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19/12/2019 | FRANCE | N°18/04132

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 décembre 2019, 18/04132


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 19/12/2019



***





N° MINUTE : 19/689

N° RG 18/04132 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RWT4



Jugement (N° 16/00376)

rendu le 18 Mai 2018

par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur mer





APPELANT



Monsieur [P] [K] [J] [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 2]

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Représenté par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE

Assisté de Me Marc BLONDET, membre de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMÉE



Madame [X] [S] [F] [I] épouse [Z]

née le [Date n...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 19/12/2019

***

N° MINUTE : 19/689

N° RG 18/04132 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RWT4

Jugement (N° 16/00376)

rendu le 18 Mai 2018

par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur mer

APPELANT

Monsieur [P] [K] [J] [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE

Assisté de Me Marc BLONDET, membre de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE

Madame [X] [S] [F] [I] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 03 octobre 2019, tenue par Djamela CHERFI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Odile GREVIN, président de chambre

Djamela CHERFI, conseiller

Marc MENET, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 après prorogation du délibéré en date du 28 Novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Septembre 2019

*****

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [Z] et [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 12], en ayant adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat reçu le 20 septembre 2013 par devant maître [E] notaire à [Localité 11].

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Sur requête en divorce présentée par Mme [I] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, il a été statué par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2016 qui a prescrit diverses mesures parmi lesquelles la jouissance des véhicules Porsche et Range-Rover a été attribuée à l'époux, la gestion du patrimoine des époux, a été attribuée à l'épouse. Maître [X] [T], notaire à [Localité 8] a été commis pour procéder à l'établissement d'un projet d'état liquidatif.

Par acte du 14 février 2017, Mme [I] a fait assigner M. [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Dans ses écritures, Mme [I] sollicitait, en outre, le report des effets du divorce dans les relations des époux quant à leurs biens au 2 juin 2014, le rejet de la demande de M. [Z] de prestation compensatoire, la désignation d'un notaire pour établir la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.

Dans ses écritures, M. [Z] donnait son accord pour le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal et demandait reconventionnellement une prestation compensatoire de 2.000.000 euros.

Par jugement du 18 mai 2018 les demandes en divorce ont été accueillies et dans la dépendance de la décision ont été ordonnées les mesures de publicité à l'état civil ainsi que de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens ont été reportés au 2 juin 2014. M. [Z] a été débouté de sa demande de prestation compensatoire. Mme [I] a été condamnée aux dépens.

M. [Z] a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2018 limité à la question de la prestation compensatoire sans que Mme [I] ait formé un appel incident.

Selon ses conclusions notifiées le 12 septembre 2019, M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Mme [I] en cause d'appel.

Au fond, il demande à la cour de condamner Mme [I] à lui payer une prestation compensatoire de 2.000.000 euros. Il sollicite une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérome Douin.

Selon ses conclusions notifiées le 30 août 2019, Mme [I] poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimée

Monsieur [P] [Z] soulève en application de l'article 909 du code de procédure civile l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées tardivement par l'intimée.

Il sera relevé que Monsieur [P] [Z] n'est pas recevable en application de l'article 914 du code de procédure civile à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile après la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état étant seul compétent.

Sur la demande de prestation compensatoire

Pour refuser d'accorder une prestation compensatoire à l'époux, le premier juge, après avoir rappelé l'énoncé des articles 270 et 271 du code civil a relevé que les époux ont été mariés pendant 4 ans et n'ont pas eu d'enfant ensemble, que le mari était âgé de 41 ans et la femme de 42 ans ; qu'aucun d'entre eux ne produisait la moindre pièce justifiant sa situation matérielle actuelle ; que l'époux indiquait qu'avant le mariage l'épouse avait gagné la somme de 26 millions au jeu de loterie 'Euromillions" ; que si effectivement l'épouse avait un patrimoine plus important que l'époux cette situation préexistait au mariage ; que dans ces conditions l'époux ne démontrait pas l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil.

L'appel étant limité à la prestation compensatoire, et en l'absence d'appel incident sur le prononcé du divorce, la date à prendre en considération pour apprécier la disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire sera la date des premières conclusions de Mme [I], intimée, datées du 30 août 2019.

Devant la cour, M. [Z] fait valoir que peu de temps avant le mariage et alors qu'ils vivaient maritalement, Mme [I] avait gagné la somme de 26.000.000 euros au jeu de loterie "Euromillions" ; qu'elle a appréhendé cette somme alors que les parties vivaient ensemble depuis de nombreuses années ; que les époux ont vécu confortablement durant les premiers mois de leur union et avaient vocation à vivre sans souci financier ; que Mme [I] a décidé de se séparer de son mari et de divorcer

en 2014. Il affirme que de ce fait, que la rupture du mariage créé une disparité conséquente dans les conditions de vie respective des époux. Il soutient que pour évaluer la disparité, il importe peu que celle-ci ait pour origine une situation déjà acquise antérieurement au mariage. Au regard de la fortune de Mme [I] postérieurement au divorce celle-ci va continuer à bénéficier seul d'un gain considérable alors que lui même simple gérant d'une société d'exploitation, d'un hôtel restaurant constitué entre les époux, ne perçoit qu'un salaire de l'ordre de 2.000 à 3.000 euros.

Pour sa part, Mme [I] fait valoir que s'il est vrai qu'elle a gagné la somme de 26.000.000 euros au jeu de loterie "Euromillions" en avril 2013, cette situation était antérieure au mariage de sorte que cette situation préexistait au mariage. Elle indique que la vie commune n'a duré que quelques mois de septembre 2013 à juin 2014 ; que les parties sont associés de la SARL Hoding Homestad dont M. [Z] qui était sans activité professionnelle auparavant, est désormais gérant et que ce dernier perçoit des revenus de capitaux mobiliers outre son salaire de gérant et la prise en charge de son logement et de ses frais courants.

Le mariage a duré 5 ans tandis que la vie commune a duré de septembre 2013 à juin 2014. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les périodes vie commune antérieures au mariage ne peuvent être prises en compte pour apprécier le droit à prestation compensatoire.

M. [Z] est âgé de 41 ans tandis que Mme [I] est âgée de 42 ans. Ils se sont mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et dans le cadre du contrat de mariage il a été prévu la mise en communauté par l'épouse d'un immeuble sis au [Localité 12] d'une valeur d'un million six cent cinquante mille euros.

M. [Z] est président de la SAS Hôtel Terrasse. Selon son avis d'imposition, il a perçu en 2018, un revenu net fiscal de 38.392 euros soit mensuellement 3.200 euros. Son bulletin de paie du mois d'août 2019 laisse apparaître un cumul net fiscal de 30.090,75 euros ce qui établit son salaire mensuel à 3.762 euros.

Mme [I] pour sa part ne fournit aucune indication sur ses revenus de 2018.

Selon son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2014, elle perçoit des revenus de capitaux mobiliers qui se sont élevés à 73.388 euros en 2014. Elle fait état de charge de taxes foncières et d'habitation mais là encore force est de relever qu'elle n'actualise pas ces charges.

Aucune partie ne produit de pièce relative à son patrimoine propre ou au patrimoine commun. Les déclarations sur l'honneur prescrites par l'article 272 du code civil ne sont pas produites aux débats.

Cependant, Mme [I] reconnaît avoir gagné une somme de 26.000.000 euros au jeu de loterie "Euromillions" en avril 2013. Elle produit uniquement son avis d'impôt sur la fortune immobilière pour l'année 2018 duquel il ressort qu'elle est propriétaire de sa résidence principale évaluée à 1.120.000 euros et d'autres immeubles évalués à 2.746.000 euros. Percevant exclusivement des revenus de capitaux mobiliers, il convient également de considérer qu'elle possède des parts sociales de sociétés générant des revenus annuels importants et dont la valeur n'est pas indiquée.

De son côté, M. [Z] n'apporte aucune indication sur l'état de sa fortune personnelle actuelle. Mme [I] évoque sans être contredite le fait que M. [Z] possède des parts sociales dans une SARL Holding Le Homestead. Pour sa part M. [Z] ne produit aucun élément sur la situation des sociétés dont il détient des parts ou qu'il dirige et notamment de la SAS Hôtel de la terrasse et de la SARL Holding Le Homestead dont il est associé à parts égales avec Mme[I].

Les époux ont adopté pour leur mariage le régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts. Selon le contrat de mariage, les époux possèdent en commun un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 13] évalué à 1.650.000 euros et M. [Z] aura droit à une partie de ce bien commun.

A cet égard, il sera rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime conventionnel librement choisi par les époux.

Il sera observé que M. [P] [Z] ne peut se contenter d'arguer des gains au jeu de son épouse pour solliciter une prestation compensatoire très conséquente sans apporter les éléments permettant de connaître sa situation financière exacte.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la très courte durée de la vie commune et du mariage ainsi que du jeune âge des époux, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie au détriment de M. [Z] de nature à justifier l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Ni l'équité ni la situation financière des parties ne justifient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre parties.

M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclare Monsieur [P] [Z] irrecevable en sa demande fondée sur l'article 909 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Déboute [P] [Z] et [X] [I] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [P] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. EVRARDO. GREVIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 18/04132
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°18/04132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.04132 ?
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