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12/03/2020 | FRANCE | N°19/00317

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 12 mars 2020, 19/00317


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/03/2020



N° de MINUTE : 20/314

N° RG 19/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SCZ7

Jugement (N° 15/00059) rendu le 06 juin 2016

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANT



Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] - de nationalité française

[Adresse 1]



Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai



INTIMÉES

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Scp. [J]

[Adresse 5]



Représentée par Me Amélie Delmaire, avocat au barreau de Lille et Me Sébastien Poisson, avocat au barreau de Paris



SELARL [Y] & Associés

[Adresse 3]



Rep...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/03/2020

N° de MINUTE : 20/314

N° RG 19/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SCZ7

Jugement (N° 15/00059) rendu le 06 juin 2016

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] - de nationalité française

[Adresse 1]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

Scp. [J]

[Adresse 5]

Représentée par Me Amélie Delmaire, avocat au barreau de Lille et Me Sébastien Poisson, avocat au barreau de Paris

SELARL [Y] & Associés

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Philippe Lefebvre, avocat au barreau de Lille

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Scp [I]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai et Me Emmanuel Synave, avocat au barreau de Versailles

DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Bénédicte Royer, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020 après prorogation du délibéré du 19 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 septembre 2019

La SCP [Y] [G] et associés a été constituée le 1er juillet 2002 pour devenir en avril 2010, la SELARL [Y] et associé, à la suite du retrait de Maître [E] [G].

Dans le cadre de ses activités, la SCP [Y] [G] et associés a été en charge des intérêts de la SCI DO Frères qui, considérant avoir été victime de la perte d'une chance a agi contre la SCP [Y] [G] et associés devenue la SELARL [Y] et associés et contre Maître [E] [G] dans le cadre d'une action en responsabilité.

Par jugement en date du 11 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris

a :

- condamné la SELARL [Y] et associés à payer à la SCI DO Frères la somme de 20 247,07 euros,

- débouté la SCI DO Frères et la SELARL [Y] et associés de leurs demandes dirigées contre la SCP [D] [O],

- condamné la SELARL [Y] et associés à régler à la SCI DO Frères la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré sans objet sa demande fondée sur ce texte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SELARL [Y] et associés aux dépens.

Maître [G] et la SELARL [Y] et associés ont interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 13 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamné in solidum Maître [E] [G] et la SELARL [Y] et associés représentée par son représentant légal à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP [C] [D] et [T] [O] dite la SCP [D] [O], prise en la personne de ses liquidateurs, la somme de 3 000 euros et à la SCI DO Frères la somme de 10 000 euros,

- condamné in solidum Maître [E] [G] et la SELARL [Y] et associés représentée par son représentant légal aux dépens d'appel.

L'assureur de la SELARL [Y] et associés a pris en charge l'intégralité des sommes dues au titre de ces condamnations. Il a ensuite réclamé à la SELARL [Y] et associés une franchise contractuelle à hauteur de 1 012,34 euros dont cette dernière s'est acquittée en janvier 2014.

Les 11 et 12 décembre 2014, la SELARL [Y] et associés a fait pratiquer, par le ministère de la SCP [J] ci-après dénommée la SCP [J] et associés, deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [G] détenus dans les livres de la banque CIC Nord Ouest et de la caisse d'épargne et ce pour le recouvrement d'une somme totale de 878,24 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai de Paris du 13 novembre 2013. La saisie-attribution du 11 décembre 2014 fructueuse à hauteur de 1 167,67 euros a été dénoncée à M. [G] le 16 décembre 2014. La saisie-attribution du 12 décembre 2014 a fait l'objet d'une mainlevée le 15 décembre 2014.

Par acte en date du 15 janvier 2015, M. [G] a attrait la SELARL [Y] et associés et la SCP [J] et associés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2014.

Par jugement en date du 6 juin 2016, le juge de l'exécution a :

- déclaré caduque l'assignation délivrée par M. [E] [G] pour non-respect des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [E] [G] à payer à la SELARL [Y] et associés et à la SCP [J], la somme de 1 000 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [E] [G] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2016, M. [G] a interjeté appel de cette décision et par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2016, la SCP [I], en sa qualité d'huissier mandaté par M. [G] pour délivrer l'assignation en contestation de la saisie-attribution du 11 décembre 2014, est intervenue volontairement à l'instance.

Par une ordonnance du 11 janvier 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 juin 2016 à l'encontre du jugement du 6 juin 2016, condamné M. [E] [G] à payer à la SELARL [Y] et associés et à la SCP [J] la somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Sur déféré de M. [G], la cour, par arrêt en date du 4 octobre 2018, a infirmé l'ordonnance en date du 11 janvier 2018 et statuant à nouveau, a déclaré recevable la déclaration d'appel en date du 20 juin 2016. Elle a également dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'incident et que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2019, M. [G] demande à la cour d'infirmer en le jugement entrepris et de :

- constater que les mesures d'exécution diligentées par la SCP [J] ont été pratiquées sans titre exécutoire tout en écartant les justifications fondées sur une procédure de subrogation et partant de constater la nullité de la mesure,

- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie, faute de titre exécutoire dûment justifié par le créancier,

- à défaut, dire que le paiement n'est pas dû et ordonner le remboursement des sommes saisies,

- constater le caractère préjudiciable de la saisie,

- condamner in solidum la SELARL [Y] et associés et la SCP [J] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, en ce compris les frais de saisie et les conséquences de la libération tardive de la saisie auprès de la caisse d'épargne,

- condamner en considération de l'équité et in solidum la SELARL [Y] et associés et la SCP [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire condamner la SCP [I] à le garantir contre toutes les condamnations pouvant être prononcées contre lui et la condamner à l'indemniser de toutes les conséquences dommageables de la faute commise à l'occasion de la délivrance de la contestation, soit l'ensemble des sommes saisies, des frais de saisie, les frais bancaires, les dommages et intérêts réclamés au créancier et à l'huissier, auteur de la saisie (5 000 euros), ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur les dépens comme de droit.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le juge de l'exécution a fait une interprétation erronée de l'alinéa 2 de l'ancien article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution en considérant que la copie de l'information au tiers saisi devait être déposée à son greffe sous peine de caducité de l'assignation en contestation alors qu'en réalité, cette obligation d'information n'est soumise à aucune sanction. Il rappelle que toute mesure d'exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire libellé à l'égard de la personne même qui doit subir l'exécution, que ce n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'existe même pas de créance. Il soutient que l'effet relatif des conventions fait obstacle à la possibilité de se prévaloir du paiement de la franchise pour imaginer exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'autre coobligé. Il affirme qu'en agissant sans titre exécutoire, l'huissier de justice a fait preuve d'une immense légèreté qui est une violation de ses contraintes professionnelles, qu'il engage donc sa responsabilité personnelle et que l'existence d'une procédure manifestement très aléatoire, le trouble causé par les mesures d'exécution et le temps qu'il a fallu consacrer notamment à récupérer l'argent injustement bloqué constituent l'ensemble des éléments matériels et moraux du préjudice qu'il a subi.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2019 la SELARL [Y] et associés demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :

- juger que M. [G] n'a pas produit lors de l'audience du 9 mars 2015, mais également lors de l'audience de plaidoirie du 22 février 2016, la copie de la lettre simple informant le tiers saisi de la contestation entraînant la caducité de l'assignation,

- juger qu'elle est fondée, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013, à réaliser une saisie-attribution du compte bancaire de M. [G],

- juger que la prétention nouvelle fondée sur la répétition de l'indu est irrecevable,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [G] à une amende civile d'un montant de 1 500 euros,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'en l'absence de remise au greffe au plus tard le jour de l'audience, d'une copie de la lettre simple qui a été adressée au tiers saisi, l'assignation est caduque, cette formalité imposée par l'alinéa 2 de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ayant pour finalité d'éviter que le tiers saisi ne se libère entre les mains du créanciers saisissant. Elle affirme que son assureur a pris en charge le paiement de la somme de 13 000 euros à laquelle elle avait été condamnée in solidum avec M. [G] par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du13 novembre 2013, que cependant la somme de 1 012,34 euros est resté à sa charge au titre de la franchise de sorte que sur les 13 000 euros versés au titre des frais irrépétibles, elle a personnellement indemnisé la SCI DO Frères à hauteur de 1 012,34 euros, raison pour laquelle en tant que coobligé in solidum qui a indemnisé la victime, elle dispose d'un recours contre le coresponsable à savoir M. [G] auquel elle peut réclamer sa part, étant rappelé que par l'effet de la subrogation, elle a reçu, en sa qualité de subrogée, le titre exécutoire existant à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013. Elle expose qu'il convient d'appliquer la présomption de répartition par parts viriles c'est-à-dire une part égale à celle des autres et que M. [G] est bien donc redevable de la moitié de la somme à laquelle ils ont été solidairement condamnés. Elle affirme qu'elle n'a commis aucun abus de saisie étant détentrice d'un titre exécutoire et ayant préalablement, à la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée querellée, sollicité directement le paiement de sa créance auprès de M. [G] qui a refusé. Elle précise enfin que la demande en répétition de l'indû de l'appelant est une demande nouvelle formée en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2019, la SCP [J] et associés demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :

- la recevoir en son appel incident,

- dire que la saisie-attribution du 11 décembre 2014 a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire,

- débouter M. [G] de sa demande de mainlevée,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas agi avec légèreté blâmable,

- constater que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable,

- débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il lui a causé,

- condamner M. [G] d'une amende civile pour appel abusif,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 novembre 2013 constitue bien un titre exécutoire de sorte que la saisie-attribution pratiquée est parfaitement valable. Elle soutient que M. [G] ne parvient pas à rapporter la preuve du moindre préjudice indemnisable, que ce soit au titre d'un dommage matériel ou moral, qui résulterait de la saisie -attribution contestée au demeurant régulière dont il a fait l'objet.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019, la SCP [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et

de :

- dire que conformément au dernier alinéa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est pas la lettre simple informant le tiers saisi de la contestation qui doit être remise au plus tard le jour de l'audience au greffe, mais l'assignation elle-même,

- dire que l'assignation signifiée le 15 janvier 2015 à la SCP [J] et associés et à la SELARL [Y] et associés portant sur la contestation de la saisie-attribution et régulièrement dénoncée le même jour par lettre recommandée à ladite SCP n'est pas caduque, l'assignation ayant été remise au greffe avant le jour de l'audience,

- débouter la SELARL [Y] et associés et la SCP [J] de leurs demandes tendant à obtenir la caducité de l'assignation délivrée le 15 janvier 2016,

- condamner la SELARL [Y] et associés aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'existe aucun motif de sanctionner par la caducité de l'assignation, l'absence de remise de la lettre d'information adressée au tiers saisi au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience puisque cette remise n'est sanctionnée par aucune disposition.

MOTIFS

Sur la caducité de l'assignation

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il en résulte que l'auteur de la contestation doit, d'une part, d'informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution. Le non-respect de l'obligation d'information du tiers saisi n'est, par conséquent, assorti d'aucune sanction.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a bien informé le tiers saisi à savoir la banque CIC Nord Ouest de sa contestation par lettre simple en date du 13 novembre 2015. En revanche et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'avait pas à remettre la copie de cette lettre d' information au greffe du juge de l'exécution concomitamment au dépôt de la copie de l'assignation en contestation de la saisie-attribution querellée.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il déclaré caduque l'assignation délivrée par M. [E] [G] le 15 janvier 2015.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2014 en raison de l'absence de titre exécutoire

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

S'il est constant que la SELARL [Y] et associés ne justifie d'aucun titre exécutoire visant nommément M. [G] comme son débiteur, la SELARL [Y] et associés invoque qu'elle bénéficie du titre exécutoire que constitue l'arrêt du 13 novembre 2013 comme se trouvant subrogée dans les droits de la SCI DO.

Selon l'article 1251 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la subrogation a lieu de plein droit :

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'assureur de la SELARL [Y] et associés a pris en charge l'entier paiement des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2012 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013. Il a ensuite sollicité de la SELARL [Y] et associés le paiement de sa franchise contractuelle à hauteur de 1 012,34 euros qui a bien été versée par cette dernière à son assureur au début du mois de janvier 2014 ainsi qu'il résulte du courrier de l'assureur du 13 janvier 2014 . Or, comme excipé par M. [G], force est de constater que cette créance résultant de la franchise est de nature contractuelle, due en vertu du contrat d'assurance souscrit par la SCP [Y] [G] et associés devenue la SELARL [Y] et associés avec la société d'assurance et que cette dette est purement personnelle à la SELARL [Y] et associés. Ainsi, cette dernière ne peut valablement se prévaloir d'une quelconque subrogation dans les droits de la victime qui a été indemnisée intégralement par l'assureur.

Par suite, force est de constater que la SELARL [Y] et associés qui ne justifie d'aucun titre exécutoire visant nommément M. [G], ne justifie pas plus qu'elle peut se prévaloir de l'arrêt du13 novembre 2013 par subrogation dans les droits de la SCI DO Frères. Il convient donc de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée.

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécutions dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

A supposer que la saisie-attribution contestée soit considérée comme abusive en raison des compétences juridiques de la SELARL [Y] et associés et de la SCP [J] et associés, force est de constater que M. [G] ne justifie ni de son préjudice économique au titre des frais de blocage de compte qu'il évalue à 15,24 euros, ni de son préjudice moral, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de condamner M. [G] à une amende civile. De même, il convient de rejeter les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SELARL [Y] et associés et par la SCP [J] et associés.

Sur les demandes accessoires

Il convient d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SELARL [Y] et associés sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande également de la condamner à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de condamnation de la SCP [J] et associés formée par l'appelant au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 6 juin 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'assignation délivrée le 15 janvier 2015 par M. [E] [G] ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2014 sur le compte de M. [E] [G] ouvert dans les livres de la banque CIC Nord Ouest et dénoncée le 16 décembre 2014 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par M. [E] [G] ;

Dit n'y avoir lieu à condamner M. [E] [G] à une amende civile,

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la SELARL [Y] et associés et par la SCP [J] Darras Regula Genon Bienaimé Vanveuren,

Rejette la demande formulée par la SELARL [Y] et associés et la SCP [J] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la SELARL [Y] et associés à verser à M. [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de condamnation de la SCP [J] formée par M. [E] [G] au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,

Condamne la SELARL [Y] et associés aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

B. MoradiS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 19/00317
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°19/00317 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;19.00317 ?
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