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07/11/2019 | FRANCE | N°19/00293

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 07 novembre 2019, 19/00293


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/11/2019

N° de MINUTE : 19/1151

N° RG 19/00293 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SCX4

Jugement (N° 1115000110) rendu le 26 Mai 2015

par le Tribunal d'Instance de Hazebrouck



DEMANDEUR à l'opposition



Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]



Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai



Défendeurs à l'opposition



Monsieur [G] [O]

de nationa

lité Française

[Adresse 4]



Représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille substitué par Me Perrine Bailliez, avocat au barreau de Lille



Ca Consumer Anap

[Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/11/2019

N° de MINUTE : 19/1151

N° RG 19/00293 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SCX4

Jugement (N° 1115000110) rendu le 26 Mai 2015

par le Tribunal d'Instance de Hazebrouck

DEMANDEUR à l'opposition

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

Défendeurs à l'opposition

Monsieur [G] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille substitué par Me Perrine Bailliez, avocat au barreau de Lille

Ca Consumer Anap

[Adresse 7]

Société Cic Nord Ouest Chez Cm Cic Surendettement

[Adresse 8]

Crcam Nord de France

[Adresse 1]

Société Swisslife

Assurances et Patrimoine - [Adresse 5]

Trésorerie de [Localité 9]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2019 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Bénédicte Royer, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019 après prorogation du délibéré du 24 octobre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration enregistrée le 6 octobre 2014 au secrétariat de la Banque de France, M. [E] [L] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2014.

Par décision du 11 février 2015, la commission de surendettement du Nord a recommandé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L], décision qui a été contestée par M. [O] au motif principal que le débiteur avait organisé son insolvabilité afin d'échapper à ses créanciers.

Par jugement en date du 26 mai 2015, le tribunal d'instance d'Hazebrouck a notamment dit recevable mais mal fondée la contestation formée par M. [O] et l'a rejetée et a 'confirmé' la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L], avec toutes conséquences de droit.

M. [O] ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt rendu par défaut en date du 21 janvier 2016, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Hazebrouck du 26 mai 2015 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a déclaré M. [L] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2018, M. [L] a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Douai le 21 janvier 2016.

À l'audience de la cour du 29 mai 2019, M. [L], représenté par avocat, a demandé, au visa des dispositions de l'article 102 du Code civil et des dispositions des articles 114, 478, 571, 649, 654, 655, 656, 669, 670, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

-constater, dire et juger que l'acte de signification qui lui a été délivré le 23 février 2016 est nul et non avenu en ce qu'il mentionne un domicile erroné alors que M. [O] avait connaissance de ce dernier, et en ce qu'il ne mentionne pas la voie de l'opposition, ni le délai de recours et le formalisme de ce recours

A titre principal,

-déclarer l'arrêt rendu par défaut le 21 janvier 2016 non avenu pour ne pas avoir été régulièrement notifié dans les six mois de son prononcé et dire ainsi y avoir lieu de le rétracter

A titre subsidiaire,

-constater que sa situation est irrémédiablement compromise

-rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 janvier 2016

-confirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck en toutes ses dispositions

-condamner M. [O] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi avec droit de se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [O], représenté par avocat, a demandé à la cour, au visa de l'article L.332-5 du code de la consommation et des articles 478 et 700 du code de procédure civile, de :

-dire et juger valable la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2016

-dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2016 n'est pas frappé de caducité

-réformer le jugement du tribunal d'instance d'Hazebrouck prononcé le 26 mai 2015 et statuant à nouveau :

A titre principal,

-déclarer irrecevable M. [L] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement

A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer la demande de traitement de la situation de M. [L] recevable,

-dire et juger que la dette de M. [L] vis-à-vis de lui présente un caractère ineffaçable en vertu des dispositions de l'article L 332-5 du code de la consommation

Y ajoutant et en tout état de cause,

-condamner M. [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner M. [L] en tous les frais et dépens.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter .

Par mention au dossier en date du 11 juillet 2019, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 25 septembre 2019 afin que les parties fassent valoir leurs observations :

-sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de ce que l'utilisation de la voie de recours de l'opposition qui remet en question la chose jugée par défaut, en fait et en droit, vaut renonciation à invoquer le caractère non avenu de la décision

-sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de l'absence d'objet de l'opposition formée le 14 décembre 2018 à l'encontre de l'arrêt du 21 juin 2016, compte tenu de la nouvelle décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille en date du 14 mars 2018 qui déclare recevable la demande de M. [L] de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, déposée le 20 février 2018.

À l'audience de réouverture des débats du 25 septembre 2019, M. [L], représenté par avocat, fait valoir :

-s'agissant du caractère non avenu de l'arrêt objet de l'opposition, qu'il a présenté dans le cadre de son opposition le moyen tiré de la caducité avant toute défense au fond en sorte qu'il ne peut être prétendu qu'il a entendu renoncer à ce moyen qui doit par conséquent être déclaré recevable et bien-fondé, que l'opposition a pour objet de tendre, en vertu des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, à la rétractation d'une décision rendue par défaut, en l'occurrence un arrêt de cour d'appel, que l'opposition n'est d'ailleurs ouverte comme la demande en justice au titre des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, qu'à la partie défaillante et qu'on ne voit donc pas pour quel motif une partie demanderesse à l'opposition, dont l'objet est la rétractation de la décision objet du recours et qui est réservée au défaillant, ne pourrait pas bénéficier des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, elles également réservées au défaillant, et destinées à voir la décision objet de l'opposition déclarée non avenue,

-s'agissant de l'absence d'objet de l'opposition, que s'il est exact que la commission de surendettement a en date du 14 mars 2018 déclaré recevable sa demande de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée le 20 février 2018, toutefois cette décision ne peut manifestement pas être de nature à rendre sans objet l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 juin 2016 puisque la décision de recevabilité rendue le 14 mars 2018 a exclu de l'effacement des dettes la créance de M. [O] et que suite à la notification le 30 janvier 2019 de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il a contesté, par application des dispositions de l'article R 723-8 du code de la consommation, l'état du passif dressé par la commission de surendettement ; que par ailleurs, à la suite de l'arrêt du 21 juin 2016 le déclarant irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, des mesures d'exécution forcée ont pu être mises en oeuvre à son encontre et que l'opposition a pour objet la rétractation de l'arrêt rendu le 21 juin 2016 de nature à anéantir par voie de conséquence ces mesures d'exécution forcée et plus particulièrement la saisie des rémunérations mise en oeuvre par M. [O] le 21 novembre 2017, qu'il a contestée le 27 février 2018, contestation ayant abouti à un jugement du 14 juin 2018 dont il a formé appel le 23 juillet 2018, de sorte que la décision qui sera rendue à la suite de l'opposition aura une incidence sur la contestation de la saisie des rémunérations actuellement pendante devant la cour et qu'il est ainsi manifeste que l'opposition conserve, de ce chef encore, un objet.

M. [O], représenté par avocat, fait valoir :

-que l'opposition ayant pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant que l'arrêt à l'encontre duquel il est fait opposition ne soit rendu, il s'ensuit que la caducité de l'arrêt et son caractère non avenu ne peuvent être invoqués puisque l'on se place à un moment où il n'a pas encore été rendu ; qu'il y a donc lieu de dire irrecevable la demande de M. [L] de voir dire et juger caduc et donc non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2016

-que M. [L], en déposant une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers a nécessairement renoncé aux contestations émises lors du refus de la demande précédente, ce qui rend sans objet son opposition formée dans le cadre de la présente procédure ; que d'ailleurs, la commission a exclu de l'effacement des dettes celle dont M. [L] est redevable à son égard et que ce dernier a contesté l'état du passif, et qu'il ne peut être demandé à la cour de trancher un litige qui n'a plus lieu d'être dans la mesure ou une nouvelle décision de la commission est intervenue, qui clôt le débat de l'effacement ou non de la dette de M. [L] à son égard ; que par conséquent, l'opposition formée par M. [L] doit être déclarée sans objet

Sur ce,

Attendu que le 6 octobre 2014, M. [L] a saisi la commission de surendettement d'une demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2014 ;

Que la cour de céans, saisie d'un appel d'un créancier, M. [O], à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Hazebrouck du 26 mai 2015 qui a 'confirmé' la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] prise par la commission de surendettement le 11 février 2015, a, par arrêt rendu par défaut le 21 janvier 2016, déclaré M. [L] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Que cet arrêt a été notifié par le greffe de la cour à M. [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 janvier 2016 à l'adresse figurant sur le jugement du tribunal d'instance d'Hazebrouck du 26 mai 2015, en l'occurrence [Adresse 3], adresse déclarée par M. [L] dans sa déclaration de surendettement signée le 6 octobre 2014 ; que l'avis de réception de la lettre de notification ayant été retourné au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé non réclamé', M. [O] a fait signifier à M. [L] l'arrêt du 21 janvier 2016 par acte d'huissier en date du 23 février 2016 ;

*

Attendu que par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2018, M. [L] a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Douai le 21 janvier 2016 (étant relevé que ni l'acte de notification par le greffe ni l'acte de signification par l'huissier de justice de cet arrêt ne mentionne la voie de recours de l'opposition de sorte que ces actes n'ont pu faire courir le délai de recours) ;

*

Attendu que M. [L] demande à titre principal, en se fondant sur les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, de déclarer l'arrêt rendu par défaut le 21 janvier 2016 non avenu pour ne pas avoir était régulièrement notifié dans les six mois de son prononcé et de dire ainsi y avoir lieu de le rétracter, faisant valoir que l'acte de signification du 23 février 2016 est nul en ce qu'il a été délivré à une adresse erronée et en ce qu'il ne mentionne pas la voie de l'opposition comme voie de recours et que dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter que l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 soit déclaré non avenu pour ne pas avoir été régulièrement notifié dans le délai de six mois de son prononcé, ce qui est de nature à entraîner sa rétractation ;

Mais attendu que l'opposition de la partie défaillante emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure ;

Que l'opposition remettant en question devant le même juge la chose jugée par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, M. [L], en utilisant cette voie de recours, a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et n'est donc pas fondé à invoquer le caractère non avenu de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, l'opposition valant renonciation à se prévaloir du caractère non avenu de la décision ;

*

Attendu que M. [L] demande à titre subsidiaire de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, de rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 janvier 2016 et de confirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck en toutes ses dispositions ;

Mais attendu qu'après avoir saisi le 6 octobre 2014 la commission de surendettement d'une demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particulières, M. [L] a saisi le 20 février 2018 la commission de surendettement d'une nouvelle demande de bénéfice de la procédure de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mars 2018 et qui est toujours en cours ;

Que l'engagement le 20 février 2018 par M. [L] d'une nouvelle procédure de surendettement qui concerne des dettes objet de la première procédure de surendettement (huit) et des dettes nouvelles (sept), ce qui est incompatible avec l'intention de continuer la première procédure de surendettement et ce d'autant qu'il n'est pas possible de bénéficier de deux procédures de surendettement concomitamment et pour les mêmes dettes, manifeste de façon certaine et non équivoque sa volonté d'abandon de sa première procédure de surendettement et, partant, implique nécessairement son désistement de cette procédure ;

Qu'il s'ensuit que les demandes de M. [L] tendant à voir rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 janvier 2016 et à voir confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Hazebrouck du 26 mai 2015 qui concernent sa première procédure de surendettement engagée le 6 octobre 2014 et à laquelle il a renoncé (étant observé que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions en justice au sens de l'article 4 du code de procédure civile), sont sans d'objet ;

*

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [L] doit être débouté de son opposition

***

Attendu qu'il convient de condamner M. [L] aux dépens ; que par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable, au regard des situations économiques respectives des parties, de laisser à M. [O] la charge de ses frais irrépétibles

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Déboute M. [E] [L] de son opposition ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 19/00293
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 82, arrêt n°19/00293 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;19.00293 ?
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