COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 08 février 2020
N° RG 20/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4MM
Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [P] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (00000)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant en personne
assisté de M. [Y] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
non assisté d'un avocat commis d'office en raison de la motion "grève" de M. le bâtonnier du 6 janvier 2020 reconduite le 13 janvier 2020, le 17 janvier 2020, le vendredi 24 janvier 2020, le mardi 4 février 2020, puis reconduite le mercredi 5 février 2020 à 18h00 jusqu'au lundi 10 février 2020 à 18h00,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre en son rapport
L'intéressé déclare qu'il a un domicile fixe. J'ai dit que j'habitais chez mon frère.
J'habite chez mon frère depuis 2015-2016.Les policiers ont écrit que j'étais SDF; ça fait 5 ans que je n'ai pas été contrôlé. J'ai ma famille ici. J'ai dit que j'habitais chez mon frère mais les policiers ne l'ont pas écrit.
J'accepte ce que vous décidez.
M. [P] [B] [W] a eu la parole en dernier.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Audrey CERISIER, Greffier
Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 20/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4MM
N° de Minute : 20/263
Ordonnance du samedi 08 février 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (00000)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant en personne
assisté de M. [Y] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
non assisté d'un avocat commis d'office en raison de la motion "grève" de M. le bâtonnier du 6 janvier 2020 reconduite le 13 janvier 2020, le 17 janvier 2020, le vendredi 24 janvier 2020, le mardi 4 février 2020, puis reconduite le mercredi 5 février 2020 à 18h00 jusqu'au lundi 10 février 2020 à 18h00,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 février 2020 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 février 2020 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2020 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître LEQUIEN Emmanuelle venant au soutien des intérêts de M. [P] [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 février 2020 ;
Vu la motion "grève" de M. le Bâtonnier de Douai du 6 janvier 2020 reconduite le 13 janvier 2020, le 17 janvier 2020, le vendredi 24 janvier 2020, le mardi 4 février 2020, puis reconduite le mercredi 5 février 2020 à 18h00 jusqu'au lundi 10 février 2020 à 18h00,
Vu l'audition de l'appelant sans l'assistance d'un conseil ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 4 février 2020 à 16h20.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 6 février 2020 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours à compter du 6 février 2020 à 16h20.
M. [P] [B] [W] . a interjeté appel de cette décision et reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
- l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
- l'incompatibilité des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale avec le droit de l'Union
- la violation de l'article 66 de la constitution
- l'irrégularité du contrôle
- la tardiveté de l'information du procureur du placement en retenue administrative de M.[W]
Il demande à titre liminaire la saisine de la CJUE d'une question préjudicielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M. [P] [B] [W] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
L'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond; aucun élément ne permet de soutenir que cette exception a été présentée devant le premier juge; la demande présentée par M.[W] pour la première fois en cause d'appel est donc irrecevable de même que le moyen tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. M.[W] a indiqué lors de son audition du 3 février 2020 être sans domicile fixe ; le moyen sera rejeté.
En application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi ; les contrôles d'identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes et ce risque n'est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés ; en l'espèce la cour considère que le contrôle dont a fait l'objet l'intéressé a été opéré au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dans un quartier de [Localité 3] et notamment place de la Solidarité pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité pendant une durée n'excédant 12 heures en l'espèce entre 11 h et 17 h et de manière aléatoire et non systématique, aucune exigence de caractérisation de comportement suspect de l'intéressé n'est imposée par la loi ; M.[W] ne démontre pas que ces dispositions de procédure pénale en vigueur en France seraient incompatibles avec les dispositions de l'Union et le contrôle effectué en application de ces dispositions est régulier ; le moyen sera rejeté.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l'information donnée au procureur de la république de la retenue administrative de M.[W].
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Audrey CERISIER, Greffier
Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
- décision notifiée à
- décision communiquée à Mme la procureure générale
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de
N° RG 20/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4MM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Février 2020 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 février 2020 :
- M. [P] [B] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [B] [W]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [B] [W] le samedi 08 février 2020
- décisision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Emmanuelle LEQUIEN le samedi 08 février 2020
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 08 février 2020
N° RG 20/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4MM