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26/07/2019 | FRANCE | N°17/01038

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 juillet 2019, 17/01038


ARRÊT DU


26 Juillet 2019











N° 19/1297





N° RG 17/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QUIK





MD / SL








RO



















































Jugement du


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES


en date du


23 Mars 2017


(RG 15/00559 -s

ection )

































































GROSSE :





aux avocats





le 26/07/19








République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Prud'Hommes-








APPELANT :





M. W... I...


[...]


Représentant : Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENC...

ARRÊT DU

26 Juillet 2019

N° 19/1297

N° RG 17/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QUIK

MD / SL

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

23 Mars 2017

(RG 15/00559 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26/07/19

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. W... I...

[...]

Représentant : Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

SAS SOCIETE NOUVELLE DE TRAITEMENT

[...]

Représentant : Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2019

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Véronique MAGRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/07/2017, avec effet différé jusqu'au 08/04/2019

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES:

Le 6août2015, Monsieur W... I... et sept autres salariés de la SAS société nouvelle de traitement (ci-après la SAS SNT) ont saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes tendant à la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes au titre notamment de rappel de prime d'habillage et de déshabillage, de prime de nettoyage, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et aux conditions légales de travail et de dommages et intérêts pour absence de négociation annuelle obligatoire.

Par jugement rendu le 23mars2017, la juridiction prud'homale a débouté Monsieur W... I... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement, outre des dépens, de la somme de 400euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 21avril2017, Monsieur W... I... a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du président de chambre du 13juillet2017, l'affaire a été fixée selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Monsieur W... I... demande à la cour de condamner la SAS SNT au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

-1800euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage,

-1080euros au titre de la prime de nettoyage,

-10.000euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,

-5000euros au titre de dommages et intérêts pour absence de négociation annuelle obligatoire,

-1000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose en substance que :

- sur la tenue de travail , les salariés portent pour leur activité professionnelle une tenue de travail dont la SAS SNT doit prendre en charge le nettoyage. Par ailleurs, l'article L.3121-3 du code du travail impose une contrepartie à l'obligation de revêtir un uniforme ;

- sur l'obligation de sécurité de résultat, la SAS SNT s'est abstenu pendant des années de respecter les préconisations du code du travail sur les conditions de travail et de sécurité des salariés en imposant à ces derniers des conditions de travail «épouvantables» et non conformes au code du travail ;

- sur la négociation annuelle obligatoire, la SAS SNT ne l'a pas mise en place, ce qui a nécessairement causé un préjudice pour les salariés, privés du bénéfice d'une augmentation de salaire dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

La SNT demande à la cour dedéclarer les conclusions de Monsieur W... I... irrecevables et subsidiairement mal fondées, de confirmer le jugement déféré, et de condamner Monsieur W... I... au paiement, outre des dépens de la somme de 2500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

- sur l'irrecevabilité des conclusions, Monsieur W... I... a transmis ses conclusions le 28juin2018 alors que l'ordonnance du président de chambre fixant la procédure conformément aux articles 905 du code de procédure civile lui imposait de les communiquer avant le 27 juin 2018 ;

- sur la tenue de travail, aucune tenue vestimentaire n'est imposée aux salariés de sorte qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prime d'habillage et de déshabillage ainsi que d'une prime de nettoyage ;

- sur l'obligation de sécurité de résultat , la constatation des infractions aux obligations de l'employeur et au respect des conditions de travail édictées par le code du travail et leurs sanctions ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes et de chambre sociale de la cour d'appel. Subsidiairement, Monsieur W... I... ne rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un manquement de sa part (les différents rapports et comptes rendus qu'il invoque ne concluant pas à des problèmes de conformité légale ou réglementaire des installations), d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le manquement et le préjudice ;

- sur la négociation annuelle obligatoire, celle-ci a bien eu lieu le 30janvier2015, peu important que Monsieur A... X..., en sa qualité de délégué syndical, n'ait pas signé le procès-verbal de désaccord. De surcroît, l'ensemble des salariés a bénéficié d'une augmentation de salaire et le montant du préjudice n'est pas démontré.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique :

- le 8avril2019 pour Monsieur W... I... ;

- le 25septembre2018 pour la SAS SNT.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13juillet2017 avec effet différé au 8avril2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant

Monsieur W... I... a conclu, une première fois, le 28 juin 2018 alors que le calendrier de procédure fixé par le président de chambre lui impartissait un délai, jusqu'au 27 juin 2018, pour le faire.

Toutefois, le non respect de ce délai n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions.

En conséquence, la SAS SNT sera déboutée de sa demande.

Sur la prime d'habillage et de déshabillage et de nettoyage

Sur la prime d'habillage et de déshabillage

Aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Selon l'article R.4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

Il en résulte que si le bénéfice des contreparties aux temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives, à savoir obligation de porter une tenue de travail et la réalisation de l'habillage et du déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'obligation pour le salarié de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail n'est pas nécessairement liée à un ordre de l'employeur mais peut résulter des circonstances de fait.

En l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail définissant les contreparties dont les opérations d'habillage ou de déshabillage doivent faire l'objet quand elles doivent être réalisées sur le lieu de travail et ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, il appartient au juge de déterminer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent, en fonction des prétentions respectives des parties.

La SAS SNT indique qu'elle distribue chaque année des bleus de travail ou des blouses, au choix des salariés, sans leur en imposer le port.

Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que la SAS SNT a pour principales activités électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de ces vêtements de travail. D'ailleurs, le port d'équipements de protection individuels est obligatoire pour des raisons de sécurité comme le confirment le document unique d'évaluation des risques professionnels et la mise en demeure de la DIRECCTE du 28 juin 2014 sur «l'aération, assainissement et équipements de protection individuelle» qui évoque, s'agissant des mesures de protection des salariés des lignes de production, les vêtement de travail au même titre qu'un appareil de protection respiratoire et les équipements de protection individuelle et fait notamment état de ce qu'aux termes de plusieurs réunions de sensibilisation aux risques chimiques, la SAS SNT a pris l'engagement de fournir une dotation complète, prenant en compte les préconisations de l'ASTAV, comprenant non seulement des chaussures de sécurité, des appareils de protection respiratoire, des lunettes, des gants à manchettes, des visières mais encore des combinaisons, ce que l'employeur n'a pas contesté dans son courrier en réponse du 1er août 2014.

Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par les salariés sur les lignes de production les contraignent pour des raisons d'hygiène et de sécurité au port d'une tenue de travail et que celle-ci est telle qu'ils sont obligés de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail.

En conséquence, la SAS SNT devra payer à Monsieur W... I... la contrepartie à ce temps d'habillage et de déshabillage qui sera fixée à la somme qu'il réclame, et dont elle ne conteste pas le quantum, à savoir, sur une base forfaitaire de 50 euros par mois, la somme de 1800euros pour trois ans.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la prime de nettoyage

La charge de l'entretien des tenues de travail incombe à l'employeur dès lors que leur port est obligatoire, quelles que soient les raisons justifiant cette obligation.

Toutefois, le salarié ne peut réclamer un remboursement s'il ne prouve pas avoir exposé des frais.

Il résulte du développement qui précède que Monsieur W... I... était contraint de porter une tenue de travail de sorte que la charge de l'entretien de celle-ci pèse sur la SAS SNT.

Toutefois, Monsieur W... I... ne justifie d'aucun frais de nettoyage de sa tenue de travail.

En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Monsieur W... I... formule dans la discussion de ses conclusions des demandes tendant à la condamnation de la SAS SNT sous astreinte à payer à l'ensemble des salariés une prime d'habillage et de déshabillage et une prime de nettoyage à compter du présent arrêt.

Dès lors qu'il ne les énonce pas aussi dans le dispositif des dites conclusions, la cour n'a pas à statuer sur ces demandes.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

Monsieur W... I... soutient qu'il est, au même titre que ses collègues, exposé à un danger permanent mettant en cause sa santé et sa sécurité au travail en raison principalement de la non conformité de l'installation électrique aux normes, de l'état de délabrement avancé de la charpente et de la mauvaise ventilation des produits chimiques employés. Il ajoute que la SAS SNT ne déclare pas les accidents de travail, comme celui survenu le 5 mars 2015 à Monsieur R... Y..., et qu'il ne respecte pas la réglementation sur les horaires de travail.

Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il en résulte que l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.

En cas de litige, il lui incombe avoir pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

La SAS SNT excipe d'abord vainement de l'incompétence du conseil de prud'hommes et de la chambre sociale de la cour d'appel pour connaître de la demande dès lors que le caractère délictueux des manquements aux prescriptions en matière d'hygiène et de protection des travailleurs n'exclut pas une action en réparation fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Ensuite sur le fond, les photographies fournies par Monsieur W... I... ne présentent pas un degré de fiabilité suffisant pour être probantes à défaut d'éléments démontrant les circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées.

Le compte rendu de vérification périodique Q4 établi le 11 décembre 2004 par Eurofeu, les rapports de vérification des installations électriques établis les 18 mars 2015 et 15 avril 2016 par la Socotec, le rapport de la vérification des équipements de travail réalisée le 12 mars 2015 par la Socotec et le document unique d'évaluation des risques mis à jour le 2 octobre 2015 contiennent, pour certains d'entre eux, des observations, mais aucun de ces documents ne met en évidence une non conformité à la législation telle qu'elle expose les salariés à un danger grave et permanent au péril de leur santé et de leur sécurité. S'agissant plus particulièrement de l'installation électrique, les deux rapports de la Socotec des 18 mars et 15 avril 2016 conclut qu'elle «ne peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion».

Il en est de même des demandes d'explications, rappels de la réglementation et mises en demeure adressées par la DIRECCTE à la SAS SNT à propos des horaires de travail, de la ventilation, des voies de circulation et de la toiture, qui n'ont d'ailleurs jamais été suivis de l'établissement d'un procès-verbal.

Enfin, les éléments de la procédure sont insuffisants à établir que la SAS SNT ne déclarait pas les accidents de travail et qu'il en a été particulièrement ainsi pour Monsieur W... I....

Dès lors qu'aucun manquement de la SAS SNT à son obligation de sécurité n'est démontré, Monsieur W... I... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence de négociation annuelle obligatoire

L'article L.2242-1 du code du travail, alors applicable, prévoit que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative. La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle.

Selon l'article L.2242-4 du même code, alors applicable, si au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

La SAS SNT communique :

- un procès-verbal de désaccord du 30 janvier 2015 signé par lui mais pas par Monsieur A... X... en sa qualité de représentant de la délégation syndicale FO,

- la lettre qu'il a établi pour accompagner l'envoi de ce procès verbal à la DIRECCTE du 2 février suivant.

Dès lors que la demande d'explication adressée le 13 novembre 2015 par la DIRECCTE à la SAS SNT ne saurait remettre en cause l'existence de ces documents, il est suffisamment établi que la négociation annuelle obligatoire a bien eu lieu au mois de janvier 2015.

En conséquence, Monsieur W... I... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance comme en appel.

La SAS SNT sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Déclare recevables les conclusions déposées par Monsieur W... I... le 28juin2018 ;

Confirme le jugement rendu le 23mars2017 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes sauf en ses dispositions sur la prime d'habillage et de déshabillage, les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS SNT à payer à Monsieur W... I... la somme de 1800euros représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur demandes de Monsieur W... I... tendant à la condamnation de la SAS SNT sous astreinte à payer à l'ensemble des salariés une prime d'habillage et de déshabillage et une prime de nettoyage à compter du présent arrêt ;

Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS SNT aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

V. MAGRO

LE PRESIDENT

M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 17/01038
Date de la décision : 26/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-26;17.01038 ?
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