République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2019
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N° de MINUTE :
N° RG 17/07357 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RH27
Jugement (N° 13/03773)
rendu le 05 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
SA Constru
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Arnaud Vercaigne, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille
INTIMEE - APPELANTE
SCI Beaulieu
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Laurent Pouilly, membre du cabinet XY Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [O] [Y] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Croquelois Mabriez, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Croquelois, avocat au barreau de Lille
SARL Le Meurin
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée de Me Laurent Pouilly, membre du cabinet XY Avocats, avocat au barreau de Lille
SAS Sanichauff
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée de Me Alex Dewattine, membre de la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l'audience par Me Baillard, avocat
SAS [W] Constructions
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Patrick Griffon, avocat au barreau de Douai
SA Axa France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée et assistée de Me Gilles Grardel, membre de L'AARPI Keras Avocats, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Gilles Grardel, membre de la SELARL Espace Juridique Avocat, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Leroux, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 23 septembre 2019 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 septembre 2019
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 05 décembre 2017 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Constru reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 décembre 2017 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Beaulieu reçue au greffe de la cour d'appel le 08 février 2018 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Beaulieu reçue au greffe de la cour d'appel le 09 février 2018 ;
Vu les conclusions de la société Constru déposées le 07 juin 2019 ;
Vu les conclusions de la société Beaulieu et de la société Le Meurin déposées le 27 août 2019 ;
Vu les conclusions de la société Sanichauff déposées le 10 août 2018 ;
Vu les conclusions de la société [W] constructions déposées le 19 juin 2019 ;
Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées le 05 août 2019 ;
Vu les conclusions de Mme [O] [Y] déposées le 19 juin 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 03 septembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
La société Beaulieu a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier de prestige dénommé le Château [Établissement 1], situé [Adresse 8], en vue de créer et d'exploiter un établissement hôtelier de luxe et un restaurant gastronomique respectivement susceptibles d'être éligibles à une inscription dans le guide des «Relais et Châteaux» et de se voir attribuer deux étoiles au guide [N].
L' exploitation de l'hôtel a été confiée à la SARL [Adresse 9] et celle de la restauration à la société Le Meurin, laquelle exploitait un restaurant étoilé à [Localité 1].
Dans le courant de 1'été 2003, la société Beaulieu a lancé une consultation pour l'attribution de la maîtrise d'oeuvre du futur chantier, le budget prévisionnel du maître de l'ouvrage pour l'ensemble des travaux de bâtiment (adaptation de l'existant et extension) hors équipement de cuisine, décoration intérieure, travaux extérieurs et divers d'environnement étant d'un montant de 1 370 000 euros HT en valeur juin 2003.
A l'issue de cette consultation, la société Beaulieu a attribué la maîtrise d'oeuvre de son projet à Mme [O] [Y], architecte à [Localité 2], avec laquelle ont été signés trois contrats. Mme [O] [Y] se voyait confier une mission complète de maîtrise d''uvre incluant les études préliminaires, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, le dossier de demande de permis de construire ou de demande de travaux, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés.
Une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été confiée à la SARL Economie Technique Assistance Construction (ci-après la SARL ETAC) et une mission de contrôle technique à la SA Socotec.
Un contrat de maîtrise d'oeuvre était également conclu entre la SARL [Adresse 9] et Mme [O] [Y] concernant des travaux de voiries et réseaux divers.
Les travaux ont fait l'objet de marchés par corps d'état séparés ainsi attribués :
* la SA [W] Constructions, titulaire du lot gros oeuvre,
* la SARL Robert, titulaire du lot charpente, menuiserie bois,
* la SAS ESN, titulaire du lot couverture, zinguerie, étanchéité,
* la société Constru, titulaire du lot menuiseries extérieures, serrurerie, porte automatique,
* la SARL Module, titulaire du lot doublage, plâtrerie, plafonds,
* la SAS Nord Peint, titulaire du lot peinture, sol souple,
* [K] [O] et la société Sanichauff dans le cadre d'un groupement conjoint et solidaire,
titulaires du lot plomberie, chauffage, ventilation, climatisation,
* la SCOP SEGA, titulaire du lot électricité courant fort, courant faible,
* la SARL VATP, titulaire du lot VRD,
*la société OTIS, titulaire du lot ascenseurs.
La société [W] constructions était assurée par la société Axa France IARD.
Les travaux ont été achevés à la fin du mois de novembre 2005. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbaux du 23 décembre 2005.
Arguant de l'existence de nombreux désordres et malfaçons dans les prestations réalisées, la société Beaulieu, la SARL [Adresse 9] et la société Le Meurin ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune aux fins d'expertise et ont obtenu par une ordonnance du 12 janvier 2007, rendue au contradictoire de Mme [O] [Y], outre des sociétés ETAC, Robart, ESN, Constru, Module, Nord Peint, Sanichauff, SEGA, VATP, Socotec et de M. [K] [O], la désignation de M. [H] en qualité d'expert, lequel a décliné sa mission et a été remplacé par M. [M] [D].
Par exploit en date du 19 décembre 2007, la société Beaulieu, la SARL [Adresse 9] et la société Le Meurin ont à nouveau saisi le juge des référés afin d'interrompre le délai préfix de la garantie de parfait achèvement.
Par une ordonnance du 29 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a donné acte à la société Beaulieu, la SARL [Adresse 9] et la société Le Meurin de ce qu'elles entendaient procéder à l'interruption du délai de garantie de parfait achèvement prévu par l'article 1792-6 du code civil et il les a par ailleurs déboutées de leur action introduite à l'encontre de Madame [O] [Y], la société Socotec et la société Constru. Cette ordonnance a été infirmée en ses dispositions concernant la société Constru par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 janvier 2009, laquelle a dit que la société Beaulieu et la société [Adresse 9] avaient la qualité de maître de l'ouvrage et étaient susceptibles de bénéficier de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil.
La cour d'appel a donné acte à ces deux sociétés outre à la société Le Meurin de ce qu'elles entendaient interrompre le délai de la garantie de parfait achèvement au sens dudit article.
Les opérations d'expertise de M. [M] [D] ont été déclarées communes et opposables à la SCS Carrier à la requête de la la société Sanichauff par ordonnance de référé du 5 septembre 2008.
A la requête de Mme [O] [Y], elles ont été déclarées communes et opposables à la SA [W] constructions par ordonnance de référé du 25 février 2009, à la société d'assurance AXA France Iard assureur de la SA [W] Constructions par ordonnance de référé du 12 mai 2010 et à la société OTIS par ordonnance de référé du 30 novembre 2011.
Suivant actes d'huissier de justice en date des 19, 20, 23 25, 27 février 2009, la société Beaulieu, la SARL [Adresse 9] et la société Le Meurin ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune Mme [O] [Y], les sociétés Sanichauff, ETAC, Robart, Sen, Constru, Module, Nord Peint, VATP, Socotec et M. [K] [O] aux fins de les voir chacune condamnées à leur verser une provision de 1euro à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices définitifs outre qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [M] [D].
La SARL Robart et la SAS Esn n'ont pas comparu.
Par acte du 10 avril 2009, la société Sanichauff a assigné en intervention la SCS Carrier. Par exploits en date des 21 et 23 juin 2010, Mme [O] [Y] a assigné quant à elle en intervention la société [W] constructions et son assureur, la société d'assurance AXA France IARD.
Ces instances ont été jointes à l'instance principale.
Saisi à 1'initiative des demanderesses, le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 octobre 2010, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [M] [D] et ordonné un retrait de rôle.
M. [X] [C], intervenant comme sapiteur financier de l'expert judiciaire a déposé son rapport sur l'évaluation des préjudices matériels et immatériels éventuellement subis le 16 juillet 2013.
M. [M] [D], qui s'est également adjoint l'expertise d'un sapiteur acousticien, a dressé son rapport définitif le 22 juillet 2013.
L'affaire a été réinscrite à la suite du dépôt du rapport d'expertise.
Durant l'instruction de la procédure, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance introduite à l'encontre de la SA Module du fait de la procédure collective de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet en cours de procédure.
Le juge de la mise en état a invité le conseil des demanderesses à expliciter la recevabilité des demandes formées contre la société OTIS qui n'était pas dans la cause.
Par jugement du 05 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Béthune a :
- ordonné la disjonction de l'instance n°13/3773 en :
une instance n°13/3773 opposant la société Beaulieu et la société Le Meurin à Mme [O] [Y], la SARL Economie Technique Assistance Construction, la SARL Robart, la société Sanichauff, la SA [W] Constructions, la SA AXA France lard, la SAS ESN, la société Constru la SAS Nord Peint, M. [K] [O], la SARL VATP, la SA Socotec et la SCS Carrier ;
et
- une instance n°17/04443 opposant la société Beaulieu et la société Le Meurin à la SARL Module
- statuant dans l'instance n°13/3773
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] [Y] relativement au défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Beaulieu ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Economie Technique Assistance Construction tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la société Le Meurin ;
- déclaré recevable l'action de la société Beaulieu et de la société Le Meurin ;
- dit que la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre doit s'appliquer et accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [Y] ;
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes présentées par la société Beaulieu à l'encontre de Mme [O] [Y] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
- rejeté les demandes formées par la société Beaulieu à l'encontre de Mme [O] [Y] en réparation des défauts de planéité des cloisons des ouvrages de plâtrerie sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs ;
- rejeté les demandes formées par la société Beaulieu à l'encontre de Mme [O] [Y] en réparation des nuisances sonores du groupe froid sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Beaulieu et la SARL Le Meurin à l'encontre de la SARL OTIS ;
- condamné la société Constru à payer à la société Beaulieu la somme de 45 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- condamné le groupement solidaire Delplace-Sanichauff à payer à la société Beaulieu la somme de 59 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- condamné la SARL Nord Peint à payer à la société Beaulieu la somme de 4 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- rejeté le surplus des demandes présentées par la société Beaulieu au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI Le Beaulieu au titre du préjudice immatériel lié au retard de livraison ;
- condamné la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 20 871,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par suite du retard dans la livraison de l'ouvrage à la société Beaulieu ;
- condamné le groupement solidaire Delplace-Sanichauff à payer à la société Le Meurin la somme de 27 462,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par suite du retard dans la livraison de l'ouvrage à la société Beaulieu ;
- condamné la SARL Nord Peint à payer à la société Le Meurin la somme de 2 197 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par suite du retard dans la livraison de l'ouvrage à la société Beaulieu ;
- condamné la société Sanichauff à payer à la société Beaulieu la somme de 10 000 euros au titre du préjudice immatériel lié aux désordres ;
- rejeté la demande en garantie formée par la société Sanichauff à l'encontre de la SCS Carrier, de Mme [O] [Y] et de la société Beaulieu ;
- rejeté la demande en garantie présentée par la société Constru à l'encontre de la SA [W] Constructions ;
- mis hors de cause la SA Socotec, la SARL VATP et la SCS Carrier ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement présentée par Mme [O] [Y] ;
-condamné la société Beaulieu à payer à Mme [O] [Y] la somme de 68 582,78 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter 4 février 2008 ;
- condamné la société Beaulieu à payer à la SARL Economie Technique Assistance Construction la somme de 11 661 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Beaulieu à payer à la société Constru la somme de 24 069,67 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS Nord Peint à l'encontre de la société Le Meurin ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la SAS Nord Peint à l'encontre de la SARL le Château de l'hôtel ;
- condamné la société Beaulieu à payer à la SAS Nord Peint la somme de 10 349,38 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [K] [O] à l'encontre de la société Le Meurin ;
- condamné la société Beaulieu à payer à M. [K] [O] la somme de 46 650,73 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Beaulieu à payer à la société Sanichauff la somme de 106 596,58 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la compensation judiciaire des créances respectives de la société Beaulieu, M. [K] [O], la la société Sanichauff, la société Constru et la SA Nord Peint ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année à compter du 5 mai 2014 sur les sommes dues à la société Beaulieu et à la SARL Le Maurin ;
- condamné in solidum Mme [O] [Y], M. [K] [O], la SAS Sanichauff, la SA [W] Constructions, la société Constru et la SAS Nord Peint aux dépens, en ce compris les dépens des instances de référé et le coût de l'expertise de M. [M] [D] comprenant les frais et
honoraires des sapiteurs dont il a sollicité l'assistance ;
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [O] [Y], M. [K] [O], la société Sanichauff, la SA [W] Constructions, la société Constru et la SAS Nord Peint à payer à la société Beaulieu et à la société Le Meurin la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes non satisfaites ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;
- statuant dans l'instance n° 17/04443
- constaté l'interruption de l'instance par suite de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à 1'égard de la SA Module ;
- réservé les dépens de cette instance ;
- ordonné la radiation de l'instance en l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire et de production de la déclaration de créance de la société Beaulieu et de la société Le Meurin dans ladite procédure collective ;
- dit que l'instance sera réinscrite après mise en cause du liquidateur judiciaire et production de la déclaration de créance de la société Beaulieu et de la société Le Meurin.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 décembre 2017, la société Constru a fait appel du jugement.
Les intimés sont :
- la société Beaulieu,
- la société Le Meurin,
- la société [W] constructions.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 17-07357.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 février 2018, la société Beaulieu a formé appel de cette décision.
Les intimés sont :
- Mme [O] [Y]
- la société Sanichauff
- la société [W] constructions
- la société Axa France IARD
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18-00833.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 09 février 2018, la société Beaulieu a formé appel de cette décision.
Les intimés sont :
- Mme [O] [Y]
- la société Sanichauff
- la société [W] constructions
- la société Axa France IARD
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18-00890.
Par ordonnances du 20 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro 17-07357.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Constru demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement du 5 décembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Constru a payer à la société Beaulieu une somme de 45 000 euros au titre des pénalités de retard, à la société Le Meurin une somme de 20 871,50 euros a titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la société Beaulieu et à la société Le Meurin 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au coût des dépens et enfin en ce qu'il a débouté la société Constru de sa demande de garantie à l'encontre de la société [W] constructions ;
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Beaulieu est réputée avoir accepté les situations mensuelles et le décompte définitif de la société Constru et qu'elle a ainsi renoncé à se prévaloir d'un quelconque retard ;
- subsidiairement, dire et juger que la société Constru n'a commis aucun retard dans l'exécution de ses prestations ;
- en conséquence,
- dire et juger que la société Beaulieu est mal fondée à réclamer des pénalités de retard, et la débouter de ce chef de demande ;
- plus subsidiairement, désigner à nouveau un expert judiciaire, aux frais de la société Beaulieu, avec pour mission d'établir le décompte des pénalités de retard ;
- encore plus subsidiairement, sur le montant des pénalités de retard :
- dire et juger que la société Beaulieu ne justifie pas du point de départ du calcul des pénalités de retard ;
- dire et juger que les pénalités de retard sont plafonnées à 5 % du marché des entreprises.
- dire et juger les pénalités de retard allouées par le tribunal sont excessives et les ramener à 1 euros symbolique ;
- dire et juger que la société Le Meurin ne justifie d'aucun lien de causalité entre son préjudice d'exploitation et le retard imputé à la société Constru pour la période de 82 jours retenus par la société ETAC dans son courrier du 20 février 2005 ;
- en conséquence,
- débouter la société Le Meurin de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel.
- débouter la société Beaulieu et la société Le Meurin de l'ensemble de leurs demandes accessoires.
- les débouter également de leur appel incident ;
- en tout état de cause,
- condamner la société [W] constructions à garantir la société Constru de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de la société Beaulieu et de la société Le Meurin ;
- débouter la société [W] constructions de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum la société Beaulieu et la société Le Meurin, et à défaut la société [W] constructions, à payer à la société Constru une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Beaulieu et la société Le Meurin, et à défaut la société [W] constructions, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Beaulieu et la société Le Meurin demandent à la cour d'appel de :
- sur l'appel de la société Constru :
- débouter la société Constru de ses fins et prétentions
- faire droit à l'appel incident de la société Beaulieu et de la société Le Meurin
- condamner en conséquence la société Constru à payer les sommes suivantes :
- 109 333 euros à la société Beaulieu au titre des pénalités de retard
- 54 925 euros à la société Le Meurin au titre de la perte d'exploitation
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond de première instance du 23 février 2009 valant sommation, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins
- sur l'appel de la société Beaulieu :
- réformer le jugement entrepris en ses chefs querellés
- statuant à nouveau :
- défauts de planéité des ouvrages de plâtrerie
- condamner Madame [O] [Y] à payer à la société Beaulieu les sommes suivantes :
- travaux de réfection : 88 620, 41 euros HT outre :
- TVA au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir
- actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre avril 2011 date du devis, et celui en vigueur au jour du jugement à intervenir
- gêne à l'exploitation durant les travaux : 8 860 euros
- nuisances sonores du groupe froid :
- condamner in solidum Mme [O] [Y], la société Sanichauff, la société [W] constructions et son assureur la société Axa France IARD, ou les unes à défaut des autres, à payer à la société Beaulieu la somme de 24 210 euros
- autre demandes :
- ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [O] [Y], de la société Sanichauff, de la société [W] constructions et de son assureur la société Axa France IARD, au profit de la société Beaulieu, et celles prononcées à l'encontre de la société Beaulieu au profit de Mme [O] [Y], de la société Sanichauff, de la société [W] constructions et de son assureur la société Axa France IARD s'il échet
- en toutes hypothèse,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à chacune des concluantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées susvisées, Mme [O] [Y] demande à la cour d'appel de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer, sauf en ce qu'elle condamne Mme [O] [Y] au titre des dépens et frais irrépétibles in solidum avec les parties défenderesses au jugement de première instance ;
- sur l'appel principal de la société Beaulieu,
- dire et juger celle-ci irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions
en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [O] [Y];
- l'en débouter ;
- mettre purement et simplement hors de cause Mme [O] [Y]
- subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de Mme [O] [Y], dire et juger les intimés en la cause, chacun pour ce qui le concerne, en tant que besoin in solidum, tenus de garantir et relever indemne Mme [O] [Y] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, et ce en application de l'article 1240 du Code Civil ;
- dans tous les cas, ramener les prétentions de la société Beaulieu à de plus justes proportions ;
- à tout le moins, dire et juger n'y avoir lieu à quelque indemnité que ce soit au titre des préjudices immatériels allégués.
reconventionnellement,
- condamner la société Beaulieu à payer à Mme [O] [Y] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [O] [Y] par toute autre partie à la procédure.
- sur l'appel incident de Mme [Y],
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [O] [Y] les entiers frais et dépens dont ceux de référé, d'expertise et de première instance, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que Mme [O] [Y] n'est pas partie perdante.
- condamner enfin tout succombant au paiement, au profit de Mme [O] [Y] d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d'expertise, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Sanichauff demande à la cour d'appel de :
- constater, dire et juger que la société Beaulieu n'est pas recevable à solliciter la condamnation de la société Sanichauff, alors que sa déclaration d'appel ne fait pas référence au chef du jugement critiqué ;
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Sanichauff quant aux nuisances sonores relatives au groupe froid ;
- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société Sanichauff,
- condamner Mme [Y] [Y], la société [W] et la société AXA à relever la société Sanichauff indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
- en toutes hypothèses,
- condamner la société Beaulieu ou toutes parties succombantes à payer à la société Sanichauff la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société [W] constructions demande à la cour d'appel de :
-dire mal appelé, bien jugé ;
-débouter la société Constru, la société Beaulieu, la société Sanichauff et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [W] constructions ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [W] constructions à payer la somme de 7 500 euros à la SCI Beaulieu et à la SARL Le Meurin ;
- dire et juger qu'en tous les cas, la société Axa France IARD devra garantir la société [W] constructions de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum et solidairement la société Constru, la société Beaulieu, la société Sanichauff et Mme [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Axa France IARD demande à la cour d'appel de :
- constatant que les désordres invoqués étaient connus avant la réception et qu'au surplus ils ne rendent pas les chambres 1 et 2 impropres à leur destination,
- dire qu'ils ne peuvent en conséquence engager la responsabilité décennale de la société [W] ;
- par voie de conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune en ce qu'il a débouté la société Beaulieu de ses demandes à l'égard de la société AXA en qualité d'assureur décennal de la société [W].
- condamner la société Beaulieu à payer à la société AXA une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- la condamner aux entiers dépens.
subsidiairement,
- si la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [W] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et retenir la garantie de la société AXA ;
- condamner in solidum Mme [Y] [Y] et la société Sanichauff à tenir la société AXA quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- débouter toute partie de toute demande de garantie à l'encontre de la société AXA dans l'hypothèse où la responsabilité de la société [W] Constructions serait retenue pour les désordres liés au groupe froid sur le fondement contractuel (vices intermédiaires)
- condamner tout succombant à payer à la société AXA une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la saisine de la cour d'appel
Il n'a pas été formé appel à l'encontre des chefs du jugement ayant statué sur les demandes formées par ou contre les sociétés Economie technique assistance construction, Robart, ESN, Module, Nord Peint, Carrier, VATP, Socotec et par ou contre M. [K] [O]. Ces parties ne sont pas intimées devant la cour d'appel.
S'agissant des parties appelantes ou intimées devant la cour d'appel, il n'a pas été formé d'appel à l'encontre des chefs du jugement ayant :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] [Y] relativement au défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Beaulieu ;
- déclaré recevable l'action de la société Beaulieu et de la société Le Meurin ;
- dit que la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre doit s'appliquer et accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [Y] ;
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par la société Beaulieu à l'encontre de Mme [O] [Y] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
- condamné le groupement solidaire Delplace-Sanichauff à payer à la société Beaulieu la somme de 59 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Le Beaulieu au titre du préjudice immatériel lié au retard de livraison ;
- condamné le groupement solidaire Delplace-Sanichauff à payer à la société Le Meurin la somme de 27 462,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par suite du retard dans la livraison de l'ouvrage à la société Beaulieu ;
- condamné la société Sanichauff à payer à la société Beaulieu la somme de 10 000 euros au titre du préjudice immatériel lié aux désordres ;
- rejeté la demande en garantie formée par la société Sanichauff à l'encontre de la SCS Carrier, de Mme [O] [Y] et de la société Beaulieu ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement présentée par Mme [O] [Y] ;
- condamné la société Beaulieu à payer à Mme [O] [Y] la somme de 68 582,78 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter 4 février 2008 ;
- condamné la société Beaulieu à payer à la société Constru la somme de 24 069,67 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Beaulieu à payer à la la société Sanichauff la somme de 106 596,58 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la compensation judiciaire des créances respectives de la société Beaulieu et de la société Sanichauff ;
-ordonné la capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année à compter du 5 mai 2014 sur les sommes dues à la société Beaulieu et à la SARL Le Meurin par la société Sanichauff ;
- condamné la société Sanichauff in solidum avec M. [K] [O] et la SAS Nord Peint aux dépens, en ce compris les dépens des instances de référé et le coût de l'expertise de M. [M] [D] comprenant les frais et honoraires des sapiteurs dont il a sollicité l'assistance ;
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Sanichauff in solidum avec M. [K] [O] et la SAS Nord Peint à payer à la société Beaulieu et à la société Le Meurin la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II) Sur les demandes formées au titre du défaut de planéité des ouvrages des plâtreries
Le litige porte sur un défaut de planéité des cloisons des chambres et du plafond du restaurant «Jardin d'Alice».
Devant la cour d'appel, la demande formée à l'encontre de Mme [O] [Y] est exclusivement fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»
L'expert judiciaire a constaté à l'aide d'une règle de 2 mètres que les défauts de planéité des cloisons des chambres étaient de l'ordre de 10 mm ce qui excède les tolérances indiquées dans le DTU 25.41 qui sont de 5 mm.
L'expert a également constaté des défauts de planéité au niveau du plafond du restaurant «Jardin d'Alice».
Selon l'expert, le défaut de planéité ne présente qu'un inconvénient d'ordre esthétique et n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
En réponse à un dire, l'expert indique que le défaut de planéité était apparent à la réception pour un professionnel. Il ajoute que cela est beaucoup plus discutable pour un maître d'ouvrage «non compétent».
Il en résulte que le défaut de planéité est difficilement perceptible pour un non professionnel et nécessite un examen attentif pour se révéler. En conséquence, le préjudice esthétique qui en résulte n'est pas d'une importance telle qu'il soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination même s'il s'agit d'un hôtel 4 étoiles recevant une clientèle exigeante.
La responsabilité de Mme [Y] n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les cloisons dont il s'agit sont constituées de parements en plaques de plâtre cartonnées posées sur une ossature métallique. S'il s'agit d'éléments dissociables de l'ouvrage dès lors qu'elles ont été installées sur des ossatures métalliques par nature amovibles, ces cloisons ne fonctionnent pas au sens de l'article 1792-3 du code civil en sorte que leurs défauts ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.
La société Beaulieu sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur les demandes formées au titre des nuisances sonores du groupe froid
A) Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de la société Sanichauff
Devant le tribunal, la société Beaulieu avait notamment demandé la condamnation de la société Sanichauff, in solidum avec Mme [Y], la société [W] constructions et son assureur la société Axa France IARD au paiement de la somme de 36 261,02 euros HT outre la TVA et l'indexation ainsi que le paiement de la somme de 3 626 euros au titre de la gène à l'exploitation durant les travaux au titre de ce désordre.
Le jugement n'a pas statué sur cette demande à l'encontre des société Sanichauff, [W] constructions et Axa France IARD dans un chef du dispositif spécifique mais dans un chef du dispositif rejetant le surplus des demandes non satisfaites.
En faisant appel de ce chef de demande, la société Beaulieu a formé appel du chef du jugement ayant débouté la société Beaulieu des demandes formées à l'encontre de la société Sanichauff au titre de ce désordre.
Les demandes formées à l'encontre de la société Sanichauff seront déclarées recevables.
B) Sur les demandes formées par la société Beaulieu
La société Beaulieu fonde ses demandes à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de l'architecte, de la société [W] et de la société Sanichauff et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés [W] et Sanichauff.
L'expert a constaté que le groupe de climatisation est situé sur la terrasse surplombant les chambres 1 et 2. Ceci génère des vibrations et la transmission de bruits aériens dans les chambres, ce qui, selon l'expert, est incompatible avec une bonne isolation phonique.
L'expert estime que cela est la conséquence :
«-d'un problème de conception car il s'avère qu'il ne paraissait pas du tout judicieux d'installer ce groupe de climatisation sur la terrasse surplombant deux chambres. J'ai noté qu'initialement, ce groupe de climatisation devait être installé au sol et que ce serait à la demande des maîtres d'ouvrage que le groupe de climatisation aurait alors été déplacé.
-par ailleurs, initialement la dalle-terrasse était constituée par un ouvrage en béton armé et cette dalle a été remplacée par une terrasse en bacs acier sur ossature métallique.
Cet ouvrage, beaucoup plus souple, transmet des vibrations et la transmission des bruits aériens se fait beaucoup plus facilement au travers d'un bac acier nervuré qu'au travers d'une dalle béton, d'autant que ce groupe repose sur la terrasse sans être désolidarisé de cette dernière
-le groupe de climatisation n'a pas été désolidarisé du support.»
Les travaux de la société [W] et de la société Sanichauff ont fait l'objet d'une réception sans réserve par procès-verbaux signés le 23 décembre 2015.
Les sociétés Sanichauff, [W] et Axa font valoir que le désordre affectant le groupe froid était apparent à la réception, la société Sanichauff ayant établi le 13 juillet 2005 un devis « estimation déplacement du groupe froid de la terrasse technique au sol côté jardin problème esthétique et bruit » qui a été refusé par la société Beaulieu sur les conseils de l'architecte.
La société Beaulieu et Mme [Y] font valoir que le désordre n'était pas apparent à la réception. Selon la société Beaulieu, les bruits auxquels le devis fait référence sont les bruits causés par l'installation qui seraient susceptibles de gêner la clientèle installée en terrasse extérieure du restaurant en contrebas et non les vibrations intérieures dans les chambres du fait d'un contact solidien direct entre le groupe froid et le support plancher collaborant béton/métal qui ne se sont révélés qu'après la réception.
Selon, l'architecte, seuls des motifs de nature esthétique avaient justifié l'émission par la société Sanichauff du devis du 13 juillet 2015, le groupe froid n'étant pas en fonctionnement à cette date.
Aucune des parties ne justifie du contexte dans lequel le devis du 13 juillet 2015 a été établi.
Il n'est pas établi que le désordre affectant le groupe froid était apparent à la réception. En effet, le devis du 13 juillet 2015 ne fait pas mention du fait que le groupe froid est susceptible de causer des nuisances aux deux chambres situées en dessous et il n'est pas établi que ces nuisances aient été constatées à cette date ni même que le groupe froid avait été mis en fonctionnement à cette date. De plus, d'une part le groupe froid ne fonctionne qu'en période chaude et d'autre part les chambres n'étaient pas occupées lors de la réception de l'ouvrage.
L'expert constate que le bruit émis par le groupe froid dans les chambres 1 et 2 dépasse les niveaux fixés par l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels. S'il indique en page 29 de son rapport que la transmission de bruit dans les chambres peut-être de nature à rendre les deux chambres impropres à leur destination durant l'utilisation de la climatisation, il retient en réponse à un dire qu'il a été établi que ceux-ci entraînaient des nuisances sonores dans les chambres 1 et 2 inacceptables.
Il convient en conséquence de constater que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination même si le groupe froid ne fonctionne qu'en période chaude.
Le désordre est imputable à l'architecte, la société Sanichauff ainsi qu'à la société [W]. En effet la transmission des vibrations et des bruits est facilité par la terrasse en bacs aciers sur structure métallique réalisée par la société [W].
L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est pas établie. Le fait que le maître de l'ouvrage ait sollicité le déplacement du groupe froid ne constitue pas une immixtion fautive dès lors que les constructeurs ne l'ont pas informé des risques liés à ce déplacement.
Il n'est pas établi que la société Beaulieu ait fait une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage portant sur le groupe froid.
Mme [Y], la société Sanichauff et la société [W] seront condamnés solidairement à la réparation du désordre.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de la somme de 24 210 euros TTC.
La société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société [W] sera condamnée solidairement au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
C) Sur les recours en garantie
La société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société [W] sera condamnée à garantir la société [W] de la condamnation prononcée à son encontre.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la société Sanichauff ne pouvait ignorer que l'ouvrage en béton armé devant initialement constituer la terrasse a été remplacé par une terrasse en bacs acier sur ossature métallique. La société Sanichauff qui a installé le groupe froid sur cette structure n'a pas désolidarisé le groupe de climatisation du support ce qui favorise la transmission des vibrations et du bruit. Elle n'a avisé ni le maître de l'ouvrage ni le maître d'oeuvre des conséquences liées à la pose du groupe froid sur la terrasse en bac acier. En qualité de professionnel de la climatisation, la société Sanichauff était la plus à même de percevoir les nuisances susceptibles d'être causées par la pose du groupe froid dans ces conditions.
L'architecte a constaté sans réserve la modification de l'emplacement du groupe froid qui devait initialement être installé au sol, le remplacement de l'ouvrage en béton par des bacs acier et la pose du groupe froid sans qu'il ne soit désolidarisé du support. Devant l'importance des modifications au projet initial, l'architecte aurait dû prendre toutes les dispositions afin de s'assurer que ces modifications n'étaient pas de nature à causer des nuisances sonores dans les chambres de l'hôtel. De plus, elle a conseillé à la société Beaulieu de ne pas procéder au déplacement du groupe froid mais de préférer une mise en peinture du groupe froid.
Si la société [W] a procédé au remplacement de l'ouvrage en béton par des bacs acier, ce remplacement ne s'est pas fait clandestinement. Elle n'était pas tenue d'alerter la société Sanichauff et le maître d'oeuvre que cette modification était susceptible de conduire plus facilement le bruit que l'ouvrage initialement prévu, ce que ces derniers ne devaient pas ignorer.
Il convient en conséquence de condamner la société Sanichauff à garantir Mme [Y] et la société Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %. Mme [Y] sera condamnée à garantir la société Sanichauff et la société Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %.
La société Sanichauff et Mme [Y] seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société [W] constructions et de la société Axa France IARD.
IV) Sur les demandes formées au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société Constru
Le cahier des clauses administratives particulières signé par l'ensemble des parties indique que : les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
- pièces particulières :
- l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi
- le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi.
- le calendrier détaillé d'exécution visé à l'article 4.1.2 du présent CCAP dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi
- le cahier des clauses communes à tous les corps d'état
- le cahier des clauses techniques particulières
- les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants
- pièces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix fixé à l'article 3.4.2 du présent CCTP NFP 03001.
Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'acte d'engagement : délais
«Le délai d'exécution de l'ensemble des lots sauf le lot 01-démolitions est de onze mois et demi, à partir de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot 2 de commencer les travaux lui incombant. Ce délai comprend 15 jours de préparation, les périodes légales de congé payés et 15 jours d'intempéries.
Le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage sera déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4. 1 du CCAP.»
Aux termes des dispositions du paragraphe 4. 1. 1 du CCAP : calendrier prévisionnel d'exécution :
Les délais d'exécution de l'ensemble des lots sont fixés à l'article trois de l'acte d'engagement.
Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint en annexe au présent CCAP.
L'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot deux (gros oeuvre) de commencer l'exécution des travaux lui incombant est porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.
Aux termes des dispositions de l'article 4.1.2 calendrier détaillé d'exécution :
a) le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d''uvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier.
Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d''uvre à l'approbation de la personne responsable des marchés 10 jours au moins avant l'expiration de l'après période de préparation visée aux 8.1 ci-après.
b) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
c) Au cours du chantier avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maître d''uvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixés à l'article 3 de l'acte d'engagement.
d) le calendrier initial visé en a) et éventuellement modifié comme il est indiqué en d) est notifié par ordre de service à tous les entrepreneurs.
Le respect des délais d'exécution propres à chacun des lots figurant à ce calendrier aura la même rigueur que le respect du délai global d'exécution visée en 4.1.1 ci avant.
Aux termes des dispositions de l'article 4.3 du CCAP :
«En cas de non respect de la date de livraison, figurant au calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.2 ci avant, il sera appliqué par jour calendaire de retard, une pénalité de 2 000 euros TTC par jour calendaire de retard.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d''uvre.»
A) Sur la renonciation de la société Beaulieu aux pénalités de retard
La société Constru fait valoir que la société Beaulieu a renoncé aux pénalités de retard au motif que la société Beaulieu a payé l'ensemble des situations émises par la société Constru entre le mois de février 2015 et le mois de novembre 2015 et que la société Beaulieu n'a pas contesté le décompte général définitif établi par Mme [Y] le 23 novembre 2006 qui ne fait aucune mention des pénalités de retard.
A la fin de l'article 4 du CCAP relatif aux délais d'exécution-pénalités et retenues, il est mentionné (souligné dans le texte) : «Les pénalités seront déductibles des situations de travaux.»
Contrairement à ce que prétend la société Beaulieu, cette mention s'applique à l'ensemble des pénalités et non pas uniquement aux pénalités relatives à l'absence ou retard aux réunions de chantier.
Cependant, il résulte de l'article 19.4.1.1 de la norme P 03-001 que la vérification des états de situation par le maître d''uvre n'a qu'un caractère provisoire et ne peut-être opposée à une vérification définitive des mémoires.
En conséquence le paiement des états de situations par le maître d'ouvrage sans réserve ne vaut pas renonciation au paiement des pénalités de retard.
Il n'est pas établi que le décompte général et définitif établi par le maître d'oeuvre le 23 novembre 2006 a été signifié par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur. L'établissement d'un décompte général et définitif ne faisant pas mention des pénalités de retard par le maître d'oeuvre ne vaut pas renonciation du maître de l'ouvrage aux pénalités de retard.
De plus, par assignations des 15 et 16 juin 2006, antérieures au décompte général et définitif, la société Beaulieu a fait assigner l'ensemble des intervenants à l'acte de construire afin d'obtenir la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de :
- donner son avis sur les causes du retard de livraison de l'ouvrage
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues au titre du retard de livraison
- chiffrer le montant des pénalités de retard contractuellement encourues de ce chef.
Il en résulte que le maître d'ouvrage n'a pas renoncé au paiement des pénalités de retard.
B) Sur le montant des pénalités de retard
La société Beaulieu fait valoir que les entreprises étaient tenues d'un double délai : d'une part le délai total de réalisation des travaux et d'autre part le délai propre à leur lot.
L'ordre de service délivré au titulaire du lot gros oeuvre a été délivré au mois de juillet 2004. Les travaux devaient en conséquence être terminés au mois de juillet 2005. Il résulte des procès-verbaux de réception que les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2005 et ont été terminés le 24 novembre 2005. Le délai de réalisation des travaux prévu n'a donc pas été respecté.
Cependant les entreprises ne peuvent être tenues que du retard qui leur est imputable et non du retard global subi par le chantier. Il convient en conséquence d'observer si la société Constru a respecté les délais qui lui ont été imposés.
Il est exact que le calendrier prévisionnel d'exécution qui devait être annexé au CCAP n'est pas produit. Cependant le calendrier détaillé d'exécution a été communiqué à la société Constru avec l'ordre de service du 02 septembre 2004. La société Constru n'a pas contesté les délais qui lui étaient impartis dans le planning détaillé d'exécution. Elle était en conséquence tenue de respecter les délais fixés par le planning détaillé d'exécution.
La communication de l'ordre de service le 02 septembre 2004 n'est pas incompatible avec la date de début de l'intervention de la société Constru au 26 juillet 2004. En effet, la période du 26 juillet 2004 au 27 août 2004 était destinée aux dossiers d'exécution et à l'approbation DEO et non à la réalisation des travaux.
Un calendrier d'exécution modifié a été établi. Il a été communiqué à la société Constru le 1er février 2005. Ce planning d'exécution modifié porte notamment pour le bâtiment A sur la pose des châssis et fenêtres, la pose des portes extérieures et les escaliers accès cave de jour. L'existence d'un planning d'exécution modifié ne remet pas nécessairement en cause les retards précédemment constatés. Le planning d'exécution modifié est établi pour tenir compte des aléas du chantier et permettre une coordination des différentes entreprises.
La société ETAC a établi :
- le 22 février 2005 une analyse du retard d'exécution château : selon elle, la pose des châssis était prévue du 19 novembre 2004 au 02 décembre 2004. Les travaux ne sont, selon la société Etac toujours pas terminés à ce jour. Manque deux châssis et deux portes au rez-de-chaussée ainsi que l''il de b'uf du logement. Elle conclut à un retard de 82 jours et a proposé une pénalité de 164 000 euros. Selon elle, aucune raison ne justifie ce retard. Les appuis étaient finis tous niveaux le 27 octobre 2004, pour un démarrage de pose le 19 novembre 2004. L'entreprise a démarré le 10 janvier 2005, toujours non terminé le 22 février 2005.
- le 22 février 2005 une analyse du retard d'exécution écuries. Selon elle, la pose des châssis était prévue du 25 octobre 2004 au 29 octobre 2004 et la pose de l'escalier du 20 octobre 2004 au 22 octobre 2004. Les travaux ont été terminés selon la société Etac le 17 novembre 2004 pour les châssis et le 24 décembre 2004 pour l'escalier. Soit un retard de 18 jours pour les châssis et 63 jours pour la pose de l'escalier. Elle conclut à un retard de 63 jours et propose une indemnité de 126 000 euros
Selon elle, aucune raison ne justifie ce retard. Les lucarnes étaient terminées le 18 octobre 2004 pour un démarrage de pose le 25 octobre 2004. Aucune raison ne justifie le retard de pose de l'escalier.
- le 22 février 2005, une analyse du retard prévisionnel d'exécution extension cuisine. Selon elle, le délai d'exécution contractuel selon planification recalée à février 2005 est du 08 mars 2005 au 10 mars 2005 pour la pose des châssis du premier étage, du 11 mars 2005 au 15 mars 2005 pour la pose des châssis du 1er étage, du 16 mars 2005 au 22 mars 2005 pour la pose des châssis du rez-de-chaussée. Le prévisionnel de livraison est prévu semaine 15 pour les étages et semaine 11 pour le rez-de-chaussée. Le retard prévisionnel est de 35 jours. Selon la société Etac, aucune raison ne justifie le retard.
- le 15 avril 2005 une analyse du retard d'exécution écuries pour les appareils sanitaires du premier étage.
S'agissant du retard relatif aux appareils sanitaires du premier étage, cette prestation n'est pas comprise dans le lot de la société Constru.
La société Constru n'apporte pas d'explications relatives au retard relevé par la société Etac au titre du retard dans la pose des châssis et de la pose de l'escalier de l'écurie soit un retard de 63 jours.
Elle n'apporte pas d'explications au titre du retard de la pose des châssis de l'extension cuisine soit un retard de 35 jours. A ce titre, elle ne justifie pas de la date de pose effective des châssis de l'extension.
S'agissant des châssis du château, le 13 janvier 2005, la société Constru a adressé une télécopie à la société Etac aux termes de laquelle, elle a indiqué être « contraints et forcés de quitter le chantier à compter de demain, les châssis existants n'étant pas déposés sur la tour château et les travaux de dressements et rejingots non réalisés. L'entreprise [W] ne compte commencer ses travaux que lundi prochain, voir ce vendredi au mieux. Réinterviendrons dès que l'avancement le permettra. »
Elle produit une photographie datée du 13 janvier 2005 montrant que les anciennes fenêtres de la tour Château n'avaient pas été déposées.
Par courrier daté du 14 janvier 2005, la société Etac a répondu à la société Constru «Nous vous confirmons que vous êtes contraints et forcés de ne pas quitter le chantier. En effet vous avez matière à travailler. Rien n'empêche la pose des châssis sur le château existant hormis la non livraison des châssis. Illisible. A ce jour, vous perturbez plus l'avancement des autres corps d'état par vos retards consécutifs que l'entreprise [W] peut entraver le vôtre. (...)».
Il résulte des pièces du marché que la dépose des fenêtres du château ne relevait pas du lot 5 de la société Constru mais du lot gros-oeuvre. En l'absence d'éléments permettant d'établir que la société [W] attendait la livraison des châssis par la société Constru avant de déposer les fenêtres, il sera retenu que l'absence de dépose des fenêtres du château empêchait la pose des châssis par la société Constru.
En conséquence, il ne peut être imputé à la société Constru un retard de 82 jours au titre des fenêtres du château.
Le retard de la société Constru est donc de 63 jours au titre du retard de livraison de l'escalier de l'écurie et de 35 jours au titre du retard de livraison des châssis de l'extension de cuisine. Le retard cumulé est de 98 jours. Il n'est pas établi que ce retard a été causé par d'autres intervenants à l'acte de construire ou par le maître d'ouvrage.
La société Beaulieu demande le paiement de la somme de 109 333 euros correspondant à 82 jours de retard validé par l'expert multiplié par 2/3 pour tenir compte des retards causés par la modification de projet souhaité par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier et l'interaction entre les entreprises intervenant sous maîtrise d''uvre de Mme [Y] et les entreprises intervenant directement sous instruction des maîtres d'ouvrage.
La société Constru fait valoir que les pénalités de retard doivent être plafonnées à 5 % du montant du marché en application des dispositions de l'article 9-5 de la norme P 03-001.
Cependant selon le CCAP, les parties ont convenu que les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
-pièces particulières
-(...)le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi. (').
-pièces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix fixé à l'article 3.4.2 du présent CCTP NFP 03001.
La CCAP prévoit une clause relative aux pénalités de retard différente de celle contenue à l'article 9-5 de la norme P 03-001. Cette clause ne prévoit pas de plafonnement des pénalités de retard.
En conséquence, le plafonnement des pénalités de retard prévu par la norme P 03-001 n'est pas applicable au litige.
La société Constru demande à la cour d'appel de réduire le montant de la clause pénale à 1 euro en raison de l'absence de préjudice causé par le retard. Le tribunal avait plafonné le montant de la clause pénale à 45 000 euros.
La clause pénale n'a pas uniquement une visée indemnitaire mais également une visée comminatoire.
Le sapiteur désigné par l'expert judiciaire a retenu un retard de livraison de l'immeuble de 4,5 mois. Le conseil de la société Beaulieu ayant indiqué à l'expert que le retard de livraison pouvait être imputé à hauteur de 1,5 mois à la porte d'entrée et au changement d'énergie dans la cuisine, il a tenu compte pour l'évaluation du préjudice d'un retard de 3 mois. Le préjudice causé par un retard de livraison de 3 mois a été évalué par l'expert à la somme de 98 424 euros correspondant à la perte de loyer pour l'hôtel et les restaurants après déduction des charges d'amortissement.
Le préjudice causé par le retard de la société Constru dans les délais mis à sa charge ne peut en conséquence dépasser 98 424 euros. De plus, le retard de livraison de l'immeuble ne peut être imputé au seul retard de la société Constru. Notamment, la société Etac avait constaté selon le rapport d'expertise un retard de 69 jours pour la société Otis, un retard de 39 jours pour la société Deplace, un retard de 46 jours pour la société Sanichauff et un retard de 46 jours pour la société Nord Peint.
Il convient en conséquence de constater que la clause pénale est manifestement excessive et de la réduire à la somme de 45 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'assignation en justice du 23 février 2009 ne demandait pas le paiement de la clause pénale mais d'une somme de 1 euro à titre provisionnel. En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2014, date des conclusions formant cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts à compter du 05 mai 2014, date de la demande de capitalisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Constru par la société Le Meurin
Par acte sous-seing privé signé le 22 novembre 2005, la société Beaulieu a donné à bail à la société « Le Meurin » : dans une propriété située à [Adresse 4] :
- la totalité du rez-de-chaussée à usage de restaurant ainsi que :
* la boulangerie
* les vestiaires et les sanitaires du personnel hommes et femmes
* les sanitaires et wc des clients du restaurant situés au 1er étage
* l'appartement situé au 3e étage d'une superficie de 69 m2 environ et les combles au-dessus
* l'entresol en totalité
* l'utilisation du parc.
À compter du 1er octobre 2005.
Le restaurant gastronomique a ouvert le 1er décembre 2005. Le restaurant le jardin d'Alice a ouvert au mois de février 2006. Le projet prévoyait dès l'origine l'ouverture du restaurant le jardin d'Alice deux mois après l'ouverture du restaurant gastronomique.
La société « Le Meurin » fait valoir que le retard de livraison de l'immeuble lui a causé un préjudice évalué à la somme de 54 925 euros au titre du restaurant gastronomique et du restaurant le jardin d'Alice.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, le sapiteur s'appuyant sur une livraison prévue au mois de juillet 2005 et un retard causé par les modification apportées par le maître d'ouvrage d'un mois et demi a évalué le préjudice causé par le retard à la somme de 54 925 euros.
Il convient à ce titre de relever que l'ensemble des parties avaient connaissance de l'objet du projet de construction et que le restaurant gastronomique a été transféré de [Localité 1] à [Localité 3]. L'arrêt de l'activité à [Localité 1] a eu lieu au 30 juin 2005. Dans ces circonstances, la signature du contrat de bail le 22 novembre 2005 ne prive pas la société Le Meurin de son droit de demander l'indemnisation du préjudice lié au retard de livraison antérieur à cette date.
Les courriers adressés par Mme [Y] à la société Beaulieu les 16 juin 2005, 06 août 2005, 27 septembre 2005 et 29 septembre 2005 ne permettent pas d'établir que les retards causés par la modification de projet souhaité par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier et l'interaction entre les entreprises intervenant sous maîtrise d''uvre de Mme [Y] et les entreprises intervenant directement sous instruction des maîtres d'ouvrage ont participé à plus du tiers soit 1,5 mois au retard de livraison de l'ouvrage.
Le retard de la société Constru dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés a participé au retard de livraison de l'immeuble. La société Etac a adressé plusieurs courriers à la société Constru faisant état du fait que ses retards avaient pour effet de retarder l'intervention des autres constructeurs.
La part du retard causé par la faute de la société Constru dans le retard de livraison sera évalué à 29 % en considération du retard relevé par la société Etac à la charge des autres constructeurs.
Elle sera condamnée à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts à compter du 05 mai 2014, date de la demande de capitalisation.
VI) Sur la demande de garantie de la société Constru à l'égard de la société [W] constructions
La société Constru ne justifie pas d'une faute commise par la société [W] constructions lui ayant causé un préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société [W] constructions.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
VII) Sur la demande de compensation
Il convient d'ordonner la compensation des créances respectives de la société Constru et de la société Beaulieu.
Il convient également d'ordonner la compensation des créances respectives de la société Beaulieu et de la société Sanichauff.
Il convient également d'ordonner la compensation des créances respectives de la société Beaulieu et de Mme [Y].
VIII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y], la société Constru et la société [W] constructions, in solidum avec la société Sanichauff, M. [K] [O] et la SAS Nord Peint aux dépens et à payer à la société Beaulieu et à la société Le Meurin la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'appel, Mme [Y], la société Constru, la société [W] constructions, la société Sanichauff et la société Axa France IARD seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Beaulieu et à la société Le Meurin la somme de 2 000 euros chacune.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu a condamnation des parties à se garantir des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Beaulieu de ses demandes en paiement au titre des nuisances sonores du groupe froid, fixé implicitement au jour du jugement le point de départ des intérêts de la somme de 45 000 euros à laquelle a été condamnée la société Constru au titre de la clause pénale, condamné la société Constru à payer la somme de 20 871,50 euros à la société Le Meurin ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
- DÉCLARE recevable la demande de la société Beaulieu à l'encontre de la société Sanichauff au titre des nuisances sonores du groupe froid ;
- CONDAMNE in solidum la société Sanichauff, la société [W] constructions, la société Axa France IARD et Mme [O] [Y] [Y] à payer à la société Beaulieu la somme de 24 210 euros TTC au titre des nuisances sonores du groupe froid ;
- CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir la société [W] constructions de la condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNE la société Sanichauff à garantir Mme [Y] et la société Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
- CONDAMNE Mme [Y] à garantir la société Sanichauff et la société Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ;
- DÉBOUTE Mme [Y] et la société Sanichauff de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société [W] constructions et de la société Axa France IARD ;
- FIXE le point de départ des intérêts de la créance de 45 000 euros au titre de la clause pénale de la société Beaulieu à l'encontre de la société Constru au 05 mai 2014 ;
- CONDAMNE la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts ;
- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts à compter du 05 mai 2014, date de la demande de capitalisation ;
- ORDONNE la compensation des créances respectives de :
- la société Beaulieu et de la société Constru
- la société Beaulieu et de la société Constru
- la société Beaulieu et Mme [Y]
- CONDAMNE in solidum Mme [Y], la société Constru, la société [W] constructions, la société Sanichauff et la société Axa France IARD à payer à la société Beaulieu et à la société Le Meurin la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés en appel ;
- DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Mme [Y], la société Constru, la société [W] constructions, la société Sanichauff et la société Axa France IARD aux dépens d'appel ;
- DIT n'y a pas lieu à condamnation des parties à se garantir des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Le greffier,Le président,
Delphine Verhaeghe.Catherine Bolteau-Serre.