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14/11/2019 | FRANCE | N°18/05205

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 14 novembre 2019, 18/05205


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 14/11/2019



***



N° MINUTE : 19/643

N° RG : 18/05205 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R3GI



Jugement (N° 15/01849)

rendu le 27 Juillet 2018

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE



APPELANTE



Madame [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



R

eprésentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [L] [M] [O] [N]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté p...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 14/11/2019

***

N° MINUTE : 19/643

N° RG : 18/05205 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R3GI

Jugement (N° 15/01849)

rendu le 27 Juillet 2018

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

APPELANTE

Madame [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [L] [M] [O] [N]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie THEVENOUX, président de chambre

Valérie LACAM, conseiller

Erwann TOR, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Septembre 2019,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie THEVENOUX, président, et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Septembre 2019

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [D] et M. [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage le 25 août 1997 par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

De leur union sont issus trois enfants :

- [Q], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 2]

- [Z], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 2]

- [S], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 2]

Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment constaté la résidence séparée des époux, condamné le mari à verser une pension alimentaire mensuelle de 1.300 euros au titre du devoir de secours et, concernant les enfants, fixé leur résidence habituelle chez leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi et mis à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 700 euros par mois et par enfant, en ce compris les frais de scolarité et parascolaires.

Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge de la mise en état a débouté M. [N] de sa demande de résidence alternée et de désignation d'un notaire, et Mme [D] de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du milieu de semaine.

Par jugement du 27 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- débouté Mme [D] de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint,

- constaté que les effets du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteraient au 3 novembre 2015,

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- condamné M. [N] au paiement d'une prestation compensatoire de 90.000 euros sous forme de rente mensuelle de 1.500 euros pendant cinq ans,

- condamné M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- débouté Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- ordonné une mesure de médiation familiale,

- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les trois enfants,

- fixé leur résidence en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des vacances d'été,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 1.200 euros, cette somme incluant les frais scolaires et extrascolaires,

- supprimé la contribution alimentaire mise à la charge du père concernant [Q] et [Z] pour la période comprise entre le mois d'avril 2018 et le mois de juillet 2018 inclus,

- dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par Mme [D] des sommes qui auraient été indûment perçues,

- condamné M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2018 sur les dispositions relatives au prononcé du divorce, l'usage du nom du conjoint, la prestation compensatoire, les dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le mineur [Z] a été entendu, à sa demande, par le conseiller de la mise en état le 14 mai 2019.

Par ordonnance du 20 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré M. [N] recevable en ses demandes,

- constaté que l'enfant majeur [Q] vit au domicile de M. [N] depuis le 9 décembre 2018,

- fixé la résidence de l'enfant mineur [Z] au domicile de M. [N] à compter du 9 décembre 2018,

- accordé à Mme [D] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de manière amiable sur [Z],

- fait interdiction à Mme [D] de mettre [Z] en contact avec son grand-père maternel lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

- dit que la pension alimentaire mise à la charge de M. [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Q] et [Z] a cessé d'être due à compter du 9 décembre 2018,

- ordonné le remboursement par Mme [D] des sommes indûment perçues à ce titre,

- dit que les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés afférents aux enfants [Q] et [Z] sont à la charge exclusive du père depuis le 9 décembre 2018,

- constaté que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée le 6 mars 2019 et que la pension alimentaire mise à la charge de M. [N] au titre du devoir de secours a cessé d'être due à compter de cette date,

- assorti la prestation compensatoire de l'exécution provisoire,

- débouté Mme [D] de ses demandes plus amples ou contraires,

- fixé la date de clôture de l'instruction au 5 septembre 2019,

- fixé la date des plaidoiries au fond au 12 septembre 2019.

Cette décision n'a pas été déférée à la cour.

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2019, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2018 en ce qu'il a :

. condamné M. [N] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire d'un montant de 90.000 euros sous forme de rente mensuelle de 1.500 euros pendant 5 ans,

- dit que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis

pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier,

- condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- débouté Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- fixé la contribution due par M. [N] à l'entretien et l'éducation de [Q], [Z] et [S] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 1.200 euros, à compter du jugement, cette somme incluant les frais scolaires et extrascolaires,

en conséquence,

- dire et juger que la charge de la preuve pèse sur M. [N], en ce qui concerne la communication des pièces suivantes :

. soit le montant et pièces justificatives des sommes complémentaires perçues, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail avec la société Rabot Dutilleul, en sus du solde de tout compte datant du 30 septembre 2016

. soit une attestation de la société Rabot Dutilleul certifiant qu'aucune somme

complémentaire n'a été versée à M. [N] après le solde de tout compte en septembre 2016

. en tout état de cause le contrat de travail liant M. [N] à Vilogia

- constater que M. [N] est défaillant dans l'administration de la preuve,

- tirer toutes conséquences de droit et de fait de cette carence dans la communication des pièces visées ci-dessus et allouer de plus fort à Mme [D] la somme de 600.000 euros de prestation compensatoire,

- condamner M. [N] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire d'un montant de 600.000 euros, en capital, en une seule fois,

- condamner M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamner M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 600 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [S], en sus des frais scolaires et extra-scolaires, et des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale,

- dire et juger que la contribution personnelle n'inclut pas les frais scolaires et extrascolaires, ni les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale qui seront partagés par moitié par chacun des parents,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

en tout état de cause,

- dire et juger que la demande de condamnation de Mme [D] à l'entretien et l'éducation de [Q] et [Z], formulée par M. [N] dans ses dernières conclusions signifiées les 20 et 23 août 2019, est une demande nouvelle,

- déclarer irrecevable et dans tous les cas débouter M. [N] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Mme [D] au paiement d'une pension alimentaire de 400 euros par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation de [Q] et [Z],

- fixer la résidence de [Z] au domicile paternel à compter du 9 décembre 2018,

- accorder à Mme [D] un droit de visite et d'hébergement amiable sur [Z],

- déclarer irrecevable et dans tous les cas débouter M. [N] de sa demande de voir interdire à Mme [D] de mettre les enfants et en particulier [Z] en contact avec son grand-père maternel lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

- dire et juger que les frais de scolarité, extra scolaires et médicaux non remboursés afférents aux enfants [Q] et [Z] sont à la charge exclusive de leur père depuis le 9 décembre 2018,

- confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2018 pour le surplus,

- condamner M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2019, M. [N] demande à la cour de :

- constater l'irrecevabilité de l'appel portant sur le prononcé du divorce,

Sur les autres chefs d'appel,

- dire mal appelé, bien jugé,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'appel incident,

- dire bien appelé, mal jugé,

- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- fixer la résidence de [Z] et constater celle de [Q] au domicile du père et en conséquence,

- organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'amiable pour [Z] et faire interdiction à Mme [D] de mettre les enfants mineurs en relation avec leur grand-père maternel,

- fixer la contribution alimentaire due par Mme [D] à M. [N] à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 800 euros mensuels avec indexation,

- confirmer la décision frappée d'appel concernant la résidence alternée de [S] au domicile de chacun de ses parents et la contribution alimentaire à la charge du père,

- ordonner la compensation entre ces dettes alimentaires réciproques,

En conséquence,

- dire que Mme [D] règlera mensuellement la somme de 400 euros avec indexation à M. [N],

- dire n'y avoir lieu à contribution alimentaire à la charge du père avec constat de la résidence de [Q], majeur le 11 mars 2019 au domicile du père à compter du 9 décembre 2018 concernant [Z] et [Q].

MOTIFS

Procédure

A l'audience, avant l'ouverture des débats, conformément à l'accord des parties, par mention au dossier et au plumitif d'audience, l'ordonnance a été révoquée et une nouvelle clôture fixée à la date de l'audience. Les dernières conclusions du 9 septembre 2019 sont donc recevables.

Bien que l'appel porte à l'origine également sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'usage du nom du conjoint, la résidence alternée des enfants, ces points ne sont plus discutés. Les dispositions non contestées de la décision déférée, seront dès lors confirmées.

Sur la résidence de [Q] et [Z] à compter du 9 décembre 2018

Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; en application de l'article 373-2-9, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En tout état de cause, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.

Pour constater que l'enfant majeur [Q] vit au domicile de son père depuis le 9 décembre 2018, fixer la résidence de [Z] au domicile paternel à compter du 9 décembre 2018, accorder à Mme [D] un droit de visite et d'hébergement amiable sur [Z] et lui faire interdiction de mettre [Z] en contact avec son grand-père maternel lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le conseiller de la mise en état a retenu que M. [N] expose avoir dû récupérer [Q] et [Z] en urgence le 9 décembre 2018 alors qu'ils étaient chez leur mère, suite à une violente altercation entre ses enfants d'une part, et leur mère et leur grand-père maternel d'autre part, que l'un des enfants n'ayant pas salué son grand-père, Mme [D] aurait giflé [Q] et secoué [Z] en le prenant par le cou, que les enfants auraient alors appelé leur père pour qu'il vienne les chercher, que suite à cette altercation, Mme [D] aurait avalé des médicaments et fait un malaise, que depuis les enfants ont exprimé le désir de rester chez lui ; que lors de son audition du 14 mai 2019, [Z] a précisé les circonstances de l'incident l'ayant opposé, son frère et lui, à leur mère et à leur grand-père maternel, a déclaré ne pas vouloir retourner vivre chez sa mère dans le cadre de la résidence alternée et ne plus vouloir dormir chez elle ; que son frère [Q] a relaté dans les mêmes termes l'incident du 9 décembre 2018 dans une attestation du 22 avril 2019 ; que Mme [D] accuse son ex-époux de formater et instrumentaliser ses fils pour les inciter à la rejeter, mais que lors de son audition, [Z] a pu s'exprimer

librement, en dehors de toute contrainte et de toute manipulation, et a été très clair dans la description de l'incident l'ayant opposé à sa mère et dans son choix de ne pas retourner chez elle et que compte tenu de la détermination de [Z], adolescent de 15 ans, qui

aura 16 ans le 16 juillet prochain, il serait illusoire de le contraindre à retourner chez sa mère en exécution du jugement qui avait mis en place la résidence alternée.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties sont recevables à solliciter de nouveau la modification des dispositions relatives au modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Elles doivent cependant, pour obtenir cette modification, justifier de la survenance d'un élément nouveau depuis l'ordonnance.

En l'espèce, ni Mme [D] ni M. [N] ne sollicitent la remise en cause de la résidence des enfants telle que fixée par le conseiller de la mise en état. Il y a lieu de constater que l'enfant majeur [Q] vit au domicile de son père depuis le 9 décembre 2018 et fixer la résidence de [Z] au domicile paternel à compter du 9 décembre 2018 ; il sera ajouté à la décision déférée de ce chef ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de Mme [D]

Chacun des parents doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l'espèce, Mme [D] indique qu'au regard du contexte actuel, du climat délétère instauré par le père et de l'attitude adoptée par ce dernier, elle peine à maintenir les liens l'unissant à [Z] et demande, compte tenu de ces éléments et de l'âge de son fils, qu'il lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement amiable sur [Z], sans qu'il lui soit fait interdiction de le mettre en contact avec son grand-père maternel lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, précisant que si une altercation a pu avoir lieu entre [Z] et son grand-père, celle-ci n'est aucunement de nature à interdire, désormais, toute relation entre eux. Elle ajoute, sans en justifier, que [Z] lui a fait savoir qu'il ne comprenait pas cette mesure et produit des attestations sur la complicité de l'enfant avec ses grands-parents lors des vacances passées ensemble avant décembre 2018.

Les juges fixant les modalités d'exercice du droit d'accueil ne peuvent déléguer leurs pouvoirs en subordonnant l'exécution de leur décision à la seule volonté de l'un des parents ou d'un enfant, et il ne peut donc être accordé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant "à l'amiable".

L'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état n'a pas été déférée à la cour et aucun élément nouveau n'étant rapporté depuis par Mme [D], il n'y a pas lieu de remettre en cause l'interdiction faite à Mme [D] par le conseiller de la mise en état de mettre en contact [Z] avec son grand-père maternel, lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, étant précisé que la demande de M. [N] en ce sens, intervenue à la suite de l'altercation du 9 décembre 2018, est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

En revanche, il est de l'intérêt de [Z] d'accorder à Mme [D] un droit de visite et d'hébergement de nature à garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun des parents. Il y a lieu d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère de manière progressive, à défaut de meilleur accord, jusqu'au 31 décembre 2019 les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 9 h à 18 h et, à compter du 1er janvier 2020, en période scolaire les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe au dimanche 19 heures et, pendant les périodes de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires) ; il sera ajouté à la décision déférée de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant est confié ; enfin l'article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation et le juge peut décider ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

En l'espèce, au-delà du rejet des prétentions de Mme [D] de ce chef, M. [N] sollicite la condamnation de Mme [D] au versement d'une pension alimentaire de 400 euros par mois et par enfant, sans participation de la mère aux frais de scolarité, au titre de l'entretien et l'éducation de [Q] et [Z]. Il convient de déclarer cette demande, intervenue à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté que l'enfant majeur [Q] vivait au domicile de M. [N] à compter du 9 décembre 2018 et fixé la résidence de [Z] au domicile de M. [N] à compter du 9 décembre 2018, recevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Le premier juge, pour fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [Q], [Z] et [S] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, en ce compris les frais de scolarité et les frais extra scolaires, a pris en compte s'agissant de Mme [D], un salaire de 847 euros, et des prestations familiales de 295 euros sachant qu'elle devait faire face aux charges d'entretien courantes du domicile conjugal, aux frais de scolarité des enfants de 150 euros pour chacun des garçons et 110 euros pour [S] en 2014-2015 ; s'agissant de M. [N], il a retenu un salaire de 5.562 euros, des revenus fonciers de 610 euros et 540 euros sachant qu'il devait régler un loyer de 900 euros, les traites du prêt immobilier pour le domicile conjugal de 1.560,53 euros et de deux prêts immobiliers de 802,72 euros et 1.001,52 euros, outre les charges courantes.

Compte tenu du transfert de la résidence de [Q] et [Z] chez leur père à compter du 9 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a dit que la pension alimentaire mise à la charge de M. [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Q] et [Z] a cessé d'être due à compter du 9 décembre 2018, ordonné

le remboursement par Mme [D] des sommes indûment perçues à ce titre et dit que les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés afférents aux enfants [Q] et [Z] sont à la charge exclusive de leur père depuis le 9 décembre 2018.

Pour débouter Mme [D] de sa demande d'augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [S], le conseiller de la mise en état a retenu que la situation des parties était sensiblement la même qu'au moment du divorce puisque si M. [N] a vu ses revenus augmenter en 2018, il a désormais la charge exclusive de ses deux fils aînés, dont l'un est étudiant (classe de prépa au [Établissement 1] de [Localité 4]) et l'autre lycéen dans le privé et que la situation financière de Mme [D] va s'améliorer grâce à son nouvel emploi, qu'elle ne reçoit plus ses deux fils aînés une semaine sur deux depuis le début de l'année 2019, et n'a plus leurs frais scolaires et extrascolaires à supporter.

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [D] a mis un terme le 26 août 2018 à son activité d'auto-entrepreneur, pour laquelle son attestation fiscale 2017 du 22 mai 2018 retient des prestations BNC de 9.494 euros, expliquant qu'elle ne dégageait pas suffisamment de bénéfices, étant précisé qu'elle était en arrêt de travail depuis le 16 mars 2018. Elle percevait, selon attestation de la CAF du 5 septembre 2018, 430,37 euros d'allocations familiales et 170,71 euros de complément familial, soit 601,08 euros par mois, pour trois enfants à charge. Elle ne peut plus prétendre à aucune allocation depuis juin 2019. Sa déclaration des revenus de 2018 retient comme seuls revenus les pensions alimentaires perçues. Dans son attestation sur l'honneur du 14 décembre 2018, elle mentionne au titre du cumul de ses ressources au 10 décembre 2018, outre les pensions alimentaires, les sommes de 7.212,96 euros d'allocations familiales, 1.579,74 euros d'indemnités maladie et 10.465 euros de BNC, soit une moyenne de 1.604,80 euros par mois. Elle a été engagée le 2 mai 2019 en qualité de VRP par la société ABRINOR, où elle est payée à la commission au taux de 25% sur les affaires rentrées par elle et à 25% sur les affaires vendues par elle. Selon l'attestation de son employeur, depuis son arrivée, aucun de ses dossiers de vente n'a fait l'objet d'un acte authentique et elle a perçu un salaire moyen mensuel de 1.694 euros brut.

M. [N] relève qu'ABRINOR annonce sur son site que 85% des biens sont vendus en moins de 3 mois, que le salaire de Mme [D] serait de 7.447 euros pour la vente d'une maison par mois, sachant qu'en deux mois d'exercice elle a déjà mis en vente 8 biens, pour un potentiel minimal de revenus de 59.582 euros. Les affirmations de M. [N] ne sont corroborées par aucun élément probant, s'agissant des revenus qu'aurait perçus Mme [D], mais permettent de considérer que les revenus de celles-ci sont appelés à augmenter dans un avenir proche.

Mme [D] justifie supporter, outre les frais courants, un loyer de 850 euros et devait régler, selon avis d'impôt 2018, 226 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises au plus tard le 17 décembre 2018.

M. [N] a perçu, selon bulletin de paie du 31 décembre 2018, un salaire net imposable sur la période de 88.761 euros soit une moyenne mensuelle de 7.396 euros. Il est employé par la société VILOGIA depuis le 6 mai 2019 au poste de conseiller du président du directoire et perçoit un salaire de 8.509 euros. Il ne fait pas état des revenus de sa compagne alors qu'il indique prendre en charge, outre les frais courants, les dépenses relatives à son logement à 50% pour un montant de 977,21 euros.

Il produit le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2016 remis par la société Rabot Dutilleul Construction en paiement des salaires, accessoires de salaire, et de toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail. Mme [D], qui soutient que M. [N] a perçu des sommes complémentaires à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, ne produit, alors que la charge de la preuve de ses allégations lui incombe, aucun élément probant au soutien de celles-ci.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus fonciers tirés des biens communs, ni les remboursements faits par M. [N] au titre d'emprunts communs dans l'appréciation des capacités contributives à l'entretien et l'éducation des enfants, s'agissant d'une créance alimentaire et dès lors qu'un compte doit être fait entre les parties à l'occasion de la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits étant identiques.

M. [N] relève que [Q], jeune majeur, entreprend des études en classe préparatoire d'école de commerce au [Établissement 2] à [Localité 2] pour un coût de 2.580 euros par an plus les frais d'internat (2.480 euros) et les frais de repas (2.728 euros) soit un total de 7.788 euros par an, outre les frais de vie étudiante et que les frais de scolarité dans les écoles de commerce sont en moyenne de 12.000 euros par an outre les frais d'hébergement et de vie étudiante. Outre le fait que M. [N] fait état de frais d'internat alors qu'il réside à proximité de l'établissement, il n'y a pas lieu de faire supporter ce choix à Mme [D], disproportionné par rapport à ses ressources et auquel elle n'apparaît pas avoir été associée.

D'autre part, outre les frais de scolarité de 158,33 euros pour [Z], M. [N] relève des frais d'assurance moto pour [Z] de 45,62 euros, d'assurance voiture pour [Q] de 44,50 euros, des forfaits de téléphones pour [Z] et [Q] de 19,80 euros, des frais de trajets Transpole pour [Z] et [S] de 48,30 euros et des dépenses de vêtements et entretien des enfants de 200 euros.

Par ailleurs, [Q] et [Z] engendrent des dépenses normales pour des enfants de ces âges.

La contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [Q] et [Z] jusqu'au 9 décembre 2018 n'est pas discutée. Il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.

Compte tenu du transfert de la résidence de [Q] et [Z] chez leur père à compter du 9 décembre 2018, la pension alimentaire mise à la charge de M. [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Q] et [Z] cesse d'être due à compter de cette date ; les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés afférents aux enfants [Q] et [Z] sont à la charge exclusive de leur père depuis le 9 décembre 2018 jusqu'à la présente décision ; il sera ajouté à la décision déférée de ce chef.

Compte tenu des besoins des enfants qui résident chez leur père, et des capacités contributives de chacun des parents, la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, en ce compris les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés ; il sera ajouté à la décision déférée de ce chef.

S'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [S], Mme [D] évoque des frais mensuels de scolarité désormais de 104,50 euros, de cantine de 83,50 euros et généraux de 21,10 euros, soit un total de 209,10 euros, ainsi que des frais d'inscription de 100 euros outre l'achat d'une tablette de 300 euros. Par ailleurs, [S] engendre des dépenses normales pour une enfant de son âge. Compte tenu des besoins de l'enfant, de sa résidence alternée par moitié, et de la situation financière de chacun des parents, il convient de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation pour [S] à 500 euros par mois, en ce compris les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

En application des articles L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et 373-2-7 du code civil, la compensation réclamée par M. [N] est exclue, à défaut pour Mme [D] d'y adhérer.

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles.

Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.

Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. En l'espèce, l'appelant ayant formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement déferé, le bien fondé de la demande de l'épouse au titre de la prestation compensatoire doit donc être apprécié à la date du présent arrêt.

En l'espèce, Mme [D], née le [Date naissance 1] 1973, agée de 46 ans et M. [N], né le [Date naissance 2] 1970, âgé de 49 ans, se sont mariés le [Date mariage 1] 1997. Le mariage a duré plus de 22 ans, dont 18 années de vie commune.

Mme [D] justifie d'un état de dépression sévère en lien avec la séparation du couple, versant notamment des avis d'arrêt de travail du 16 mars 2018 prolongé jusqu'au 8 avril 2019 ; elle a repris une activité professionnelle à compter du 2 mai 2019.

M. [N] justifie d'un suivi pour une arthropathie psoriasique invalidante pour laquelle il est en affection longue durée avec traitement oral et kinésithérapie régulière, sans évoquer d'incidence professionnelle.

Mme [D] soutient qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises de renoncer à ses projets professionnels afin d'être disponible pour la vie familiale, pour permettre à son époux d'évoluer et de faire une brillante carrière au détriment de la sienne ; elle ne rapporte pas la preuve de ce que son époux s'est opposé à un projet de reconversion professionnelle ; elle produit aux débats l'attestation de son père [U] [D] qui indique que M. [N] n'a pas voulu que Mme [D] s'investisse dans la société familiale et lui a demandé que sa fille ne soit plus actionnaire ou mandataire sociale de l'entreprise en 1997 après leur mariage, étant souligné que l'attestation de [H] [Z], retraité adhérent Mr. Bricolage dont se prévalent chacune des parties ne fait mention que de sa surprise d'apprendre que contrairement à ce que Mme [D] et son père lui avaient toujours laissé entendre, les magasins allaient être vendus alors qu'il était persuadé selon leurs dires que Mme [D] prendrait la succession de ses parents ; enfin, il acquis aux débats qu'elle a été placée en congé parental après la naissance de chacun de ses enfants, cette situation pouvant résulter d'un choix du couple parental.

Elle produit plusieurs attestations révélant sa disponibilité pour la prise en charge des enfants.

Si M. [N] soutient qu'il a laissé s'échapper des opportunités professionnelles pour sa famille, il n'en rapporte pas la preuve.

Il produit plusieurs documents et attestations de son investissement personnel dans l'éducation de ses enfants.

Les revenus et charges des époux ont été examinés précédemment, dans le cadre de l'examen de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants telle que mise à la charge de Mme [D] et de M. [N].

Les revenus fonciers tirés des biens communs pas plus que les remboursements faits par M. [N] au titre d'emprunts communs ne sont à prendre en considération dans la disparité que la rupture du mariage est susceptible de faire naître, dès lors qu'un compte doit être fait entre les parties à l'occasion de la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits étant identiques.

Le bien immobilier des époux ayant constitué le domicile conjugal a été vendu le 28 juin 2019 pour la somme de 550.000 euros, Mme [D] indiquant que les fonds sont actuellement bloqués chez le notaire et M. [N] indiquant que le solde du prix après remboursement du prêt a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les époux sont également propriétaires d'un appartement situé [Adresse 2], estimé à 120.000 euros en 2016 et dont le capital restant dû pour le prêt immobilier contracté était de 98.644,08 euros à la date de l'ordonnance de non conciliation (3 novembre 2015) et de 77.114,52 euros au 5 décembre 2018 et d'un appartement situé [Adresse 3], estimé à 130.000 euros en 2016 et dont le capital restant dû pour le prêt immobilier contracté était de 135.741,02 euros à la date de non conciliation (3 novembre 2015) et de 116.214,64 euros au 10 décembre 2018.

Mme [D] n'a pas de bien propre, les pièces produites par M. [N] étant relatives à des biens appartenant aux parents de Mme [D]. Dans sa déclaration sur l'honneur du 14 décembre 2018, elle évoque un PEL de 1.872 euros.

M. [N] n'a pas de bien propre. Dans sa déclaration sur l'honneur du 10 janvier 2019, il évoque un plan d'épargne salariale de 3.757,57 euros.

Une simulation des droits à la retraite de Mme [D] retient une pension de 753 euros par mois pour un départ à la retraite reporté à 62 ans.

Une simulation des droits à la retraite de M. [N] du 25 janvier 2019 retient une pension de 4.048 euros par mois pour un départ à la retraite reporté à 62 ans.

Au regard des éléments précités, le premier juge a exactement apprécié la situation en considérant que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux, qui soit la conséquence de la rupture du mariage, était rapportée au détriment de Mme [D].

La prestation compensatoire allouée à Mme [D] sera fixée à la somme de 120.000 euros, les capacités financières de M. [N] permettant le versement de cette prestation compensatoire sous la forme d'un capital ; la décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux.

Par ailleurs, l'un des conjoints s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Mme [D] justifie d'un état de dépression sévère en lien avec la séparation du couple, versant notamment pour en attester un certificat médical établi par un psychiatre le 21 novembre 2018 qui relève que "la symptomatologie semble réactionnelle et non endogène, la patiente n'ayant pas d'antécédents psychiatriques", une attestation établie par une psychologue clinicienne le 26 novembre 2018 qui relève une souffrance et une dévalorisation de l'image de soi liées à un contexte de séparation, ainsi que des avis d'arrêt de travail du 16 mars 2018 prolongé jusqu'au 8 avril 2019.

Au regard de ces éléments et tenant compte de la durée du mariage, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la dissolution du mariage avait eu pour l'épouse des conséquences d'une particulière gravité et fixé à 2.000 euros le montant des dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Par ailleurs, Mme [D] indique faire l'objet d'un acharnement déraisonné de M. [N], qui a déployé une grande énergie pour distendre les liens l'unissant aux enfants, qui prend seul les décisions importantes concernant la vie des enfants, dans un contexte de dénigrement à son égard, mettant tout en place pour la décrédibiliser aux yeux de ses enfants. Elle a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [N] le 28 novembre 2018, puis pour non représentation d'enfant et a saisi

le parquet des mineurs de [Localité 2], estimant que ses enfants [Q] et [Z] étaient en danger chez leur père, ces derniers ayant besoin de prendre du recul de façon à permettre aux liens les unissant à leur mère de se retisser. M. [N] allègue de la volonté de nuire de Mme [D], qui avait donné son accord à ses fils pour qu'ils résident avec leur père et qui vivaient dans un climat oppressant et haineux à son égard, évoquant le discours violent des parents de Mme [D] à son enseigne et l'épisode du 9 décembre 2018 depuis lequel [Q] et [Z] sont restés chez lui ; il produit divers messages et constats d'huissier. Au vu de ces élements, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en raison du comportement fautif de son époux pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts ; la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur les dépens

Compte tenu du caractère familial du présent contentieux, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant de Mme [D] que de M. [N] les frais irrépétibles engagés par eux et non compris dans les dépens ; ils seront en conséquence, déboutés de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l'appel interjeté et de l'appel incident ;

Infirme partiellement la décision déférée ;

Statuant par dispositions nouvelles ;

Condamne M. [N] à payer à Mme [D] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] de 500 euros par mois, en ce compris les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés, payable d'avance et au domicile de la mère ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l'enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC (ou de toute autre base minimum équivalente) ;

Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) tel que publié par l'INSEE suivant la formule :

Nouvelle pension = pension x A (dernier indice publié)

---------------------------------------------

B (indice existant lors du prononcé de la présente décision) ;

Dit que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément ;

Condamne M. [N] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire de 120.000 euros, en capital ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Constate que l'enfant majeur [Q] vit au domicile de son père depuis le 9 décembre 2018 ;

Fixe la résidence de l'enfant mineur [Z] au domicile de M. [N] à compter du 9 décembre 2018 ;

Accorde à Mme [D] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :

. jusqu'au 31 décembre 2019 : les 2ème et 4ème dimanche de chaque mois de 9 h à 18 h

. à partir du 1er janvier 2020 :

- en période scolaire les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe au dimanche 19 heures

- en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires)

A charge pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher et ramener les enfants, personnellement ou par une personne digne de confiance ;

Dit que le partage des vacances scolaires, de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congé scolaire suivant le dernier jour de classe ;

Dit que, sauf accord préalable des parents, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit de visite et d'hébergement pour la période considérée, le parent qui ne l'aura pas exercé dans la première heure à l'occasion des fins de semaine ou dans la première journée à l'occasion des périodes de vacances scolaires ;

Dit que Mme [D] a interdiction de mettre [Z] en contact avec son grand-père maternel lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

Dit n'y avoir lieu à contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [Q] et [Z] à compter du 9 décembre 2018 ;

Dit que les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés afférents aux enfants [Q] et [Z] sont à la charge exclusive de leur père depuis le 9 décembre 2018 jusqu'à la présente décision ;

Condamne Mme [D] à payer à M. [N] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Q] et [Z] de 150 euros par mois, par enfant, soit 300 euros au total, en ce compris les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés, payable d'avance et au domicile du père ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l'enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC (ou de toute autre base minimum équivalente) ;

Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) tel que publié par l'INSEE suivant la formule :

Nouvelle pension = pension x A (dernier indice publié)

---------------------------------------------

B (indice existant lors du prononcé de la présente décision) ;

Dit que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément ;

Déboute M. [N] de sa demande de compensation entre créances alimentaires ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Déboute Mme [D] et M. [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. EVRARDS. THEVENOUX

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 18/05205
Date de la décision : 14/11/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°18/05205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-14;18.05205 ?
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