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10/10/2019 | FRANCE | N°17/01543

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 10 octobre 2019, 17/01543


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/10/2019

N° de MINUTE : 19/1038

N° RG 17/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QQYE

Jugement (N° 13/02923) rendu le 13 Janvier 2017

par le tribunal de grande instance de Dunkerque / France

APPELANTE



Sa Credit du Nord Sa au capital de 890 263 248 € inscrite au rcs de Lille Métropole sous le numéro 456 504 851 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit s

iège

[Adresse 1]



Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque et Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/10/2019

N° de MINUTE : 19/1038

N° RG 17/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QQYE

Jugement (N° 13/02923) rendu le 13 Janvier 2017

par le tribunal de grande instance de Dunkerque / France

APPELANTE

Sa Credit du Nord Sa au capital de 890 263 248 € inscrite au rcs de Lille Métropole sous le numéro 456 504 851 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque et Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 2]

Représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque

Sa Crédit Logement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2019 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Hélène Billieres, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mai 2019

LA COUR,

Attendu que la société Crédit du Nord a interjeté appel le 6 mars 2017 puis le 7 mars suivant de l'ensemble des dispositions d'un jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 13 janvier 2017 qui a dit que le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêt que Monsieur [G] [F] a souscrit auprès d'elle selon une offre préalable acceptée le 1er décembre 2009 est erroné comme ayant été calculé par référence à l'année lombarde'; qui a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la conclusion des contrats pour le prêt en cause'; qui, avant dire droit sur le montant de la créance du Crédit du Nord, a invité l'établissement bancaire à établir, pour le prêt, un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal à compter de la conclusion des contrats ainsi qu'un décompte des sommes dues, en déduisant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, les intérêts trop versés par Monsieur [G] [F] depuis la date de la première échéance ainsi que l'ensemble des paiements opérés'; qui a réservé le surplus des demandes'; et qui a renvoyé l'affaire à l'audience «'du mardi 21 mars à 14 heures'»';

Attendu que par une ordonnance du 22 juin 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances inscrites ensuite de ces deux déclarations d'appel au répertoire général sous les numéros 17/01559 et 17/01543, pour être statué sur le tout par un seul et même arrêt ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que, selon une offre préalable émise le 13 novembre 2009 et acceptée le 1er décembre 2009, la société'Crédit du Nord'a consenti à Monsieur [G] [F] un prêt dit «'Libertimmo 1'» d'un montant de 200 000 euros et d'une durée de deux-cent-quarante mois, remboursable, un mois après la date de démarrage du prêt, par deux-cent-quarante mensualités successives de 1 288,47 euros chacune avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 4,25 % l'an, le taux effectif global affiché s'élevant à 4,875 % l'an ;

Que ce prêt, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation principale d'un locataire situé [Adresse 4], a été garanti par le cautionnement solidaire de la société'Crédit Logement';

Que Monsieur [G] [F] s'étant montré défaillant dans le remboursement de ce prêt, la société Crédit du Nord, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2012 reçue le 26 janvier suivant, en même temps qu'elle l'informait de ce qu'elle «'avisait'» la société Crédit Logement, a mis l'intéressé en demeure de régulariser sous huitaine l'arriéré des mensualités échues restées impayées d'un montant s'élevant alors à la somme de 972,44 euros sous peine de déchéance du terme'du concours ainsi consenti ;

Que cette mise en demeure étant restée vaine, la société Crédit Logement'a, en exécution de son engagement de caution, procédé au paiement d'une première somme de 4 942,35 euros représentant le montant des échéances impayées des mois de mars à juin 2012, puis au paiement d'une seconde somme de 1 916,83 euros représentant le montant des échéances impayées des mois de septembre et octobre 2012, entre les mains de la société'Crédit du Nord'dont elle a obtenu deux quittances subrogatives, l'une datée du 11 juillet 2012'et relative au premier paiement et, l'autre, datée du 12 novembre suivant et relative au second paiement';

Qu'en conséquence de la défaillance persistante de l'emprunteur dans le remboursement de son prêt, la société'Crédit du Nord, par une lettre recommandée du 12 avril 2013 dont Monsieur [G] [F] lui a accusé réception le 15 avril suivant, a prononcé la déchéance du terme du concours qu'elle lui avait ainsi consenti et a mis l'intéressé en demeure de lui en régler sans délai le solde, d'un montant alors de 198 014,97 euros ;

Que cette mise en demeure étant à son tour restée vaine, la société'Crédit Logement, par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2013 dont Monsieur [G] [F] lui a accusé réception le 31 mai suivant, a, en même temps qu'elle l'avertissait de ce qu'elle était amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, mis à son tour l'intéressé en demeure de lui régler sous huitaine la somme, en principal, de 190 571,45 euros, puis a procédé au paiement d'une somme de 185 233,04 euros entre les mains de la banque dont elle a obtenu une troisième quittance subrogative datée du 31 mai 2013 avant d'assigner, par un acte délivré le 16 octobre 2013, Monsieur [G] [F] en remboursement des sommes qu'elle a ainsi été amenée à verser au Crédit du Nord en sa qualité de caution du prêt immobilier précité, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque';

Que Monsieur [G] [F], arguant de son côté d'une erreur dans le calcul des intérêts conventionnels du prêt qui n'auraient pas été calculés sur la base de l'année civile, a, par un acte délivré le 27 janvier 2014, assigné la société Crédit du Nord en nullité de la stipulation d'intérêt du prêt souscrit par lui le 1er décembre 2009, substitution du taux légal au taux contractuel et restitution des intérêts indus devant le tribunal de grande instance du même siège, lequel, après avoir ordonné la jonction des deux instances, a rendu le jugement déféré';

Attendu que, dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 17 mai 2019, la société Crédit du Nord reproche au premier juge d'avoir considéré à tort que le taux conventionnel avait été calculé sur la base de l'année lombarde alors que les intérêts conventionnels du prêt ont été calculés, conformément au c) de l'annexe à l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des crédits, sur la base d'une année civile de trois-cent-soixante-cinq jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon que l'année est ou non bissextile en sorte que le calcul du taux conventionnel repose bien sur une base exacte'; qu'elle fait en outre valoir qu'à supposer même fondée l'erreur retenue par le premier juge, elle ne porterait en tout état de cause pas sur l'ensemble des intérêts conventionnels mais seulement sur les intérêts conventionnels relatifs aux années bissextiles et, partant sur une inexécution contractuelle partielle'qui se résout exclusivement en dommages et intérêts et suppose la démonstration d'un préjudice, non établi en l'espèce'; qu'elle en déduit que c'est donc en tout état de cause à tort que le premier juge, alors au demeurant que Monsieur [G] [F] se gardait bien d'indiquer quelle serait l'incidence du prétendu trop perçu d'intérêts sur le taux effectif global affiché dans l'acte de prêt, a sanctionné l'erreur alléguée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels';

Que la société Crédit du Nord demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';

Attendu que dans ses dernières écritures transmises au greffe de la cour le 24 avril 2019, Monsieur [G] [F], qui reproche à la banque de ne pas avoir fait usage d'une année civile pour calculer les intérêts repris dans le tableau d'amortissement définitif de sorte que son consentement au coût global du prêt s'en est trouvé vicié, conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement entrepris et réclame la condamnation de la société Crédit du Nord à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel';

Attendu que, dans ses écritures transmises au greffe le 28 juillet 2017, la société Crédit Logement, s'estimant totalement étrangère au débat juridique opposant Monsieur [G] [F] et la société Crédit du Nord quant à la validité de la stipulation d'intérêts conventionnels et à la nature de la sanction applicable, s'en rapporte pour sa part à justice quant au mérite de la demande en nullité formée par Monsieur [G] [F]'; que si elle observe qu'aucune demande n'est formée à son encontre, elle entend néanmoins réitérer en cause d'appel les demandes qu'elle avait initialement soumises au premier juge, sauf à préciser qu'elle entend exercer à l'encontre de Monsieur [G] [F], non pas le recours de nature subrogatoire, mais le recours de nature personnelle, ce qui interdit à ce dernier de lui opposer les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale, tirées de ses rapports avec le créancier, et notamment le caractère éventuellement erroné de la stipulation d'intérêts du prêt ;

Qu'elle demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et «'évoquant'», de condamner Monsieur [G] [F], sur le fondement des articles 1134 et 2305 du code civil, à lui payer la somme de 195 268,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017';

Qu'à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a déclaré erroné le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêt litigieux et ordonné sa substitution par le taux d'intérêt légal, en invitant la société Crédit du Nord à établir un nouveau tableau d'amortissement et à produire un nouveau décompte des sommes dues, elle demande à la cour de chiffrer quels auraient dû être les montants des règlements quittancés opérés par elle entre les mains du Crédit du Nord et, à défaut, d'ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de procéder à ce chiffrage et de produire elle-même un nouveau décompte actualisé de sa créance, fondé sur un principal rectifié';

Qu'elle demande encore à la cour, toujours à titre subsidiaire et toujours dans l'hypothèse d'une substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt, de «'dire et juger si la société Crédit du Nord devra garantir et relever indemne Monsieur [G] [F] de la condamnation en principal et intérêts mis à sa charge à [son] égard, ou bien si cette condamnation sera diminuée de la somme qu'il aura trop versé au Crédit du Nord au titre des intérêts du prêt, somme que la banque devra dans ce cas, de son côté, rembourser [à l'organisme de caution] avec intérêt au taux légal calculé à compter de chaque règlement quittancé'»';

Que la société Crédit Logement réclame enfin en tout état de cause la condamnation de Monsieur [G] [F] à lui payer, d'une part, le montant total de ses dépens de première instance et d'appel, en ce compris ses frais d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, dont distraction au profit de son conseil et, d'autre part, 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, somme à laquelle s'ajouteront les frais d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive s'il était jugé qu'ils ne sont pas inclus dans les dépens';

Attendu, sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, qu'il résulte de la combinaison de l'alinéa 2 l'article 1907 du code civil'et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,'ces derniers dans leur rédaction applicable à la date de souscription du prêt litigieux, que le taux conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante-cinq jours ou, pour les années bissextiles, trois cent soixante-six jours ;

Que c'est à l'emprunteur consommateur qu'il revient d'établir que la banque n'a pas calculé les intérêts sur la base d'une année civile ;

Attendu que dès lors que l'offre de prêt acceptée par Monsieur [G] [F] vise expressément, en son en-tête, les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation'dans leur rédaction alors applicable, il y a lieu d'en déduire que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel en sorte que le taux conventionnel qui y est mentionné doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ;

Attendu, ceci étant rappelé, que pour considérer que les intérêts contractuels du prêt avaient été calculés sur la base d'une année lombarde, le premier juge, après avoir rappelé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours, a retenu que si la méthode de calcul des intérêts conventionnels appliquée par la banque et reposant sur l'usage du mois lissé de 30,41666 jours pouvait laisser penser que le taux d'intérêt conventionnel avait été justement calculé par rapport à l'année civile, s'appuyant pour ce faire sur l'exemple de la mensualité du mois de janvier 2011, le calcul des intérêts dus pour les mensualités d'années bissextiles permettait de constater qu'il n'en était en réalité rien'; que prenant ainsi en exemple la mensualité du mois de décembre 2012, il a considéré qu'alors que la part d'intérêts aurait dû, selon lui, s'élever à la somme de 636,76 euros, résultat de la multiplication du montant du capital restant dû à cette date de 180 283,27 euros par le taux d'intérêt conventionnel de 4,25 % et le mois lissé de 30,41666 jours rapporté à 366 jours, le montant d'intérêts calculé par la banque en multipliant ce même montant de 180 283,27 euros par le taux d'intérêt conventionnel et le mois lissé de 30,41666 jours rapporté à 365 jours était strictement identique à celui obtenu en opérant la même opération mais en utilisant le mois de trente jours rapporté à 360 jours'; qu'il en a déduit que la preuve se trouvait ainsi rapportée de l'usage par le Crédit du Nord de l'année bancaire pour calculer les intérêts contractuels'du prêt litigieux ;

Que, pour prétendre que le taux conventionnel mentionné dans l'offre de prêt aurait été calculé par référence, non pas à l'année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, mais à l'année bancaire de trois cent soixante jours, Monsieur [G] [F] fait valoir de son côté que le recours par la banque au mois lissé de 30,41666 rapporté à 365 jours «'revient à reconnaître (') le non usage de l'année civile pour le calcul des intérêts'» dès lors que cela revient à «'postuler systématiquement que l'année dure 365 jours'» alors qu'elle dure 365 ou 366 jours selon qu'elle est ou non bissextile'; qu'il se fonde ainsi, pour soutenir cette assertion, tant sur l'étude des mensualités des années bissextiles ainsi que sur la reconstitution d'un tableau d'amortissement mettant en évidence le nombre réel de jours de l'année civile ; qu'il fait valoir à cet égard que la banque ne saurait se prévaloir des dispositions de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation'qui concernent le seul crédit à la consommation et non, le crédit immobilier, de sorte qu'il lui appartenait, pour calculer les intérêts dus mensuellement sur la base de l'année civile, de tenir compte du nombre réel de jours de chaque mois de l'année ;

Mais attendu que, s'il est exact que l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation'qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au contrat de crédit en cause, que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul du taux effectif global est exprimé en années ou en fractions d'années, qu'une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non, disposition qui prescrit donc le recours, pour calculer les intérêts dus mensuellement par l'emprunteur, au mois normalisé de 30,41666 jours, que l'année soit bissextile ou non, ne s'adresse qu'au seul calcul du taux effectif global des crédits à la consommation, force est toutefois de constater, qu'aux date d'émission et date d'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, s'agissant du calcul nominal d'un crédit immobilier par référence à l'année civile, le recours à un intervalle de temps déterminé entre les dates utilisées pour ledit calcul ;

Qu'il suit que dans le silence de la loi, il revenait aux parties d'en convenir librement, celles-ci pouvant ainsi opter pour un intervalle entre les dates utilisées pour le calcul, exprimé en jours, en semaines entières, en mois ou encore en années ou utiliser la méthode de mesure des intervalles de temps décrite à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version alors en vigueur, applicable au calcul du taux effectif global des crédits à la consommation, par essence protectrice des droits du consommateur ;

Attendu précisément, s'agissant du prêt souscrit par Monsieur [G] [F], que l'article 4 des conditions générales de l'offre prévoit que «'le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée [du prêt] sont calculés sur la base de remboursements mensuels, trimestriels, semestriels, annuels déterminés aux conditions particulières'»';

Que les conditions particulières de l'offre, qui mentionnent un taux conventionnel annuel fixe de 4,25 %, prévoient précisément le versement de deux-cent-quarante échéances mensuelles de 1 288,47 euros chacune en sorte que la périodicité du crédit convenue est mensuelle'; qu'elles arrêtent en outre le coût total des intérêts contractuels à la somme de 97 232,49 euros';

Que le tableau d'amortissement contractuel, inclus dans l'offre de prêt, rappelle le montant du prêt de 200 000 euros, sa durée de deux-cent-quarante mois ainsi que la périodicité mensuelle de remboursement'; qu'il détaille, pour chacune des deux-cent-quarante échéances, la part de remboursement affecté à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, cette dernière part correspondant, au cas d'espèce, non pas au montant des intérêts calculés en fonction du nombre réel de jours du mois concerné, mais au douzième du montant des intérêts dont le taux a été déterminé conventionnellement, et ce, que l'année soit ou non bissextile, faisant ainsi ressortir un montant total d'intérêts de 97 232,49 euros, strictement identique à celui mentionné à ce titre dans l'offre de prêt à laquelle Monsieur [G] [F] a donné son consentement';

Que Monsieur [G] [F] ayant paraphé chacune des pages de l'offre de prêt acceptée par lui le 1er décembre 2009, en ce comprises celles reproduisant le tableau d'amortissement contractuel, il ne saurait à présent venir remettre en cause les modalités de calcul des intérêts contractuels ainsi librement convenues entre les parties, lesquelles excluaient un calcul des intérêts sur la base du nombre réel de jours de chaque mois au profit de la méthode du mois normalisé, que l'année soit ou non bissextile ;

Que force est de constater que le tableau d'amortissement définitif édité par la banque le 17 janvier 2012 et sur lequel se fonde Monsieur [G] [F], en ce qu'il mentionne des mensualités toutes d'un montant strictement identique à celui mentionné dans le tableau d'amortissement contractuel annexé à l'offre de prêt avec la même ventilation entre capital amorti et intérêts, a été établi selon ces mêmes modalités de calcul des intérêts dus mensuellement, à savoir donc un douzième du montant annuel ;

Qu'il suit que la démonstration de Monsieur [G] [F] se rapportant aux mensualités des années bissextiles comme celle résultant de la comparaison du tableau d'amortissement édité par la banque le 17 janvier 2012 avec un tableau d'amortissement mentionnant des intérêts calculés en fonction du nombre réel de jours de chaque mois de l'année pour tenter de démontrer que les intérêts contractuels du prêt n'auraient pas été calculés sur la base de l'année civile n'est pas probante ;

Que la cour observe au demeurant que cette méthode de calcul des intérêts conventionnels est identique à celle désormais prescrite par l'annexe à l'article R. 314-3 du code de la consommation'qui, dans sa rédaction actuellement en vigueur issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016'relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, ayant pour objet de codifier certaines dispositions issues du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016'portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016'portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, qui institue un cadre juridique harmonisé à l'échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire, prévoit désormais, dans sa partie III consacrée au calcul du taux annuel effectif global pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants, à savoir les crédits immobiliers, que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul dudit taux, ainsi que pour celui du taux débiteur, autrement dit du taux conventionnel, est exprimé en années ou en fractions d'années et qu'une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ;

Attendu ensuite que, dès lors que le montant des intérêts est exactement le même, qu'on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12 ou des intérêts annuels x 30/360 ou encore des intérêts annuels x 30,41666/365, c'est-à-dire en recourant au mois normalisé prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, la démonstration de Monsieur [G] [F] reposant sur la comparaison du tableau d'amortissement édité par la banque le 17 janvier 2012 avec un tableau d'amortissement mentionnant des intérêts prétendument calculés en fonction de l'année bancaire de 360 jours ne saurait davantage emporter la conviction, s'agissant, dans un cas comme dans l'autre, de calculs opérés à partir de mois complets alors qu'il apparaît au contraire que les intérêts contractuels ont, dans un cas comme dans l'autre, été calculés sur la base d'un douzième d'année'et donc, par référence à l'année civile ;

Qu'échouant en ces conditions à démontrer que le taux de l'intérêt conventionnel aurait été calculé sur une base autre que l'année civile, Monsieur [G] [F] doit par conséquent être débouté de sa demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel';

Qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour observe qu'alors que le tableau d'amortissement remis à l'emprunteur par la banque et sur lequel Monsieur [G] [F] se fonde pour affirmer que le taux nominal mentionné dans l'offre de prêt aurait été appliqué, non pas selon l'année civile, mais selon l'année bancaire de trois-cent-soixante jours, dite année lombarde, mentionne un total d'intérêts contractuels s'élevant à la somme de 97 232,47 euros, Monsieur [G] [F], en versant aux débats un tableau d'amortissement, qui fait apparaître, mois par mois, un montant d'intérêts calculé en fonction du nombre réel de jours dans ledit mois, et donc calculé sur la base de l'année civile de trois-cent-soixante-cinq ou trois-cent-soixante-six jours selon que l'année est ou non bissextile, mais qui est limité aux seules quarante premières mensualités de remboursement, ne permet pas à la cour de vérifier que le montant total des intérêts calculés selon cette méthode serait, ainsi qu'il le prétend, inférieur au total des intérêts réellement supportés par lui';

Que Monsieur [G] [F] ne démontre donc en tout état de cause pas que l'erreur de calcul qu'il allègue lui serait préjudiciable';

Que la sanction de la substitution mécanique du taux légal au taux de l'intérêt conventionnel en cas de calcul erroné du taux nominal ou du taux effectif global étant fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût des intérêts et, partant, au coût global du prêt, il convient, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'erreur alléguée viendrait au détriment de Monsieur [G] [F] et au vu de l'ensemble de ce qui précède, de rejeter, par infirmation du jugement déféré, sa demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans l'offre de crédit immobilier acceptée par lui le 1er décembre 2009';

Attendu, sur la demande en paiement formée par la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [G] [F], qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'; que selon l'article 562 du même code, dans sa rédaction également antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible';

Que l'appel de la société Crédit du Nord, dirigé contre un jugement mixte, n'étant pas limité, la dévolution s'opère pour le tout de sorte que la cour d'appel, en ce qu'elle se troue investie de l'entière connaissance du litige, ne saurait se borner à statuer sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts'et doit donc, ainsi que la société Crédit Logement le réclame, statuer également sur sa demande en remboursement des sommes acquittées par elle en sa qualité de caution du prêt souscrit par Monsieur [G] [F] auprès du Crédit du Nord';

Attendu, précisément, que, selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;

Que l'article 2306 prévoit par ailleurs que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, l'action en paiement fondée sur la subrogation ne pouvant tendre à l'octroi, en principal, d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits au taux légal par celle-ci ;

Attendu que la société Crédit Logement qui, ayant payé une dette qui n'était pas la sienne, bénéficie ainsi du choix que lui ouvrent ainsi les articles 2305 et 2306 du code civil'entre l'exercice d'un recours personnel ou celui d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal, si elle indiquait, dans ses écritures de première instance, agir en sa qualité de subrogée dans les droits du prêteur et donc sur le fondement de l'article 2306 du code civil, entend en cause d'appel agir sur le seul fondement de l'article 2305 du même code et exercer en conséquence son recours personnel contre Monsieur [G] [F]';

Attendu que la société Crédit Logement justifie, par la production aux débats des trois quittances subrogatives en date des 11 juillet 2012, 12 novembre 2012 et 31 mai 2013, avoir successivement payé à la société Crédit du Nord, en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt consenti par cette banque à Monsieur [G] [F] le 1er décembre 2009, les sommes de 4 942,35 euros, 1 916,83 euros et 185 233,04 euros, soit un total de 192 092,22 euros';

Que le décompte de créance arrêté par la société Crédit Logement à la date du 18 juillet 2017 à la somme de 195 268,36 euros qui inclut les intérêts courus au taux légal sur chacune des sommes versées par elle à compter de leur paiement et tient compte de l'imputation, en déduction de la dette, des règlements opérés par Monsieur [G] [F] les 2 et 7 janvier 2013 à hauteur des sommes respectives de 289 euros et 1 288,47 euros, ne fait l'objet d'aucune contestation, ni quant au principe ni quant aux modalités de calcul de la créance, lesquelles sont par ailleurs conformes aux dispositions de l'article 2305 du code civil';

Qu'il échet en ces conditions de faire droit aux prétentions de la société Crédit Logement et de condamner en conséquence Monsieur [G] [F] à lui régler la somme de 195 268,36 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 190 533,58 euros à compter du 19 juillet 2017';

Attendu enfin qu'il s'avère équitable de mettre à la charge de Monsieur [G] [F], au titre des frais exposés par la société Crédit du Nord et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros et au titre des frais exposés par la société Crédit Logement et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros';

Attendu encore que Monsieur [G] [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel';

Que dans la mesure où il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société Crédit Logement ait fait procéder, au préjudice de Monsieur [G] [F], à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de sa créance, il ne saurait être fait droit aux demandes qu'elle forme au titre des frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, étant au demeurant observé qu'ils n'entrent en tout état de cause pas dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile et qu'en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur';

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels';

Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 195 268,36 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 190 533,58 euros à compter du 19 juillet 2017';

Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la S.A. Crédit du Nord la somme de 2 500 euros et à la S.A. Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel';

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

B. MoradiS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 17/01543
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°17/01543 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;17.01543 ?
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