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06/02/2020 | FRANCE | N°18/05875

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 06 février 2020, 18/05875


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/02/2020



N° de MINUTE : 20/152

N° RG 18/05875 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R5VE

Jugement (N° 51-10-0044) rendu le 16 mai 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens

Arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour de cassation Paris



DEMANDEURS à la déclaration de saisine (RG 18/5875 et DEFENDEURS à la saisine (RG 18/6054)


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né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]



Madame [Z] [Y] épouse [B]

née le...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/02/2020

N° de MINUTE : 20/152

N° RG 18/05875 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R5VE

Jugement (N° 51-10-0044) rendu le 16 mai 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens

Arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour de cassation Paris

DEMANDEURS à la déclaration de saisine (RG 18/5875 et DEFENDEURS à la saisine (RG 18/6054)

Monsieur [T] [C] [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Madame [Z] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] - de nationalité française

[Adresse 1]

Earl [B] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

(intervenant volontaire)

[Adresse 1]

Représentés par Me Gilles Caboche, avocat au barreau de Beauvais

DEMANDEUR à la déclaration de saisine (RG 18/5875)

Monsieur [F] [R] [H] [B] (intervenant volontaire)

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] - de nationalité française

[Adresse 2]

Représenté par Me Gilles Caboche, avocat au barreau de Beauvais

DEFENDEUR à la saisine (RG 18/5875) et DEMANDEUR à la saisine (RG 18/6054)

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 3]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens

DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2019 tenue par Emilie Pecqueur et Louise Theetten, magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Louise Theetten conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte notarié du 2 janvier 1978, [E] [B] et [N] [U] ont donné à bail à M. [T] [B] et Mme [Z] [Y] des bâtiments agricoles et diverses parcelles sises sur le terroir des communes de [Localité 1], de [Localité 4], de [Localité 5] et de [Localité 6] pour une contenance totale de vingt-cinq hectares, soixante et un ares et quatre-vingt-un centiares. Ce bail a commencé par les travaux préparatoires de la récolte à faire en l'année 1978 et devait se terminer au plus tard le 11 novembre 1995.

Suivant acte notarié des 18 et 24 novembre 1986, [E] [B] et [N] [U] ont donné à bail à M. [T] [B] et Mme [Y] diverses autres parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 1] pour une contenance totale de quatorze hectares, soixante-dix-huit ares et quarante-huit centiares. Ce bail a commencé par les travaux préparatoires de la récolte à faire en l'année 1987 et devait se terminer au plus tard le 11 novembre 1995.

Par acte notarié du 9 décembre 1992, [E] [B] et [N] [U] ont consenti à M. [T] [B] et Mme [Y] une prorogation de quinze années du bail de 1978 et une prorogation de dix-neuf années sur le bail de 1986, ces baux devant se terminer au plus tard le 11 novembre 2010. Ils leur ont par ailleurs donné à bail de nouvelles parcelles sises sur les terroirs des communes de [Localité 1] et de [Localité 5], d'une contenance totale de dix-huit hectares, cinquante-deux ares et vingt-huit centiares, pour une durée de dix huit années six mois et onze jours commençant à courir le 1er avril 1992 pour se terminer le 11 novembre 2010.

Suivant acte notarié du 11 mars 1995, [E] [B] et [N] [U] ont procédé à une donation partage entre leurs trois enfants, M. [Q] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] de la nue-propriété de divers biens leur appartenant. Aux termes de celle-ci, M. [I] [B] s'est vu attribuer la nue-propriété des parcelles sises à [Localité 1] et cadastrées section [Cadastre 1] et section [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et à [Localité 5] , cadastrées section [Cadastre 4] et section [Cadastre 5], lesquelles étaient louées à M. [T] [B] et Mme [Y].

[N] [U] est décédée le [Date décès 1] 2001.

[E] [B] est décédé le [Date décès 2] 2003, ce décès mettant fin à l'usufruit stipulé dans l'acte de donation partage.

Par acte d'huissier du 24 mars 2009, M. [I] [B] a fait délivrer à M. [T] [B] et Mme [Y] un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle par son conjoint, Mme [L] [C], à effet du 11 novembre 2010.

Par requête en date du 20 avril 2009, M. [T] [B] et Mme [Y] ont contesté le congé et demandé que leur fils soit associé au bail M. [F] [B], leur fils, associé avec eux au sein de l'EARL [B].

Par jugement du 16 mai 2011 auquel il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a débouté M. [T] [B] et Mme [Y] de leurs prétentions et moyens tendant à la contestation du congé, validé le congé, dit qu'à défaut de libération volontaire des terres, M. [T] [B] et Mme [Y] pourront être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin est, débouté M. [T] [B] et Mme [Y] de leurs demandes, rejeté la demande d'astreinte et celle d'exécution provisoire et condamné M. [T] [B] et Mme [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel formé par M. [T] [B] et Mme [Y], la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 20 décembre 2012, confirmé le jugement sauf à ramener le délai de libération volontaire à quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et condamné M. [T] [B] et Mme [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par M. [T] [B] et Mme [Y], la Cour de cassation a, par arrêt du 21 mai 2014, cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 en toutes ses dispositions et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

La Cour de cassation a statué dans les termes suivants : 'Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient qu'à la date d'effet de ce congé, les biens étaient détenus depuis plus de neuf ans par M. [I] [B] ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [I] [B], auteur du congé, n'avait eu de 1995 à 2003 que la nue-propriété du bien, l'usufruit ayant été conservé par ses parents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'auteur du conté ne justifiait pas, au 11 novembre 2010, date d'effet de ce congé, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins, a violé les textes susvisés ;'.

Sur saisine formée par M. [T] [B] et Mme [Y], la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 30 mars 2017, infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions : statuant à nouveau, dit que le congé délivré le 24 mars 2009 est dépourvu de tout effet, dit que le bail se trouve renouvelé pour une période de neuf années à compter du 11 novembre 2010, débouté M. [I] [B] de sa demande subsidiaire en résiliation de bail, autorisé M. [T] [B] et Mme [Y] à associer et/ou céder leur bail à leur fils, M. [F] [B] ; y ajoutant, déclaré l'intervention volontaire de l'EARL [B] irrecevable, déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'expertise et condamné M. [I] [B] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par M. [I] [B], la Cour de cassation a, par arrêt du 14 juin 2018, cassé et annulé sauf en ce qu'il annule le congé délivré le 24 mars 2009 et dit que le bail se trouve renouvelé pour une période de neuf années à compter du 11 novembre 2010, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remis, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.

La Cour de cassation a statué dans les termes suivants au visa des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige: 'Attendu qu'il ne peut être renoncé au droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement aux obligations prévues par les deux derniers de ces

textes ;

Attendu que, pour autoriser la cession du bail à M. [F] [B] et rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que [E] [B] et [N] [U] ne pouvaient ignorer que Mme [Y] n'était pas associée de l'EARL, ont expressément consenti qu'elle ait la qualité de co-preneuse tout en n'étant pas associée et ont donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural ; que M. [I] [B], qui tire les droits de ses auteurs, ne peut davantage invoquer un manquement de Mme [Y] pour s'opposer à la demande d'autorisation de cession du bail et pour solliciter la résiliation de celui ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les terres données à bail à M. [T] [B] et Mme [Y] avaient été mises à disposition de l'EARL [B] dont la copreneuse n'était pas associée et ne participait pas aux travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés'.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 26 octobre 2018, M. [T] [B], Mme [Y], M. [F] [B] et l'EARL [B] ont saisi la cour du renvoi après cassation.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 6 novembre 2018, M. [I] [B] a saisi la cour du renvoi après cassation.

Par décision du 2 avril 2019, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro 18.05875.

Dans ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2019, M. [I] [B] demande à la cour :

- à titre principal, de refuser la cession et/ou l'association de M. [F] [B] au bail de 1992 pour les parcelles dont il est propriétaire, de prononcer la résiliation du bail sur lesdites parcelles pour manquements aux dispositions combinées des articles L 411-31, L. 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans leurs rédactions et versions en vigueur du 31 décembre 1988 au 10 juillet 1999, de dire que, dans la huitaine de la décision à intervenir, M. [T] [B] et Mme [Y] devront libérer les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présence décision ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour manquements aux dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable l'intervention de l'EARL [B], de déclarer M. [T] [B] et Mme [Y] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, de condamner M. [T] [B] et Mme [Y] aux dépens aux au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2019, M. [T] [B], Mme [Y], M. [F] [B] et l'EARL [B] demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail consenti par [E] [B] et [N] [U] le 9 décembre 1992, d'autoriser M. [T] [B] et Mme [Y] à céder le bail à leur fils, de débouter M. [I] [B] de toutes demandes contraires et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties visées à l'audience pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.

SUR CE :

Le présent arrêt est rendu en application des dispositions des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

1 - Sur l'intervention volontaire de l'EARL [B]

L'EARL [B], à la disposition de laquelle les terres ont été mises, a un intérêt à intervenir volontairement à titre accessoire. M. [I] [B] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité de cette intervention.

M. [F] [B], en sa qualité de candidat cessionnaire du bail, a un intérêt à intervenir volontairement à titre accessoire.

2 - Sur la résiliation du bail

Les manquements du preneur s'apprécient à la date à laquelle la demande en résiliation a été formée, laquelle est intervenue devant le premier juge avant le renouvellement du bail en 2011.

La mise à disposition des terres au profit de l'EARL [B] est intervenue antérieurement à la loi du 9 juillet 1999, de sorte que les dispositions de l'article L.411-37 sont applicables dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

La mise à disposition au profit de l'EARL [B] est intervenue dès la signature du bail de 1992, lequel a regroupé les parcelles visées dans les baux antérieurs, mises à disposition du GAEC, jusqu'alors et est expressément notifiée par le preneur au bailleur à cette date par l'acte notarié lui même.

Si la formalité de l'avis prévu par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été respectée par M. [T] [B] et Mme [Y], [E] [B] et [N] [U] en étaient nécessairement informés dès lors qu'ils étaient membres du Gaec [B] et fils jusqu'au 1er avril 2012, date à laquelle ils ont cédé toutes leurs parts au sein du Gaec à M. [T] [B], lequel a procédé à la transformation de celui-ci en l'E.A.R.L. visée au bail de 1992.

Les irrégularités ayant affecté les modalités d'information des bailleurs n'ont pu induire ceux-ci en erreur. Il s'ensuit qu'aucune résiliation n'est encourue de ce chef, M. [I] [B] venant aux droits de ses parents.

M. [I] [B] ne rapporte pas la preuve d'une compromission du fond du fait de l'absence d'association de Mme [Y] en qualité d'associée exploitante au sein de l'EARL [B].

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du bail de ce chef.

Les manquements du locataire s'apprécient au jour de la demande en résiliation du bail formée par le bailleur. Il s'ensuit que le défaut de notification de l'absence de participation de Mme [Y] à l'exploitation des terres en application des articles L. 411-31 et L. 411-35 dans leur version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 est sans effet sur la demande de résiliation présentée devant le premier juge.

En conséquence, la demande de résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations sera rejetée.

3 - Sur la demande de cession de bail

La faculté de céder le bail est réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire ayant scrupuleusement respecté ses obligations pendant toute la durée du bail, et ne doit pas compromettre les intérêts du bailleur.

La bonne ou la mauvaise foi s'apprécie au jour de la demande en justice.

M. [T] [B] et Mme [Y] ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils dans leur requête introductive d'instance enregistrée le 20 avril 2009.

La renonciation a un droit ne peut intervenir avant l'acquisition de ce droit, et doit être non équivoque.

Le bail de 1992 mentionne expressément en qualité de copreneurs solidaires M. [T] [B] et Mme [Y], dont il n'est pas discuté qu'elle n'a jamais été associée exploitante de l'EARL [B].

En l'espèce, la demande de cession est intervenue avant le renouvellement du bail. La seule mention dans le bail de la mise à disposition des terres au profit de l'EARL [B] alors que M. [T] [B] et Mme [Y] sont copreneurs est insuffisante à caractériser une renonciation non équivoque à se prévaloir du manquement que constitue le défaut de participation de Mme [Y] à l'exploitation effective des terres.

Ce seul manquement caractérise la mauvais foi de M. [T] [B] et Mme [Y] .

La demande d'autorisation à cession du bail sera donc rejetée.

4 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La solution du litige conduit à condamner M. [I] [B] aux dépens de première instance et de l'instance suivie devant la cour d'appel d'Amiens relative à l'arrêt du 20 décembre 2012 et à condamner M. [T] [B] et Mme [Y] aux dépens au titre de l'instance suivie devant la cour d'appel d'Amiens relative à l'arrêt du 30 mars 2017 et au présent arrêt.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de la saisine après cassation :

Reçoit l'intervention volontaire accessoire de M. [F] [B] et l'EARL [B] ;

Rejette la demande de résiliation du bail en date du 9 décembre 1992 présentée par M. [I] [B] ;

Rejette la demande d'autorisation à céder le bail du 9 décembre 1992 à M. [F] [B] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et de l'instance suivie devant la cour d'appel d'Amiens relative à l'arrêt du 20 décembre 2012 ;

Condamne M. [T] [B] et Mme [Y] aux dépens de l'instance suivie devant la cour d'appel d'Amiens relative à l'arrêt du 30 mars 2017 et devant la cour d'appel de Douai.

Le greffier,Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 cpc)

I. CapiezL. Theetten


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 18/05875
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°18/05875 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.05875 ?
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