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29/11/2019 | FRANCE | N°17/02488

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 novembre 2019, 17/02488


ARRÊT DU

29 Novembre 2019







N° 2029/19



N° RG 17/02488 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4RP



PS / SL







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Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX

en date du

05 Juillet 2017

(RG 15/00502 -section )


























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GROSSE :



aux avocats



le 29/11/19





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [K] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



SAS LA REDOUTE

[Adresse 2]

[Adresse...

ARRÊT DU

29 Novembre 2019

N° 2029/19

N° RG 17/02488 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4RP

PS / SL

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX

en date du

05 Juillet 2017

(RG 15/00502 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/11/19

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [K] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SAS LA REDOUTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 17 Septembre 2019

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/10/17, avec effet différé jusqu'au 09/08/19

LE LITIGE

Après avoir décidé de mettre en 'uvre un plan de modernisation de l'entreprise comportant la suppression, sur plusieurs années, de plus d'un millier d'emplois la société LA REDOUTE a conclu avec deux syndicats, le 24 mars 2014, un accord majoritaire ultérieurement validé par l'administration, prévoyant des préretraites, des mesures d'accompagnement des licenciements et un plan de départs volontaires assorti de compensations financières. Sa demande de départ volontaire ayant été refusée Mme [L], entrée à son service en 1996, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix d'une demande de dommages-intérêts pour fautes de son employeur dans l'instruction de son dossier. Par décision ci-dessus référencée à laquelle il convient de se reporter pour plus ample connaissance du litige le Conseil de Prud'hommes présidé par le juge départiteur l'a déboutée de sa demande et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel général régulièrement interjeté par Mme [L] le 25 juillet 2017

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 25/8/2017 par lesquelles Mme [L] conclut à la condamnation de la société LA REDOUTE au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 25/10/2017 par lesquelles la société LA REDOUTE conclut au rejet des demandes et réclame la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Les moyens invoqués par Mme [L] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La Cour ajoute qu'en application des dispositions du code civil régissant la responsabilité civile contractuelle il revient à Mme [L] de caractériser une faute de l'employeur ainsi que le préjudice en étant résulté.

Parmi des considérations générales et imprécises sur la mise en application selon elle imparfaite du plan de départs de volontaires pour l'ensemble des salariés Mme [L] expose pour ce qui la concerne que :

-elle a présenté puis réitéré un projet de reconversion sur divers emplois après une formation de 8 mois au CAP Petite enfance

-la direction, qui ne justifie pas d'un examen sérieux de son dossier, lui a opposé deux refus non sérieusement motivés.

La société LA REDOUTE rétorque que Mme [L] a candidaté à deux reprises et s'est à chaque fois vu opposer des refus légitimes après avis défavorable de la commission de suivi s'imposant à elle en application du plan de sauvegarde de l'emploi.

Sur ce

le plan de départs volontaires édicté par l'ACCORD RELATIF AU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ET AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DU PLAN DE MODERNISATION DE LA REDOUTE contenait les clauses suivantes :

«TITRE 3 MISE EN PLACE D'UN PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES

article 1

les bénéficiaires potentiels du PDV institué par le présent accord sont ...les salariés dont l'emploi est supprimé.. qui ont un projet professionnel validé au sens du présent accord  :

-reclassement dans un nouvel emploi en CDI ou contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois

-projet de création ou de reprise d'entreprise

-projet professionnel sous statut d'autoentrepreneur

-projet de reconversion dans un nouveau métier impliquant une formation dédiée...

article 2.4

' il est convenu entre les parties que le nombre maximum de départs volontaires sur l'ensemble de la période 2014/2017 est de 1178... les candidatures qui n'ont pas été retenues au titre d'une année considérée seront prioritaires l'année suivante...

article 1.2

sont exclus du dispositif de départ volontaire les salariés ayant adhéré au dispositif de préretraite

article 2.5

dans l'hypothèse où au titre d'une année le nombre de départs volontaires serait supérieur au nombre de postes supprimés tel qu'identifié dans le business plan la direction entend privilégier le départ de ceux des salariés dont l'ancienneté est la plus élevée, en cas de candidatures de salariés ayant la même date d'embauche ceux dont l'âge est le plus élevé...

article 4

la mise en 'uvre du départ volontaire donne lieu à un processus en 3 étapes

1ère étape: expression par le salarié de sa demande...

2 eme étape: validation du projet par la commission de suivi

le départ volontaire ne pourra intervenir que sous réserve de la validation par la commission de suivi du projet professionnel du salarié dans le délai maximal d'un mois suivant le dépôt de la demande par le salarié. La commission.... examinera le contenu et la viabilité du projet. La commission pourra  :

-valider le projet

-ne pas le valider

-renvoyer en cas de réserve à une nouvelle réunion....

La décision de la commission sera communiquée au salarié dans le délai maximum de 7 jours suivant la réunion, toute décision ne validant pas le projet sera motivée...

3eme étape validation du départ par la Direction

La DRH informera le salarié des suites données à sa demande... le refus de la commission de suivi de valider le projet emportera automatiquement rejet de la demande. Sous réserve du respect des conditions posées à l'article 2.4 et des dispositions de l'article 2.5 du présent accord la validation du projet professionnel par la commission de suivi emportera acceptation par l'entreprise de la demande de départ volontaire...»

Il résulte dudit Accord que s'étant réservée la possibilité de refuser des demandes dans l'unique hypothèse de dépassement des quotas de départs volontaires la société LA REDOUTE a délégué son pouvoir d'appréciation du sérieux et de la viabilité des projets à une commission de suivi composée de deux représentants par syndicat signataire et de la directrice des ressources humaines et de 2 collaborateurs statuant à la majorité des voix. Cet Accord ne consacre cependant aucun droit à un départ volontaire si le salarié n'en remplit pas les conditions, l'employeur pouvant être considéré comme fautif s'il fait droit à la demande, impliquant la perte de l'emploi, sans vérifier sérieusement la viabilité du projet.

Il résulte des justificatifs versés aux débats qu'à deux reprises la commission de suivi, régulièrement réunie conformément à l'Accord, a émis un avis défavorable à l'admission de Mme [L] au départ volontaire compte tenu de l'absence de faisabilité de son projet et de la précarité de l'emploi envisagé. Il appert que ces avis ont été délivrés au terme d'un examen effectif et sérieux détaillé par le premier juge. Le fait qu'une autre salariée ayant un projet identique n'est pas en tant que tel anormal si l'on considère que son admission au plan de départ a été précédée d'un avis favorable de la commission de suivi liant l'employeur étant observé que Mme [L] ne fournit aucun indice d'une discrimination et qu'elle se borne à des généralités sans produire de document propre à étayer sa thèse d'une différence injustifiée de traitement.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a commis aucune faute et qu'étant lié par l'avis de la commission de suivi il n'avait d'autre choix que de refuser le projet. Le jugement sera donc confirmé.

Compte tenu de la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE les parties de leurs demandes

CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

C. GERNEZ

LE PRESIDENT

M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 17/02488
Date de la décision : 29/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-29;17.02488 ?
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