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11/07/2019 | FRANCE | N°14/04996

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 11 juillet 2019, 14/04996


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 11/07/2019





***





N° de MINUTE : 19/

N° RG 14/04996 - N° Portalis DBVT-V-B66-OHM3



Jugement (N° 12/01791) rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de commerce d'Arras

Arrêt avant dire droit rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai





APPELANTS



M. [N] [E] en personne

né le [Date naissance 4] 1956 à Oran

, de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 11]



SARL [N] [E] Conseil prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 6]

[L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 11/07/2019

***

N° de MINUTE : 19/

N° RG 14/04996 - N° Portalis DBVT-V-B66-OHM3

Jugement (N° 12/01791) rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de commerce d'Arras

Arrêt avant dire droit rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai

APPELANTS

M. [N] [E] en personne

né le [Date naissance 4] 1956 à Oran, de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 11]

SARL [N] [E] Conseil prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 11]

représentées par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Chabert Alexis, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉS

M. [O] [I]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13], de nationalité française

demeurant [Adresse 9]

[Localité 12]

SARL SDI Ingénierie agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 10]

SARL [I] Développement International agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Jacques Goyet, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Anne Molina, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel

DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2019 tenue en double rapporteur par Véronique Renard et Anne Molina, après accord des parties. Mme Anne Molina, Conseiller, entendu en son rapport oral. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2019

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société [N] [E] Conseil (ci-après 'RCC') a été créée en 2004 par

M. [N] [E] et exerce une activité de conseil en immobilier et d'accompagnement de dirigeants en stratégie.

Elle est intervenue début 2005, pour une mission de conseil auprès de M. [R] [C], dirigeant de l'agence d'architecte Sud Architectes Associes, qui avait la volonté d'adosser à sa société un investisseur. M. [E] a proposé une approche consistant à appuyer la société Sud Architectes à un investisseur afin de créer un nouveau groupe d'ingénierie immobilière, en réalisant des opérations de croissance externe consistant à racheter des bureaux d'études ingénieurs et développer une offre globale architecture/ingénierie.

La société RCC est également intervenue auprès de M. [O] [I], président du groupe [I], pour des missions de conseil visant au développement et à la diversification de ce groupe qui n'opérait pas dans l'immobilier.

En juillet 2006, la société RCC, s'est vue confier par la société Sud Architectes Associés (SAA) mandat de trouver un investisseur et a négocié le rapprochement de celle-ci et du Groupe [I]. L'opération a été mise en place par la société RCC fin 2006/début 2007, selon le schéma suivant :

- scission de la société SAA en deux sociétés: la société Sud Groupe, dirigée par

M. [C], et la société Sud Architectes, détenue à 25 % par la société Sud

Groupe ;

- création d'une société Holding SDI Ingénierie, dirigée par M. [I], détenue à

85 % par la société [I] Developpement International (SDI) à et à 7,5% par la société JFSB, sociétés du groupe [I] (Groupe [I]) ;

- acquisition par la société SDI Ingénierie de 70 % du capital de la société Sud Groupe.

Afin de s'associer au groupe créé, M. [E] a pris une participation personnelle de 7,5 % au capital de la société SDI Ingénierie, représentant un apport de 212 500 euros.

M. [E] a également pris une participation de 9,67 % au capital de la société SAA devenue Sud Groupe, représentant un apport de 217 600 euros, et de 5,77 % au capital de la société Sud Architectes, représentant un apport de 19 446 euros.

En mai 2007, dans le cadre de sa croissance externe, la société Sud Groupe a donné mission à la société RCC de négocier l'acquisition d'un bureau d'étude 'fluide'. Une première acquisition a été effectuée avec la société ITEE basée en région lyonnaise.

Le 30 juin 2008, les sociétés RCC et Sud Groupe ont signé un 'contrat de conseil et d'assistance au développement et au management de SUD GROUPE', afin d'accompagner le développement du groupe dans sa stratégie de croissance. Le contrat était conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2011.

Les objectifs du contrat ont ensuite été redéfinis par avenant du 28 octobre 2010, ayant pour objet de 'préciser et réorienter la politique de développement' du Groupe et 'adapter le contrat d'origine au contexte et aux nouvelles perspectives'. Il était également décidé de proroger le contrat pour 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.

Par courrier du 23 décembre 2011, la société Sud Groupe a notifié à la société RCC la rupture anticipée du 'contrat de conseil et d'assistance au développement et au management de Sud Groupe' modifié par l'avenant du 28 octobre 2010, avec un préavis de trois mois.

Les conditions de cette rupture que la société RCC considérait comme abusive ont fait l'objet d'une procédure l'opposant à Sud Groupe devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel de Lyon.

Par jugement prononcé le 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la société [N] [E] Conseil de toutes ses demandes ainsi que la société Sud Goupe de sa demande reconventionnelle. Dans un arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré.

Dans un courrier du 18 janvier 2012, la société SDI Ingénierie a sollicité la mise en 'uvre des dispositions du pacte d'actionnaires prévoyant la cession des actions détenues par M. [E] en cas de cessation de l'activité de celui-ci au sein de la société Sud Groupe, et ce dès la fin de son préavis, prévue le 31 mars 2012.

M. [E] a contesté l'application du pacte d'actionnaires. La société SDI Ingénierie l'a à nouveau mis en demeure de vendre ses titres en réitérant son offre d'acquisition le 22 mai 2012. M. [E] a accepté le 30 mai 2012.

A la suite de la cession des titres personnels de M. [E], M. [I] a convoqué une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société SDI Ingénierie, mettant à l'ordre du jour la cession de la participation de celle-ci dans la société Sud Groupe, ainsi que le renouvellement et l'extension d'une convention réglementée relative au développement du groupe d'ingénierie.

La société RCC a contesté ces résolutions. Lors de l'Assemblée Générale du 29 juin 2012, ces résolutions ont été adoptées. Les titres de la société Sud Groupe détenus par la société SDI Ingénierie ont été cédés à la société Arching.

Le 2 août 2012, la société [N] [E] Conseil et M. [E] ont assigné la société [I] Développement International en sa qualité d'associée majoritaire de la société SDI Ingénierie, cette dernière société et M. [I] aux fins de voir annuler pour abus de majorité, d'une part, une délibération de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 autorisant la cession de sa participation à hauteur de 70 % au sein de la société Sud Groupe et, d'autre part, deux délibérations de l'assemblée générale de cette même société des 29 juin 2012 et 29 juin 2013 approuvant le renouvellement d'une convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009.

Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Arras a notamment :

- constaté que la société RCC n'est pas associée de la société SDI Ingénierie,

- constaté que M. [E] n'est pas, selon ses dires, associé à la société SDI Ingénierie,

- jugé que l'action de la société RCC à l'encontre des sociétés SDI Ingenierie, SDI et

M. [I] est irrecevable, faute d'intérêt à agir à l'encontre de cette dernière,

- jugé que l'intervention volontaire de M. [E] à la procédure à l'encontre des SDI Ingénierie, SDI et M. [I] est irrecevable, faute d'un droit propre, qu'il serait le seul habilité à exercer et faire d'intérêt à agir,

- débouté la société RCC et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés SDI Ingénierie, SDI et M. [I],

- condamné la société RCC et M. [E] à verser solidairement aux sociétés SDI Ingénierie, SDI et M. [I] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RCC et M. [E] solidairement aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er août 2014, la SARL RCC et M. [E] ont interjeté appel sur l'ensemble des dispositions de la décision.

Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Douai a notamment :

- confirmé le jugement déféré ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la société [N] [E] Conseil,

- réformé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [N] [E] et, statuant à nouveau à ce titre,

- déclaré recevable l'action engagée par M. [N] [E],

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise,

- désigné pour y procéder : Monsieur [W] [L], [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] avec pour mission, tous droits et moyens des parties réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus ainsi, s'il y a lieu, que tout sachant à condition d'en préciser l'identité, connaissance prise de tous documents et renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, de :

* dire si le prix de cession, le 16 septembre 2012, par la société SDI Ingénierie des titres de la société Sud Groupe à la société Arching présente un caractère normal ou bien si, au contraire, il a été sous évalué,

* d'une manière générale, fournir à la Cour tous éléments nécessaires à la solution du litige,

- fixé à la somme de 8 000 euros le montant de la provision sur les frais d'expertise que M. [N] [E] devra consigner à la Régie d'avance et de recettes de cette Cour, dans un délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt,

- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert est caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

- dit que l'expert devra déposer, au Greffe de cette cour, le rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2016,

- dit qu'au préalable, dès la première réunion, l'expert donnera une estimation la plus détaillée possible de ses honoraires et débours prévisibles, qu'il fera connaître aux parties,

- désigné le magistrat de la mise en état de cette section pour contrôler les opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 juin 2018, la SARL RCC et M. [E] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, de l'article 329 du code de procédure civile, et des articles L223-19 et L223-22 du code de commerce, de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 11 juillet 2014,

- constater que la société SDI a commis un abus de majorité en votant la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 autorisant la cession de sa participation à hauteur de 70 % au sein de la SAS Sud Groupe,

- constater que la société SDI a commis un abus de majorité en votant la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 et du 29 juin 2013 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009,

- constater que M. [I] a commis une faute de gestion en décidant de céder les titres de la société Sud Groupe détenus par la société SDI Ingénierie, dans le but d'évincer la société RCC,

- constater que M. [I] a commis une faute de gestion en renouvelant la convention du 30 décembre 2009,

En conséquence,

- annuler la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 et du 29 juin 2013 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009,

- condamner solidairement la société SDI et M. [I] à payer à M. [E] les sommes de :

323 041 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de valeur de ses titres, avec intérêt au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, tel que défini par l'article L313-2 du code monétaire et financier, à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance ;

165 217 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance, avec intérêt au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, tel que défini par l'article L313-2 du code monétaire et financier, et à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance ;

108 282 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte des dividendes générés par la société Sud Groupe, à parfaire, avec intérêt au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, tel que défini par l'article L313-2 du code monétaire et financier, et à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance ;

100 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, tel que défini par l'article L313-2 du code monétaire et financier, et à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance ;

Soit la somme globale de 696 540 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, tel que défini par l'article L313-2 du code monétaire et financier, et à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance,

- condamner M. [I] à payer à la société SDI Ingénierie la somme de 572 000 euros, en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance,

- condamner la société SDI et M. [I], solidairement, à payer à M. [E] une indemnité de 200 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SDI et M. [I], solidairement, aux entiers dépens de l'instance en admettant la SELARL Delsol Avocats au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société RCC et M. [E] soutiennent que :

- M. [I] a eu un comportement abusif et gravement fautif,

- la cour a déjà statué sur la recevabilité de son action dans son arrêt du 3 décembre 2015,

- un abus de majorité a été commis lors de la décision de cession de la participation de la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe ; qu'il s'agit d'une décision contraire à l'intérêt social et favorisant exclusivement l'intérêt du Groupe [I] majoritaire au détriment de M. [E] minoritaire ;

- la cession n'avait aucune justification économique et le prix fixé unilatéralement par l'actionnaire majoritaire, à la fois cédant en sa qualité d'associé majoritaire de la société SDI Ingenierie et cessionnaire des titres en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société Arching, était largement et objectivement sous-évalué,

- un abus de majorité a été commis lors de l'approbation de la convention de conseil et d'assistance conclue entre la société [Z] [I] et la société SDI Ingénierie, la convention étant contraire à l'intérêt social de cette dernière,

- cette convention a été approuvée dans le seul intérêt de l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire,

- M. [I] a commis des fautes de gestion dans la signature de la convention du

30 décembre 2009 alors que cette convention n'avait aucune réalité, aucune des prestations n'ayant été effectuées par M. [I],

- M. [I] a tout mis en oeuvre pour écarter M. [E] à tous les niveaux du groupe et récupérer à son profit le travail effectué pendant six années par son partenaire et associé au préjudice tant de celui-ci que de la société SDI Ingénierie elle-même,

- en faisant voter la cession des titres de la société Sud Groupe et le maintien de ses honoraires générant un enrichissement personnel indu, M. [I] a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société SDI Ingénierie et de son associé minoritaire, et devra être tenu solidairement de réparer le préjudice subi par ces derniers,

- le préjudice de M. [E] résulte de la perte de valeur des titres, de la perte de chance de pouvoir développer la société et le groupe comme il était prévu par les parties, de la perte des dividendes générés par la société Sud Groupe,

- la société SDI Ingénierie a subi un préjudice dès lors que la convention du

30 décembre 2009 n'a jamais été suivie de la moindre production de prestations,

M. [I] ayant commis une faute de gestion en acceptant une telle convention sans s'assurer d'une contrepartie réelle et proportionnée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 septembre 2018, M. [I], la société [I] Développement International et la société SDI Ingénierie demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, et des articles L223-9 et L223-22 du code de commerce, de :

A titre principal,

- constater que la société [I] Développement International n'a commis aucun abus de majorité en votant la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2011 autorisant la cession par cette dernière de sa participation au sein de la société Sud Groupe,

- dire normal le prix de cession des 8903 actions de la société Sud Groupe cédées le

16 septembre 2012 pour un prix de 2 589 883 euros,

En conséquence,

- juger que M. [E] et, a fortiori, la société RCC n'ont subi aucun préjudice, de quelque nature que ce soit, en raison de l'autorisation d'une telle cession,

- constater que la société [I] Développement International n'a commis aucun abus de majorité en votant la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2011 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009,

- constater que M. [I], gérant de la société SDI Ingénierie n'a commis aucune faute de gestion en concluant ainsi qu'en renouvelant la convention la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] du 30 septembre 2009,

En conséquence,

- juger que la société SDI Ingénierie n'a subi aucun préjudice en raison de la conclusion et de la poursuite de la convention,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le prix payé le 19 septembre 2012 n'avait pas un caractère normal et retenait les conclusions de l'expert judiciaire,

- dire que le préjudice subi ne saurait excéder la somme de 143 259 euros correspondant à l'écart entre le prix effectivement payé et ce qui aurait pu être payé au titre du chiffrage retenu par l'expert,

- constater que M. [E] et la société RCC ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral, d'un préjudice résultant des gains manqués liés aux dividendes qui auraient dues être versées par la société Sud Groupe à la société SDI Ingénierie et ne démontre pas l'existence d'une perte de chance de pouvoir développer la société Sud Groupe,

- constater que le montant des dommages et intérêts s'établirait à 143 259 euros selon les calculs de l'expert,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] et la société RCC à verser solidairement aux société SDI Ingénierie, [I] Développement International et M. [I] la somme de

30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

M. [I], la société [I] Développement International et la société SDI Ingénierie font valoir que :

- les conclusions de l'expert ne peuvent être prises en comptes et ne sont pas susceptibles d'éclairer les débats dès lors que la méthodologie employée par l'expert, consistant à comparer le prix d'acquisition de la société Sud Groupe en 2007 à son prix de cession en 2012, ne correspond aucunement aux règles de l'art en matière d'évaluation d'entreprises,

- deux méthodologies sont couramment utilisées par les experts pour apprécier la valeur d'une entreprise la méthode par actualisation des flux nets de trésorerie (DCF) et la méthode par multiples, la méthode DCF étant la plus couramment utilisée dans la mesure où la valeur d'une entreprise provient de sa capacité à dégager des flux de trésorerie pour les actionnaires ; que l'approche DCF a été utilisée dans le cadre de la procédure d'expertise tant par les intimés que par les appelants,

- contrairement aux dires de l'expert, les intimés ont démontré les raisons de la dépréciation de la valeur d'entreprise de Sud Groupe liées à la perte de rentabilité de la société et aux impacts de la crise économique de 2008,

- aucune des deux conditions nécessaires à la qualification de l'abus de majorité, à savoir la contrariété à l'intérêt social et l'intérêt supérieur du majoritaire n'est réunie en l'espèce ; que la participation dans Sud Groupe ne constitue pas l'unique actif de SDI Ingénierie ; que l'objet social de SDI Ingénierie ne se limite pas à la détention de Sud Groupe ; que la cession par SDI Ingénierie de sa participation dans Sud Groupe était motivée,

- il n'existe pas d'abus de majorité de la société [I] Développement International qui a approuvé le renouvellement de la convention réglementée entre SDI Ingénierie et [Z] [I] ; que la décision n'est pas contraire à l'intérêt social, qu'elle ne favorise pas le groupe des majoritaires, que M. [I] n'a pas commis de faute en concluant une telle convention,

- à titre subsidiaire, le quantum du préjudice est sans fondement et doit être ramené a de plus juste proportion.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour fait observer qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' et de 'prendre acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

En outre, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Sur les demandes de M. [E] au titre de ses préjudices fondés sur l'abus de majorité tiré de la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 2012 autorisant la cession de la participation de la société SDI Ingénierie à hauteur de 70% au sein de la société Sud Groupe :

En préambule, il convient de relever que, contrairement à ce qu'indiquent les intimés, au terme du dispositif de ses conclusions, M. [E] ne sollicite pas l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 2012 autorisant la cession de la participation de la société SDI Ingénierie à hauteur de 70 % au sein de la société Sud Groupe mais demande la condamnation solidaire de la société [I] Développement International et de M. [A] [I] à lui verser différentes sommes au titre de préjudices résultants des conséquences entraînées par la mise en oeuvre de la résolution adoptée.

M. [E] soutient que la cession de la société Sud Groupe, laquelle représentant un actif constituant la raison d'être de la société SDI Ingénierie, sans aucune raison économique objective et pour un prix sous-évalué, était contraire à l'intérêt social de cette dernière ; que le prix fixé unilatéralement par l'actionnaire majoritaire, à la fois cédant en sa qualité d'associé majoritaire de la société SDI Ingénierie et cessionnaire des titres en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société Arching, était sous-évalué.

M. [E] indique également que l'opération de cession litigieuse, par laquelle l'actionnaire majoritaire s'est vendu à lui-même, à un prix sous-évalué son actif principal, n'avait que pour objectif de l'exclure.

M. [I], la société SDI Ingénierie et la société [I] Développement International font valoir que la participation dans la société Sud Groupe ne constitue pas l'unique actif de la société SDI Ingénierie dans la mesure où celle-ci détenait également une participation de 35 % dans la société Spi West dont l'objet social consiste notamment en la construction et la mise en location dans le cadre de la création du pôle numérique de [Adresse 14], d'un ensemble immobilier à usage de bureaux. Ainsi, par la cession éventuelle par la société SDI Ingénierie de sa participation dans la société Sud Groupe, les associés de la société ne privaient pas cette dernière de toute source de revenus et ne vidaient pas la société de sa substance. Ils ajoutent que c'est dans une stratégie plus globale du Groupe [I] que s'inscrivait la réflexion de la société SDI Ingénierie de procéder au redéploiement éventuel de ses activités, et notamment de séparer son activité immobilière qui consiste en la détention de la SCI Spi West, de celle d'ingénierie, représentée par la société Sud Groupe et ses filiales. Les intimés indiquent qu'outre le contexte économique difficile dans lequel évoluait la société SDI Ingénierie, et ce, en raison notamment des perspectives de développement limitées du secteur de l'architecture, cette réflexion a été nourrie par l'échec de la société RCC à mener à bien la mission dont elle avait la charge aux termes du contrat la liant à la société Sud Groupe. Ils exposent enfin que la cession par la SDI Ingénierie de sa participation dans la société Sud Groupe, doit s'envisager, non pas comme la volonté d'évincer

M. [E] et sa société RCC au profit des majoritaires, mais comme la nécessité pour la société SDI Ingénierie de réinventer son activité suite à l'échec de la collaboration de sa filiale la société Sud Groupe avec la société RCC, que cet échec s'est traduit par une perte de valeur de la société Sud Groupe conséquente, ce qui explique la moins-value réalisée par la société SDI Ingénierie lors de sa cession à prix de marché.

Il est admis que la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité, constitue un abus de majorité.

En l'espèce, il convient de relever que dans le rapport de gérance de la société SDI Ingénierie présenté à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2012, figure un paragraphe 'V. Cession par la société de sa participation dans Sud Groupe SAS' dans lequel est mentionné 'Nous vous informons que le groupe de sociétés dont la société fait partie envisage un redéploiement de son activité. A cette fin, il est envisagé la cession par la société de sa participation à hauteur de 70 % au sein de la société SUD GROUPE, SAS. Nous vous invitons à autoriser une telle cession'. Ainsi, le motif évoqué pour justifier aux actionnaires de la cession de la part de la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe était très général, aucune précision quant au redéploiement envisagé n'était apportée.

Par ailleurs, il ressort de ce même rapport qu'au cours de l'exercice de l'année 2011, la société Sud Groupe avait réalisé un chiffre d'affaires net de 8 720 097 euros et que son résultat net s'élevait à une somme de 448 618 euros. Pour ce même exercice 2011, la société Spi West n'avait encore eu aucune activité, le rapport précisant que l'immeuble dont elle avait entrepris la construction n'avait été livré qu'au premier semestre 2012 et qu'à la clôture de son exercice au 31 décembre 2011, le résultat net de cette société s'élevait à une somme négative de 289 340,79 euros 'à raison de diverses charges supportés par la société'. Ainsi, en cédant les parts détenues par la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe, les actionnaires majoritaires ont choisi de se séparer de l'actif principal de la société SDI Ingénierie, et de la seule société qui connaissait un résultat net positif. Il convient de relever que cette disparité entre les actifs détenus par la société SDI Ingénierie s'est confirmée par la suite puisque le rapport de gestion de la gérance présenté à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2013 a mentionné 'L'activité de la filiale Sud Groupe pour l'année 2012 a été marquée par un redressement de la marge brute, et ce, malgré un environnement qui s'est dégradé et le déménagement de la société dans ses nouveaux locaux' ainsi qu'un chiffre d'affaires de la société Sud Groupe au cours de l'exercice 2012 de 9 389 180 euros et un résultat net de 747 556 euros, soit en progression par rapport à l'année précédente. S'agissant de la société Spi West, le rapport indiquait que l'immeuble avait été livré courant mai 2012 et mis en exploitation à l'été 2012, qu'à la fin de l'année 2012, sur les 1 400 m² dédiés au secteur numérique, 1 000 m² restaient encore vacants, que le chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012 s'était élevé à 572 269 euros et qu'à la clôture de son exercice, le résultat net de cette société faisait ressortir une perte de 385 754 euros, 'à raison de diverses charges supportées par la société'.

En outre, il résulte du rapport de l'expert M. [W] que la moins-value sur la cession des titres de la société Sud Groupe à -1 910 117 euros, soit -42 ,45% par rapport au prix d'acquisition n'est pas justifiée et que le prix de cession le 16 septembre 2012 pour un montant de 2 589 883 euros par la société SDI Ingénierie des 8 903 titres -sur 12 719 titres- représentant 70 % du capital de la société Sud Groupe acquis en janvier 2007 pour un montant de 4 500 000 euros à la société Arching ne présente pas un caractère normal. L'expert a précisé que :

- l'analyse des comptes du groupe Sud Groupe et de la société Sud Architectes Associés devenue SAS Sud Groupe ne montre pas une détérioration de la structure financière du groupe et de la société Sud Architectes Associés devenue SAS Sud Groupe dont les capitaux propres sont passés de 1 897 550 euros au 31 décembre 2005 et

2 701 943 euros au 31 décembre 2006 à 3 262 280 euros au 31 décembre 2011 et

3 361 167 euros au 31 décembre 2012,

- le résultat d'exploitation avant amortissements, provisions et autres charges ne montre pas de détérioration en valeur absolue, une diminution en valeur relative au 31 décembre 2011 et un tassement au 31 décembre 2012,

- 'les dividendes versés aux actionnaires de la société Sud Architectes Associés devenue Sas Sud Groupe ont été importants et sont significatifs, soit un cumul de 3 861 775 € au titre des exercices clos du 31/12/2006 au 31/12/ 2011 et 744 062 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2012, soit un total global de 4 605 837 €. Le montant des dividendes versés à la Sarl SDI Ingénierie puis Sas Arching pour 8 903 titres sur 12 719 titres, soit 70 % du capital de la Sas Sud Groupe, s'élève à 2 703 151 € au titre des exercices clos du 31/12/2006 au 31/12/2011(soit une rentabilité cumulée de 60,07 % par rapport à la valeur d'acquisition en janvier 2007 s'élevant à 4 500 000 €) et à 520 826 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2012 (soit une rentabilité de 11,57 % au titre de l'exercice clos le 31/12/2012 par rapport à la valeur d'acquisition en janvier 2007 s'élevant à

4 500 000 €).

NB : la distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31/12/2012 versée à la Sté Arching, soit 520 826 € pour 8 903 titres acquis le 16 septembre 2012 sur un total de 12 719 titres, octroie à la Sté Arching une rentabilité de 20,11 % par rapport à la valeur d'acquisition s'élevant à 2 589 883 €',

- 'les titres de la Sas Sud Groupe acquis pour 4 500 000 € en 2007 par la Sarl SDI Ingénierie (8903 titres sur un total de 12719 titres) n'ont jamais fait l'objet d'une provision pour dépréciation de ces titres de participation dans les comptes de la Sarl SDI Ingénierie au titre des exercices clos du 31/12/2009 au 31/12/2011.

Rappel de la valorisation de 100 % du capital: 12 719 titres / 8 903 titres x

4 500 000 € = 6 434 000 €.

Les titres de la Sas Sud Groupe acquis pour 737 000 € le 22 mai 2012 par la Sarl SDI Ingénierie (1 230 titres sur un total de 12 719 titres) n'ont pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation de ces titres de participation dans les comptes de la Sarl SDI Ingénierie au titre de l'exercice clos le 31/12/2012.

Rappel de la valorisation de 100 % du capital: 12 719 titres / 1 230 titres x 737 000 € = 7 621 059 €'.

L'expert rappelle les attendus figurant en III 10) 10.3) Concernant la valeur d'utilité économique du Groupe Sud Groupe pour la Sarl SDI Ingénierie et le Groupe Sud Groupe, à savoir :

«Au cours des travaux d'expertise, il n'a pas été produit d'éléments de marché, stratégiques et financiers, permettant d'établir que la valeur d'utilité économique du Groupe Sud Groupe pour la Sarl SDI Ingénierie et le Groupe [Z] [I] aurait évolué, voire diminué dans la même proportion que l'écart de valorisation de la participation détenue à hauteur de 70 % par la Sarl SDI Ingénierie, à savoir:

o montant de l'acquisition en 2007 = 450 0000 €

o montant de la cession le 16/09/2012 = 2 589 883 €

o moins-value = - 1 910 117 €

soit - 42,45 % du prix d'acquisition.

Pour mémoire, il est rappelé que M. [O] [I] a précisé au cours des travaux d'expertise que l'acquisition des 70 % du Groupe Sud Groupe était l'acquisition d'un outil de travail sur le long terme au regard de l'activité déployée par le Groupe Sud Groupe dans l'immobilier, qui s'inscrit dans des projets de long terme. »

Le 16 septembre 2012, la Sarl SDI Ingénierie cède à la Sas Arching 8 903 titres sur un total de 12 719 titres de la Sas Sud Groupe pour un montant de 2 589 883 €.

Rappel de la valorisation de 100 % du capital : 12 719 titres / 8 903 titres x

2 589 883 € = 3 699 957 €.

Le prix de cession des 8 903 titres sur un total de 12 719 titres de la Sas SudGroupe le 16 septembre 2012 pour un montant de 2 589 883 € et évaluant 100 % du capital à

3 699 957 € n'est pas en cohérence et ressort en anormalité du fait de l'absence de provision pour dépréciation sur titres de la Sas Sud Groupe dans les comptes de la Sarl SDI lngénierie au 31/12/2011 et antérieurement évaluant 100 % du capital de la Sas Sud Groupe à 6 434 000 € et de l'absence de provision pour dépréciation sur titres de la Sas Sud Groupe dans les comptes de la Sarl SDI Ingénierie au 31/12/2012 évaluant 100 % du capital de la Sas Sud Groupe à 7 621 059 €. De plus, il est rappelé que la valeur d'utilité économique du Groupe Sud Groupe et de la Sas Sud Groupe pour la Sarl SDI Ingénierie et le Groupe [Z] [I] n'a pas diminué au 31/12/2011 et au 31/12/2012 par rapport aux années précédentes'.

Alors que les intimés rappellent que le prix mentionné dans la convention de cession d'actions de la société Sud Groupe du 16 septembre 2012 a été déterminé en retenant la valorisation des actions de la société Sud Groupe qui a été faite par le cabinet d'expertise comptable Grant Thornton, telle qu'exposée dans son rapport du

10 septembre 2012, l'expert a indiqué que ' Les travaux d'expertise ont montré que ce rapport d'évaluation daté du 10 septembre 2012 a une légitime suspicion de dépendance vis-à-vis de son donneur d'ordre, principalement du fait :

$gt; que le Cabinet Grant Thornton assure les travaux de consolidation des sociétés du Groupe [I] - dossier Sas [Z] [I] - depuis 2006-2007 ; ces travaux ont inclus la Sas Sud Groupe à partir de l'exercice clos le 31/12/2008 ;

$gt; du contexte dans lequel les travaux d'évaluation se sont situés et qui sont mentionnés dans le courrier de la Sarl SDI Ingénierie au Cabinet Grant Thornton daté du 23 juillet 2012, cf. III 9), qui mentionne des désaccords profonds opposant les actionnaires des sociétés Sarl SDI Ingénierie et Sas Sud Groupe à l'actionnaire minoritaire de ces deux sociétés, M. [N] [E]'.

Ainsi, il ressort de ces éléments que la résolution qui a approuvé la cession de la participation de la société SDI Ingénierie à hauteur de 70 % dans la société Sud Groupe l'a privée de son actif principal alors que la société cédée était viable et générait un résultat d'activité net positif tandis que la société Spi West, représentant une autre partie de l'actif de la société SDI Ingénierie, et qui lui était alors conservé, n'était pas bénéficiaire. Dès lors, cette cession était contraire à l'intérêt social de la société SDI Ingénierie.

Enfin, il ressort des pièces produites que la cession des titres de la société Sud Groupe a été réalisée le 16 septembre 2012 au profit de la société Arching constituée le

10 septembre précédent et ayant pour associés à 84 % la société [I] Développement International, à 6 % la société JFSB et à 10 % la société Vivat Architecture. Les statuts de la société Arching et un extrait Kbis du 18 décembre 2012 indiquent que son président est M. [O] [I] et que son siège social se situe au [Adresse 7], soit à la même adresse que le siège social de la société SDI Ingénierie. L'expert a relevé que 'Lors de la vente-achat d'une société, le vendeur et l'acheteur sont indépendants et travaillent en fonction de leurs intérêts propres. Le prix de cession entre le vendeur et l'acheteur est le prix sur lequel ils se sont mis d'accord après avoir défendu leurs intérêts respectifs et après avoir négocié' tandis que 'Dans la transaction intervenue le 16 septembre 2012 des titres de la Sas Sud Groupe à la Sas Arching, le vendeur et l'acheteur - la Sarl SDI Ingénierie et la Sas Arching - sont représentés par la même personne physique: M. [A] [I], gérant de la première et président de la seconde. M. [A] [I] est l'unique signataire de la convention de cession, cf. III 7) Convention, de cession d'actions de la Sas Sud Groupe datée du 16 septembre 2012. Les organigrammes repris en III 3) Organigramme avant la cession des titres Sud Groupe en date du 16/09/2012 et en 4) Organigramme après la cession des titres Sud Groupe en date du 16/09/2012, montrent que la cession des titres de la Sas Sud Groupe a été, indirectement, faite à soi-même'. De plus, la cession des titres de la société Sud Groupe à la société Arching a été réalisée par l'octroi d'un crédit-vendeur générant une créance de la société SDI Ingénierie envers la société Arching du montant du prix de cession. Par deux actes de cession de créances du 31 octobre 2013, la société SDI Ingénierie a cédé à la société [I] Développement International la créance de 2 633 560,62 euros (en principal et accessoires) qu'elle détenait alors à l'encontre de la société Arching du fait de la cession d'actions intervenue le 16 septembre 2012. Dans l'un des actes, il était mentionné la cession d'une partie de la créance à hauteur de 94 % s'élevant à la somme de 2 475 546,99 euros (en principal et accessoires) et dans le second acte, l'autre partie de la créance, à hauteur de 6 %, soit la somme de 158 013,64 euros (en principal et accessoires). Les paragraphes 'ARTICLE 4 - PAIEMENT DU PRIX' des deux actes de cession de créances prévoyaient 'Les Parties conviennent que le Prix revenant au Cédant sera payé, en espèce ou par compensation de créances, par le Cessionnaire au plus tard le

15 novembre 2013'. Les intimés soutiennent que le fait que le prix de cession ait été réglé via des compensations de créances ne remet pas en cause la volonté de redéploiement des activités et que les compensations de créances ont permis à la société SDI Ingénierie de régler les dettes qu'elle avait à l'égard de ses principaux associés. Cet élément démontre que la société SDI Ingénierie n'a pas perçu de versement du fait de la vente de ses parts détenues dans la société Sud Groupe.

Il ressort de ces constatations que la société [I] Développement International, actionnaire majoritaire de la société SDI Ingénierie a bénéficié de l'opération de cession en conservant les titres de la société Sud Groupe par l'intermédiaire de la société Arching, dont elle est également l'associé majoritaire, sans en payer le prix.

L'ensemble de ces éléments établit que la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 2012 autorisant la cession de la participation de la société SDI Ingénierie à hauteur de 70% au sein de la société Sud Groupe a été prise contrairement à son intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser la société [I] Développement International, associé majoritaire, au détriment de M. [E], associé minoritaire et constitue un abus de majorité. En outre, le prix de cession des 8 903 actions de la société Sud Groupe cédées le 16 septembre 2012 pour une somme de 2 589 883 euros n'est pas un prix normal.

Sur le préjudice résultant de la perte de valeur des titres :

M. [E] soutient que la sous-évaluation de la valeur des titres de la société Sud Groupe cédés par la société SDI Ingénierie à la société Arching a entraîné une perte pour la société SDI Ingénierie correspondant à la différence entre la valeur réelle de la société et le prix pratiqué pour la cession illicite ; que le montant de la sous-évaluation du prix retenu par l'expert, à hauteur de 1 910 117 euros n'est pas une évaluation du préjudice mais l'aboutissement d'un raisonnement visant à déterminer l'anormalité du prix et donc une sous-évaluation qui est a minima déterminée par référence au prix d'acquisition des titres de la société Sud Groupe en 2007 ; que l'expert a seulement constaté que la différence entre le prix d'acquisition des titres de la société Sud Groupe en janvier 2007 et le prix de cession de ces mêmes titres à la société Arching en septembre 2012 faisait apparaître une moins-value de ce montant qu'aucun élément objectif ne permettait de constater une quelconque détérioration de la situation de la société Sud Groupe.

M. [E] indique encore que pour évaluer la valeur des titres de la société Sud Groupe au 16 septembre 2012 il 'apparaît raisonnable' de se référer à la méthode d'évaluation objective utilisée par la société [F] à la demande de M. [I] lui-même pour la valorisation de la société en 2009 soit : Valeur de Sud Groupe = 6,2 x résultat d'exploitation moyen des trois derniers exercices + trésorerie - dettes

financières ; que cette méthode a l'avantage d'avoir reçu à l'époque l'assentiment de l'ensemble des parties, ce qui lui donne toute sa valeur ; qu'il est seulement ressorti des opérations d'expertise que la prise en compte des trois derniers résultats d'exploitation ne tenait pas compte d'un cycle suffisamment long, de sorte qu'il serait préférable de prendre en compte la moyenne du résultat d'exploitation des exercices 2007 à 2011 ; que sur la période de 2009 à 2011, il est nécessaire de retraiter les managements fees sur les trois exercices 2009, 2010 et 2011 pour une valeur moyenne sur 6 ans de 168 000 euros, en appliquant ainsi la méthode suivante : Valeur de Sud Groupe = 6,2 x Moyenne des résultats d'exploitation de 2007 à 2011 + Trésorerie - dette financière.

Les intimés font valoir à titre principal que M. [E] se fonde sur la méthode de valorisation utilisée dans le rapport [F] en 2009, soit 3 ans avant le prix de

cession ; que cette valorisation s'avère être largement surévaluée, qu'elle n'était à l'époque qu'indicative comme le précisait le rapport [F] ; que l'application de la formule en 2012 conduit à une valeur des titres de Sud Groupe comprise entre 2,6 millions d'euros et 3,8 millions d'euros ; que le rapport du cabinet [F], s'il avait été établi en 2012 aurait donc fait apparaître une valorisation de la société Sud Groupe sensiblement similaire à celle du rapport Grant Thornton. Les intimés indiquent que dans son rapport le cabinet Sorgem a conduit une valorisation des titres de la société Sud, en utilisant les méthodes combinées de l'évaluation par DCF qui aboutit à une fourchette entre 2,75 millions d'euros et 4,5 millions d'euros pour 100 % du capital de Sud Groupe, soit une valeur centrale à 3,6 millions d'euros, équivalente au prix de cession versé en 2012 à la société Arching.

En l'espèce, il est indiqué en page 86 du rapport de l'expert M. [W], 'L'expert peut établir en conséquence qu'un prix de cession normal le 16 septembre 2012 s'élève à

4 500 000 €'. Chacune des parties conteste la méthodologie de l'expert consistant à comparer le prix d'acquisition de la société Sud Groupe en 2007 et son prix de cession en 2012, les intimés précisant qu'elle ne correspond aucunement aux règles de l'art en matière d'évaluation d'entreprises tandis que chacun des experts auxquels les parties ont chacune fait appel, M. [U] [B] pour M. [E] et M. [J] [M] pour les intimés ont indiqué que la seule méthode appropriée pour l'évaluation du prix de cession de 2012 était la méthode du DCF (Discounted Cash Flows - méthode de l'actualisation des flux futurs de trésorerie).

Toutefois, il résulte du rapport de l'expert et notamment des pages 64 à 70 que ce dernier a spécifiquement répondu aux parties quant à la méthodologie qu'il a employée ainsi qu'à la question de l'absence d'application de la méthodologie DCF. En outre, aucun élément produit par les parties n'est de nature à remettre en cause la méthodologie employée par l'expert. Dès lors, celle-ci est adoptée par la cour.

Ainsi, il convient de retenir le calcul suivant : 4 500 000 euros (prix de cession retenu par l'expert) x 7,5 % (pourcentage des parts détenues par M. [E] dans la société SDI Ingénierie = 337 500 euros (quote-part revenant à M. [E] suivant l'évaluation des parts par l'expert). Or, selon la cession intervenue en septembre 2012, la quote-part revenant à M. [E] s'est élevée à la somme de : 2 589 883 euros x 7,5 % = 194 241 euros.

Il convient donc de fixer le préjudice de M. [E] au titre de la perte de valeur des titres à la somme de 143 259 euros (337 500 euros - 194 241 euros) et de condamner la société [I] Développement International à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012, comme demandé, l'assignation devant le tribunal de commerce datant du 2 août 2012.

Selon l'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce, 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'. Ainsi, M. [O] [I], gérant de la société [I] Développement International sera condamné in solidum avec cette dernière.

Sur le préjudice résultant de la perte de chance :

M. [E] soutient qu'en tenant compte des perspectives d'évolution établies par l'expert M. [B] qu'il a personnellement mandaté, il subit une perte de chance de pouvoir valoriser son investissement dans de biens meilleures conditions.

M. [I], la société [I] Développement International et la société SDI Ingénierie font valoir que la perte de chance n'est réparable que si elle est sérieuse ; que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la perte de chance ne peut être indemnisée que si l'existence de cette chance était certaine et en tout état de cause, elle n'ouvre droit qu'à une fraction du préjudice invoqué. Les intimés ajoutent que M. [E] fonde sa nouvelle valorisation de la société Sud Groupe sur le postulat de la continuité de l'association des deux pôles ingénierie architecture, c'est à dire la pérennité du projet Ingenial alors qu'il a été jugé par la cour d'appel de Lyon que ce projet à l'initiative de M. [E] n'avait jamais atteint ses objectifs et que M. [E] n'était pas en mesure de prouver les bénéfices futurs de ce projet ; que l'appelant est incapable de rapporter la preuve que les chances de succès de ce projet étaient certaines ni de procéder à une valorisation sérieuse de la société Sud Groupe sur cette base.

Il est admis qu'il y a perte de chance chaque fois que le dommage a fait disparaître une probabilité qu'un événement positif pour la victime se réalise ou une probabilité qu'un événement négatif ne se réalise pas ; que pour qu'une situation de perte de chance puisse donner lieu à indemnisation, il faut que, par la faute de l'auteur du dommage, la victime ait perdu une éventualité favorable et non hypothétique ou négligeable ; que la perte de chance ne doit pas avoir été causée du fait de la victime.

En l'espèce, M. [E] indique que les valorisations de la société Sud Groupe sont fondées sur la continuité de l'association des deux pôles ingénierie architecture alors qu'ainsi que le soulignent les intimés, le projet Ingenial soutenu par M. [E] n'a pu être mené à bien par ce dernier. Par ailleurs, M. [E] affirme qu'une valeur moyenne de 13 millions d'euros constitue un objectif auquel il pouvait légitiment prétendre, sans toutefois en justifier, et que la perte de chance doit alors être calculée en faisant la différence entre cette évaluation et la valorisation calculée précédemment de 9 853 000 euros, soit 3 147 000 euros. S'il fait valoir que les perspectives d'évolution ont été confirmées lors de l'exercice 2017 au cours duquel le chiffre d'affaires de la société Sud Groupe a connu une progression de 18 %, que le résultat 2017

(CA : 11 143 306 et résultat de 1 141 056 euros) était par ailleurs multiplié par trois par rapport à l'exercice 2013 (CA : 9 419 706 euros et résultat de 355 679 euros), il n'établit cependant pas avec certitude la réalité d'une valorisation à hauteur de 13 millions d'euros.

Ainsi, les prévisions soumises par M. [E] à la cour, à l'appui du rapport de l'expert qu'il a personnellement choisi, M. [B], établi au mois de février 2017, ne permettent pas d'établir une perte de chance certaine pour lui de valoriser son investissement dans de meilleures conditions en vendant ses parts pour une somme plus importante postérieurement à la cession réalisée.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice résultant de la perte des dividendes générés par la société Sud Groupe :

M. [E] soutient qu'au-delà de la sous-évaluation du prix de cession générant pour lui une perte de valeur de son investissement au capital de la société SDI Ingénierie, la cession des actions de la société Sud Groupe l'a également privé, pour l'avenir, de la perception des fruits de cet investissement par le biais des dividendes versés par la société Sud Groupe à sa holding, dont 7,5 % devaient en principe lui revenir.

M. [I], la société [I] Développement International et la société SDI Ingénierie font valoir qu'à l'exception du premier exercice de la société, la société SDI n'a jamais eu pour politique de distribuer de dividendes à ses associés ; que même si l'on considérait que la société Sud Groupe aurait eu les mêmes résultats sans la réorganisation du groupe et la séparation des services d'architecture et d'ingénierie et aurait versé à la SDI Ingénierie les mêmes dividendes qu'elle a servis à la société Arching, ces dividendes n'auraient pas été mis en distribution au bénéfice des appelants.

Il convient de rappeler que le dommage réparable doit être direct, actuel et certain.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la cession des parts de la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe n'est intervenue que le 16 septembre 2012. Ainsi,

M. [E] ne saurait réclamer un préjudice au titre de dividendes pour l'année 2011. Par ailleurs, M. [E] n'établit ni que les dividendes postérieurs à l'année 2012, éventuellement versés à la société SDI Ingénierie si cette dernière n'avait pas cédé ses parts dans la société Sud Groupe, auraient été distribués au bénéfice des associés de la SDI Ingénierie, ni que les dividendes dont elle fixe les montants pour les exercices 2013 et 2014, sans justifier des sommes énoncées, auraient été identiques en l'absence de la réorganisation du groupe. Dès lors, M. [E] ne justifie pas d'un préjudice certain.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur le préjudice moral :

M. [E] soutient qu'il subit un préjudice d'ordre moral du fait de la spoliation de ses droits au sein de la société SDI Ingénierie et de la déconstruction du projet dans lequel il s'était engagé 'corps et âme'.

Toutefois, M. [E] ne produisant aucun élément à l'appui de ses dires de nature à caractériser et à justifier le préjudice invoqué, il sera débouté de cette demande.

Sur la demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 2013 approuvant la convention de conseil et d'assistance conclue entre la société [Z] [I] et la société SDI Ingénierie :

A titre liminaire, il convient de souligner qu'aucune des parties ne produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés du 29 juin 2013, qu'elles citent pourtant à l'appui de leurs demandes. La cour n'étant ainsi ni en mesure de s'assurer du contenu des résolutions soumises à l'assemblée, ni de celles adoptées, il convient de débouter M. [E] de sa demande tendant à annuler la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2013 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009.

Seule la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009 sera donc examinée.

Il ressort des pièces produites que le 30 décembre 2009, une convention de conseil et d'assistance en matière de définition de la politique du groupe, de stratégie du développement et financière a été conclue entre la société [Z] [I], représentée par M. [O] [D] [I], agissant en qualité de président et la société SDI Ingénierie, représentée par M. [O] [D] [I], agissant en qualité de gérant, prévoyant une rémunération de 13 000 euros HT par mois, moyennant l'exécution par la société [Z] [I] de prestations de conseil et d'assistance. Cette convention prévoit une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 et sa reconduction par durées successives d'une année, sans limitation, sous réserve de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Le renouvellement de cette convention a été approuvée lors de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012.

M. [N] [E] soutient que cette convention est contraire à l'intérêt social de la société SDI Ingénierie dès lors qu'elle n'a jamais donné lieu à des prestations effectives justifiant la rémunération de 13 000 euros par mois et qu'elle avait pour objet de conseiller et d'assister la société SDI Ingénierie dans le développement construit autour de la société Sud Groupe alors que l'assemblée générale du 29 juin 2012 a décidé de céder la participation de la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe. Il indique que la convention a été approuvée dans le seul intérêt de l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire, le premier continuant de percevoir les rémunérations issues de la convention par le biais de la société [Z] [I] alors que la convention était devenue sans objet.

M. [I], la société SDI Ingénierie et la société [I] Développement International font valoir qu'il n'est pas précisé dans la convention litigieuse que les missions s'inscriront 'dans le cadre de la stratégie de développement et financière du nouveau groupe d'ingénierie immobilière constitué autour de la société SUD GROUPE' comme l'affirme M. [E] ; que le fait que dans le préambule de la convention il soit fait mention des participations que détenait alors la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe est sans effet sur l'objet de la convention ; qu'au regard des circonstances, la convention apparaissait d'autant plus nécessaire puisqu'en raison de la cessation de la collaboration du Groupe [I] avec M. [E], la SDI Ingénierie se voyait dans l'obligation de réinventer son activité, et ce, d'autant plus que SDI Ingénierie n'employait aucun salarié au sein de sa structure. Les intimés ajoutent que la convention effective depuis le 30 décembre 2009, soit trois ans avant la cession litigieuse, avait déjà fait l'objet d'une reconduction, approuvée par l'ensemble des associés lors des assemblées générales ordinaires de 2009, 2010 et 2011 et n'avait jamais été remise en cause jusqu'à présent par M. [E].

Selon l'article L. 223-19 du code de commerce, 'Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée'.

En l'espèce, il résulte de la convention de conseil et d'assistance conclue le 30 décembre 2009 un paragraphe 'IL A PREALALEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :' dans lequel il est indiqué :

'I. - Les soussignées sont des entreprises agissant de manière indépendante.

II. - La Société SDI INGENIERIE exerce une activité de holding du groupe composé des sociétés opérationnelles SUD GROUPE et SUD ARCHITECTES.

La Société SDI INGENIERIE se trouve confrontée à des besoins d'expertise en matière de définition de la politique du groupe, de stratégie de développement et financière liés à son activité, compte tenu notamment d'une volonté de croissance externe.

La Société [Z] [I], société animatrice du groupe, possède, notamment grâce aux services de la Société JFSB, un savoir-faire, une expertise relatifs à la définition de la politique du groupe et à la mise en 'uvre d'une stratégie de développement et financière.

III. - En conséquence, la Société SDI INGENIERIE et la Société [Z] [I] se sont rapprochées et ont déterminé, aux termes des présentes, les modalités des prestations de conseils et d'assistance en matière de politique du groupe, de stratégie de développement et financière qui seront apportées par la Société [Z] [I] à la Société SDI INGENIERIE'.

L'article 'I. - CONSEILS ET ASSISTANCE EN MATIERE DE STRATEGIE ET DE DEVELOPPEMENT' prévoit 'La Prestataire réalisera, d'ordre et pour le compte de la Bénéficiaire, sous le contrôle et la gérance de celle-ci, les missions suivantes:

$gt; la recherche de dossiers de développement, voire de diversification des

participations ;

$gt; la réalisation de toutes démarches, de toutes négociations auprès de tous organismes publics ou privés, à l'effet d'analyser et de finaliser les prises de participations ;

$gt; l'élaboration de tous contrats, protocoles, conventions de garantie d'actif et de passif relatifs aux projets de diversification ;

$gt; la réalisation d'études d'optimisation des structures juridiques de leur gouvernance et de la gestion du patrimoine immobilier.

D'une manière générale, la Prestataire assistera la Bénéficiaire et la conseillera dans un souci d'informations claires, précises et complètes susceptibles de permettre à cette dernière de réaliser les meilleures acquisitions possibles'.

L'article 'II. - CONSEILS ET ASSISTANCE EN MATIERE DE STRATEGIE FINANCIERE' mentionne 'La Prestataire réalisera, d'ordre et pour le compte de la Bénéficiaire, sous le contrôle et la gérance de celle-ci, les missions suivantes :

$gt; Audit des comptes, analyses financières, élaboration de business plans, analyses et propositions de valorisation des sociétés objet de prises de participations ;

$gt; Études de financements des prises de participations ;

$gt; Préparation de dossiers de financements, assistance à la recherche de crédits, négociations avec les organismes de crédit, relations avec les banques et les investisseurs'.

Si le préambule de la convention fait état d'une 'activité de holding du groupe composé des sociétés opérationnelles Sud GROUPE et SUD ARCHITECTES', les missions confiées à la société [Z] [I] ne concernent pas seulement les sociétés Sud Groupe et Sud Architectes mais l'activité de holding au sens large puisqu'il est indiqué que la société SDI Ingénierie se trouve 'confrontée à des besoins d'expertise en matière de définition de la politique du groupe, de stratégie de développement et financière liés à son activité, compte tenu notamment d'une volonté de croissance externe'. Ainsi, les missions de stratégie et de développement prévoient notamment 'la recherche de dossiers de développement, voire de diversification des participations'. En outre, il convient de rappeler que si la société SDI Ingénierie a cédé ses parts détenues à 70 % dans la société Sud Groupe, elle détenait en 2012 encore des parts à hauteur de 9,67 % dans cette dernière, s'agissant des parts qu'elle avait racheté à M. [E] à la suite de la rupture du contrat de conseil et assistance conclu avec la société [N] [E] Conseil dans le cadre du projet Ingenial. Enfin, il y a lieu de souligner que M. [E] ne justifie pas avoir voté contre l'approbation de la conclusion de la convention du

30 décembre 2009 ni contre son renouvellement avant l'assemblée générale du 29 juin 2012.

Par conséquent, il n'est pas démontré un abus de majorité lors de l'approbation de la résolution du renouvellement de la convention réglementée entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] au cours de l'assemblée générale et extraordinaire de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012, ni une faute de la part de M. [O] [I] qui a conclu cette convention.

M. [E] sera débouté de sa demande de voir condamner M. [A] [I], à payer à la société SDI Ingénierie la somme de 572 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

M. [A] [I] et la société [I] Développement International seront condamnés in solidum aux dépens de la première instance ainsi que de l'instance d'appel.

En l'absence de demande formulée à ce titre devant la cour, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

M. [A] [I] et la société [I] Développement International seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'ils seront, ainsi que la société SDI Ingénierie, déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Rappelle que dans un arrêt avant dire droit du 3 décembre 2015, la cour a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la société [N] [E] Conseil,

- réformé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [N] [E] et, statuant à nouveau à ce titre, déclaré recevable l'action engagée par

M. [N] [E],

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise,

Condamne in solidum la société [I] Développement International et M. [O] [I] à verser à M. [E] la somme de 143 259 euros au titre de la perte de valeur des titres de la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012 ;

Déboute M. [N] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance ;

Déboute M. [N] [E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de dividendes générés par la société Sud Groupe ;

Déboute M. [N] [E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

Déboute M. [N] [E] de sa demande tendant à annuler la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2013 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009 ;

Déboute M. [N] [E] de sa demande tendant à annuler la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Z] [I] le 30 décembre 2009 ;

Déboute M. [N] [E] de sa demande de condamner M. [A] [I], à payer à la société SDI Ingénierie la somme de 572 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Condamne in solidum M. [A] [I] et la société [I] Développement International aux dépens de la première instance ;

Condamne in solidum M. [A] [I] et la société [I] Développement International à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

Déboute M. [A] [I], la société [I] Développement International et la société SDI Ingénierie de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [A] [I] et la société [I] Développement International aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffierLa présidente

Stéphanie HurtrelVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/04996
Date de la décision : 11/07/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/04996 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-11;14.04996 ?
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