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11/07/2019 | FRANCE | N°17/01925

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 11 juillet 2019, 17/01925


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 11/07/2019





***





N° de MINUTE :19/

N° RG 17/01925 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QR46



Jugement (N° 15/03146) rendu le 08 mars 2017 par le tribunal de commerce de Douai





APPELANT



M. [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représen

té et assisté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai



INTIMÉE



SELAS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 11/07/2019

***

N° de MINUTE :19/

N° RG 17/01925 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QR46

Jugement (N° 15/03146) rendu le 08 mars 2017 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANT

M. [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

SELAS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

assistée de Me André Leveque, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par

Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2019 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Anne Molina, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2019

***

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de commerce de Douai qui a :

- condamné M. [V] [Z] à payer à maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DFL, la somme de 16.500 euros, outre intérêts légaux capitalisés par année entière à compter du 8 janvier 2013,

- rejeté la demande de la SELAS [O] et [I] [N] au titre du comblement de l'insuffisance d'actif par messieurs [V] [Z] et [Y] [U],

- condamné M. [V] [Z] à payer à la SELAS [O] et [I] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- liquidé les dépens à la somme de 104,52 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2017 par M. [V] [Z],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

23 octobre 2017 par M. [V] [Z] qui demande à la cour de :

Statuant dans les limites de l'appel,

- le juger recevable été bien fondé en son appel ,

Y faisant droit ,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 8 mars 2017 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SELAS [N] ès qualités la somme de 16.500 euros outre intérêts légaux capitalisés à compter du 8 janvier 2013 et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- juger la SELAS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL mal fondée en son appel incident,

- la débouter, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL, de toutes ses demandes,

- la condamner, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

21 août 2017 par la SELAS [N], ès qualités de liquidateur de la société DLF (en réalité DFL) qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai du 8 mars 2017 en ce qu'il a :

- condamné M. [Z] à payer à Me [N] ès qualités de liquidateur de la société DFL. la somme de 16.500 euros, outre intérêts légaux capitalisés par année entière à compter du 8 janvier 2013,

-condamné M. [Z] à payer à la SELAS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [Z] condamné aux entiers frais et dépens de l'instance,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai du 8 mars 2017 pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [Z] et M. [Y] [U] à supporter, en totalité, l'insuffisance d'actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la société DFL,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [Z] et M. [U] à payer à la société DFL la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [Z] et M. [U] aux entiers frais et dépens,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2019 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [V] [Z], avocat inscrit au Barreau de Lille, indique avoir créé avec son épouse un sac destiné à transporter les robes des avocats. Son épouse Mme [W] [T] a déposé une marque semi-figurative 'LAWBAG Signifiez votre Talent' enregistrée à l'INPI sous le n° 3346090.

Le 21 février 2005, M. [Z] a créé avec son épouse, M. [A] [F] et d'autres avocats du barreau de Lille, la société DFL ayant pour objet social la conception, la création, la diffusion et la commercialisation de tous articles et accessoires d'habillement. M. [F] a été nommé comme premier gérant de la société DFL et a démissionné de ses fonctions le 26 janvier 2006.

A la suite de cette démission, la société DFL et M. [Z] ont fait assigner M. [F] aux fins notamment de le voir condamner à restituer la rémunération qui lui avait été allouée, par décision unanime des associés, en contrepartie de la responsabilité attachée à ses fonctions.

Parallèlement, M. [Z] a créé, toujours avec son épouse, une nouvelle société dénommée LEED LAWBAG laquelle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille le 31 octobre 2008 sous le n° B 508 764 685 avec pour gérant

M. [Y] [U] et pour objet la conception, la création, la diffusion et la commercialisation de tous articles et accessoires de maroquinerie en France et à l'étranger.

La société DFL a cessé toute activité au 31 décembre 2009.

Le 8 janvier 2013, M. [Z] a obtenu de la société DFL le remboursement de son compte d'associé pour un montant de 16.500 euros.

Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société DFL, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2012.

Par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d'appel de Douai, infirmant un jugement rendu le 4 mai 2011 par le tribunal de commerce de Douai, a rejeté la demande de dommages intérêts à hauteur de 15.000 euros de la société DFL LAWBAG, rejeté la demande en paiement de la somme de 9.569,91 euros formée par [V] [Z], rejeté la demande en paiement de la somme de 5.684 euros formulée par [A] [F], rejeté les demandes de la société DFL LAWBAG et de [V] [Z] fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société DFL LAWBAG et [V] [Z] à payer à [A] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

C'est dans ce contexte que, considérant que le remboursement du compte courant de

M. [Z] était intervenu au cours de la période suspecte au détriment des créanciers, la SELAS [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DFL a, selon actes des 12 et 16 février 2015, fait assigner M. [Y] [U] et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lille aux fins notamment de voir annuler le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] intervenu en période suspecte, de le voir condamné à payer à la société DFL la somme de 16.648,03 euros, et de voir condamner solidairement [Y] [U] et M. [Z] à supporter en totalité l'insuffisance d'actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la société DFL.

Le tribunal de commerce de Douai a, dans son jugement du 8 mars 2017, débouté

maître [N], ès qualités, de sa demande en comblement d'insuffisance d'actif mais a en revanche considéré que le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] était intervenu en période suspecte alors que ce dernier avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société DFL.

Sur l'annulation du remboursement du compte courant d'associé de M. [Z]

Aux termes de l'article L632-2 du Code du commerce,

'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

(...) '.

L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré sur le fondement de ces dispositions que le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] était intervenu en période suspecte alors que ce dernier avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société DFL.

Il est constant qu'il appartient au liquidateur d'apporter la preuve de la connaissance par M. [Z] de l'état de cessation des paiements de la société DFL lors du remboursement de son compte courant soit au 8 janvier 2013 et non pas au 28 décembre 2012 comme il l'indique dans ses dernières écritures.

Il résulte des éléments versés aux débats que :

- M. [V] [Z] détenait avec son épouse 82,50 % du capital social de la société DFL dont il a été le fondateur,

- par jugement du 4 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, M. [F] a été condamné au paiement de diverses sommes au profit, d'une part de la société DFL dont il a été le gérant, et d'autre part de M. [Z],

- par ordonnance du 25 octobre 2011 le Premier Président de la cour d'appel de Douai a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 mai 2011, et cette ordonnance a, par lettre officielle, été portée à la connaissance de maître [V], conseil de

M. [Z], le même jour, étant précisé que M. [C] [V] était aussi associé de la société DFL,

- la société DFL et M. [Z] ont fait pratiquer les 22 septembre et 5 octobre 2011 deux saisies-attribution sur les comptes de monsieur [F] à hauteur de 18.586.40 euros et de 10.256.90 euros,

- un chèque de 16.648,03 euros correspondant à ces saisies a été remis le 2 janvier 2012 par l'huissier instrumentaire au conseil de la société DFL et de M. [Z],

- par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 4 mai 2011 en toutes ses dispositions, M. [Z] étant toujours représenté par maître [C] [V],

- le chèque de 16.648,03 euros correspondant aux saisies pratiquées les 22 septembre et 5 octobre 2011 a été encaissé le 4 janvier 2013 par la société DFL,

- le 8 janvier 2013, soit 4 jours plus tard, M. [Z] demandait le remboursement de son compte courant pour 16 500 euros, étant relevé qu'une seule lettre de réclamation est versée aux débats et qu'elle est au demeurant manuscrite et sans date certaine,

- par courrier du 1er février 2013, le conseil de M. [Z] indiquait à celui de

M. [F], qui est aussi le conseil de maître [N] ès qualités de liquidateur de la société DFL dans le cadre de la présente procédure, que 'Monsieur [Z] accepte les termes de l'arrêt (rendu par la cour d'appel de Douai) et m'a d'ores et déjà adressé son règlement que je dépose à la CARPA (...) Il est donc inutile de faire signifier et exécuter',

- la saisie pratiquée le 30 avril 2013 sur les comptes de la société DFL s'est révélée infructueuse,

- le montant total des créances admises au passif de la liquidation de la société DFL s'élève à la somme de 25.456,08 euros, soit M. [F] pour 20.723,14 euros, la société Aequitas pour 3.265,27 euros et M. [Z] pour 1.467,67 euros, l'actif recouvré étant nul,

- la société DFL a cessé son activité au 31 décembre 2009 selon inscription au BODACC du 11 avril 2010, M. [Z] indiquant lui-même dans ses dernières écritures que 'la société n'a jamais développé la moindre activité et elle n'était propriétaire d'aucune clientèle, d'aucun fonds de commerce et d'aucun actif',

- le passif exigible de la société DFL est essentiellement constitué de la créance du cabinet Aequitas, expert-comptable de la société DFL, dont les factures ont toutes été adressées au domicile personnel de M. [Z],

- l'adresse figurant sur les déclarations d'impôt de la société DFL correspond à celle du domicile personnel de M. [Z].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que même si l'arrêt de cette cour du

22 novembre 2012 lui a été signifié le 26 février 2013, M. [Z] savait que la société DFL, qui n'a jamais eu aucun actif selon lui, avait une dette à rembourser à M. [F].

Il y a lieu en conséquence de considérer que M. [Z] connaissait l'état de cessation des paiements de la société DFL lors du remboursement de son compte courant le 8 janvier 2013.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] intervenu en période suspecte et l'a condamné à rembourser la somme de 16.500 euros à la société DFL, ce avec intérêts légaux capitalisés par année entière à compter du 8 janvier 2103.

Sur la demande en comblement d'insuffisance d'actif

Aux termes de l'article L651-2 du Code du commerce,

'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (...)'.

Sur le fondement de ces dispositions, la SELAS [N], ès qualités de liquidateur de la société DFL, soutient à titre incident, que tant le gérant de fait de la société DFL,

M. [V] [Z], que le gérant de droit M. [Y] [U], ont commis des fautes de gestion ayant provoqué l'insuffisance d'actif.

Il convient à titre liminaire de constater que M. [Y] [U] n'est pas partie à la présente procédure de sorte que les développements qui lui sont consacrés dans les dernières écritures de l'intimée, appelante incidente, sont totalement inopérants et que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

Par ailleurs, il est constant que pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut notamment que les demandes soient les mêmes entre les mêmes parties et qu'elles soient formées pour elles ou contre elles en la même qualité. En conséquence

M. [Z] ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le

22 novembre 2011 l'opposant, aux cotés de la société DFL à M. [F], et à laquelle maître [N], ès qualités de liquidateur de la société DFL n'était pas partie. Cependant la cour constate en effet que le conseil de la SELARL [N], qui était déjà le conseil de M. [F], reprend dans le cadre du présent à litige, les mêmes arguments que ceux déjà développés dans le litige opposant la société DFL et M. [Z] à M. [F].

A l'appui de ses prétentions, maître [N] soutient en substance que M. [Z] était le principal animateur de la société DFL, que les associés se réunissaient à son cabinet, qu'il a choisi l'expert-comptable de la société, que l'adresse fiscale de la société DFL correspondait à celle de son domicile personnel, qu'il s'est porté caution d'un prêt bancaire consenti à la société DFL et était en relation avec les fournisseurs, la banque et le dirigeant de droit de la société, enfin que les actifs de la société DFL ont été détournés au profit de la société Leed Lawbag, dont M. [Z] est personnellement associé.

Pour autant, aucun de ces griefs ne caractérisent d'actes positifs engageant la société, de détention de pouvoirs étendus, de procurations sur les comptes bancaires ou encore d'actes de gestion comptable et financière.

Le tribunal a à juste titre relevé que les courriels dont se prévaut la SELARL [N] pour soutenir que M. [Z] était en relation avec les fournisseurs de la société DFL, ses partenaires, son gérant de droit et sa banque, datent tous de 2005 et 2006 soit de l'époque où la société a été constituée sur son initiative et a débuté son activité. Par ailleurs

M. [F] a été nommé comme premier gérant et a été rémunéré au titre de ses fonctions, ce qui d'ailleurs a donné lieu à un contentieux avec M. [Z] et la société DFL.

La société DFL n'a semble t-il jamais eu d'activité réelle, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le fonds de commerce aurait été apporté de fait à la société Leed Lawbag et constituerait un détournement d'actif.

Enfin le passif de la liquidation de la société DFL est en grande partie constitué par le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z]. Sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif n'est donc pas démontrée au-delà de la somme qu'il devra verser à la procédure collective à l'issue de la présente procédure.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SELAS [N] au titre du comblement de l'insuffisance d'actif par M. [V] [Z].

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [Z] à payer à la SELAS [O] et [I] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance.

En revanche, l'issue du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de commerce de Douai.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.

Le greffierLa présidente

Stéphanie HurtrelVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 17/01925
Date de la décision : 11/07/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°17/01925 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-11;17.01925 ?
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