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31/01/2020 | FRANCE | N°16/00621

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 janvier 2020, 16/00621


ARRÊT DU


31 janvier 2020











N° 93/20





N° RG 16/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7A-PRN2





PS / SL


















































Jugement du


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE


en date du


24 Novembre 2015


(RG 13/1794 -section 5)








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GROSSE :





aux avocats





le 31/01/20





République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Prud'Hommes-








APPELANT :





S... W..., demeurant [...]


Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE





SYND...

ARRÊT DU

31 janvier 2020

N° 93/20

N° RG 16/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7A-PRN2

PS / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Novembre 2015

(RG 13/1794 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 31/01/20

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S... W..., demeurant [...]

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

SYNDICAT TERRITORIAL CGT des Personnels des Industries Electrique et Gazière de la Métropole Lilloise

[...]

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SA ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMMEE ERDF

[...]

Représentant : Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS

SA GRDF

[...]

Représentant : Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Aurèlie DI DIO

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2019

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE LITIGE

M.W..., technicien d'intervention des sociétés ENEDIS et Gaz Réseau distribution France (la société GRDF) réalise habituellement des interventions techniques sur le terrain hors de son centre de rattachement. Par requête du 28 septembre 2010 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille d'une demande de paiement d'indemnités d'entretien de ses tenues de travail. Par la suite, il a présenté à l'audience du bureau de jugement une demande de paiement d'indemnités méridiennes de repas. Selon jugement prononcé le 24 novembre 2015 auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont statué en ces termes:

«dire (sic) que la circulaire PERS du 11/8/1982 est applicable

-dire que chaque jour travaillé ouvre droit à une indemnité de repas

-condamne ERDF GRDF à payer à M.W... la somme de 5000 euros à titre provisionnel pour indemnité de repas

-renvoyer en conséquence les parties pour effectuer le calcul des sommes dues (indemnités de repas) depuis le 1er octobre 2010

-condamne la société ERDF GRDF à payer à M.W... la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil

concernant la demande de sursis à statuer sur les vêtements de travail

donner acte dans l'attente de la réponse qui sera apportée par le juge administratif à la question préjudicielle qui lui sera posée et dans l'attente de l'arrêt qui sera subséquemment rendu par la Cour de cassation

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNE la société ERDF GRDF aux entiers frais et dépens de l'instance.»

Sur l'appel régulièrement interjeté par M.W... les parties ont comparu le 29/5/2018 devant la Cour. Le salarié lui demandait:

-la condamnation in solidum de ses employeurs à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité d'entretien de ses tenues de travail

-une condamnation de principe des sociétés ENEDIS et GRDF à lui régler, à compter du 1/9/2005, les indemnités méridiennes de repas pour chaque journée travaillée «sauf à ce qu'elles démontrent qu'elles avaient organisé son retour au centre pour le déjeuner et que celui-ci a effectivement eu lieu»

-un renvoi des parties à faire les comptes une fois la condamnation de principe acquise, avec possibilité de saisir la juridiction en cas de difficulté

-5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les sociétés intimées acquiesçaient à la demande d'indemnité d'entretien des tenues de travail. Elles soutenaient en revanche que la demande d'indemnités de repas était partiellement prescrite et concluaient à son rejet. Le syndicat CGT des personnels des industries électriques et gazières de la Métropole lilloise intervenait volontairement aux débats pour réclamer 100 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

Par arrêt prononcé le 13 juillet 2018, la présente Cour a :

-invité le salarié à chiffrer sa demande d'indemnité de déplacement

-invité les parties à produire des justificatifs, notamment quant aux horaires et lieux de travail et à chiffrer les indemnités de repas versées durant toute la période visée dans sa réclamation

-renvoyé l'affaire pour plaidoiries

-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes

-réservé les dépens.

A l'audience du 26 novembre 2019 les parties reprennent oralement les conclusions déjà développées le le 29/5/2018 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions respectifs:

M.W... demande à la Cour de condamner in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts capitalisables à compter de la requête :

-1.158,59 euros d'indemnité d'entretien de ses tenues de travail pour la période du 1er septembre 2005 au 30 novembre 2008

-11084,54 euros d'indemnités méridiennes de repas pour chaque journée travaillée depuis le 1er septembre 2005 jusqu'au 31 mai 2018, la réclamation tenant à ses dires compte des indemnités d'ores et déjà payées

-5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

-300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 200 euros accordée en première instance sur le même fondement et du paiement des dépens.

Il conteste toute prescription et expose que pour la période antérieure au 1/12/2008 aucune indemnité d'entretien ne lui a été versée alors qu'en application de l'article L 4111-1 du code du travail les frais correspondants incombaient à l'employeur. S'agissant des indemnités méridiennes de repas il fait plaider que :

-exerçant les fonctions itinérantes il prenait ses ordres au centre de rattachement avant de partir en intervention extérieure, chaque jour et continûment, pour une durée englobant systématiquement la période entre 11 heures et 13 heures

-il n'a pas été payé de la totalité des indemnités auxquelles il avait droit

-il incombait aux employeurs de tirer les conséquences de l'arrêt avant-dire-droit et de prouver que l'indemnité n'est pas due pour chaque journée travaillée

-ses employeurs ont subsidiairement admis que les sommes payées ne l'ont pas rempli de ses droits ce dont la Cour devra tirer les conséquences. Il ajoute que les intimées ont fait «feu de tout bois» pour s'opposer à ses réclamations légitimes et qu'elles doivent réparer le préjudice en étant résulté.

Les sociétés ENEDIS et GRDF proposent de régler au salarié l'indemnité d'entretien des vêtements de travail réclamée. Elles concluent, à titre principal, au rejet de la demande d'indemnités méridiennes de repas et de dommages et intérêts du syndicat aux motifs que si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2010 la juridiction prud'homale a été saisie de cette demande à l'audience du 19 mars 2013, de sorte que les prétentions antérieures au 19 mars 2008 sont prescrites ; que pour la période non prescrite le salarié est défaillant à rapporter la preuve lui incombant qu'en raison des tâches à effectuer il n'avait pas la possibilité de revenir à son point d'attache pour le déjeuner et que sur le lieu du déplacement, il n'existait ni cantine, ni restaurant agréé conformément à l'article 231 de la PERS 793 ; qu'elles lui ont réglé la totalité des sommes auxquelles il avait droit eu égard aux heures de ses déplacements. A titre subsidiaire, si la Cour retenait «par impossible» la thèse d'une indemnité due pour chaque journée travaillé, elles formulent une offre globale pour tous les salariés appelants en joignant un décompte des indemnités le cas échéant payables à M.W....

La CGT maintient sa demande.

MOTIVATION

LA DEMANDE D'INDEMNITÉ D'ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL

Il est de règle que les frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. En l'espèce, le droit à indemnisation n'est contesté ni en son principe ni en son montant. Il sera donc fait droit à la demande.

LA DEMANDE AU TITRE DES INDEMNITÉS MÉRIDIENNES DE REPAS

1° recevabilité de la demande

Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant sa rupture. M.W... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 28/9/2010 de la demande d'indemnité d'entretien avant de lui adjoindre devant le bureau de jugement une demande au titre des indemnités de repas. En application de la règle d'unicité de l'instance alors en vigueur la saisine initiale des premiers juges a interrompu la prescription pour tous les chefs de demandes y compris ceux ne figurant pas dans la requête initiale. Dans ces conditions, le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité de repas a été interrompu le jour de la requête devant le Conseil de Prud'hommes de sorte que M.W... serait irrecevable à solliciter des salaires exigibles antérieurement au 28/9/2005. Force est de constater que sa réclamation concerne des salaires exigibles postérieurement au 28/9/2005 et qu'elle est entièrement recevable.

2° bien-fondé de la demande

La circulaire PERS 793 du 11/8/92 prise pour l'application du Statut prévoit les dispositions suivantes applicables en la cause :

«...leremboursement des frais de repas et de chambre exposés à l'occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d'emploi des intéressés est effectué suivant un régime de forfaits fixés en fonction des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée donnant lieu à l'établissement de barèmes par centre de distribution différenciés suivant les personnels d'exécution et de maîtrise d'une part, les cadres d'autre part. Les modalités de remboursement distinguent les trois catégories de déplacements ci-après:

' déplacements en dehors de la zone habituelle de travail,

' déplacements dans la zone habituelle de travail,

' déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilés.

La zone habituelle de travail d'un agent est la région située autour de son point d'attache de travail et dans laquelle il est amené à se déplacer pour l'exercice de ses fonctions. Pour les agents se déplaçant dans l'ensemble du territoire de l'unité d'exploitation, la zone habituelle de travail est fixée après avis de la commission secondaire. Les agents appelés à se déplacer hors de leur zone habituelle de travail reçoivent à titre de remboursement des frais engagés, les indemnités de repas et de chambre figurant aux barèmes et relatives à leur catégorie pour la localité où est effectué le déplacement. Un agent de passage dans une localité n'ayant pas toujours la possibilité de prendre son repas à la cantine existante, soit en raison de son emploi du temps, soit par manque de place, il est admis une franchise de trois jours pendant lesquels il reçoit l'indemnité de repas figurant au barème pour sa catégorie dans la localité considérée. A partir du quatrième jour, s'il a normalement la possibilité d'accéder à la cantine, il n'est plus remboursé que sur la base du prix payé par lui à cette cantine (boisson comprise). Il est ainsi traité à égalité avec l'agent déplacé en un lieu où n'existe pas de cantine et qui est remboursé de la totalité de ses frais de repas par le versement de l'indemnité prévue aux barèmes.

Les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail connaissent les ressources locales existant en matière d'hôtels et de restaurants et engagent de ce fait des frais moindres que ceux n'y venant qu'occasionnellement. En conséquence, ces agents reçoivent des indemnités de repas égales à 90 % de celles figurant au barème pour leur groupe fonctionnel et la localité où est effectué le déplacement.

231 - Ouverture du droit à l'indemnité de repas

Pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement. Ces dispositions ne concernent pas les agents qui ont la latitude d'organiser leur travail à leur gré et se trouvent ainsi soumis à un horaire irrégulier par rapport à l'horaire normal.

232 - Cantines

S'il existe sur le lieu du déplacement une cantine ou un restaurant agréé faisant office de cantine où il peut prendre son repas, l'agent en déplacement est indemnisé sur la base du prix payé par lui à cette cantine ou reçoit de son exploitation les tickets nécessaires...»

Il ressort de ce texte que le droit à indemnités de repas est notamment fonction de la zone habituelle d'interventions et des horaires réellement effectués par les agents, la plage ouvrant droit à indemnité étant celle entre 11/13 heures et/ou 18/21 heures, en totalité. Il est en premier lieu relevé, ce qui n'est pas discuté, que les sociétés ENEDIS et GRDF ont ponctuellement réglé à M.W... des indemnités méridiennes de repas sans avoir retenu le principe d'une indemnité pour chaque journée travaillée. est de règle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver en fournissant aux juges des éléments de fait et de droit au soutien de sa demande. Si le code du travail contient des dérogations aux règles probatoires de droit commun en diverses matières il ne déroge pas à la règle commune s'agissant des réclamations au titre des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle. Il en résulte que pour la fraction excédant les paiements d'ores et déjà effectués M.W... doit prouver ses déplacements pour les besoins du service durant l'intégralité de la période méridienne ouvrant droit à l'indemnité c'est-à-dire entre 11 et 13 heures. Il ne donne aucune information sur l'étendue de sa zone habituelle de compétences ni sur l'existence de cantines et restaurants agréés ce qui serait susceptible d'influer sur le montant d'une indemnisation ne pouvant être fixée de manière forfaitaire ou discrétionnaire en violation des dispositions du Statut. D'autre part, M.W..., à qui il n'était pas interdit de regagner le Centre de rattachement ou son domicile pour y prendre son déjeuner, ne fournit aucun élément sur les lieux de ses interventions et il place ainsi la Cour dans l'impossibilité de retenir, au moyen d'un faisceau de présomptions, l'existence de déplacements sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures ne pouvant être présumés. soutien de sa demande il produitdes bulletins de paie ainsi qu'un tableau récapitulatif comportant une totalisationde ses déplacements mensuels, des sommes payées et des sommes manquantes. Ces tableaux récapitulatifs, pas plus que ses écritures oralement développées, ne contiennent aucune précision sur les lieux et les horaires de ses déplacements, le fait qu'il se soit déplacé n'autorisant pas à déduire qu'il l'ait été continûment entre 11 heures et 13 heures.

Conformément à l'arrêt avant-dire-droit sont produits aux débats les bulletins de paie comportant en annexe des feuillets de décompte des temps de travail intitulés «éléments variables de temps»reprenant mensuellement diverses données dont les heures de début et de fin de service, jour après jour, les heures supplémentaires,les astreintes et le nombre de repas en zone habituelle de travail. Aucun de ces documents n'accrédite l'existence de déplacements de M.W... sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures autres que ceux ayant déjà donné lieu à paiement de l'indemnité correspondante. Ces pièces révèlent qu'en général l'intéressé commençait son service vers 7 h 45 pour l'achever vers 11h 45 avant de le reprendre l'après-midi le plus souvent à partir de 13 heures. M.W... soutient qu'en réalité il se trouvait sans interruption en déplacement mais cette allégation n'est étayée d'aucun justificatif. Il sera ajouté que s'il a pu rencontrer des difficultés à réunir des preuves remontant à la période la plus ancienne il n'a pas été confronté aux mêmes difficultés pour la période la plus récente, jusqu'en mai 2018, largement postérieure à la saisine des premiers juges et même à l'appel. M.W... soutient que les comptes rendus d'évaluation annuels rapporteraient la preuve de ses dires mais ces documents ne font que relater la nature itinérante de ses missions sans démontrer l'existence de déplacements excédant ceux déjà réglés. Par pétition de principe il soutient qu'une indemnité est due pour chaque journée travaillée sauf pour l'employeur à prouver l'organisation de son retour effectif au centre pour le déjeuner mais le droit à indemnité dépend non pas de ce type de diligences mais de l'effectivité d'un déplacement pour les besoins du service hors du centre entre 11 et 13 heures, la Cour observant qu'étant doté d'un véhicule d'intervention son retour au centre de rattachement ou à son domicile n'était pas impossible et qu'il ne justifie pas de la moindre dépense de restauration. Son moyen tenant à l'absence d'information sur les cantines et lieux de restauration agréés est inopérant dans la mesure où le droit à indemnisation dépend des critères d'espace/temps susmentionnés et non d'autres considérations. La Cour relève par ailleurs que les annexes aux bulletins de paie informant le salarié des éléments de calcul de sa rémunération et du nombre de repas indemnisés n'ont pas fait l'objet de contestations devant le chef de service établissant les décomptes, devant la direction ou devant les instances représentatives du personnel ce qui sans faire obstacle à la demande n'est pas de nature à étayer la thèse d'impayés structurels dans une entreprise de cette taille dotée de puissantes instances de représentation du personnel. Du reste, il ne peut être tiré aucune conséquence des propositions subsidiaires présentées par les employeurs, sous la forme d'un tableau contenant des « propositions de transaction » alors qu'ils ont été établis sur la base du postulat, à juste titre contesté, d'une indemnité de repas systématique pour chaque jour travaillé.

Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de dire que M.W... a été entièrement rempli de ses droits. Sa demande sera donc rejetée et le jugement infirmé.

LES AUTRES DEMANDES

S'il est exact que la société GRDF n'a versé l'indemnité d'entretien des tenues de travail qu'à compter du mois de décembre 2008 elles l'a fait volontairement plusieurs années avant l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire PERS 618 en sa disposition dérogatoire au code du travail mettant l'entretien des vêtements de travail à la charge des salariés. Il n'est en toute hypothèse pas allégué ni a fortiori établi que M.W... lui ait demandé le paiement d'une telle indemnité avant 2008, de sorte que ne sont établis ni la résistance fautive à l'application du droit ni le préjudice. Il sera ajouté que l'intimée a immédiatement acquiescé à la demande judiciaire et que sa contestation du droit à indemnités de repas est fondée. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

La demande de dommages-intérêts du syndicat sera rejetée dans la mesure où il ne justifie d'aucun préjudice propre.

Il n'est pas inéquitable de condamner les sociétés intimées au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau et y ajoutant

DECLARE M.W... recevable en l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M.W... la somme de 1.158,59 euros à titre d'indemnité d'entretien de ses tenues de travail avec intérêts au taux légal à compter du 28/9/2010 outre la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt

AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

REJETTE le surplus des demandes,

DEBOUTE le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

A. DI DIO

LE PRESIDENT

M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 16/00621
Date de la décision : 31/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-31;16.00621 ?
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