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12/12/2019 | FRANCE | N°18/04502

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 12 décembre 2019, 18/04502


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 12/12/2019



***



N° MINUTE : 19/702

N° RG : 18/04502 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RYH5



Jugement (N° 15/01041)

rendu le 26 Juillet 2018

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



APPELANT



Monsieur [OD] [C] [A] [H]

né le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[

Localité 6]



Représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



Madame [DS] [P] [B] [K]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 12/12/2019

***

N° MINUTE : 19/702

N° RG : 18/04502 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RYH5

Jugement (N° 15/01041)

rendu le 26 Juillet 2018

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANT

Monsieur [OD] [C] [A] [H]

né le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [DS] [P] [B] [K]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie THEVENOUX, président de chambre

Valérie LACAM, conseiller

Erwann TOR, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 10 octobre 2019,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie THEVENOUX, président, et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Septembre 2019

*****

M. [OD] [H] et Mme [DS] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1961 à [Localité 6], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 mars 1961 par Maître [VI], notaire à [Localité 6], les futurs époux adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Deux enfants sont issus de cette union, nés en 1962 et 1963.

Par ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux,

- attribué à l'épouse la jouissance de l'appartement qu'elle occupe sis à [Adresse 11] , à titre gratuit en exécution du devoir de secours de son époux,

- ordonné la prise en charge par moitié des travaux de ravalement de façade sur cet immeuble votés par l'assemblée générale des copropriétaires en 2014,

- attribué à l'époux la jouissance de l'immeuble qu'il occupe, situé à [Localité 6], à titre onéreux,

- mis à la charge provisoire de l'époux les charges communes,

- mis à la charge de l'époux une pension alimentaire de 1.700 euros par mois à verser à son épouse en exécution de son devoir de secours,

- désigné Maître [V] [J], notaire à [Localité 6] sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil,

- débouté l'épouse de sa demande de provision pour frais d'instance.

Par jugement en date du 26 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'époux,

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamné M. [H] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- fixé au 30 juin 2015, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux,

- autorisé Mme [K] à conserver l'usage du nom de son époux,

- fixé à 304.880,04 euros le montant des récompenses dues par M. [H] à la communauté, déduction faire de la récompense que lui doit la communauté,

- renvoyé les parties devant Maître [V] [J] pour établir l'acte de partage conformément à son projet, sous réserve de la récompense précisée ci-dessus,

- fixé à 165.000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. [H] devra verser en capital à Mme [K] et en tant que de besoin a condamné M. [H] au paiement de cette prestation,

- débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné M. [H] aux dépens.

M. [H] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2018 des chefs du prononcé du divorce, des dommages et intérêts, de la date des effets du divorce, de l'usage du nom marital, des recompenses dues, de la prestation compensatoire et des dépens.

Par conclusions notifiées le 3 mai 2019, M. [H] demande à la cour de :

- recevoir le concluant en son appel, le dire bien fondé ;

- infirmer la décision entreprise ;

- prononcer le divorce des époux [H]-[K] aux torts partagés de ceux-ci en application de l'article 242 du code civil ;

- ordonner toutes mesures de transcription ;

- ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal à l'exception de Maître [J] ;

- dire que les effets patrimoniaux du divorce rétroagiront au 1er janvier 1984 ;

- débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouter Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire en capital ;

A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la prestation compensatoire dans des proportions notables ;

- débouter Mme [K] de ses demandes de récompenses à hauteur de 304.880,04 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1 417 du code civil ;

- débouter Mme [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2019, Mme [K] demande à la cour de :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en conséquence,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré la pièce adverse numérotée 9 irrecevable ;

- débouté M. [H] de sa demande de divorce aux torts partagés des époux [H]- [K] ;

- prononcé le divorce des époux [H]-[K] aux torts exclusifs de M. [H] ;

- ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé à [Localité 6] et des actes de naissance de chacun d'eux ;

- autorisé Mme [K] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

- débouté M. [H] de sa demande de report de la date des effets du divorce entre époux au 1er janvier 1984 ;

- condamné M. [H] aux dépens ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de M. [H] à verser à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

- limité la condamnation de M. [H] à verser à son épouse à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- limité la condamnation de M. [H] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire à hauteur de 165.000 euros en capital ;

- fixé à 304.880,04 euros le montant des récompenses dues par M. [H] à la communauté, déduction faite de la récompense que lui doit la communauté ;

- renvoyé les parties devant Maître [V] [J] pour établir l'acte de partage conformément à son projet, sous réserve de la récompense précitée ;

- débouté Mme [K] au titre de sa demande d'indemnité de procédure ;

Statuant à nouveau :

- condamner M. [H] à verser à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

- condamner M. [H] à verser à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- condamner M. [H] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire de 600.000 euros en capital avec intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

Subsidairement, en cas de report de la date des effets du divorce au 1er janvier 1984,

- dire que si la date des effets du divorce est reportée, les effets juridiques de ce report se cantonne aux biens à l'exception des comptes d'administration ;

- débouter M. [H] de sa demande tendant à faire valoir un compte d'administration pour des dépenses réglées en amont de l'ordonnance de non conciliation du 30 juin 2015 au titre de la contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 214 du code civil ;

- par conséquent, dire qu'il n'y a pas lieu à remboursement de ces sommes par l'épouse ;

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial,

- attribuer préférentiellement à Mme [K] le bien sis à [Adresse 11] ;

- statuer sur les points de désaccords persistants ;

* sur les récompenses dues par la communauté à M. [H] :

- dire et juger que la récompense due par la communauté à M. [H] s'élève à la somme de 61.298,91 euros ;

- débouter M. [H] de toute autre demande de récompense ;

* sur les récompenses dues par M. [H] à la communauté :

- dire et juger que M. [H] doit à la communauté une récompense à hauteur de 268.161,60 euros au titre de l'éducation de ses deux enfants nées au cours du mariage avec une tierce personne ;

- dire et juger que M. [H] doit à la communauté une récompense à hauteur de 201.731,27 euros au titre du fonctionnement de son second ménage ;

* s'agissant du bien sis à [Adresse 10] :

- dire n'y avoir lieu à attribution du bien au bénéfice de Mme [K] ;

* attribuer la hutte de chasse sis à [Localité 13] à Mme [K] ;

* fixer le montant du compte d'administration de Mme [K] à la somme de 4.976,21 euros somme à parfaire et celui de M. [H] à la somme de 19.296 euros, somme à parfaire ;

- renvoyer les parties devant Maître [V] [J] pour établir l'acte de partage, conformément à son projet sous réserve des bases ci-dessus jugées ;

- condamner M. [H] à verser à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause :

- débouter M. [H] de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- condamner M. [H] à verser à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Corinne Thulier de la Scp Playoust-Desurmont-Thulier, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande, elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Mme [K] a déposé une requête en divorce le 3 février 2015 et après qu'une ordonnance de non conciliation ait été rendue le 30 juin 2015, M. [H] a, le 8 juin 2016, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil lui reprochant d'avoir entretenu des relations extra conjugales tant avant qu'après la séparation du couple intervenue en 1984 violant ainsi le devoir de fidélité auquel elle était tenue de par le mariage.

Au soutien de ses allégations, M. [H] produit aux débats de nombreuses attestations et il convient à titre liminaire de souligner que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et si des attestations émanant de Mme [NJ] [EW], de Mme [LB] [M], de M. [S] [EW], de M. [Z] [E], ne sont pas datées, cela ne leur ôte pas toute valeur probante comme l'a justement souligné le premier juge ; en revanche, en application de l'article 259 du code civil, le courrier émanant d'[HE] [H], fils des époux, n'est pas recevable comme moyen de preuve.

Mme [NJ] [EW] atteste avoir rencontré 'fin des années 80', Mme [H] se promenant à [Localité 12] tendrement enlacé à un monsieur, leur attitude ne laissant aucun doute sur le fait qu'ils soient très amoureux et 'qu'un soir tard, en 1992', elle a vu Mme [H] accompagnée d'un monsieur dans une R25 bleu marine et avoir vu ce monsieur rentrer la voiture dans le garage de la [Adresse 14] ; M. [S] [EW] atteste avoir aperçu Mme [H] accompagnée d'un monsieur, se promenant main dans la main, à [Localité 12] dans une rue piétonne 'début des années 90' et avoir vu Mme [H] accompagnée d'un monsieur dans une R25 bleu marine et avoir vu ce monsieur rentrer la voiture dans le garage de la [Adresse 14] et ce, 'tard le soir en 1992'.

Mme [M] témoigne que 'dans les années 1986', alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le magasin 'Printemps' à [Localité 12], elle a vu sortir face à elle une dame qu'elle a immédiatement reconnue comme étant Mme [H] pour l'avoir vue précédemment au cabinet du Docteur [OD] [H], en précisant qu'elle se tenait par la main amoureusement avec un monsieur qui lui était inconnu ; M. [M] atteste que 'vers les années 95,93' arrivé tôt le matin et alors qu'il attendait le docteur dans sa voiture, il a vu Mme [H] ouvrir la porte du garage, regarder dehors et l'a entendu

dire à un monsieur de 50 ans environ qui conduisait une R25 bleu marine 'tu peux sortir et à ce soir' en refermant la porte ; M. [R] indique dans son attestation 'qu'il

accompagnait M. [M] devant chez le docteur et qu'il confirme les dires de celui-ci concernant les gestes de Mme [H]'.

M. [E] atteste que 'dans les années 1985-1990' se rendant chez son armurier à [Localité 12] pour y reprendre son fusil, il a croisé la route d'un couple qui se tenait tendrement bras dessus-bras dessous, et qu'il a immédiatement reconnu la femme du Docteur [H] pour l'avoir vue à [Localité 6] alors qu'il accompagnait son oncle chez ce médecin ; enfin M. [T] [H], frère de M. [OD] [H], atteste que 'dans le début des années 1990' lors de son passage au domicile de son frère et à l'occasion d'un repas, il y a rencontré un homme prénommé [L], qui paraissait être un familier des lieux et entretenir avec sa belle soeur, 'une relation plus qu'amicale'.

A la lecture de ces attestations, force est de constater qu'aucun témoin ne fait état d'une quelconque relation extra-conjugale entretenue par l'épouse antérieurement à la séparation de fait des époux intervenue en 1984 ; d'autre part, Mme [K] produit des attestations émanant de Mme [O] et Mme [I] qui ont été employées pour travailler tant au sein du cabinet médical que de l'habitation des époux [H]-[K] entre 1981 et 1997, qui témoignent de ce qu'elles n'ont jamais constaté la présence de vêtements masculins autres que ceux du Docteur [H] ou de ses fils.

Mme [H] verse aux débats plusieurs lettres adressées en 1965 par M. [H] à une personne prénommée [X], qui ne laisse aucun doute sur la relation amoureuse alors entretenue par eux.

Mme [H] produit par ailleurs plusieurs attestations concordantes datées de l'année 1990, faisant état d'une relation adultère entretenue par M. [H] depuis 1976 semble t-il avec Mme [F] ; en tout état de cause, il est établi que M. [H] a eu avec Mme [F], deux filles, [D] née le [Date naissance 3] 1981 et reconnue par lui le 24 juillet 1996 et [W] née le [Date naissance 2] 1988, reconnue par lui, le 24 juillet 1996.

Ainsi, alors que les attestations produites par M. [H] sont particulièrement subjectives et insuffisantes à établir avec certitude l'existence d'une relation extra conjugale entretenue par l'épouse, c'est avec pertinence que le premier juge a souligné qu'à les supposer établies, les infidélités de l'épouse seraient excusées par celles, antérieures de l'époux étant rappelé que la cour apprécie les torts allégués à la date où elle statue et non en se référant aux valeurs morales d'une époque révolue.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H].

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

La cessation de cohabitation fait présumer la fin de la collaboration ; c'est à celui qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de la cohabitation des époux.

Il est établi que les époux [H]-[K] ont cessé toute vie commune le 1er juin 1984 ce qui caractérise la fin de la cohabitation même si M. [H] disposait encore des clés permettant de pénétrer dans l'immeuble où résidait Mme [K], avec cette particularité que cet immeuble abritait également le cabinet médical dans lequel il exerçait.

Mme [K] fait valoir que son époux l'a affiliée au régime de l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs à compter du 1er avril 1997 en procédant à un rachat d'années de cotisations à compter du 1er avril 1991; cette affiliation est intervenue postérieurement à la séparation du couple et il apparaît à la lecture des attestations émanant notamment des Docteurs [U] et [N], associés du Docteur [OD] [H], datées d'octobre 2015 que Mme [K] était toujours très présente voire omniprésente au cabinet depuis 1997, classait le courrier des Docteurs [H] [OD] et [LV], répondait occasionnellement au téléphone, gérait les emplois du temps des employées et gérait toute la logistique du cabinet outre le fait qu'elle a assuré le transfert du cabinet médical à [Localité 6] ; l'épouse du Docteur [U] atteste par ailleurs avoir régulièrement accompagné Mme [K] chez le comptable chargé de l'établissement des bilans du cabinet médical ce qui n'est pas utilement contredit par M. [H] qui se contente de faire état de l'attestation de Mme [O] employée de maison qui indique qu'elle prenait les appels téléphoniques entre 1981 et 1996 et qu'à partir de 1997, il a fait appel à la société Secretel pour assurer la permanence téléphonique ce qui ne vient pas contredire les témoignages ci-dessus rappelés.

Mme [K] justifie de ce qu'après la cessation de la cohabitation des époux de nombreux compte ont été ouverts à partir de 1987 qu'il s'agisse de compte simple, joint ou de comptes titres à propos desquels M. [H] se contente de dire qu'il n'a pas été à l'origine de ces ouvertures de comptes sans toutefois contester qu'il a des droits sur les soldes figurant à l'actif de ces comptes.

Par ailleurs il est établi que les époux ont vendu l'immeuble ayant correspondu au domicile conjugal et ont acquis en octobre 1998, la propriété de deux biens immobiliers en contractant solidairement des emprunts.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les époux ont après la cessation de leur cohabitation manifesté en permanence leur intention de coopérer et d'oeuvrer à la prospérité commune ; en conséquence, ces faits de collaboration permettent de renverser la présomption issue de la cessation de la cohabitation et la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 30 juin 2015.

Sur le nom marital

Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Mme [K] s'est mariée alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans et a porté le nom de son époux depuis ; aujourd'hui âgée de presque 80 ans justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article susvisé à être autorisée à conserver l'usage de son nom marital ; la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En l'espèce, Mme [K] ne justifie pas que la dissolution du mariage entraîne pour elle des conséquences d'une particulière gravité excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans une même situation , l'attestation de Mme [Y] ne faisant que faire état des difficultés psychologiques rencontrées par l'épouse au cours de la vie commune en raison des infidélités de son époux ; la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil.

L'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. 

Mme [K] démontre notamment par la production aux débats des attestations de sa mère et de M. [G] outre le témoignage de Mme [Y] susmentionné, de la souffrance morale qu'elle a subie du fait du comportement fautif de son époux ; la réparation de ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge et la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, contient les informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux statue sur les désaccords persistant entre eux.

Aux termes de l'article 1417 du code civil, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ; elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.

En l'espèce, Mme [K] demande que M. [H] soit déclaré redevable à l'égard de la communauté d'une récompense à hauteur de 268.161,60 euros au titre de l'éducation de deux de ses enfants nées, au cours du mariage, de ses relations avec une tierce personne et d'une récompense à hauteur de 201.731,27 euros au titre du fonctionnement de son second ménage soit la somme totale de 469.892,87 euros.

M. [H] fait valoir que la mère de ses deux filles nées en 1981 et 1988 a pourvu à leurs besoins et que lui-même ayant bénéficié de donations et héritages, il était libre d'utiliser ces fonds à sa guise ; il apparaît toutefois à l'examen de la lecture de l'acte de naissance du premier enfant que Mme [F] exerçait la profession de manutentionnaire et qu'elle était sans profession lors de la naissance du second enfant ; par ailleurs, M. [H] n'allègue l'existence de donation ou héritage qu'à compter de l'année 1993 soit postérieurement à la naissance de ses filles ; toutefois sont produites aux débats des fiches de paie de Mme [F] permettant de constater qu'elle a perçu un salaire de 1.849 francs en décembre 1989, 5.412 francs en mai 1992, 2.552 francs en juillet 1993 et 5.203 francs en septembre 1996.

La dette acquittée par la communauté est génératrice d'une récompense au profit de celle-ci lorsqu'il est avéré qu'elle a été contractée par l'époux au mépris des devoirs que le mariage lui impose ; en l'espèce, M. [H] ne conteste pas avoir contribué à l'entretien et l'éducation de ses deux filles mais affirme qu'il l'a fait au moyen de deniers propres ; comme souligné précédemment cette affirmation ne peut s'entendre qu'à compter du moment où il a disposé de fonds propres et la preuve de ce que la communauté a droit à récompense est donc rapportée.

S'agissant des sommes engagées par M. [H] pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles, le notaire a procédé à l'estimation de la pension que devrait verser un parent ayant deux enfants, à partir d'une table de référence, pendant une durée de 20 années en tenant compte de l'évolution du coût de la vie ; il apparaît qu'il a retenu un salaire moyen pour le père de 5.000 euros et si Mme [K] indique qu'il gagnait en réalité 12.500 euros, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; en revanche M. [H] fait valoir qu'alors que le second enfant est né en 1988, le notaire procède au calcul de la récompense en prenant en compte la période de 1984 à 2004 ; au regard de cette observation et compte tenu du mode de calcul pertinent effectué par le notaire qui n'est d'ailleurs pas remis en cause, le montant de la récompense due par M. [H] à la communauté à ce titre doit être fixé à la somme de 241.345,44 euros.

S'agissant du coût de fonctionnement du second ménage, il est établi que la communauté a acquis le bien immobilier dans lequel vivait le couple formé par M. [H] et Mme [F] et l'évaluation forfaitaire faite par le notaire au montant du manque à gagner de la communauté du jour de l'achat de l'immeuble jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation sur la base d'une indemnité annuelle de 5% appliquée à la moyenne de la valeur du bien entre son achat et la date du projet liquidatif soit le 21 avril 2017, soit une indemnité annuelle de 11.418,75 euros apparaît pertinente et n'est d'ailleurs pas remise en cause par les parties dans son principe ; le montant de la récompense due à ce titre à la communauté peut donc être fixée à la somme de 201.731,27 euros.

M. [H] rapporte la preuve en cause d'appel, en produisant aux débats la déclaration de succession de son père en date du 6 janvier 1994, de ce que sa part dans cette succession, après déduction des droits dus, s'est élevée à la somme de 244.572,43 euros ; il n'est pas contesté qu'il a par ailleurs reçu la somme de 31.548,33 euros suite à la vente d'un immeuble relevant de la communauté ayant existé entre son père et sa bellemère et qu'il a par ailleurs perçu, en qualité de légataire universel de sa belle mère, la somme de 44.820 euros ; dès lors comme l'a justement relevé le premier juge, à défaut de preuve que ces propres de M. [H] auraient bénéficié à la communauté, lui même indiquant qu'ils ont bénéficié à son nouveau couple et à ses filles, il convient de fixer à la somme de 122.135,95 euros le montant de la récompense due par M. [H] à la communauté en application des dispositions de l'article 1417 du code civil.

Si dans ses écritures, M. [H] semble remettre en cause le principe et le montant de la récompense qui lui est due, fixée à 61.298,91 euros par le notaire et non discutée devant le premier juge, force est de constater qu'il ne fournit strictement aucun élément pertinent étayant sa position ; dès lors le montant de la récompense due par la communauté à M. [H] sera retenue à hauteur de la somme susmentionnée qui sera donc déduite du montant de la récompense due par M.[H] à la communauté; en conséquence, le montant de la récompense due par M.[H] à la communauté doit être fixée à la somme de 60.837,04 euros ; la décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

Sur la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 11]

Aux termes de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Aux termes des articles 831-2, 1° et 1476 du code civil , en cas de dissolution de la communauté par divorce, un époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence ; en l'espèce Mme [K] indique, résider dans cette habitation et le notaire a pu constater qu'il y avait un accord des parties pour que ce bien immobilier soit attribué préférentiellement à Mme [K] ; M. [H] indique dans ses écritures 's'en rapporter' sur cette demande ce qui s'analyse en une opposition à la demande mais ne fournit strictement aucun élément justifiant sa position ; il convient en conséquence de faire droit à la demande et d'attribuer préférentiellement à Mme [K] le bien immobilier sis [Adresse 11] ; il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.

Sur la demande d'attribution préférentielle de la hutte de chasse sise à [Localité 13]

Comme rappelé précédemment, les parties étaient parvenues à un accord devant le notaire sur les attributions immobilières; en l'espèce la hutte de chasse était attribuée à M. [H] ; si Mme [K] sollicite aujourd'hui l'attribution préférentielle de ce bien immobilier, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun intérêt particulier et ne contredit pas M. [H] qui indique qu'elle ne dispose pas d'un permis de chasse ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande et il sera ajouté à la décision déférée de ce chef.

Sur l'attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 10]

Aucune des parties ne sollicitant l'attribution préférentielle de ce bien immobilier, la demande de Mme [K] tendant à ce qu'il soit 'dit n'y avoir lieu à attribution du bien au bénéfice de Mme [K]' est sans objet.

Sur les comptes d'administration de l'indivision post communautaire

Mme [K] demande que le montant de son compte d'administration soit fixé à la somme de 4.976,21 euros à parfaire et que celui de M. [H] soit fixé à la somme de 19. 296 euros à parfaire ; elle indique 'n'avoir cause d'opposition à ce que ces montants soient repris mais devront être réajustés au regard des dépenses effectuées par ses soins et charges dues par son époux depuis l'établissement de ce dernier' ; ce faisant, elle ne demande donc pas à la cour de trancher un désaccord persistant et sa demande de ce chef est donc sans objet.

Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder au règlement des intérêts patrimoniaux des époux

Compte tenu de l'avancement du projet de liquidation établi par Maître [J] notaire à [Localité 6], dont rien ne permet de remettre en cause les diligences, il convient dans un souci de célérité de renvoyer les parties devant lui pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, la cour ordonnant cette liquidation ; il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles.

Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.

Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée c'est à dire en l'espèce à la date du présent arrêt, date à laquelle il convient donc de se placer pour apprécier la situation des parties.

Les époux [H]-[K] ont été mariés pendant 57 ans dont 23 ans de vie commune.

Mme [K] est âgée de 80 ans et M. [H] est âgé de 81 ans.

Aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier.

Mme [K] est retraitée et produit aux débats son avis d'imposition 2019 sur les revenus perçus en 2018 qui permet de constater qu'elle a déclaré au titre des retraites qu'elle a perçues la somme de 8.862 euros soit 738,50 euros par mois.

M. [H] est également retraité mais poursuit son activité libérale de médecin généraliste ; il verse aux débats son avis d'imposition 2018 sur les revenus perçus en 2017 qui permet de constater qu'il a déclaré la somme de 57.066 euros au titre des retraites qu'il a perçues et la somme de 66.691 euros au titre de son activité libérale soit respectivement 4.755,50 euros et 5.557,58 euros soit un revenu mensuel total de 10.313 euros par mois environ ; il ne fournit aucun élément sur ses revenus professionnels perçus en 2018 mais indique dans ses dernières écritures, ce qui paraît tout à fait légitime, envisager de cesser cette activité compte tenu de son âge sans toutefois préciser à quelle date il cessera effectivement d'exercer étant souligné que Mme [K] verse aux débats une copie d'un article daté du mois de juillet 2018 émanant de l'ordre des médecins du Nord à la lecture duquel il apparaît que le Docteur [H] a semble t-il alors indiqué qu'il n'envisageait toujours pas de cesser son activité.

Si M. [H] indique dans ses écritures que 'c'est bien évidemment l'activité du concluant pendant sa très longue activité professionnelle qui a permis de valoriser à ce point les acquêts, lesquels seront partagés, force est de constater que par son activité de conjoint collaborateur, Mme [K] a favorisé le développement de l'activité professionnelle de son époux et il n'est pas contestable qu'elle a assumé majoritairement la prise en charge des enfants, ce qui apparaît résulter d'un choix commun des époux ; indépendamment du régime matrimonial choisi par les époux, les choix faits par eux tant au plan professionnel que s'agissant de l'éducation des enfants, permettent à M. [H] de percevoir une pension de retraite sans commune mesure avec celle perçue par Mme [K].

Maître [J], notaire à [Localité 6], a évalué l'actif net de communauté à 1.878.028,35 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme [K] qui sera compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 250.000 euros ; la décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance; la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Le divorce étant prononcé aux torts de M. [H], il sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement la décision déférée ;

Statuant par dispositions nouvelles ;

Condamne M. [H] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250.000 euros ;

Fixe à la somme de 60.837,04 euros le montant de la récompense due par M. [H] à la communauté, déduction faite de la récompense que lui doit la communauté ;

Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Y ajoutant,

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [H]-[K] ;

A cet effet, renvoie les parties devant Maître [J], Notaire à [Localité 6] pour procéder à ces opérations sur la base des dispositions du présent arrêt ;

Dit qu'une copie de la présente décision lui sera adressée ;

Dit que le notaire liquidateur devra convoquer les parties dès réception de cette décision par application de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Dit que le notaire liquidateur devra établir un projet d'état liquidatif dans l'année de la réception de la présente décision par application de l'article 1368 du code de procédure civile ;

Dit que le notaire liquidateur pourra se faire communiquer notamment tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés ou de Ficoba et des services fiscaux compétents, par application des articles L.143 du livre des procédures fiscales et 164 FB et suivants de l'annexe 4 du Code Général des Impôts, concernant :

- les comptes de M. [OD] [H] né le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 6] et de Mme [DS] [K] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]

- tous les comptes joints soit au nom des deux époux, soit au nom de l'un ou de l'autre ;

Rappelle au notaire liquidateur notamment :

- qu'il lui appartient de rendre compte au président du tribunal de grande instance de Douai ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l'établissement de ce projet

- qu'il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à en faciliter le déroulement par application des dispositions de l'article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile

- qu'il lui appartient d'adresser le projet de partage aux parties afin de recevoir leurs dires dans le délai impératif qu'il aura fixé

- qu'en cas de désaccord sur le projet de partage, il lui appartiendra d'établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs et ce projet ;

Invite le notaire liquidateur à informer le président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l'avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;

Attribue préférentiellement à Mme [K] le bien immobilier sis [Adresse 11] ;

Déboute Mme [K] de sa demande d'attribution préférentielle de la hutte de chasse sise à [Localité 13] ;

Constate que les demandes de Mme [K] portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 10] et les comptes d'administration sont sans objet ;

Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. EVRARDS. THEVENOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 18/04502
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°18/04502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.04502 ?
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