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11/07/2019 | FRANCE | N°18/02603

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 juillet 2019, 18/02603


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/07/2019





***





N° de MINUTE :

N° RG 18/02603 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RRIB



Jugement (N° 15/10955)

rendu le 05 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANTE



SA [R]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

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représentée et assistée de Me Claire Titran, membre du cabinet AARPI Malle Titran François, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Julien François, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS



Monsieur [A] [P...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/07/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/02603 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RRIB

Jugement (N° 15/10955)

rendu le 05 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

SA [R]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Claire Titran, membre du cabinet AARPI Malle Titran François, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Julien François, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]

Madame [O] [X] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés et assistés de Me Bernard-Henri Dumortier, membre de la SELARL Tytgat Dumortier, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2019 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne Bonnemaison, président et Anne-Cécile Maes, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 avril 2019

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 avril 2018 ;

Vu la déclaration d'appel de la société [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 mai 2018 ;

Vu les conclusions de la société [R] déposées le 20 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de M. [A] [P] et de Mme [O] [U] son épouse déposées le 25 septembre 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2019.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la construction d'un immeuble situé [Adresse 2], par acte sous seing privé signé le 18 octobre 2011, M. [P] et Mme [U] ont confié à la société [R] le lot 4 isolation extérieur enduit pour un montant de 29 952,24 euros HT soit 35 822,88 euros TTC, le lot 12 chauffage ventilation production ECS pour un montant de 46 839,17 euros HT soit 56 019,65 euros TTC et le lot 15-plomberie sanitaire au prix de 2 741,64 euros HT soit 3 279 euros TTC pour un montant total de 79 533,05 euros soit la somme totale de 95 121,53 euros.

La société Kontrol bâtiment initialement désignée en qualité de maître d'oeuvre par M. et Mme [P] a été placée en liquidation judiciaire.

Le 13 février 2013, Maître [H], huissier de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande de M. et Mme [P].

Par courrier daté du 18 février 2013, le conseil de M. et Mme [P] a mis en demeure la société [R] de reprendre les travaux. Il a également reproché à la société [R] d'avoir dégradé un piano et en a demandé l'indemnisation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 mars 2013, le conseil de M. et Mme [P] a indiqué à la société [R] que le contrat était résilié de plein droit en raison de l'abandon de chantier et l'a convoquée à la réception des travaux en l'état pour le 15 mars. Il a maintenu sa demande d'indemnisation du piano.

Par courrier daté du 14 mars 2013, le conseil de M. et Mme [P] a reporté la date de la réception au 25 mars 2013.

Le 25 mars 2013, l'huissier de justice mandaté par M. et Mme [P] était absent.

Le 19 juin 2013, un procès-verbal 'des opérations préalables à la réception' signé de M. [N], nouveau maître d'oeuvre désigné par M. et Mme [P] a été établi.

Par courrier électronique daté du 10 juillet 2013, la société [R] a adressé à M. [N] :

- le procès-verbal du 19 juin ainsi que la liste des réserves signés et cachetés

- le fichier d'avancement

- le calendrier d'exécution

- une facture.

La facture d'un montant de 27 448,88 euros TTC a été payée le 16 juillet 2013 avec l'accord du maître d'oeuvre.

Un procès-verbal 'relatif aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception du 19 juin 2013" a été signé le 11 décembre 2013 de M. [N], M. [P] et la société [R]. Le procès-verbal fait état de réserves restant à lever.

Aux termes d'un procès-verbal daté du 20 décembre 2013, M. [N] a proposé la réception de l'ouvrage

Par acte signifié le 18 décembre 2015, la société [R] a fait assigner M. [P] et Mme [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement de la somme de 12 932,38 euros.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté la société [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [P] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société [R] aux dépens.

La société [R] a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société [R] demande à la cour d'appel de :

- réformant la décision entreprise,

- condamner M. et Mme [P] in solidum au paiement de la somme de 12 932,38 euros au titre du solde des travaux, travaux supplémentaires inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par année échue ;

- condamner M. et Mme [P] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- constatant l'absence de motivation de l'appel incident de M. et Mme [P], débouter M. et Mme [P] de leur appel incident comme étant mal fondé ;

- confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté M. et Mme [P] de toutes demandes reconventionnelles ;

- y ajoutant,

- condamner M. et Mme [P] in solidum au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers frais et dépens dont distraction profit de Maître Claire Titran pour ceux dont elle aura fait l'avance.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [P] et Mme [U] demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [R] de l'ensemble de ses demandes,

- statuant sur l'appel incident, condamner la société [R] :

- au paiement de la somme de 35 750 euros, au titre des pénalités de retard ;

- en paiement de la somme de 8 700 euros, montant de la réparation du piano détérioré par sa faute ;

-au remboursement du trop versé, soit 3841,68 euros ;

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité pour la procédure devant le tribunal de grande instance et la cour ;

- la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct au profit de Maître Bernard-Henri Dumortier.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande de la société [R] en paiement de la somme de 12932,38 euros et la demande reconventionnelle de M. et Mme [P] en remboursement de la somme de 3 841,68 euros

La société [R] demande le paiement de la somme de 12 932,38 euros au titre du solde des travaux exécutés.

La société [R] fait valoir avoir exécuté des travaux pour un montant de 111 895,59 euros et avoir reçu la somme de 98 963,21 euros.

M. et Mme [P] s'opposent au paiement de cette somme et demandent le remboursement de la somme de 3841,68 euros qu'ils estiment avoir indûment payée. Ils font valoir que le marché de travaux signé le 18 octobre 2011 pour un montant de 95 121,53 euros était un marché à forfait. Ils contestent avoir commandé des travaux supplémentaires avant leur exécution ou les avoir acceptés après leur exécution.

Ainsi que l'a indiqué le premier juge, par courrier daté du 26 novembre 2012, adressé à la société [R], M. [P] s'est plaint auprès de cette dernière que 'tous les TS signés  l'ont été à chaque fois en un exemplaire. Il était convenu que l'on m'envoie la photocopie. Malgré toutes mes réclamations, je n'ai toujours par reçu ces doubles.'

Il en résulte que M. [P] a commandé des travaux supplémentaires. Cependant ces devis ne sont pas produits par la société [R].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 mars 2013, le conseil de M. et Mme [R] a indiqué à la société [R] que son contrat était résilié de plein droit en raison de l'abandon de chantier.

Par la suite les parties se sont rapprochées afin de convenir de l'achèvement des travaux par la société [R].

Un procès-verbal du 19 juin 2013 'des opérations préalables à la réception' signé de M. [N], nouveau maître d'oeuvre désigné par M. et Mme [P] a été établi.

Par courrier électronique daté du 10 juillet 2013, la société [R] a adressé à M. [N] :

- le procès-verbal du 19 juin ainsi que la liste des réserves signés et cachetés

- le fichier d'avancement

- le calendrier d'exécution

- une facture.

Le fichier d'avancement produit comporte 19 lignes de travaux. Pour chacune de ces lignes, il mentionne la désignation des travaux, le montant des travaux, l'état d'avancement des travaux, les sommes déjà payées et la somme restant à payer en l'état de l' avancement des travaux.

Les lignes 1 et 2 correspondent au lot 4 du marché de travaux signé le 18 octobre 2011. La ligne 5 correspond au lot 15 du marché de travaux et les lignes 6, 7, 9 et 10 correspondent au lot 12 du marché de travaux.

Les autres lignes correspondent à des travaux supplémentaires.

Au titre de ces travaux supplémentaires l'avancement retenu pour les travaux de :

- finition mur côté voisin est de 100 %

- devis complément isolation PSE 300 est de 100 %

- devis plancher chauffant traditionnel rehau est de 90 %

- devis fumisterie est de 100 %

- devis feutrine sous lithotherm est de 100 %

- devis PU dernier étage est de 100 %

- devis modification eau pluviale est de 100 %

- devis adoucisseur est de 100 %

- grilles de ventilation hygroré est de 0 %

L'état d'avancement mentionne un coût total de travaux à 111 941,54 euros. Il retient un montant total des travaux réalisés à 98 963,20 euros et un montant total des travaux payés à 71 474,31 euros soit un montant du au titre des travaux réalisés à 27 488,89 euros.

La facture datée du 1er juillet 2013 d'un montant de 98 963,19 euros TTC dont à déduire la somme de 71 474,31 euros soit la somme de 27 488,88 euros reprend l'état d'avancement de l'ensemble des travaux dont les travaux supplémentaires. La facture précise, comme l'état d'avancement, qu'il restera à payer la somme de 12 978,34 euros TTC.

M. et Mme [P] ont payé cette facture, sans émettre de réserves. Il en résulte que M. et Mme [P] ont accepté sans équivoque les travaux supplémentaires.

Il résulte des procès-verbaux établis les 11 décembre 2013 et 20 décembre 2013 que les travaux sont achevés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de paiement de la société [R] de la somme de 12 932,38 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de l'assignation en justice, capitalisables selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 3 841,68 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

II) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société [R]

La société [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non motivée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III) Sur la demande de M. et Mme [P] de paiement de la somme de 35 750 euros, au titre des pénalités de retard

M. et Mme [P] font valoir que le marché de travaux prévoyait des pénalités de retard de 250 euros par jour calendaire de retard. Selon eux, la société [R] s'était engagée à procéder à la levée des réserves dans un délai de 6 jours à compter du 22 juillet 2013. La levée des réserves n'est intervenue que le 20 décembre 2013.

Il convient à cet égard de constater par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 mars 2013, le conseil de M. et Mme [R] a indiqué à la société [R] que le contrat était résilié de plein droit en raison de l'abandon de chantier. Il n'est pas établi que lorsqu'il se sont entendus pour procéder à l'achèvement des travaux au mois de juillet 2013, les parties ont convenu de pénalités de retard dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai convenu.

M. et Mme [P] demandent devant la cour d'appel des pénalités de retard et non l'indemnisation du préjudice subi en raison du retard de la société [R] dans l'achèvement des travaux.

Au surplus, il résulte des échanges de courriers électronique entre la société [R] et le maître d'oeuvre qu'une partie des travaux n'a pas pu être réalisée avant le mois de décembre 2013 en raison de l'absence de raccordement de l'immeuble à ERDF.

Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [P] de leur demande au titre des indemnités de retard.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV) Sur la demande de paiement de la somme de 8 700 euros, montant de la réparation du piano

M. et Mme [P] font valoir qu'un piano à queue de marque Bluthner qui était dans les locaux, a été déplacé par la société [R] sur le balcon où il est resté exposé aux intempéries pendant plusieurs mois.

Dans son constat établi le 13 février 2013, l'huissier de justice a constaté dans une des pièces au troisième étage de l'immeuble 'un piano semble-t-il à quart de queue, est posé au sol sur son flanc gauche, avec des éléments désolidarisés de celui-ci d'aspect très fortement poussiéreux.'

Cependant, M. et Mme [P] n'établissent pas que la société [R] est à l'origine de la dégradation de ce piano.

De plus, M. et Mme [P] qui prétendent qu'une expertise de M. [K] [C] a été réalisée et que le coût des travaux de réparation du piano 'se chiffre' à la somme de 8 700 euros ne produisent aucune pièce à ce titre. Il n'est visé aucune pièce dans leurs conclusions et dans le bordereau de communication de pièces.

M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

V) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [R] au dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'appel, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [R] de sa demande de paiement de la somme de 12 932,38 euros , l'a condamnée aux dépens et la déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Condamne in solidum, M. [A] [P] et Mme [O] [U] à payer à la société [R] la somme de 12 932,38€ portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, capitalisables sous les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamne in solidum M. et Mme [P] à payer à la société [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

- Déboute M. et Mme [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

- Condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel ;

- Autorise Maître Claire Titran à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le greffier,Le président,

Anne-Cécile Maes.Fabienne Bonnemaison.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 18/02603
Date de la décision : 11/07/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°18/02603 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-11;18.02603 ?
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