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06/02/2020 | FRANCE | N°19/02305

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 06 février 2020, 19/02305


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/02/2020

N° de MINUTE : 20/154

N° RG 19/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJTF

Jugement (N° 51-18-0001) rendu le 21 mars 2019

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint omer



APPELANTS



Monsieur [K] [G] [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]



Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 2] 1949 - de natio

nalité française

[Adresse 2]



Représentés par Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [V] [V]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] -...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/02/2020

N° de MINUTE : 20/154

N° RG 19/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJTF

Jugement (N° 51-18-0001) rendu le 21 mars 2019

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint omer

APPELANTS

Monsieur [K] [G] [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 2] 1949 - de nationalité française

[Adresse 2]

Représentés par Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [V] [V]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2019 tenue par Emilie Pecqueur et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Louise Theetten, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte notarié du 30 décembre 1975, [U] [V] a donné à bail à [V] [V] et [T] [C] une parcelle sise sur le terroir de la commune de Zutkerque et cadastrée section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance globale de deux hectares vingt-six ares et cinq centiares. Ce bail prenait effet le 11 novembre 1973 pour s'achever le 10 novembre 1982. Il s'est renouvelé en 1982, 1991, 2000 et 2009.

Les terres sont devenues la propriété de M. [K] [V] et M. [M] [V] et M. [V] [V] a succédé à ses parents en qualité de preneur.

Le 27 février 2017, M. [K] [V] et M. [M] [V] ont délivré congé pour atteinte de l'âge de la retraite à M. [V] [V].

Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2018, M. [V] [V] a fait appeler M. [K] [V] et M. [M] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer, afin d'obtenir l'autorisation de céder le bail à son épouse, Mme [H] [U], et en tant que de besoin, l'annulation du congé.

Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a écarté la fin de non recevoir tirée de la forclusion, autorisé M. [V] [V] a cédé le bail à Mme [U], débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné M. [K] [V] et M. [M] [V] à payer à M. [V] [V] la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens et accordé le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 avril 2019, M. [K] [V] et M. [M] [V] ont formé appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2019, M. [K] [V] et M. [M] [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement, d'accueillir la fin de non recevoir tirée de la forclusion, de refuser la cession du bail, de valider le congé, de condamner M. [V] [V] à poser les bornes manquantes sur les parcelles en cause par tout géomètre de son choix à ses frais exclusifs, et de condamner M. [K] [V] et M. [M] [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2019, M. [V] [V] demande à la cour de confirmer le jugement, d'autoriser la cession, en tant que de besoin, d'annuler le congé délivré le 27 février 2017 et de condamner M. [K] [V] et M. [M] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties visées par le greffe pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.

SUR CE

Le présent arrêt est rendu en application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime.

1 - Sur la forclusion

Le jugement a exactement retenu que la fin de non recevoir tirée de la forclusion devait être écartée. Il sera confirmé de ce chef.

2 - Sur la demande d'autorisation de cession du bail

L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime réserve la cession au conjoint participant à l'exploitation.

En l'espèce, sans qu'il y ait besoin d'examiner la bonne foi de M. [V] [V], la seule production des statuts de la SCEA, constituée cinq mois avant la date d'effet du congé entre M. [V] [V] et son épouse, est insuffisante à caractériser la participation effective de Mme [U] à l'exploitation faute de tout autre élément de nature à corroborer ces statuts.

En conséquence, M. [V] [V] ne démontre pas la participation effective de Mme [U] à l'exploitation des terres.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail au profit de Mme [U].

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La solution du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [V] et M. [M] [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [V] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le premier juge et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tiré de la forclusion ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Rejette la demande de cession du bail au profit de Mme [H] [U] présentée par M. [V] [V] ;

Condamne M. [V] [V] à payer à M. [K] [V] et M. [M] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Condamne M. [V] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 cpc)

I. CapiezL. Theetten


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 19/02305
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°19/02305 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;19.02305 ?
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