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12/12/2019 | FRANCE | N°18/00359

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 décembre 2019, 18/00359


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 12/12/2019





****





N° de MINUTE :19/

N° RG 18/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RJLZ



Jugement (N° 15/16519) rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANT



M. [P] [I]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]>
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/00879 du 29/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



IN...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/12/2019

****

N° de MINUTE :19/

N° RG 18/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RJLZ

Jugement (N° 15/16519) rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

M. [P] [I]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/00879 du 29/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SARL Flash Taxicolis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Frédéric Schneider, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2019 tenue par Véronique Renard magistrat chargée d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Anne Molina, conseiller

Geneviève Créon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2019

****

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :

- condamné la société Taxicolis à verser à monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de son préavis,

- débouté monsieur [I] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Taxicolis,

- laissé aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles,

- condamné les parties au paiement par moitié des frais et dépens de la présente instance, taxés et liquides à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),

- débouté les parties leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2018 par M. [I],

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2018 par M. [I] qui demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,

- condamner la société Taxicolis à la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Taxicolis au paiement de la somme de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la société Taxicolis à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Société Taxicolis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner la Société Taxicolis aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

19 juillet 2018 par la SARL Flash Taxicolis qui demande à la cour de :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de monsieur [I] à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille,

- en toute hypothèse, déclarer les conclusions d'appel de monsieur [I] irrecevables et, partant, déclarer la déclaration d'appel caduque,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que monsieur [I] était responsable de la rupture du contrat le liant à la société Taxicolis,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur [I] la somme de 500 euros au titre du préavis de trois mois,

- débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer à la société Taxicolis la somme de :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 5.000 euros en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2019,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019 à 14h48 par M. [I] qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019 à 14h51 par M. [I],

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 par la société Flash Taxicolis qui s'oppose à la demande révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu le message électronique adressé le 14 novembre 2019 en cours de délibéré aux parties leur demandant de s'expliquer sur les liens existant entre la SAS Taxicolis, intimée, et la SARL Flash Taxicolis concluante en qualité d'intimée, par la production d'un extrait Kbis de ladite société.

Vu la production le 18 novembre suivant par le conseil de l'intimée d'un extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés duquel il résulte que la SARL Flash Taxicolis vient aux droits de la SAS Taxicolis par l'effet d'une fusion de sociétés.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [I], exerçant sous le nom commercial Issafen Transports, a conclu un contrat de sous-traitance de transport avec la société Taxicolis le 11 décembre 2007.

Il a fait parvenir à la société Taxicolis deux factures du 31 mars 2012 comportant une mention 'surcharge de carburant', lesquelles sont restées impayées.

Par acte d'huissier du 14 octobre 2015, M. [I] a fait assigner la société Taxicolis devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour rupture abusive du contrat de sous-traitance conclu entre les parties sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 783 du même code 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

Selon l'article 784 du Code de procédure civile 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.

En l'espèce, par conclusions du 9 septembre 2019, l'appelant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que 'la situation a changé et que M. [I] entend fournir des éléments visant à éclairer la cour sur la situation' ajoutant que ' cela constitue un motif grave' justifiant la révocation de la clôture.

Force est cependant de constater que M. [I] ne justifie nullement d'une quelconque cause grave justifiant en l'espèce la révocation de la clôture annoncée par avis du 26 novembre 2018 et prononcée le 4 septembre 2019.

En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande et de déclarer irrecevables ses conclusions du 9 septembre 2019.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La société Flash Taxicolis soulève la nullité de la déclaration d'appel de M. [I] au motif que celle-ci ne comporte aucune mention des chefs du jugement critiqué conformément aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile et que le document qui y est annexé est totalement vierge.

Force est de constater cependant que figure en annexe de la déclaration d'appel un document au format WORD, dont la production est admise, et qui est ainsi rédigé :

' Monsieur [C] (en réalité [I]) interjette appel du jugement du tribunal de commerce et demande la reformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment :

En ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] (en réalité [I]) représentera ses demandes dans ses conclusions au soutien de son appel'.

La déclaration d'appel n'encourt donc aucune nullité pour le motif invoqué.

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel et la caducité de l'appel

La société Flash Taxicolis invoque encore l'irrecevabilité des conclusions d'appel de

M. [I] et partant, la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 562 du Code de procédure civile.

Toutefois, en application de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour connaître des conclusions, qui lui sont spécialement adressées, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel et à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes tant d'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [I] que de caducité de l'appel.

Sur la rupture du contrat de sous-traitance

Il y a lieu de constater que l'appelant, tout en invoquant une rupture des relations commerciales entre les parties, agit en réalité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en rupture du contrat de sous-traitance existant entre les parties.

Il fait valoir que sa demande de voir régler par la société Taxicolis une surcharge de carburant était bien fondée, qu'à compter de cette demande la société Taxicolis n'a plus fait appel à lui et a résilié de façon abusive le contrat de sous-traitance, ce qui a entraîné la cessation de son activité à compter du 1er juillet 2012 et un préjudice tant matériel que moral dont il demande réparation.

La société Taxicolis s'oppose à l'ensemble des demandes faisant valoir que son refus de régler la surcharge de carburant était pleinement légitime et que la rupture du contrat de sous-traitance a pour cause exclusive le comportement de M. [I].

Il a été dit que M. [I], exerçant sous le nom commercial Issafen Transports, a conclu un contrat de sous-traitance de transport avec la société Taxicolis le 20 décembre 2007.

La société Taxicolis a refusé de prendre en charge une surcharge de carburant facturée par M. [I] selon factures du 31 mars 2012 intitulées 'Flash 083" et 'Taxi 082' d'un montant total de 236,62 euros.

Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 3222-2 du Code des transports,

'À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie par les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport'.

Selon l'article 9.1 du contrat de sous-traitance du 20 décembre 2007 conclu entre les parties,

' Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment de la commande de prestation de transport'.

Aux termes de l'article 9-2 du contrat 'Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, en cours de transport, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues, ces frais font l'objet d'un complément de facturation'.

L'article 10.1 du contrat ajoute que 'Le sous-traitant établit sa facturation selon une périodicité de un mois. (') La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix convenu'.

Il résulte de ces dispositions que M. [I] ne pouvait donc a posteriori modifier le prix initialement convenu entre les parties. C'est donc à juste titre que, constatant l'impossibilité de la poursuite des relations commerciales entre les parties de part leur position respective quant aux frais de carburant, le tribunal a dit que la société Taxicolis avait pu mettre fin au contrat de sous-traitance du 20 décembre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2012.

Pour autant, selon l'article 11 dudit contrat qui en définit les modalités de résiliation, le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus, sauf en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, auquel cas le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité.

En l'espèce, dans son courrier recommandé du 13 juillet 2012 la société Taxicolis répond aux demandes de M. [I] en invoquant une déloyauté commerciale mais ne fait nullement état de manquements graves ou répétés à son encontre. Elle devait donc respecter un préavis de trois mois et à défaut est redevable envers ce dernier d'une indemnité compensatrice.

La société Taxicolis était la cliente exclusive de M. [I]. Il résulte des éléments comptables versés aux débats par ce dernier que son résultat d'exploitation a été de

6.427 euros en 2010, de -139 euros en 2011 et de -239 euros en 2012, soit une moyenne annuelle de 2.000 euros sur les trois années précédant la résiliation du contrat.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents et une juste évaluation de son préjudice que les premiers juges ont alloué à M. [I] la somme de 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les autres demandes

La société Taxicolis qui succombe en partie ne peut prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive.

L'issue du litige conduit à dire que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties et à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions de M. [P] [I] du 9 septembre 2019.

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Taxicolis.

Dit que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [P] [I] et sur la caducité de la déclaration d'appel.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Rejette le surplus des demandes.

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Taxicolis pour procédure abusive.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le greffierLa présidente

Stéphanie HurtrelVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 18/00359
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°18/00359 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.00359 ?
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