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30/01/2020 | FRANCE | N°19/03713

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 30 janvier 2020, 19/03713


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 30/01/2020





****





N° de MINUTE :20/

N° RG 19/03713 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOLE



Ordonnance (N° 2018R12) rendue le 26 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Dunkerque





APPELANT



M. [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représ

enté par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, substitué à l'audience par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Mounir Aidi, membre de la SELARL Inter barre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 30/01/2020

****

N° de MINUTE :20/

N° RG 19/03713 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOLE

Ordonnance (N° 2018R12) rendue le 26 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANT

M. [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, substitué à l'audience par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Mounir Aidi, membre de la SELARL Inter barreaux Aidi-Sedlak, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SARL SSI Engineering représentée par ses co-gérants et associés M. [R] [J] et M. [J] [E]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Franck Cardon, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Laura Nowak, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2019

****

FAITS ET PROCEDURE

La société SSI Engineering est une entreprise créée en 2012, ayant pour objet la vente, l'installation et la maintenance de matériel incendie et de systèmes de sécurité incendie, ainsi que la coordination de systèmes de sécurité incendie.

Son capital social était initialement composé de dix parts sociales d'une valeur de mille euros chacune, réparti de la façon suivante :

- Monsieur [Q] [C] : 6 parts ;

- Monsieur [J] [E]  : 4 parts.

MM. [C] et [E] étaient co-gérants et le siège social était situé au domicile personnel de M. [C], à [Adresse 3].

Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, M. [R] [J] est devenu associé par l'acquisition de trois parts sociales.

M. [J] a conditionné son engagement à la stipulation d'une obligation de non concurrence rédigée de la manière suivante : « Cédant et Cessionnaire s'engagent à ne pas concurrencer la société dans un rayon de 100 kms par une activité à titre personnelle ou, directement ou indirectement au sein d'une autre société ».

Par suite, le capital social a été réparti de la façon suivante :

- Monsieur [Q] [C] : 4 parts sociales numérotées 1 à 4 ;

- Monsieur [R] [J] : 3 parts sociales numérotées 5 à 7 ;

- Monsieur [J] [E] : 3 parts sociales numérotées 8 à 10.

Le 2 février 2017, l'assemblée générale mixte a révoqué M. [C] de ses fonctions de gérant, nommé MM. [J] et [E] co-gérants, et transféré le siège de la société à [Adresse 4].

Les nouveaux gérants se sont plaints de ne pas parvenir à obtenir de M. [C] les originaux des contrats liant la société SSI Engineering à ses clients, les éléments concernant la cession du véhicule, outre divers biens meubles. Ils ont par ailleurs constaté la désaffection de certains clients, qui ont décidé de ne pas renouveler les contrats annuels, puis ont découvert la création de la société Grand Nord Alarme, immatriculée en mai 2017, dont le capital était détenu par M. [C], le groupe Grand Sud Alarme (SP Développement) et la SASU I.C.A.R., associés égalitaires. M. [C] était en outre le directeur général de cette nouvelle société.

C'est dans ces conditions que, par requête en date du 6 octobre 2017, la société SSI Engineering a demandé à M. le président du tribunal de commerce de Dunkerque la nomination d'un huissier de justice, accompagné d'un expert informatique, afin de faire constater les actes de concurrence déloyale commis par M. [C].

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :

Rejetons la demande présentée par M. [Q] [C] tendant à rétractation de l'Ordonnance susvisée du 20/10/2017 ;

Ecartons les demandes respectives d'indemnités procédurales;

Condamnons M. [Q] [C] aux dépens du recours, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 45,06 € TTC = tarif 05-2016 n°25, n°27 x2).

Par déclaration du 2 juillet 2019, M. [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 septembre 2019, M. [C] demande à la cour de :

'Vu l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

' Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque le 26 Octobre 2018.

Et statuant à nouveau,

' Rétracter l'ordonnance du 20 Octobre 2017 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque

En conséquence,

' Annuler les mesures exécutées le 26 Mars 2018 sur le fondement de l'ordonnance du 20 octobre 2017

' Ordonner la restitution de tous les documents et fichiers informatiques saisis, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel il sera à nouveau fait droit

' Dire et juger que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte

' Condamner la SARL SSI Engineering au paiement de la somme de 4 000 Euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'

M. [C] argue que ni le procès-verbal de signification de l'ordonnance et de la requête, ni les pièces visées dans ladite requête, ne lui ont été remis.

Il se plaint ensuite des conditions de déroulement des opérations de constat, affirmant que le représentant de l'étude d'huissier s'est comporté comme s'il disposait de pouvoirs de contrainte ou de perquisition, en violation avec les dispositions de l'ordonnance du

2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dénaturant ainsi le cadre de la mission qui lui avait été donnée par le président du tribunal de commerce de Dunkerque.

M. [C] reproche encore à l'ordonnance rendue de renvoyer seulement aux 'circonstances exposées dans ladite requête'.

Il affirme que la société SSI Engineering ne pouvait déroger au principe de la contradiction en évoquant une clause de non concurrence qui ne s'applique pas puisqu'il est toujours associé et n'est donc tenu que d'une obligation de loyauté.

Il soutient enfin que si l'urgence n'est pas une condition pour déroger auprincipe du contradictoire, en l'occurrence, le président du tribunal de commerce en a fait une condition qui n'a pas été respectée puisque la société SSI Engineering n'a exécuté l'ordonnance du 20 octobre 2017 que le 26 mars 2018.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 octobre 2019, la société SSI Engineering demande à la cour de :

Vu les articles 9, 145 et suivants, 493 et 875 du Code de procédure civile,

'Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 559 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Il est demande à la Cour de bien vouloir :

- CONFIRMER l'ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque le 26 Octobre 2018, sauf en ce qu'elle refuse l'octroi d'une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société SSI Engineering

Par conséquent :

- DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

- CONFIRMER l'Ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque du 23 octobre 2017 en ce qu'elle rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse ;

Sur les demandes incidentes

- INFIRMER l'ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque le 26 Octobre 2018, en ce qu'elle refuse l'octroi d'une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société SSI Engineering

- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société SSI Engineering la somme de 11.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la Société SSI Engineering la somme de 3.000 €uros au titre de l'appel abusif ainsi qu'à une amende civile au profit de l'Etat.'

La société SSI Engineering plaide que M. [C] viole la clause de non concurrence stipulée dans l'acte de cession de parts, en réalisant des actes de prospection active à [Localité 4] et dans un rayon de 100 kilomètres à partir de l'ancien siège social de la société. Elle se dit victime d'actes de concurrence déloyale de sa part.

Elle estime qu'elle était fondée à ne pas appeler la partie adverse au débat contradictoire afin d'éviter la disparition ou la dispersion des preuves au vue de la mauvaise foi de

M. [C] et de l'échec des tentatives de résolution amiable du conflit.

Elle considère que l'ordonnance sur requête rendue le 20 octobre 2017 était proportionnée à l'objectif à atteindre, limitée aux seules relations contractuelles avec un nombre limité de clients et aux documents/informations lui appartenant, et limitée dans le temps, de sorte qu'elle ne portait atteinte à aucune liberté fondamentale.

La société SSI Engineering indique avoir organisé la réalisation de la mesure conformément aux prescriptions de l'ordonnance. L'huissier de justice, accompagné de la société AVS Serrurier, de M. [E] [H], expert en informatique, et de deux gendarmes de la brigade de [Localité 5], se sont rendus le 26 mars 2018 au [Adresse 5], adresse de l'ancien siège social de la SSI Engineering.

Malgré l'opposition de M. [C] à la mesure, ceux-ci ont pu réaliser leur mission, les accusations portées à leur encontre étant mensongères. Le procès-verbal de constat de Maître [T] indique que ce dernier s'est présenté à deux reprises à M. [C], avant que l'expertise ne commence. Maître [T] a également indiqué sa qualité et l'objet de sa venue, avant de lui signifier la requête et l'ordonnance, et de procéder à sa lecture. Ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. C'est uniquement par la suite que l'expert informatique s'est installé et a commencé à réaliser sa mission. Il ne peut être allégué l'existence d'une perquisition civile alors que la mission de l'huissier de justice a été strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, suffisamment circonscrite et limitée dans le temps. Au surplus, la mission n'a duré que deux heures et n'a mobilisé que

M. [C] à l'exclusion de toute autre personne de la société Grand Nord Alarme.

Il est de jurisprudence constante et jamais remise en cause que l'ordonnance qui vise la requête et en adopte les motifs satisfait aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile.

En outre, l'urgence n'est pas un critère légal exigé pour les mesures d'instructions ordonnées en application de l'article 145 du code de procédure civile et le premier juge n'a jamais entendu faire de l'urgence évoquée par la requérante une condition de sa décision. Au demeurant, la société SSI Engineering a toujours été diligente. Le temps pris par l'huissier de justice et l'expert informatique pour préparer les notes de provisions et organiser leur intervention ne saurait lui être reproché.

La société SSI Engineering soutient que la présente procédure est intentée de parfaite mauvaise foi, de façon malicieuse et dilatoire, et que le comportement de M. [C] dépasse la simple tentative de préservation de ses droits. Elle fait valoir que ce comportement lui cause un préjudice certain puisqu'elle est contrainte d'engager de nombreux frais de justice et honoraires, ses dirigeants devant en outre se concentrer sur ces différentes procédures en lieu et place de poursuivre le développement de la société. Elle demande donc la condamnation M. [C] à des dommages et intérêts ainsi qu'à une amende civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de rétraction de l'ordonnance

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 875 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les mesures probatoires ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigeaient qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Si une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par requête sans que le juge du fond ne caractérise en quoi une dérogation à la contradiction est nécessaire, le juge qui vise expressément dans son ordonnance la requête et les motifs de cette dernière est censé s'en être approprié les motifs.

S'agissant d'une mesure sur requête spécifique relative aux mesures probatoires et au regard de l'autonomie du régime de ces mesures, il ne peut qu'être rappelé que l'urgence n'est pas requise pour que soient ordonnée des mesures sur le fondement de l'article 145, rendant dès lors inopérant ce grief soulevé par l'appelant.

En revanche, conformément aux dispositions des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'ordonnance sur requête est motivée. Elle exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Or il résulte des termes même de l'acte de signification du 26 mars 2018 que seule la copie de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque a été signifiée à M. [C], à l'exclusion de la copie de la requête.

Ce non-respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile justifie la rétractation de l'ordonnance sur requête, sans autre condition, puisqu'il s'agit d'une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction, en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d'appréhender l'opportunité d'un éventuel recours.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la décision entreprise doit être infirmée et la société SSI Engineering déboutée de ses demandes.

L'ordonnance du 20 octobre 2017 étant rétractée à la suite de cette infirmation, il ne peut qu'être constaté la nullité des opérations réalisées le 26 mars 2018 et prononcer la nullité du procès-verbal de constat résultant des opérations précitées. Il convient également d'enjoindre à l'huissier de restituer à M. [C] tous les documents et fichiers informatiques saisis, de dresser procès-verbal de cette formalité et de l'adresser aux deux parties en litige.

Aucun élément ne justifie le prononcé d'une astreinte.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile

Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.

En l'espèce, l'issue du litige démontre que M. [C] a réalisé une appréciation exacte de ses droits, et il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle d'amende civile présentées à son encontre par la société SSI Engineering.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner la société SSI Engineering aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité commande, au cas d'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté les demandes respectives d'indemnités procédurales des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Dunkerque le 26 octobre 2018, sauf en ce qu'elle a écarté les demandes respectives d'indemnités procédurales des parties ;

En conséquence, et statuant à nouveau des chefs réformés,

ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 20 octobre 2017 ;

CONSTATE la nullité des opérations de constat réalisées le 26 mars 2018 et ANNULE le procès-verbal de constat établi par Maître [T] en date du 26 mars 2018 ;

ENJOINT à l'huissier de restituer à M. [Q] [C] tous les documents et fichiers informatiques saisis, de dresser procès-verbal de cette formalité et de l'adresser aux deux parties en litige ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SSI Engineering aux dépens d'appel et de première instance.

Le greffierLe président

V. RoelofsL. Bedouet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 19/03713
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°19/03713 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.03713 ?
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