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07/05/2020 | FRANCE | N°18/05247

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 mai 2020, 18/05247


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 7 MAI 2020



N° MINUTE :20/141

N° RG 18/05247 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R3KW



Jugement (N° 17/03006) rendu le 3 septembre 2018

par le tribunal de grande instance de Lille



Arrêt de la 3° chambre de la cour d'appel de Douai du 14 mars 2019





APPELANTE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] Site [Adresse 4]

[Adresse 8]

[Loc

alité 6]



Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Madame [N] [K], épouse [V] prise en sa qualité de tutrice de son époux [P] [V]

à laquelle la déclara...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 MAI 2020

N° MINUTE :20/141

N° RG 18/05247 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R3KW

Jugement (N° 17/03006) rendu le 3 septembre 2018

par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt de la 3° chambre de la cour d'appel de Douai du 14 mars 2019

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] Site [Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame [N] [K], épouse [V] prise en sa qualité de tutrice de son époux [P] [V]

à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 8.10.18 à personne

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 7]

défaillante

Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5], venant aux droits du syndicat mixte Espace naturel [Localité 5] Métropole

[Adresse 1]

[Localité 5]/FRANCE

Représentée par Me Jean-François LEPRETRE, avocat au barreau d'Amiens et Me Marie WILPART, avocat au barreau de Lille

Mutuelle SMACL ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-François LEPRETRE, avocat au barreau d'Amiens et Me Marie WILPART, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Hélène CHÂTEAU, Première présidente de chambre

Guillaume SALOMON, Président de chambre

Sara LAMOTTE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2020

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène CHÂTEAU, présidente et Harmony POYTEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2010, M. [P] [V], changeant de rangée pour rejoindre son épouse alors qu'il était installé dans une calèche à l'arrêt tractée par des chevaux au sein des Près du Hem à [Localité 11], a chuté hors de la calèche après s'être tenu à une chaînette qui a cédé.

M. [V] a été grièvement blessé.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné Maître [X] [I], huissier de justice, pour décrire les éléments de sécurité de la calèche. Celui-ci a dressé un procès-verbal de constat le 6 octobre 2010.

Par actes en date des 4 et 6 avril 2017, la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 13] (ci-après la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille le Syndicat Mixte Espace Naturel [Localité 5] Métropole (ci-après le SMENLM), propriétaire de la calèche, et la société SMACL Assurances (ci-après la SMACL), compagnie d'assurances de cette dernière, ainsi que la victime, représentée par Mme [N] [K], épouse [V], sa tutrice, à savoir son épouse, afin d'obtenir le remboursement des débours exposés suite à cet accident sur le fondement de la loi du 31 décembre 1957 concernant les véhicules administratifs.

L'établissement public Métropole Européenne de [Localité 5] (ci-après la MEL), venant aux droits du SMENLM, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :

- reçu l'intervention volontaire de la MEL ;

- déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à l'encontre de la MEL et de la SMACL ;

- invité la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 septembre 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/5247, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a interjeté un appel motivé de ce jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, dans les conditions de forme et de délai des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui ne sont pas critiquées, en ce qu'il a :

- déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à l'encontre de la MEL et de la SMACL ;

- invité la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE aux dépens.

Par cette déclaration d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a intimé la MEL et la SMACL.

Par requête du 19 septembre 2018, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'une demande d'assignation à jour fixe au visa des articles 83 et suivants et 905 et suivants du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 septembre 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/5342, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a interjeté un appel motivé de ce jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, dans les conditions de forme et de délai des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui ne sont pas critiquées, en ce qu'il a :

- déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à l'encontre de la MEL et de la SMACL ;

- invité la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE aux dépens.

Par cette déclaration d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a intimé la MEL, la SMACL et Mme [V].

Selon ordonnance en date du 28 septembre 2018, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Douai, déléguée par le premier président de celle-ci, a autorisé, au visa de sa déclaration d'appel et de sa requête aux fins d'autoriser à assigner à jour fixe datées du 19 septembre 2018, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à faire délivrer les assignations à l'audience collégiale de la 3ème chambre civile en date du 24 janvier 2019.

Les deux procédures, enregistrées sous les numéros RG 18/5342 et 18/5247, ont été jointes sous le seul numéro RG 18/5247, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 octobre 2018.

Mme [V], en sa qualité de tutrice de M. [V], n'a pas constitué avocat malgré la déclaration d'appel qui lui a été régulièrement signifiée le 8 octobre 2018.

Par arrêt en date du 14 mars 2019, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé les dispositions querellées du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 3 septembre 2018 ;

- déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à l'encontre de la MEL et de la SMACL ;

- condamné la MEL et de la SMACL in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au versement d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et au visa de l'article 568 du code de procédure civile, elle a renvoyé l'affaire à la mise en état du 21 mai 2019 afin que les parties concluent au fond.

Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sollicite de la cour, au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 31 décembre 1957 et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

' déclarer la MEL, venant aux droits du SMENLM, et éventuellement le SMENLM, in solidum responsables du préjudice subi par M. [V] ;

' condamner in solidum la SMACL et la MEL venant aux droits du SMENLM, et en tant que besoin le SMENLM, à lui verser la somme de 515 487,55 euros au titre de ses débours définitifs, avec :

intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 avril 2017 sur la somme de 423 812,68 euros,

intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la signification des conclusions n°3 devant le tribunal de grande instance de Lille, sur la somme de 91 674,87 euros ;

' ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

' les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

' les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE fait premièrement valoir sur la prescription quadriennale opposée par la SMACL et la MEL sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 2018 que :

' la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 24 juin 1998 que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 édicte que l'action en réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque dirigé contre une personne morale de droit public, sera jugée conformément aux règles du droit civil, et que, selon l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, l'action en réparation d'un dommage se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que c'est à bon droit que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la prescription quadriennale ne commencera à courir que lorsque la créance de la victime contre l'Etat aura été fixée ;

' la créance est donc fixée à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, conformément à l'article 2226 du code civil, soit en l'espèce, au 9 avril 2013, M. [V] ayant été consolidé à cette date.

Elle ajoute que ce dommage engendre des créances qui se rattachent à l'année de la consolidation, puisque c'est seulement à cette date que leur montant apparaît déterminable. Elle en conclut qu'en ayant fait délivrer son assignation au SMENLM le 6 avril 2017, son action n'est pas prescrite.

Deuxièmement, elle fait valoir que la responsabilité de la MEL est engagée sur le fondement de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, son article 1er disposant :

'Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.

La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public'.

Elle explique que ce texte prévoit un régime de responsabilité autonome, de sorte que toute personne victime d'un dommage causé par un véhicule placé sous la responsabilité d'une personne publique peut en demander la réparation sur le fondement de cette loi dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies :

' un véhicule quelconque,

' un lien de causalité entre le véhicule et le dommage, soit l'implication du véhicule,

' l'imputabilité du dommage à la personne publique.

Sur le lien de causalité, elle précise que le véhicule doit seulement avoir joué un rôle certain et direct dans la réalisation du dommage, même passivement comme en l'espèce. Elle souligne que l'implication de la calèche dans la réalisation du dommage est incontestable. S'agissant de l'imputabilité du dommage à la personne morale de droit public, elle argue qu'il existait un lien entre le véhicule et la personne publique, la jurisprudence admettant l'existence d'un tel lien lorsque le véhicule appartient à la personne publique ou lorsqu'il est placé sous sa garde, sous sa responsabilité directe ou indirecte ou encore si, bien que propriété d'une personne privée, il est utilisée par une personne publique.

Troisièmement, et à titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la MEL est engagée sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat. Elle explique depuis 1911, le transporteur est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des passagers, et qu'il s'agit d'une obligation de résultat. Elle explique qu'en l'espèce, il existe un contrat de transport régulier puisque la victime a payé son ticket d'entrée dans le parc, ce qui lui donnait accès à l'ensemble des activités. Elle ajoute que l'accident est bien survenu pendant le transport et que le préjudice résulte de la chute de la calèche.

Quatrièmement, à titre infiniment subsidiaire, elle allègue que la responsabilité de la MEL est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle explique à ce titre que la chaînette destinée à assurer la sécurité des passagers à bord de la calèche présentait des traces de corrosion, de sorte que la MEL, chargée de l'entretien de la calèche, a manqué à son obligation mettant ainsi en danger la sécurité des passagers.

Cinquièmement, elle demande que le montant de ses débours définitifs, dont elle produit le relevé détaillé afin de vérifier l'imputabilité des prestations aux conséquences de l'accident, soit fixé à la somme de 515 487,55 euros. Elle ajoute que son relevé fait foi puisqu'elle est soumise à une comptabilité publique. Elle demande enfin que sa créance produise intérêts à compter de la première demande.

Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, la SMACL et la MEL sollicitent de la cour de :

* à titre principal,

- constater que lors de l'accident dont M. [V] a été victime sur le site des Près du Hem le 18 avril 2010, le SMENLM constituait un établissement public assurant la gestion du Service Public Administratif de la Régie des Près du Hem ;

- constater que la MEL, se substituant de plein droit à l'exercice des compétences dont était titulaire le SMENLM, constitue un établissement public de coopération intercommunale ;

en conséquence, au visa de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968,

- dire et juger irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE tendant au paiement de ses frais et débours exposés durant la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012 ;

* à titre subsidiaire,

- débouter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de ses demandes tendant à voir déclarer le SMENLM, aux droits duquel se trouve désormais la MEL, responsable du préjudice résultant de la chute dont M. [V] a été victime sur le site des Près du Hem le 18 avril 2010 sur les fondements, à titre principal, de l'article 1 231-1 du code civil et, à titre subsidiaire, de l'article 1 240 du code civil ;

- dire et juger à cet effet :

* que les promenades en calèche mises gratuitement à disposition des visiteurs du site des Près du Hem n'ont pas la qualification de contrat de transport ;

* qu'en sa qualité d'exploitant d'un parc de découverte de la nature et d'activités ludiques, dans la forme d'un établissement public à caractère administratif, le SMENLM était seulement débiteur d'une obligation de moyens ;

- dire et juger en conséquence que le SMENLM, aux droits duquel se trouve la MEL, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1 231-1 du code civil ;

- dire et juger que M. [V] a commis une faute d'imprudence caractérisée directement et exclusivement à l'origine de sa chute accidentelle survenue le 18 avril 2010 ;

- dire et juger également que le dommage résulte du fait fautif d'un tiers, consistant dans un défaut d'attention et de surveillance du meneur et du groom de la calèche, salariés de l'association « Les Attelages de la Belle Epoque» ;

- dire et juger que le SMENLM, aux droits duquel se trouve la MEL, n'a davantage commis de faute délictuelle à caractère causal de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- dire et juger, à l'identique, que le dommage résulte d'une faute d'imprudence caractérisée de la victime, et d'une faute d'inattention et de surveillance du meneur et du groom de la calèche, salariés de l'association « Les Attelages de la Belle Epoque» ;

- débouter dans ces conditions la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de tous Ses fins, moyens et prétentions, formés à l'encontre de la MEL, venant aux droits du SMENLM, et de la SMACL, purement et simplement ;

* très subsidiairement,

- débouter en l'état la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de sa demande de remboursement de frais et débours, faute d'être assortie des précisions et des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé et l'imputabilité au dommage de la victime, dans son principe et son quantum ;

- condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie Wilpart, et à payer à la MEL et la SMACL solidairement la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la MEL et la SMACL font valoir que le SMENLM a le caractère d'un établissement public administratif.

Elles précisent qu'il assure la gestion du service public administratif de la régie des Prés du Hem et que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'a jamais contesté le caractère d'établissement public administratif du SMENLM.

Elles soulignent ensuite que si la cour d'appel de Douai a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE engagée à leur encontre, en retenant l'applicabilité des dispositions dérogatoires de la loi du 31 décembre 1957, elle n'a pas remis en cause le caractère d'établissement public administratif du SMENLM.

Elles font ensuite valoir que la MEL, établissement public de coopération intercommunale, et donc à caractère administratif, exerce désormais de plein droit les compétences dévolues au SMENLM. Elles expliquent que les rapports des personnes publiques assurant un service public administratif avec leurs usagers sont soumis aux règles du droit public, et à l'article 1er de la loi n° 68-1250 modifié du 31 décembre 1968 qui dispose :

'Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public'.

Elles soulignent que la prescription quadriennale est une règle de comptabilité publique à portée absolument générale, de sorte qu'elle s'applique au SMENLM et à la MEL, et que la loi du 31 décembre 1968 n'exclut de son application aucune créance en raison de sa nature.

Elles soutiennent à ce titre que la prescription quadriennale s'applique aux dommages causés par un véhicule. Elles arguent ensuite que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, le point de départ de la prescription quadriennale est fixée au 1er janvier de l'exercice qui suit celui au cours duquel est née la créance.

En conséquence, elles soutiennent que le délai de prescription quadriennale court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la Caisse avant la date de consolidation des dommages, du premier jour suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées.

Elles exposent qu'au contraire, à compter de la date de consolidation, et sous réserve de l'apparition ultérieure de nouveaux dommages, non encore révélés à cette date, le point de départ du délai de prescription quadriennale de la créance détenue par la Caisse, au titre des dépenses de santé qu'elle devrait exposer pour l'avenir d'une façon certaine au vu de la situation de la victime, et au titre des préjudices permanents résultant des conséquences de l'accident, est fixé au premier jour de l'année qui suit celle de la consolidation.

Elles soutiennent donc que M. [V] ayant été victime de sa chute accidentelle sur le site des Prés du Hem le 18 avril 2010, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2011, étant précisé que l'assignation a été délivrée le 6 avril 2017.

Elles expliquent ensuite que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sollicite le remboursement de frais et débours exposés du 18 avril 2010 au 28 mai 2014. Il en résulte pour elles que les frais et débours exposés entre la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012 sont prescrits.

Elles précisent enfin que l'assignation en référé de Mme [V], signifiée à la SMACL le 3 juin 2014, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE.

Au fond, elles exposent qu'aucune responsabilité contractuelle ne saurait être retenue à l'encontre de la MEL pour un manquement à une obligation contractuelle de sécurité de résultat du transporteur à l'égard des passagers.

Elles font valoir qu'aucun contrat de transport n'a été conclu entre le SMENLM et M. [V] et qu'il en résulte qu'il ne pesait pas sur le SMENLM une obligation de sécurité de résultat.

Elles expliquent que le SMENLM n'a pas la qualité de voiturier par terre, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement d'un contrat de transport puisque le SMENLM n'était assujetti à aucune obligation de déplacement.

Elles ajoutent que faute d'objet déterminé sur les personnes transportées, la promenade en calèche étant une des animations offertes aux visiteurs des Prés du Hem n'est pas un contrat de transport.

Elles indiquent encore que le SMENLM n'assumait pas la direction et l'exécution des promenades en calèche, puisque le groom et le meneur, salariés de l'association 'Les Attelages de la Belle Epoque', avaient la maîtrise et la direction des opérations de déplacement des visiteurs installés dans la calèche.

Elles arguent ensuite que le contrat de transport est nécessairement un contrat à titre onéreux, de sorte que les hypothèses de transport gratuit sont exclusives d'un contrat de transport. Or, en l'espèce, la participation aux promenades sur les calèches sur le site des Près du Hem s'effectue à titre gratuit.

Elles précisent que le paiement d'un ticket d'entrée n'établit ni n'induit l'existence d'un contrat de transport, d'autant qu'après cet achat, le visiteur s'oriente librement sur le site.

Elles en concluent que le litige relève du régime de responsabilité de l'exploitant de locaux

et de structures accueillant du public dans le cadre d'activité de loisirs et que l'obligation de sécurité mise à la charge de l'exploitant est une obligation de moyens.

Ainsi, pour elles, le SMENLM n'était tenu que d'une obligation de moyens et il appartient à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de rapporter la preuve d'une faute contractuelle du SMENLM, à l'origine directe et exclusive de la chute accidentelle de M. [V] le 18 avril 2010.

Dans ce cadre, elles exposent que le SMENLM n'a commis aucune faute, comme cela ressort des circonstances de l'espèce.

Elles ajoutent que la calèche répondait aux normes de sécurité, à savoir qu'elle possédait un dispositif de freinage et d'un frein de parking.

Elles allèguent encore que la sécurité avait été renforcée par l'ajout d'une barre métallique soudée pour condamner un accès aux banquettes, tandis que l'autre accès était sécurisé par une chaîne.

Elles précisent que cette chaîne ne constitue nullement une aide à la montée ou à la descente de la calèche et que la rupture de la chaîne ne résulte pas d'un défaut d'entretien.

Elles soutiennent également que la victime a commis une faute puisqu'après s'être installée sur une banquette, elle a décidé de changer de place en se déplaçant de façon longitudinale sur l'étroit marchepied de la calèche, lequel ne sert qu'à la montée et à la descente.

Elles en concluent que M. [V] a commis une faute en faisant un usage anormal du marchepied, mais aussi de la chaîne puisque celle-ci ne sert qu'à visualiser la fermeture de la calèche, et cette faute est directement et exclusivement à l'origine de sa chute.

Elle font encore valoir que le fait d'un tiers, fautif ou non, constitue une cause d'exonération totale de responsabilité.

En effet, selon elles, les opérations de montée et de descente de la calèche, et les mouvements éventuels des personnes se trouvant dans la calèche, sont effectués sur la seule initiative et la seul surveillance du meneur et du groom, salariés de l'association 'Les Attelages de la Belle Epoque'.

Elles plaident également leur absence de responsabilité délictuelle. Elles expliquent que le procès-verbal de constat du 6 octobre 2010 est un simple descriptif visuel de la calèche litigieuse qui a été effectué a posteriori. Ainsi, pour elles, il est insuffisant à établir un quelconque manquement de la part du SMENLM en matière de sécurité ou à son obligation d'entretien.

Elles rappellent qu'un accès de la calèche a été condamné par une barre métallique soudée, tandis que l'autre était visuellement matérialisé par une chaîne. Elles précisent que ces éléments ont été ajoutés après l'acquisition des calèches.

Elles allèguent aussi que la calèche litigieuse a été remisée et maintenue en l'état depuis l'accident, de sorte qu'elle n'avait plus été entretenue.

A titre très subsidiaire enfin, elles contestent la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE au motif que les relevés de débours produits sont insuffisants pour établir le principe et le montant de celle-ci. Elles soutiennent qu'il appartient à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de prouver la date et la nature des débours faisant l'objet de ses réclamations, et leur imputabilité au dommage de la victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE pour la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012 tirée de la prescription

La cour observe que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et la MEL s'accordent sur l'application du délai de la prescription quadriennalle, prévu à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, à l'action de la première à l'encontre de la seconde.

D'une part, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 68-1250 ) ; d'autre part, sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public (alinéa 2nd de l'article 1er de la loi n° 68-1250 ).

S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel susceptible d'engager sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle de la date de la consolidation du dommage.

Il en est ainsi pour tous les postes de préjudices, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils ait été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.

Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'opérer, comme le demandent la MEL et la SMACL, une dissociation du point de départ de la prescription quadriennale à l'égard des tiers-payeurs selon que les créances de celui-ci sont antérieures ou postérieures à la date de consolidation.

La Cour constate ensuite que la MEL et la SMACL ne produisent au débat aucune pièce permettant de déterminer la date de consolidation de M. [V], ni même ne proposent dans leurs écritures une date de consolidation de l'état de santé de M. [V].

Si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE propose, sur la base d'un compte rendu de l'évaluation neuropsychique de M. [V] réalisé le 9 avril 2013, de fixer la date de consolidation de ce dernier à cette date du 9 avril 2013, force est de remarquer que ce seul compte rendu n'est pas en soi suffisant pour considérer que M. [V], traumatisé crânien, est consolidé à la date proposée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE.

En conséquence, la date de consolidation de M. [V] n'ayant pas été établie par la MEL et la SMACL qui invoquent à leur bénéfice la prescription des demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE pour la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012, il y a lieu de constater que le délai de la prescription quadriennale n'a pas commencé à courir à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE.

Sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Sur le premier moyen tiré de l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957

En application de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ; la présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public.

Par la référence à un 'véhicule quelconque', le législateur a englobé dans cette notion tout appareillage susceptible de se mouvoir par un dispositif propre et de constituer un moyen autonome de transport, par terre, mer ou air.

En l'espèce, il n'est pas contestable au vu des pièces produites par la MEL et la SMACL, que le SMENLM, aux droits duquel vient la MEL, a mis à disposition de l'Association 'Les attelages de la Belle Epoque' des calèches et des chevaux dans le cadre des animations offertes aux visiteurs des Près du Hem, les attelages étant décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (pièce n° 28 de la MEL et de la SMACL) comme des calèches avec une capacité de 12 à 20 personnes assises au minimum, des roues en caoutchouc gonflable, un système de freinage et un marchepied à l'arrière pour le chargement.

Bien qu'habituellement utilisés dans le cadre d'animations sur le site des Près du Hem, ces attelages, composés d'une calèche et de ses chevaux, n'en constituent pas moins des véhicules hippomobiles en ce qu'ils permettent, de manière autonome et par un dispositif propre, de transporter, par terre, des personnes sur ledit site.

En conséquence, au moment de l'accident dont a été victime M. [V], l'attelage équestre, composé en partie de la calèche, élément indissociable de celui-ci, sur laquelle il se trouvait et a chuté, est un moyen de transport, de sorte qu'il a le caractère d'un véhicule au sens des dispositions précitées de la loi n° 57-1424, étant de surcroît constaté que la MEL et la SMACL ne contestent pas cette qualification.

L'article 1er de la loi n° 57-1424 impose que le dommage allégué soit causé par le véhicule, le lien de causalité pouvant à ce titre être établi en l'absence de mouvement du véhicule, voire même en l'absence de contact, dès lors que la preuve est rapportée que le véhicule a été la cause déterminante du dommage de la victime.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que M. [V], après être monté dans la calèche dans l'attente de son départ pour une promenade, a entrepris, pour changer de rang, une manoeuvre le conduisant à s'avancer sur le marchepied de celle-ci, duquel il a perdu l'équilibre, et que dans sa chute, il s'est rattrapé à une chaîne faisant partie intégrante de la calèche pour avoir été installée afin de matérialiser visuellement la fermeture de celle-ci ; or, la chaîne a cédé sous son poids.

Il en résulte que l'attelage, dont la calèche est un élément indissociable, est impliqué, fût-ce passivement, pour s'être trouvé à l'arrêt au moment de l'accident, dans la réalisation du dommage subi par M. [V], de sorte qu'un lien de causalité est caractérisé, celui-ci ayant joué un rôle certain, déterminant et direct dans la réalisation du dommage de la victime.

Enfin, il n'est nullement contesté que les attelages, composés des calèches et des chevaux, ont été mis à disposition par le SMENLM, aux droits duquel vient la MEL, à l'Association 'Les attelages de la Belle Epoque'.

Il s'ensuit qu'il existe un lien entre ce véhicule et la personne publique concernée, à savoir la MEL. La calèche composant l'attelage appartient en effet au SMENLM, aux droits duquel vient la MEL, et était utilisée par l'Association 'Les attelages de la Belle Epoque' pour le compte de cette personne publique dans le cadre des animations organisées sur le site des Près du Hem.

La MEL, venant aux droits du SMENLM, est en conséquence associée à l'intervention du véhicule dans la réalisation du dommage causé à M. [V].

En l'état de l'ensemble de ces énonciations et constatations, la MEL, venant aux droits du SMENLM, est responsable des dommages causés par son attelage, composé d'une calèche et des chevaux, à M. [V] le 18 avril 2010.

Sur le montant des débours sollicités par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

En application de l'article 1315 du Code civil, devenu depuis l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Ensuite, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour justifier de sa créance, que contestent la MEL et la SMACL dans son principe et son quantum, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE produit au débat le relevé de ses débours provisoires du 10 juin 2014 et celui de ses débours définitifs du 30 janvier 2018.

Contrairement à ce que soutient la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, le relevé de ses débours ne fait pas foi en lui-même, au seul motif que ce tiers payeur est soumis à une comptabilité publique.

La cour constate ensuite que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ne produit aucune attestation d'imputabilité pour démontrer l'existence d'un lien entre les débours qu'elle dit avoir exposés et l'accident du 18 avril 2010, ni d'ailleurs aucune pièce, hormis ses relevés de débours provisoires et définitifs, afin de rapporter la preuve d'une relation causale entre ses débours et l'accident subi par M. [V].

Il s'ensuit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ne justifie pas avoir exposé pour le compte de M. [V] une somme de 515 487,55 euros en lien direct avec les dommages causés par l'attelage du SMENLM, aux droits desquels vient la MEL, le 18 avril 2010.

Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la SMACL et de la MEL venant aux droits du SMENLM, et en tant que besoin le SMENLM, à lui verser la somme de 515 487,55 euros au titre de ses débours définitifs, avec :

' intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 avril 2017 sur la somme de 423 812,68 euros,

' intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la signification des conclusions n°3 devant le tribunal de grande instance de Lille, sur la somme de 91 674,87 euros ;

En conséquence, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sera également déboutée du surplus de ses demandes, à savoir sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière et de condamnation de la SMACL et de la MEL à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Enfin, Mme [V], en sa qualité de tutrice de M. [V], étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de lui dire la présente décision opposable.

Sur les dépens et les frais non répétibles

Il convient de rappeler que la cour d'appel de Douai, par son arrêt du 14 mars 2019, a réglé le sort des dépens de première instance et ceux ayant donné lieu audit arrêt.

Sur les dépens de la présente instance, au vu du sens de cet arrêt, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Enfin, l'équité et le sens de cet arrêt commandent de débouter chacune des parties de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour d'appel de Douai,

Dit que le délai de prescription des demandes de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 13] pour la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012 n'a pas commencé à courir ;

Déboute en conséquence la société SMACL Assurances et de l'établissement public Métropole Européenne de [Localité 5] venant aux droits du Syndicat Mixte Espace Naturel [Localité 5] Métropole de leur demande d'irrecevabilité des demandes de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 13] pour la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012 tirée de la prescription ;

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 13] de sa demande de condamnation in solidum de la société SMACL Assurances et de l'établissement public Métropole Européenne de [Localité 5] venant aux droits du Syndicat Mixte Espace Naturel [Localité 5] Métropole, et en tant que besoin le Syndicat Mixte Espace Naturel [Localité 5] Métropole, à lui verser la somme de 515 487,55 euros au titre de ses débours définitifs, avec :

' intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 avril 2017 sur la somme de 423 812,68 euros,

' intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la signification des conclusions n°3 devant le tribunal de grande instance de Lille, sur la somme de 91 674,87 euros ;

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 13] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société SMACL Assurances et de l'établissement public Métropole Européenne de [Localité 5] venant aux droits du Syndicat Mixte Espace Naturel [Localité 5] Métropole de leurs demandes ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'articles 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Harmony POYTEAUHélène CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 18/05247
Date de la décision : 07/05/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°18/05247 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-07;18.05247 ?
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