République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/11/2019
BAUX RURAUX
N° de MINUTE : 19/1180
N° RG 18/06768 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SAVV
Jugement (N° 51-17-28) rendu le 19 Novembre 2018
par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTS
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 - de nationalité française
[Adresse 1]
Madame [A], [W], [L] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] - de nationalité française
[Adresse 2]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [H] [P]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2019 tenue par Emilie Pecqueur et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Charlotte Dulion
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019 après prorogation du délibéré du 19 septembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié du 13 août 2001, M. [R] [P] a donné à bail à M. [O] [R] et Mme [A] [T] une parcelle sise sur la commune de [Localité 2], cadastrée lieudit '[Adresse 4]' section ZH numéro [Cadastre 1], d'une contenance totale de trois hectares onze ares et trente centiares pour une durée de dix-huit années, prenant effet à compter du 1er octobre 2000.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2017, M. [H] [P], venant aux droits de M. [R] [P], a délivré congé à M. [R] et Mme [T] aux fins de reprise au profit de son fils, M. [J] [P].
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2017, M. [R] et Mme [T] ont fait appeler M. [H] [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, afin d'obtenir l'annulation du congé délivré.
Reconventionnellement, M. [H] [P] a sollicité la résiliation du bail.
Par jugement en date du 24 septembre 2018 auquel il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a pris acte de la renonciation au congé délivré par M. [H] [P], prononcé la résiliation du bail consenti le 13 août 2001, ordonné l'expulsion de M. [R] et Mme [T] et de tout occupant de leur chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné in solidum M. [R] et Mme [T] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [R] et Mme [T] ont formé appel de toutes les dispositions du jugement, à l'exception de celle ayant constaté la renonciation au congé par M. [H] [P].
Dans leurs dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2019, M. [R] et Mme [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [H] [P] de sa demande de résiliation du bail et de le condamner à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2019, M. [H] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires, de l'infirmer partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupant de leur chef dans le délai d'un mois suivant la date de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus à l'audience.
SUR CE
Le présent arrêt est rendu en application des articles L. 411-46, L. 411-31 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
M. [H] [P] soutient que le défaut de notification de la cessation d'activité de Mme [T] constitue une violation de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 laquelle emporterait, en application de l'article L. 411-31 II 1° du même code, résiliation du bail sans qu'il y ait besoin de justifier de la compromission de la bonne exploitation du fond.
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime institue deux prohibitions absolues, la cession du bail, sauf si le preneur obtient l'agrément du bailleur et que cette cession a lieu au profit de certaines personnes déterminées, et la sous location des terres.
L'alinéa 2 de l'article L. 411-35 ne crée ni obligation ni interdiction pour le copreneur resté en place, mais prévoit une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom.
Le défaut de notification de la cession d'activité ne constitue donc pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail, mais prive le preneur de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge tirera, le cas échéant, les conséquences en cas de demande de cession du bail.
M. [H] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'absence de participation effective et permanente de Mme [T] à l'exploitation des terres compromet l'exploitation du fond.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [R] et Mme [T] et de tous occupants de leur chef.
La solution du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [T] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [H] [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [H] [P] de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [O] [R] et Mme [A] [T] et de tous occupants de leur chef ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezE. Pecqueur