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29/11/2019 | FRANCE | N°17/02487

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 novembre 2019, 17/02487


ARRÊT DU

29 Novembre 2019







N° 2028/19



N° RG 17/02487 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4RM



PS / SL







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Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX

en date du

05 Juillet 2017

(RG 16/00025 -section )


























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GROSSE :



aux avocats



le 29/11/19





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [X] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



SAS LA REDOUTE

[Adresse 2]

[Adresse...

ARRÊT DU

29 Novembre 2019

N° 2028/19

N° RG 17/02487 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4RM

PS / SL

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX

en date du

05 Juillet 2017

(RG 16/00025 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/11/19

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [X] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SAS LA REDOUTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 17 Septembre 2019

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/10/2017, avec effet différé jusqu'au 09/08/2019

LE LITIGE

Depuis 1987 Mme [W] est salariée de la société LA REDOUTE. Ayant décidé d'un plan de modernisation de l'entreprise comportant la suppression, sur plusieurs années, de plus d'un millier d'emplois celle-ci a conclu avec deux syndicats, le 24 mars 2014, un accord majoritaire ultérieurement validé par l'administration, prévoyant des préretraites, des mesures d'accompagnement des licenciements et un plan de départs volontaires assorti de compensations financières. Sa demande de départ volontaire ayant été refusée Mme [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix d'une demande de dommages-intérêts pour manquements dans l'instruction de son dossier. Par décision ci-dessus référencée à laquelle il convient de se reporter pour plus ample connaissance du litige le Conseil de Prud'hommes présidé par le juge départiteur l'a déboutée de sa demande et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel général régulièrement interjeté par Mme [W] le 25 juillet 2017

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 28/8/2017 par lesquelles Mme [W] conclut à la condamnation de la société LA REDOUTE au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 25/10/2017 par lesquelles la société LA REDOUTE conclut au rejet des demandes et réclame la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les moyens invoqués par Mme [W] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté qu'en application des dispositions du code civil relatives à la responsabilité civile contractuelle il revient à Mme [W] de caractériser une faute de l'employeur ainsi que le préjudice en étant résulté.

Parmi des considérations générales et imprécises sur la mise en application selon elle imparfaite du plan de départs de volontaires pour l'ensemble des salariés Mme [W] expose en ce qui la concerne que la direction, qui ne justifie pas d'un examen sérieux de son dossier, a opposé un refus injustifié à sa demande de 2016 sur une reconversion vers le CAP Petite enfance et qu'elle n'a pas présenté à la commission de suivi son projet de reconversion sur un emploi de serveuse en contrat à durée indéterminée.

La société LA REDOUTE rétorque que :

-un employeur ne commet aucune faute en refusant d'accorder un départ volontaire en cas de non respect des critères contractualisés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi

-le projet de CAP Petite enfance a été refusé après avis défavorable de la commission de suivi

-le projet d'emploi de serveuse n'a pas été soumis à la commission pour des raisons légitimes liées au dépassement des délais, à la suspension du contrat de travail pour raisons médicales et à la caducité de la promesse d'embauche.

Sur ce

le plan de départs volontaires édicté par l'ACCORD RELATIF AU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ET AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DU PLAN DE MODERNISATION DE LA REDOUTE contenait les clauses suivantes :

«TITRE 3 MISE EN PLACE D'UN PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES

article 1

les bénéficiaires potentiels du PDV institué par le présent accord sont ...les salariés dont l'emploi est supprimé.. qui ont un projet professionnel validé au sens du présent accord  :

-reclassement dans un nouvel emploi en CDI ou contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois

-projet de création ou de reprise d'entreprise

-projet professionnel sous statut d'autoentrepreneur

-projet de reconversion dans un nouveau métier impliquant une formation dédiée...

article 2.4

' il est convenu entre les parties que le nombre maximum de départs volontaires sur l'ensemble de la période 2014/2017 est de 1178... les candidatures qui n'ont pas été retenues au titre d'une année considérée seront prioritaires l'année suivante...

article 1.2

sont exclus du dispositif de départ volontaire les salariés ayant adhéré au dispositif de préretraite

article 2.5

dans l'hypothèse où au titre d'une année le nombre de départs volontaires serait supérieur au nombre de postes supprimés tel qu'identifié dans le business plan la direction entend privilégier le départ de ceux des salariés dont l'ancienneté est la plus élevée, en cas de candidatures de salariés ayant la même date d'embauche ceux dont l'âge est le plus élevé...

article 4

la mise en 'uvre du départ volontaire donne lieu à un processus en 3 étapes

1ère étape: expression par le salarié de sa demande...

2 eme étape: validation du projet par la commission de suivi

le départ volontaire ne pourra intervenir que sous réserve de la validation par la commission de suivi du projet professionnel du salarié dans le délai maximal d'un mois suivant le dépôt de la demande par le salarié. La commission.... examinera le contenu et la viabilité du projet. La commission pourra  :

-valider le projet

-ne pas le valider

-renvoyer en cas de réserve à une nouvelle réunion....

La décision de la commission sera communiquée au salarié dans le délai maximum de 7 jours suivant la réunion, toute décision ne validant pas le projet sera motivée...

3eme étape validation du départ par la Direction

La DRH informera le salarié des suites données à sa demande... le refus de la commission de suivi de valider le projet emportera automatiquement rejet de la demande. Sous réserve du respect des conditions posées à l'article 2.4 et des dispositions de l'article 2.5 du présent accord la validation du projet professionnel par la commission de suivi emportera acceptation par l'entreprise de la demande de départ volontaire...»

Il résulte de l'Accord que s'étant réservée la possibilité de refuser des demandes dans l'unique hypothèse de dépassement des quotas de départs volontaires la société LA REDOUTE a délégué son pouvoir d'appréciation du sérieux et de la viabilité des projets à une commission de suivi composée de deux représentants par syndicat signataire et de la directrice des ressources humaines et de 2 collaborateurs statuant à la majorité des voix. Cet Accord ne consacre pour autant aucun droit à départ volontaire si le salarié n'en remplit pas les conditions, l'employeur pouvant être considéré comme fautif s'il fait droit à la demande, impliquant la perte de l'emploi, sans vérifier sérieusement la viabilité du projet.

Il résulte des explications des parties et des justificatifs produits aux débats que le 3 mai 2016 la commission de suivi a émis un avis défavorable au projet de reconversion en CAP Petite enfance de sorte qu'étant lié par l'avis de cette commission la société LA REDOURE n'avait d'autre choix que de refuser le départ. Il appert par ailleurs qu'en mai 2015 Mme [W] a présenté un projet de reconversion sur un poste de serveuse de pizzeria pour lequel elle disposait d'un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2015. Le cabinet de recrutement BPI chargé d'éclairer la commission a recommandé un avis favorable le 21 mai 2015 mais le dossier n'a jamais été présenté à la commission. Il est cependant avéré que Mme [W] était en congé-maladie le 1er juillet 2015 date d'effet du contrat de travail, ce jusqu'en janvier 2016. Il en résulte que le projet était dans les faits irréalisable et caduc, à tel point que quelques semaines après sa reprise de travail à LA REDOURE Mme [W] a présenté un tout autre projet. L'employeur ne peut être considéré comme fautif pour ne pas avoir présenté à la commission un projet impossible à mettre en 'uvre dans les faits. Le jugement sera donc confirmé.

Compte tenu de la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE les parties de leurs demandes

CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

C. GERNEZ

LE PRESIDENT

M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 17/02487
Date de la décision : 29/11/2019

Références :

Cour d'appel de Douai B3, arrêt n°17/02487 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-29;17.02487 ?
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