.
Il convient de relever que dans sa motivation (p56), le jugement dont appel, après avoir constaté le principe de la responsabilité de Geodis (Geodis Freight Forwarding) pour toute inexécution du contrat de transport, indique à la rubrique 'responsabilité dans les dommages causés aux transformateurs de 420MVA', après avoir repris l'historique des constatations, sous la rubrique ' avis de l'expert, M. [O]' : ' le Tribunal ne peut que déplorer le refus des parties d'éclairer par tout moyen les causes des dommages dont l'indemnisation est soumise à sa sagacité' ; cette observation suivait le rappel des propos de l'expert aux termes desquels ' en ce qui concerne la mission de l'expert, le fait d'avoir à reconstituer les faits, déterminer les circonstances et les causes de tous les sinistres successivement subis justifiait un déplacement en Egypte, particulièrement au moment où devait être déchargé le transformateur 420 MVA après réparation' ; cette formule relevait clairement les insuffisances du rapport de M. [O], qui ne procède que par simple affirmation insuffisante pour démontrer que la cause directe et certaine des avaries internes observées en avril 2002 sur le transformateur C21-03 est survenue au cours du transport entre [Localité 11] et le placement sur massif à la centrale de [Localité 10] le 27 décembre 2001.
Le choc intervenu au moment du déchargement entre les transformateurs C21-03 et
C22-04, telle que rapporté par la société Worms par expertise contradictoire du 27 décembre 2001, n'est pas en soi contesté.
Concernant l'analyse des désordres internes constatés sur le transformateur C21-03, il y a lieu de relever que :
- la photographie latérale du transformateur C21-03 en page 4 du rapport d'expertise n°30-320 établi par le département produit d'Alstom (pièce 20-Gris Solutions SAS) monte en partie basse de la deuxième poutre en partant de la droite, une zone de déformation à la base, avec un point d'impact de forme circulaire ; rapprochée des photos 5 et 6 du rapport précité, présentant le coté du transformateur, vu après décuvage, sur lequel on observe, en partant du fond, trois colonnes alignées numérotées 1U , 1V et 1W, elle permet de penser que le point d'impact était situé en face ou à droite de la colonne 1U, dont le bois de calage ne présente pas d'avarie, bien que plus proche de la zone présumée de choc que la colonne 1V, qui présente trois fissures à la base. En absence d'explications techniques, mécaniques et physiques, permettant d'interpréter la présente de fissures sur une zone moins immédiate du point d'impact, alors que la zone proche apparaît indemne, il est impossible d'établir un lien de causalité entre l'événement ayant déformé la poutre et les fissures constatées ;
- des plans techniques du transformateur sont produits (pièce 17, 18, 21 de Grid Solutions SAS), qui ne sont pas directement exploitables par la cour sans autre commentaire explicatif ou schéma permettant de mettre en lien le point d'impact et la localisation des désordres ;
- concernant le morceau de résine présenté comme provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de la cuve, pour lequel il n'est pas fourni de schéma permettant d'apprécier l'endroit de cette découverte, il n'apparaît pas qu'a été recherché le point duquel ce morceau a pu se détacher, ce qui, en absence d'élément le corrélant au point d'impact, ne permet pas à la cour de tirer une conclusion en terme de causalité ;
- contrairement à ce qui a été dit par la société Alstom, le transformateur n'était pas au moment du déchargement à [Localité 10] rempli de son huile. Ceci résulte des termes du contrat de transport, qui indique en article 2 que le colis à transporter jusqu'à la centrale EDF est composé de colis contenant les transformateurs, de caisses contenant les équipements et de palettes transportant l'huile en fût. Il est indiqué que les transformateurs 420MVA pèsent 223 tonnes, donnée reprise par le plan technique d'Alstom qui indique: 'weight without oil 223t'. En conséquence, on peut observer que les parties avaient toute possibilité de procéder dès l'arrivée du transformateur à la centrale EDF de [Localité 10] où il avait été transporté le jour même de son déchargement, à un examen interne approfondi, avant placement sur massif et montage, et avant que le commissionnaire de transport ne soit dégagé de sa responsabilité.
Il ressort de ces éléments que n'est pas rapportée la preuve du lien de causalité direct et certain entre les avaries internes du transformateur C21-03 et l'incident de déchargement intervenu en cours d'exécution du contrat de transport.
La société Geodis (Geodis Freight Forwarding) ne peut en être déclarée responsable.
Seule les avaries externes constatées dès la réception du transformateur à [Localité 10], en l'espèce la torsion d'une poutre, l'absence de vis et un boulon manquant, peuvent être retenues comme survenues sur le transformateur C21-03 au cours du transport et imputables au commissionnaire de transport en raison de la présomption de responsabilité de celui-ci.
Elles seront indemnisées par l'allocation de 40 000 euros de dommages et intérêts, appréciation souveraine de la cour du montant du préjudice, au regard de l'évaluation qui en avait été faite par la société Worms dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2002, fixant la perte dans une fourchette de 5000 à 50 000 dollars.
En conséquence, la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) sera déclarée responsable des avaries externes du transformateur C21-03 et condamnée à payer aux sociétés Allianz et Generali Global la somme de 40 000 euros.
Ce montant étant inférieur à la limite de responsabilité fixée par le droit égyptien sur la responsabilité des 'marine contractor', alléguée par la société Géodis comme l'équivalent en euros de 1 338 000 livres égyptiennes, le débat sur ce point est sans objet.
Ces avaries ont été qualifiées par la société Worms de petites avaries à l'extérieur des transformateurs, réparables localement.
Les demandes des sociétés Alstom (Grid Solutions SAS), Allianz et Generali Global en réparation de préjudices constitués d'intérêts notionnels et de pénalités de retard, en conséquence du rapatriement du transformateur à l'usine Alstom, ne sont pas fondées et seront rejetées, ce retour à l'usine n'ayant pas été requis par la reprise des avaries extérieures.
- Concernant le transformateur de 420 MVA C22-04 :
Il est rappelé que le transformateur C22-04 n'a pas subi d'avarie lors du débarquement du navire à [Localité 10] le 27 décembre 2001.
Les avaries ayant affecté celui-ci sont survenues en juin 2002.
La société Geodis (Geodis Freight Forwarding) ne conteste pas avoir été missionnée par Alstom (Grid Solutions SAS) pour placer le transformateur C22-04 sur le massif du transformateur C21-03 qui repartait à l'usine Alstom en France ; elle a sous-traité l'opération à la société Nosco qui l'a réalisée le 16 juin 2002.
Par fax du 18 juin 2002, la société Alstom (Grid Solutions SAS) a informé son commissionnaire d'avaries qu'elle avait constaté divers désordres :
- 'Vanne de fond de cuve tordu vers le haut et cassé à son axe laissant échapper l'azote permettant de maintenir la conservation de la partie active de toute l'humidité.
- le manomètre de pression d'azote indique zéro,
- les manomètres des bouteilles d'azote indiquent également zéro,
- L'indicateur de choc a fonctionné'.
L'expert mandaté par l'assureur de la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) indique dans son rapport établi le 25 juin 2002 que le personnel de la société Alstom (Grid Solutions SAS) a remarqué le lundi 17 juin 2002 vers 16 heures que la valve était décalée, alors que les photographies prises après le déplacement du transformateur par Alstom montrent clairement la valve intacte dans sa position originelle.
Bien que les dites photographies ne soient pas jointes à la procédure, il résulte des propos de l'expert et de l'absence de constat contradictoire réalisé aussitôt l'achèvement du transport du transformateur C22-04, que la responsabilité de l'avarie ne peut être imputée à la société Géodis au titre de la présomption de responsabilité du commissionnaire de transport, et qu'il n'est pas démontré que l'avarie, constatée postérieurement, résulte d'un événement survenu au cours du transport.
En conséquence, la société Géodis ne peut être déclarée responsable des avaries subies par le transformateurs C22 -04 et les demandes des sociétés Alstom (Grid Solutions SAS) Allianz et Generali Global seront rejetées.
Sur les indemnités de procédure et les dépens :
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Geodis Freight Forwarding
à payer une indemnité procédurale de 10 000 euros à chacune des sociétés Grid Solutions SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, et Generali Global ([Localité 9]) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui toutefois ne comprendront pas les frais d'expertise, qui resteront à charge de la société Alstom (Grid Solutions SAS).
PAR CES MOTIFS
Constate que par jugement du 29 juin 2009 du tribunal de commerce de Paris devenu définitif, la société Geodis Overseas France devenue Geodis Freight Forwarding a été déboutée de ses demandes en garantie à l'encontre des sociétés Saving Shipping et Nosco,
Déclare le désistement de la société Geodis Freight Forwarding à l'encontre des sociétés Saving Shipping et Nosco, intimées, sans objet,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2009, en ce qu'il a condamné la société Geodis à payer la somme de 1 842 080 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, à la société AGF-IART en tant qu'apériteur des assurances de la société Alstom jusqu'à concurrence de la somme de 1 462 725,88 euros et de la contre-valeur en euros de 380.000 US dollars, calculée au taux de change au jour du paiement, à la société Areva T&D pour le surplus,
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant l'indemnisation des avaries subies par le transformateur 8 MVA, et les transformateurs 30 MVA,
Déclare la société Geodis Freight Forwarding responsable des avaries externes du transformateur C21-03 subies au débarquement en Egypte le 27 décembre 2001,
Condamne en réparation la société Geodis Freight Forwarding à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, et Generali Global ([Localité 9]) la somme de
40 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à limitation de responsabilité de la société Geodis Freight Forwarding au regard du droit égyptien,
Déboute les sociétés Grid Solutions SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, et Generali Global ([Localité 9]) de leurs autres demandes au titre des avaries du transformateur C21-03,
Déboute les sociétés Grid Solutions SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, et Generali Global ([Localité 9]) de leurs demandes au titre des avaries du transformateur
C22-04,
Y ajoutant,
Condamne la société Geodis Freight Forwarding à payer une indemnité procédurale de 10 000 euros à chacune des sociétés Grid Solutions SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, et Generali Global ([Localité 9]) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées par les sociétés Grid Solutions SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, et Generali Global ([Localité 9]).
Condamne la société Geodis Freight Forwarding aux dépens tant de première instance que d'appel, qui ne comprendront pas le coût de l'expertise laissé à la charge de la société Grid Solutions SAS.
Le greffierLa présidente
Stéphanie HurtrelVéronique Renard