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19/12/2019 | FRANCE | N°19/01427

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 19 décembre 2019, 19/01427


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 19/12/2019





****



N° de MINUTE : 19/1368

N° RG 19/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SGSF



Ordonnance (N° 18/00107) rendue le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe



APPELANTE



SCI Nouvelle Aventure agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Local

ité 1]



Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes



INTIMÉS



Monsieur [A] [V]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 19/12/2019

****

N° de MINUTE : 19/1368

N° RG 19/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SGSF

Ordonnance (N° 18/00107) rendue le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

SCI Nouvelle Aventure agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

Monsieur [A] [V]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [V] [V]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Alexia Fasseu, avocat au barreau de Lille

Monsieur [N] [Q]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [Q] [Q]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2019 tenue par Emilie Pecqueur magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :30 septembre 2019

****

La société civile immobilière (SCI) Nouvelle aventure est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 6], qu'elle avait donné à bail à [Y] [Q].

[Y] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2015.

Par ordonnance du 24 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Douai a désigné Maître [D] [M], huissier de justice, pour apposer des scellés sur les meubles.

Les scellés ont été apposés le 21 avril 2017.

Par ordonnance du 11 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Douai a, notamment, autorisé la SCI Nouvelle Aventure à faire enlever les meubles et à les faire déposer soit dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du local objet du bail, aux frais avancés du bailleur, désigné Maître [M] pour assister au déplacement des meubles et pour dresser un procès verbal des opérations et laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, la SCI Nouvelle Aventure a fait assigner M. [A] [V], M. [V] [V], Mme [Q] [Q] et M. [N] [Q] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai, aux fins, notamment, d'être autorisé à faire enlever les meubles et à les faire déposer soit dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du local objet du bail, hors la présence d'un héritier et d'un commissaire priseur, de commettre Maître [M] aux fins d'assister au déplacement des meubles et dresser procès-verbal des opérations, de voir autoriser Maître [M] à lever les scellés et à les réapposer après déplacement des meubles, de dire que Maître [M] assurera la clôture des lieux où seront déplacés les meubles, de dire que les frais d'enlèvement et de conservation seront supportés par la succession de [Y] [Q] et de condamner la succession de [Y] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 20 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a autorisé la SCI Nouvelle Aventure à faire enlever les meubles et à les faire déposer soit dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt à ses frais avancés, désigné Maître [M] aux fins d'assister au déplacement des meubles et de dresser procès-verbal des opérations, a autorisé Maître [M] à lever les scellés et à les réapposer après déplacement des meubles, dit que Maître [M] assurera la clôture des lieux et conservera les clés, dit que Maître [M] s'assurera que les meubles soient accessibles à M. [A] [V], M. [V] [V], Mme [Q] [Q] et M. [N] [Q] et le cas échéant à un commissaire priseur mandaté par Messieurs [A] et [V] [V] pour pouvoir être évalués, rejeté la demande de provision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et accordé le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai, la SCI Nouvelle Aventure a fait appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande de provision, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019, la SCI Nouvelle Aventure demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions entreprises et de condamner in solidum M. [A] [V], M. [V] [V], Mme [Q] [Q] et M. [N] [Q] à payer à la SCI Nouvelle Aventure la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle depuis le 20 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019, M. [A] [V] et M. [V] [V] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la SCI Nouvelle Aventure à faire enlever les meubles et à les faire déposer soit dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt à ses frais avancés, rejeté la demande de condamnation à titre de provision et ordonné l'exécution provisoire de la décision, statuant à nouveau pour le surplus, de désigner un autre huissier aux fins de surveiller les opérations, et en tout état de cause, de débouter la SCI Nouvelle Aventure de sa demande d'indemnité d'occupation et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019, Mme [Q] [Q] et M. [N] [Q] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et en cas de fixation de l'indemnité d'occupation de dire que les condamnations seront garanties par M. [A] [V] et M. [V] [V] et en tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.

SUR CE :

1 - Sur la demande de désignation d'un nouvel huissier :

Les pièces versées aux débats démontrent que M. [A] [V] et M. [V] [V] ont proposé de réaliser la levée des scellés et le déplacement des meubles en présence d'un commissaire priseur, qu'ils ont adressé cette proposition à Maître [M] lequel l'a transmise à la SCI Nouvelle Aventure qui n'y a pas donné suite.

Dans ces conditions, la demande de changement d'huissier, laquelle sera sans effet sur la mauvaise volonté manifeste de l'ensemble des parties, sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l'intervention d'un huissier.

Afin d'assurer son efficacité, il convient de prévoir qu'il appartiendra à l'huissier d'adresser à chacune des parties une invitation à assister aux opérations de déplacement des meubles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant la date prévue pour les opérations, qu'il appartiendra, s'ils l'estiment nécessaires à M. [A] [V] et M. [V] [V] de se présenter avec le commissaire priseur de leur choix et qu'à défaut, l'huissier pourra procéder aux opérations en l'absence de tout héritier qui ne se sera pas présenté.

2 - Sur la demande d'indemnité d'occupation :

Le président du tribunal de grande instance a exactement retenu que l'immeuble avait été au moins en partie mis en location depuis le 26 août 2017, étant précisé que la SCI Nouvelle Aventure ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels elle n'a pas donné suite à la proposition de déplacement des meubles en présence du commissaire priseur.

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

3 - Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de confirmer l'exécution provisoire de l'ordonnance, celle-ci étant de droit en matière de référé.

La solution du litige conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant :

Dit que Maître [M] devra adresser à M. [A] [V], M. [V] [V] , Mme [Q] [Q] et M. [N] [Q] une invitation à assister aux opérations de déplacement des meubles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant la date prévue pour les opérations,

Dit qu'il appartiendra, s'ils l'estiment nécessaires à M. [A] [V] et M. [V] [V] de se présenter avec le commissaire priseur de leur choix et à leurs frais aux opérations prévues par l'ordonnance lors de la convocation ;

Dit que l'huissier pourra procéder aux opérations en l'absence de tout héritier qui ne se sera pas présenté selon les termes de la convocation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Fabienne DufosséEmilie Pecqueur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 19/01427
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°19/01427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;19.01427 ?
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