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19/12/2019 | FRANCE | N°17/07253

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 19 décembre 2019, 17/07253


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 19/12/2019



BAUX RURAUX

N° de MINUTE : 19/1380

N° RG 17/07253 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHMY

Jugement (N° 51-17-0049) rendu le 18 décembre 2017

par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras



APPELANTES



Madame [I] [D] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]



Madame [S] [N]

née le [Date

naissance 2] 1989 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]



Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras



INTIMÉ



Monsieur [F] [O] [A] [E] [V]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 19/12/2019

BAUX RURAUX

N° de MINUTE : 19/1380

N° RG 17/07253 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHMY

Jugement (N° 51-17-0049) rendu le 18 décembre 2017

par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras

APPELANTES

Madame [I] [D] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Madame [S] [N]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉ

Monsieur [F] [O] [A] [E] [V]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2] - de nationalité française

[Adresse 2]

Représenté par Me Gilles Caboche, avocat au barreau de Beauvais

DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2019 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 après prorogation du délibéré du 21 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 19 décembre 1991 à effet du 1er octobre 1991, [V] [B], aux droits duquel vient M. [F] [V], a donné à bail pour une durée de 18 ans à [U] [N] et Mme [I] [D], son épouse, diverses parcelles de terres à usage agricole situées sur la commune de [Localité 3] :

- parcelle ZA n°[Cadastre 1] d'une contenance de 36 a 30 ca,

- parcelle ZC n°[Cadastre 2] d'une contenance de 73 a

- parcelle ZE n°[Cadastre 3] d'une contenance de 1 ha 47 a 30 ca

- parcelle ZE n°[Cadastre 4] d'une contenance de 70 a 50 ca

- parcelle ZE n°[Cadastre 5] d'une contenance de 93 a

- parcelle ZD n°[Cadastre 6] d'une contenance de 2 ha 60 a

- parcelle ZA n°[Cadastre 7] d'une contenance de 1 ha 86 a.

Par acte notarié du 10 septembre 1987 à effet des 1er octobre 1987 et 1er octobre 1988 selon les immeubles concernés, [V] [B], aux droits duquel vient M. [V], a donné à bail à [U] [N] et Mme [I] [D] pour une durée de 24 années à compter du 1er octobre 1987 ou pour une durée de 23 années à compter du 1er octobre 1988 divers immeubles situés sur la commune de [Localité 3], le bail se terminant pour l'ensemble des biens suivants le 30 septembre 2011 :

- un corps de ferme dénommé 'ferme de l'abbaye' comprenant un bâtiment d'habitation, divers bâtiments d'exploitation et un terrain, cadastrés parcelles C [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],

- diverses parcelles à usage de terres agricoles lieudit '[Localité 4]' et cadastrées :

* C [Cadastre 1] d'une contenance de 12 a 20 ca,

* parcelle C [Cadastre 11] d'une contenance de 16 a 35 ca,

* parcelle C [Cadastre 12] d'une contenance de 66 a 10 ca,

* partie de la parcelle C [Cadastre 13] d'une contenance de 4 ha 14 ca,

- diverses parcelles à usage de terres agricoles lieudit '[Localité 5]' et

cadastrées :

* parcelle ZC n°[Cadastre 14] d'une contenance de 2 ha 54 a 50 ca,

* partie de la parcelle ZC n°[Cadastre 15] d'une contenance de 3 ha 63 a 20 ca,

* parcelle ZC n°[Cadastre 16] d'une contenance de 3 ha 37 a 35 ca,

- diverses parcelles à usage de terres agricoles lieudit 'la voie de [Localité 6]' et cadastrées :

* parcelle ZA n°[Cadastre 7] d'une contenance de 21 ha 72 a 50 ca,

* parcelle ZA n°[Cadastre 17] d'une contenance de 2 ha 77 a 10 ca,

- une parcelle lieu dit '[Localité 7] ZD [Cadastre 18] dune contenance de 22 ha

16 a 90 ca,

- une parcelle lieu dit '[Localité 8]' ZH n°[Cadastre 4] d'une contenance de 2 ha,

- une parcelle lieu dit '[Localité 9] ZC n° [Cadastre 19] d'une contenance de 21 ha 87 a 50 ca.

Soit au total 85 ha 3 a 84 ca.

Par acte authentique du 3 juillet 2004, les parties se sont entendues sur la résiliation conventionnelle du bail s'agissant du corps de ferme et de la parcelle ZA n°[Cadastre 20] provenant de la division de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 17].

Un remembrement est intervenu de sorte que les parcelles louées au titre du bail du 10 septembre 1987 sont désormais les suivantes:

- AB n°[Cadastre 21] pour 15 a 83 ca,

- ZA n°[Cadastre 22] pour 2 ha 59 a 69 ca,

- AB n°[Cadastre 23] pour 4 ha 21 a 64 ca,

- ZH n°[Cadastre 24] partie pour 1 ha 55 a,

- ZC n°[Cadastre 25] partie pour 21 ha 68 a 50 ca,

- AB n°[Cadastre 26] partie pour 76 a 09 ca,

- ZC n°[Cadastre 27] pour 2 ha 54 a 50 ca,

- ZC n°[Cadastre 15] pour 3 ha 63 a 20 ca,

- ZC n°[Cadastre 16] pour 03 ha 37 a 35 ca,

- ZA n°[Cadastre 7] pour 21 ha 72 a 50 ca,

- ZD n°[Cadastre 28] pour 22 ha 16 a 90 ca

soit au total 84 ha 42 a 01 ca.

Un bail verbal a été conclu entre M. [V] et [U] [N] et Mme [I] [D] portant sur une parcelle située à [Localité 3], lieudit 'entre deux chemins' cadastrée ZB n°[Cadastre 29] d'une contenance de 50 a et 86 ca.

Par acte notarié du 19 décembre 1994 à effet du 1er octobre 1994, [V] [B], aux droits duquel vient M. [V], a donné à bail pour une durée de 18 ans à [U] [N] et Mme [I] [D] plusieurs parcelles de terres situées :

- à [Localité 3] :

* une surface de 1 ha 50 a à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée ZC n° [Cadastre 25],

* une surface de 4 ha 61 a 90 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée ZH [Cadastre 4],

* une surface de 1 ha 15 a 70 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée ZD [Cadastre 18]

- à [Localité 10] :

* une surface de 1 ha 99 a 20 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance, cadastrée ZC [Cadastre 30].

Par acte notarié des 25 septembre et 8 octobre 1992 à effet du 1er octobre 1992, [V] [B], aux droits duquel vient M. [V], a donné à bail pour une durée de 18 ans à [U] [N] et Mme [I] [D] plusieurs parcelles de terres

situées :

- à [Localité 3] :

* une surface de 4 ha 69 a 60 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée ZD n°[Cadastre 28],

* une surface de 2 ha 65 a à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée ZC [Cadastre 19],

* une surface de 3 ha 72 a 10 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée ZH [Cadastre 4],

* une surface de 1 ha 28 a 70 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance, cadastrée ZC [Cadastre 14].

- à [Localité 10] :

* une surface de 3 ha 69 a 40 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance, cadastrée ZC [Cadastre 30].

Soit au total : 16 ha 4 a 80 ca.

En 2008, les terres ont été mises à disposition de l'EARL [N] constituée entre Mme [D] et [U] [N].

M. [V] a, pour chacun des baux sus-désignés et par cinq actes d'huissier distincts en date du 27 mars 2013, délivré congé à [U] [N] et Mme [I] [D] pour le 30 septembre 2014.

[U] [N] et Mme [I] [D] ont contesté les congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras.

[U] [N] est décédé le [Date décès 1] 2014.

En suite de ce décès, le conseil de M. [V] a adressé des courriers de notification de résiliation de chacun des cinq baux en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Par requête du 16 décembre 2014, Mme [S] [N], fille de [U] [N] et Mme [D], et Mme [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras d'une demande d'annulation des notifications de résiliation de bail.

L'ensembles des affaires a fait l'objet d'une radiation avant d'être réinscrite au rôle du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras.

Par jugement du [Cadastre 5] décembre 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample rappel de la procédure antérieure, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, validé les congés délivrés le 27 mars 2013 et portant sur les terres objets des baux notariés des 19 décembre 1991, [Cadastre 4] septembre 1987, 19 décembre 1994, les 25 septembre et 8 octobre 1992 et du bail verbal portant sur une parcelle située à [Localité 3], cadastrée ZB n°[Cadastre 29] d'une contenance de 50 a et 86 ca, ordonné à Mmes [D] et [N] de quitter les lieux et à défaut, leur expulsion, débouté Mmes [D] et [N] de l'intégralité de leurs demandes de cession des baux, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Mmes [D] et [N] à payer M. [F] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration au greffe du 20 décembre 2017, Mmes [D] et [N] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 19 septembre 2019 et auxquelles elles se sont référées, Mmes [D] et [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que Mme [N] a bénéficié d'une cession de plein droit des baux détenus par [U] [N] par suite de son décès sur les terres objet des baux litigieux, à titre subsidiaire, d'autoriser Mme [D] à céder les droits qu'elle détient à sa fille, Mme [N], constater que Mme [D] ne conteste pas le congé délivré, dire qu'en conséquence les baux se poursuivront au seul nom de Mme [N] et de condamner M. [F] [V] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 19 septembre 2019 et auxquelles il s'est référé, M. [V] demande de confirmer le jugement, de débouter Mmes [D] et [N], de les condamner aux dépens et lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros.

En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur la conformité aux règles du contrôle des structures de l'EARL [N] (nommée par erreur matérielle GAEC [N] dans la demande d'observations de la cour) et le justificatif de l'autorisation d'exploiter de la structure.

Mmes [N] et [D] ont adressé au greffe le 2 décembre 2019 une note en délibéré avec diverses pièces dont une correspondance du 13 février 2008 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas de Calais.

Il est expressément renvoyé aux conclusions sus-visées et à la note sus-visée pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus par les parties.

SUR CE

Le présent arrêt est rendu au visa des articles 411-34, L. 331-2, R. 331-2 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 et 696 et 700 du code de procédure civile.

Sur la transmission du bail à Mme [S] [N] du fait du décès de [U] [N]

L'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.

La participation effective ne doit pas nécessairement être continue mais doit être suffisante au cours des cinq années précédant le décès du preneur.

Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour du décès lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions sus-énoncées.

La continuation du bail au profit du descendant du preneur décédé ne peut intervenir que si celui-ci présente une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles

En l'espèce, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il résulte du contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée du 15 mai 2013 de Mme [N] au sein de l'EARL [N], des bulletins de salaire émis par l'EARL [N] de mai 2013 au 30 novembre 2015, de l'attestation du 15 mai 2019 dressé par la société Certifrance, comptable de l'EARL [N] attestant du versement des salaires de Mme [N] mois par mois pour la période sus-visée, de l'attestation pôle emploi justifiant que Mme [N] a été licenciée de son emploi exercé dans un commerce le 4 mars 2013 que Mme [N] a été salariée à compter du 15 mai 2013 de l'EARL [N].

Il ne résulte d'aucun élément aux débats que [U] [N] et Mme [D] avaient initialement envisagé de céder leur exploitation à des tiers, la demande d'autorisation d'exploiter formée par Mme [Q] produite en pièce 6 par M. [V] et les décisions du préfet du Pas de Calais relatives aux demandes d'autorisation d'exploiter de Mme [A], M. [I] et M. [W] ne suffisant pas à établir cette volonté de cession à un tiers ou le caractère complaisant de l'emploi de Mme [N] par l'EARL [N].

En outre, Mme [N] a suivi une formation au brevet professionnel responsable d'exploitation agricole de septembre 2013 à juin 2014 et a obtenu ce brevet en juillet 2014.

Il est ainsi établi sans qu'il soit besoin d'apprécier la force probante des attestations contestées produites par Mmes [N] et [D] que Mme [N] a, au cours des cinq années antérieures au décès de [U] [N] intervenu le [Date décès 1] 2014, participé de manière effective et suffisante à l'exploitation des parcelles litigieuses depuis le 15 mai 2013, soit pendant plus d'une année avant le décès de [U] [N].

Les parcelles litigieuses, d'une superficie totale supérieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable, sont mises à disposition de l'EARL [N] depuis 2008.

L'EARL [N] était constituée de [U] [N] et de Mme [D] selon statuts en date du 26 mars 2008. Il est justifié par la production d'une correspondance de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas de Calais qu'en 2008, lors de la création de l'EARL [N], celle-ci n'était pas soumise à autorisation d'exploiter dès lors que la constitution de l'EARL [N] résultait de la transformation, sans autre modification, de l'exploitation de [U] [N] et Mme [D].

Mme [N] est devenue associée non exploitante par modification des statuts et cession de parts sociales en date du 17 février 2014.

Mme [N] est titulaire depuis le 16 juillet 2014 d'un brevet professionnel avec option responsable d'exploitation agricole lui conférant la capacité professionnelle en application des articles L. 331-2, R 331-2 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, suivant acte du 16 décembre 2015 Mme [N] est devenue à effet du 1er décembre 2015 associée exploitante, Mme [D] demeurant associée et gérante de l'EARL [N].

Le transfert du bail au profit d'une descendante, déjà membre de l'EARL bénéficiaire de la mise à disposition des terres et sans modification de l'exploitation, ne constitue ni un agrandissement, ni une installation, ni une réunion d'exploitations au sens de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

Mme [N] n'a pas besoin d'être titulaire d'une autorisation personnelle d'exploiter en tant qu'associée exploitante dès lors que l'EARL [N] est en conformité avec la réglementation applicable au contrôle des structures, étant précisé qu'il est indifférent au litige qu'antérieurement à l'obtention de son diplôme Mme [N] se soit vu refuser une autorisation d'exploiter.

Les droits de [U] [N] sur les parcelles litigieuses issus des cinq baux sus-visés sont donc transmis par l'effet de la loi à Mme [S] [N], les moyens pris du défaut d'exploitation personnelle par Mme [D] et du défaut d'entretien des bâtiments et des parcelles par [U] [N] et Mme [D] étant inopérants au regard des critères de dévolution du bail énoncés par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de transmission du bail à Mme [N] du fait du décès de [U] [N] (qualifiée de demande de cession des baux de plein droit par les premiers juges) et il sera dit que les baux ont été transmis à Mme [N] en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Sur les congés pour atteinte de l'âge de la retraite signifiés à [U] [N]

En l'espèce, les congés délivrés à [U] [N] sont devenus caducs compte tenu du décès de ce dernier avant leur date d'effet et de la transmission des baux à sa fille, Mme [N].

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé lesdits congés.

Sur les congés pour atteinte de l'âge de la retraite signifiés à Mme [D]

Aucun motif de contestation des congés n'est soutenu par Mme [D], laquelle a atteint l'âge légal de la retraite pour être née le [Date naissance 1] 1952, de sorte que ces congés seront validés.

Sur l'expulsion

La solution du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [N] et de Mme [D] sur l'ensemble des parcelles litigieuses.

M. [V] sera débouté de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'indemnité de procédure.

M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à Mme [D] et Mme [N] une indemnité de procédure de 4 000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé les congés signifiés le 27 mars 2013 à Mme [I] [D] et portant sur les terres objets des baux notariés des 19 décembre 1991, 10 septembre 1987, 19 décembre 1994, 25 septembre 1992 et 8 octobre 1992 et du bail verbal portant sur une parcelle située à [Localité 3], cadastrée section ZB [Cadastre 29] d'une contenance de 50 a 96 ca ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Attribue à compter du 28 juin 2014 à Mme [S] [N] les droits au bail dont était titulaire [U] [N] sur les parcelles objets des baux notariés des 19 décembre 1991, 10 septembre 1987, 19 décembre 1994, 25 septembre 1992 et 8 octobre 1992 et du bail verbal portant sur une parcelle située à [Localité 3], cadastrée section ZB [Cadastre 29] d'une contenance de 50 a 96 ca ;

Dit que les congés signifiés le 27 mars 2013 à [U] [N] et portant sur les parcelles objets des baux notariés des 19 décembre 1991, 10 septembre 1987, 19 décembre 1994, 25 septembre 1992 et 8 octobre 1992 et du bail verbal portant sur une parcelle située à [Localité 3], cadastrée section ZB [Cadastre 29] d'une contenance de 50 a 96 ca sont caducs ;

Déboute M. [F] [V] de sa demande d'expulsion ;

Condamne M. [F] [V] à payer à Mme [I] [D] et Mme [S] [N] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non inclus dans les dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 17/07253
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°17/07253 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;17.07253 ?
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