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19/09/2019 | FRANCE | N°18/04666

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 19 septembre 2019, 18/04666


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 19/09/2019



BAUX RURAUX



N° de MINUTE : 19/935

N° RG 18/04666 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RZBD

Jugement (N° 17-000009) rendu le 10 Juillet 2018

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque



APPELANT



Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle tota

le n°59178/002/2018/010651 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



Représenté par Me Florence Leleu- Sellier, avocat au barreau de Dunkerque



INTIMÉS



M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 19/09/2019

BAUX RURAUX

N° de MINUTE : 19/935

N° RG 18/04666 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RZBD

Jugement (N° 17-000009) rendu le 10 Juillet 2018

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°59178/002/2018/010651 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représenté par Me Florence Leleu- Sellier, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉS

Monsieur [S] [F] [H] [U]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 3]

Madame [C] [K] [P] née [U]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Représentés par Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2019 tenue Emilie Pecqueur et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du 1er octobre 1984, [L] [M] a donné à bail à M. [W] [U], son fils, les parcelles situées à [Localité 1] lieu dit '[Adresse 4]' cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

[L] [M] est décédée le [Date décès 1] 1987 laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [W] [U], Mme [C] [U] et M. [S] [U].

Faisant valoir qu'il avait en 1984 versé un pas de porte prohibé à [L] [M], M. [W] [U] a, par requête, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque d'une demande en répétition de l'indu dirigée contre Mme [C] [U] et M. [S] [U].

Le tribunal d'instance de Dunkerque a, par jugement du 10 juillet 2018, auquel il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, ordonné la jonction des procédures n° 51-16-17 et n° 51-17-9 sous le n° unique 51-16-17, déclaré l'action de M. [W] [U] irrecevable, condamné M. [W] [U] à payer à Mme [C] [U] et M. [S] [U] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

Par déclaration formée le 10 août 2018 auprès du greffe de la cour d'appel de Douai, M. [W] [U] a formé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2019 et auxquelles il s'est référé, M. [W] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, dire que l'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite, condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 6 591 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 points et ce depuis l'année 1984, condamner Mme [C] [U] à lui payer la somme de 6 591 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 points et ce depuis l'année 1984, débouter les parties adverses de leurs demandes et condamner les parties succombantes à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros.

Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2019 et auxquelles ils se sont référés, Mme [C] [U] et M. [S] [U] demandent à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant de dire l'action prescrite suite à la conclusion des baux du 30 mars 1992, de condamner M. [W] [U] à leur payer une indemnité de 2 000 euros, outre les dépens.

A titre subsidiaire, ils demandent de fixer la somme indue aux seuls postes prohibés déterminables et justifiés découlant de l'acte de partage du 30 mars 1992 ou à défaut de fixer cette somme à 12629,98 euros, de dire que la somme répétée sera proratisée selon les droits de chaque indivisaire tenant compte du testament du 5 mai 1987 avec intérêts au taux légal plus 3 points à compter du 15 octobre 2014 pour la période non prescrite, de dire que l'intérêt légal s'applique au montant fixé par la cour d'appel avant la date de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-1170 dans la limite de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et de dire que les héritiers codébiteurs solidaires ne sont tenus au paiement qu'au prorata de leurs droits respectifs dans la succession.

Il est expressément renvoyé aux conclusions sus-visées pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus par les parties.

SUR CE

Le présent arrêt est rendu au visa des articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 122, 600 et 700 du code de procédure civile ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

En application de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé

En l'espèce, les parties s'accordent sur un bail consenti en 1984 par [L] [M] à M. [W] [U]. Si aucun bail écrit n'est versé aux débats, un acte sous seing privé en date du 1er octobre 1984 conclu entre [L] [M] et M. [W] [U] est relatif à une cession partielle d'exploitation, à l'occasion duquel M. [W] [U] allègue avoir versé un pas de porte prohibé.

Suivant acte authentique du 30 mars 1992, M. [S] [U], devenu propriétaire des parcelles situées à [Localité 1] lieu dit '[Adresse 4]' cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] à la suite du décès de [L] [M] suivant acte de partage authentique reçu le même jour, les a données à bail à M. [W] [U] pour une durée 20 ans à compter du 11 novembre 1991.

Suivant acte authentique du 30 mars 1992, Mme [C] [U], devenu propriétaire des parcelles situées à [Localité 1] lieu dit '[Adresse 4]' cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 7] à la suite du décès de [L] [M] suivant acte de partage authentique reçu le même jour, les a données à bail à M. [W] [U] pour une durée 20 ans à compter du 11 novembre 1991.

Aux termes de l'acte de partage du 30 mars 1992, M. [W] [U] est devenu propriétaire des parcelles situées à [Localité 1] lieu dit '[Adresse 4]' cadastrées section B n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].

Les deux baux distincts ont été conclus sur les parcelles, dont Mme [C] [U] et M. [S] [U] sont respectivement devenus propriétaires, pour une durée supérieure à 9 années et ont une date d'effet dont il n'est pas établi qu'elle correspond à l'expiration du premier bail unique portant sur l'ensemble des parcelles conclu en 1984.

Ainsi, ces deux baux ne constituent pas le renouvellement du bail unique précédemment consenti par [L] [M] et le bail de 1984, à l'occasion duquel M. [W] [U] allègue avoir versé les sommes à répéter, a pris fin à la date d'effet des baux conclus le 30 mars 1992, soit le 11 novembre 1991, étant précisé que la circonstance que ces baux ont été conclus dans le cadre des opérations successorales ouvertes à la suite du décès de [L] [M] est indifférente.

Dès lors, en introduisant son action dirigée contre Mme [C] [U] et M. [S] [U], héritiers de [L] [M], par requête en date du 28 juillet 2016 selon les déclarations des parties, M. [W] [U] a agi au-delà du délai de 18 mois prévu par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Son action est donc forclose.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [U] en répétition de l'indu.

La demande de Mme [C] [U] et M. [S] [U] tendant à voir dire prescrite la demande en répétition de l'indu de M. [W] [U] est déjà tranchée par la disposition du jugement confirmée.

Sur les mesures accessoires

M. [W] [U] succombe à l'instance, le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, il sera condamné à payer une indemnité de procédure de 1000 euros et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [W] [U] à payer à Mme [C] [U] et M. [S] [U] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezE. Pecqueur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 18/04666
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°18/04666 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.04666 ?
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