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14/11/2019 | FRANCE | N°17/02556

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 14 novembre 2019, 17/02556


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 14/11/2019





N° de MINUTE : 19/1198

N° RG 17/02556 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QT7K

Jugement (N° 11-15-1226) rendu le 31 janvier 2017

par le tribunal d'instance de Béthune





APPELANTE



Sa Créatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]



Représentée par Me Jean-Baptiste Régnier,

avocat au barreau de Béthune



INTIMÉS



Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] - de nationalité française

[Adresse 4]

représenté par son curateur, l'...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 14/11/2019

N° de MINUTE : 19/1198

N° RG 17/02556 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QT7K

Jugement (N° 11-15-1226) rendu le 31 janvier 2017

par le tribunal d'instance de Béthune

APPELANTE

Sa Créatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

Représentée par Me Jean-Baptiste Régnier, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉS

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] - de nationalité française

[Adresse 4]

représenté par son curateur, l'Association Atpc : [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/04810 du 02/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Carine Bavencoffe, avocat au barreau de Béthune

Madame [Z] [W]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] - de nationalité française

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022017007713 du 28/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Marianne Bleitrach, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2019 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Hélène Billieres, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 juillet 2019

LA COUR,

La société Créatis a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Béthune du 31 janvier 2017 qui, prononçant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, a condamné solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W] à lui payer la somme de 15 694,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 en règlement du solde d'un prêt dit de regroupement de crédits que ces derniers ont souscrit auprès d'elle selon une offre préalable acceptée le 7 juin 2011'; qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la «'demande de garantie par Monsieur [K] [F] des condamnations prononcées contre Madame [Z] [W]'»'; qui a rejeté la demande de délais de grâce présentée par Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W]'; et qui a rejeté la demande formulée par la société Créatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ressort des éléments du dossier que, selon une offre préalable émise 6 juin 2011 et acceptée le 7 juin suivant, la société Créatis a consenti à Monsieur [K] [F] et à Madame [Z] [W], tenus solidairement, un prêt dit de «regroupement de crédits'» d'un montant de 23 700 euros destiné au refinancement de crédits à la consommation antérieurs, remboursable par cent-quarante-quatre mensualités successives de 234,35 euros chacune hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal fixe de 6,25 % l'an.

La société Créatis a, à cette occasion, proposé aux emprunteurs d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par elle auprès de la société Serenis Vie afin de couvrir les risques décès, incapacité, perte totale et irréversible d'autonomie et perte d'emploi, assurance à laquelle les intéressés ont choisi de ne pas adhérer.

Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W] s'étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt, la société Créatis, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2015 reçues le 22 juillet suivant faisant suite à deux mises en demeure préalables du 1er juin 2015 de régulariser l'arriéré des mensualités échues restées impayées, a notifié aux intéressés la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler sans délai le solde du prêt alors de 22 965,95 euros avant de les assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Béthune qui a rendu le jugement déféré.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 août 2017, la société Créatis reproche au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt en retenant à tort qu'elle n'établissait pas avoir satisfait à l'obligation de remettre aux emprunteurs une notice d'assurance prévue à l'article L. 312-29 du code de la consommation alors que ces derniers ont, chacun, apposé leur signature sous la mention par laquelle ils reconnaissent avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L. 112-2-1 III du code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information n° 41.33.84.

Elle conteste par ailleurs tout manquement à l'obligation de mise en garde et d'explication à laquelle elle était tenue envers les emprunteurs en vertu de l'article L.311-8 du code de la consommation dès lors d'abord qu'il n'existait pas de risque d'endettement, qu'elle a ensuite remis aux emprunteurs la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée et que, s'agissant d'un regroupement de crédits, les emprunteurs avaient de facto connaissance de la nature du crédit, lequel était adapté à leurs exigences et situation.

Elle soutient de même qu'elle a bien préalablement à l'octroi du prêt litigieux, consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et vérifié la solvabilité des emprunteurs en éditant une fiche de dialogue et en réclamant les pièces justificatives de leurs ressources et charges aux intéressés, ce qui lui a permis de vérifier que le prêt envisagé était adapté à leur situation financière.

Elle soutient enfin que les emprunteurs ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau de rétractation.

La société Créatis demande en conséquence à la cour de «'confirmer le jugement [déféré]'sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et [l'a déboutée] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile'» et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement, avec le curateur de Monsieur [K] [F], l'Association Tutélaire du Pas-de-Calais (ci-après désignée A.T.P.C.), à lui payer les sommes de «'21 653,358'» euros avec intérêts au taux de

6,25 % l'an à compter du 6 octobre 2015 et de 1 587,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015, outre 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises au greffe de la cour le 10 août 2017, Madame [Z] [W] reproche de son côté à la société de crédit d'avoir manqué au devoir d'explication et de mise en garde prévu à l'article L. 311-8 du code de la consommation ainsi qu'à l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs édictée par l'article

L. 311-9 de ce même code. Elle fait par ailleurs valoir qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à Monsieur [K] [F], celui-ci est tenu de prendre en charge le remboursement du crédit en cause et que sa situation financière personnelle ne lui permet pas de s'acquitter en une seule fois de la créance de la société Créatis.

Madame [Z] [W] conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déchu la société Créatis de son droit aux intérêts et formant appel incident du chef des dispositions l'ayant déboutée de ses demandes aux fins d'octroi de délais de grâce et de garantie, réclame l'autorisation de s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités ainsi que la condamnation de Monsieur [K] [F] et de son curateur, l'A.T.P.C., à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par écritures transmises au greffe de la cour le 7 juin 2017, Monsieur [K] [F] et son curateur, l'AT.P.C. de [Localité 8], réitèrent en cause d'appel les prétentions qu'ils avaient initialement soumises au premier juge et se prévalent en conséquence du manquement de la société Créatis à l'obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévue à l'article L. 311-9 du code de la consommation, de l'absence de production d'une fiche de solvabilité régulière au regard des exigences de l'article L. 311-10 de ce même code, ainsi que de l'absence de remise du bordereau de rétractation et de la notice d'assurance prévue à l'article L. 311-19 du code de la consommation. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi qu'au rejet de toutes autres demandes adverses.

MOTIFS

Sur la demande en paiement, il sera rappelé que, selon l'article L. 311-19, devenu L. 312-29 du code de la consommation avec l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, et ce, sous peine de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application de l'alinéa 1er de l'article L. 311-48, devenu L. 341-4 du même code avec l'ordonnance précitée.

Ce texte met ainsi à la charge du prêteur qui joint à l'offre de crédit une offre d'assurance une obligation d'information à l'égard de l'emprunteur dont il ne s'acquitte ainsi qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance.

Cette notice ayant pour objet de donner à l'emprunteur les informations nécessaires à l'assurance proposée afin notamment de lui permettre de procéder à des comparaisons avec d'autres assurances indépendantes du prêteur, sa remise s'impose dès l'émission de l'offre de crédit, peu important à cet égard que l'emprunteur fasse ensuite le choix de ne pas adhérer à l'assurance proposée par le prêteur.

Pour prétendre avoir satisfait à son obligation d'information relative à l'assurance-emprunteur à l'égard de Monsieur [K] [F] et de Madame [Z] [W], emprunteurs, la société Créatis fait valoir que l'exemplaire qu'elle détient de l'offre de crédit contient la déclaration, souscrite par les intéressés, qu'ils reconnaissent «'avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L. 112-2-1.III du code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information n° 41.33.84'».

Dans la mesure toutefois où Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W] n'ont finalement pas adhéré à l'assurance proposée par la société Créatis, où la clause alléguée par le prêteur figure en réalité après la signature, par chacun des emprunteurs, de la mention par laquelle ils déclarent accepter l'offre de contrat de crédit sans assurance et où cette clause fait un lien entre la remise de la notice d'information n° 41.33.84 et la conclusion du contrat d'assurance, il n'est nullement établi que la notice ainsi visée dans la clause ait été effectivement remise aux emprunteurs.

Surtout, outre qu'il n'est pas établi que «'la notice d'information n°41.33.84'», qui n'est pas versée aux débats, comportait les extraits des conditions générales de l'assurance dont la proposition assortissait l'offre préalable de prêt litigieuse, il sera rappelé que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Aussi, à supposer même que la notice d'information n°41.33.84 eut comporté les extraits des conditions générales de l'assurance dont la proposition assortissait l'offre préalable de prêt litigieuse et que les signatures de Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W] vaillent signatures de la mention de la clause selon laquelle ils reconnaissaient avoir reçu ladite notice, pareille clause ne saurait en tout état de cause être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par la société Créatis de son obligation d'information au titre de l'assurance-emprunteur.

Il suit que la société Créatis échouant à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information précontractuelle relative à l'assurance-emprunteur prévue à l'article L. 311-19, devenu L. 312-29 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge l'a, pour cette raison, déchue de son droit aux intérêts contractuels du prêt litigieux.

Le quantum de la créance en résultant tel que le premier juge l'a calculé en déduisant du montant du capital emprunté de 23 700 euros l'ensemble des paiements effectués à hauteur de 8 005,40 euros par Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W] depuis l'origine du contrat n'étant pas, dans ses modalités de calcul, l'objet de contestations, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [W] à payer à la société Créatis la somme de 15 694,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015.

Sur la demande en garantie formée par Madame [Z] [W] à l'encontre de Monsieur [K] [F], force est de constater que si la femme invoque à cet égard les dispositions d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 8 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune dans l'instance en divorce qui l'oppose à Monsieur [K] [F], qui mettrait à la charge de ce dernier le remboursement du prêt litigieux, elle ne produit pas cette décision. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par elle à ce titre.

Sur la demande de délais de grâce, Madame [Z] [W], si elle souligne la précarité de sa situation financière, ne fournit aucune pièce relative à ses ressources et charges actuelles, les justificatifs produits les plus récents datant du mars de mars 2017.

Alors même qu'elle a conclu à la confirmation du jugement du chef du quantum de la créance détenue sur elle par la société Créatis, elle ne prétend par ailleurs pas avoir opéré un quelconque versement entre les mains de cet établissement ni s'être manifestée auprès de lui pour tâcher d'obtenir la mise en place d'un plan de règlements fractionnés.

Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer, en sus de l'important délai de fait dont elle a déjà bénéficié en raison de la durée de la procédure, le délai de grâce sollicité.

Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de grâce.

Il n'apparaît enfin pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions';

Déboute la S.A. Créatis et Madame [Z] [W] de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la S.A. Créatis aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la S.C.P. Deleforge Franchi, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

B. MoradiS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 17/02556
Date de la décision : 14/11/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°17/02556 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-14;17.02556 ?
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