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04/07/2019 | FRANCE | N°18/02750

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 juillet 2019, 18/02750


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 04/07/2019





N° de MINUTE : 19/330

N° RG 18/02750 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RR3A



Jugement (N° 17/00902) rendu le 22 Mars 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes





APPELANTE



SA CNP Assurances venant aux droits de la Compagnie D'assurance Vie Ecureuil Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

siège

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentée par Me Mélanie O'Brien, avocate au barreau de Valenciennes



INTIMÉE



Madame [Z] [O]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Lo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/07/2019

N° de MINUTE : 19/330

N° RG 18/02750 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RR3A

Jugement (N° 17/00902) rendu le 22 Mars 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANTE

SA CNP Assurances venant aux droits de la Compagnie D'assurance Vie Ecureuil Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Mélanie O'Brien, avocate au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Madame [Z] [O]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexiane Potel, avocate au barreau de Cambrai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Benoît Pety, conseiller

Claire Bertin, conseillère

---------------------

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Charlotte Dulion

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2019 après rapport oral de l'affaire par Hélène Château

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 avril 2019

M. [I] [N] a souscrit quatre contrats d'assurance-vie auprès de la société CNP Assurances par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne :

- initiatives transmission n° 405 101734 20,

- initiatives transmission n° 518 367598 15,

- nuances n° 852 00293621,

- nuances 3D n° 858 941236 03.

Suite à son décès intervenu le [Date décès 4] 2015 à 21 heures, la CNP a versé les capitaux issus de ces contrats à Mme [X] [U].

Arguant du fait qu'elle avait été désignée comme nouvelle bénéficiaire de ces quatre contrats par écrit du 21 mai 2015 de M. [I] [N], posté le 1er juin 2015, reçu le 3 juin 2015 par la Caisse d'Epargne de Valenciennes et suite à l'échec de ses démarches amiables, Mme [Z] [O] a fait assigner la CNP devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin de voir dire sur le fondement de l'article L 132-25 du code des assurances, que la CNP avait à tort procédé au règlement des contrats d'assurance-vie entre les mains de Mme [U], alors que c'était elle qui était bénéficiaire de ces contrats et de voir la CNP condamnée à lui payer la somme de 158 195,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016 date de la mise en demeure.

Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- Déclaré recevable l'action de Mme [Z] [O],

- Débouté le CNP Assurances de sa demande tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit la mise en cause de [X] [U] par Mme [Z] [O],

- Condamné la CNP Assurances à payer à Mme [Z] [O] la somme de 158.195,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par [I] [N] auprès d'elle :

- initiatives transmission n° 405 101734 20,

- initiatives transmission n° 518 367598 15,

- nuances n° 852 00293621,

- nuances 3D n° 858 941236 03 ;

- Condamné la CNP Assurances à payer à [Z] [O], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la CNP Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la CNP Assurances aux dépens.

Par déclaration en date du 11 mai 2018, CNP Assurances a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2018, la CNP Assurances demande à la cour de :

- dire irrecevables les demandes formées par Mme [O] sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile faute d'avoir mis dans la cause Mme [X] [U] dont les droits sont remis en cause et le défaut de qualité de défendeur de la CNP Assurances ; elle précise qu'elle avait formé cette demande avant dire droit et que le tribunal l'a rejetée sans même ordonner la réouverture des débats sur le fond.

- constater sa bonne foi et de dire son paiement libératoire sur le fondement de l'article L. 132-35 du code des assurances, dans la mesure où elle n'avait pas connaissance d'un avenant relatif à la clause bénéficiaire faute de transmission du courrier du 21 mai 2015 par la caisse d'Epargne,

- rejeter les demandes de Mme [O] et la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros d'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart- O'Brien.

Suivant conclusions notifiées le 24 octobre 2018, Mme [Z] [O] demande quant à elle la confirmation du jugement sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103 du code civil, L. 132-8, L. 132-25 du code des assurances et la condamnation de la CNP à lui payer 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens dont distraction au profit de Maître [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 1134 ancien du code civil, L. 132-8 et L. 132-25 du code des assurances,

Mme [O] a entendu agir à l'encontre de la seule société CNP, afin d'obtenir le paiement entre ses mains des sommes dues au titre des quatre contrats d'assurance-vie ayant été souscrits par M. [I] [N], de sorte que son action est bien recevable vis à vis de la société CNP assurances qui indique venir aux droits d'Ecureuil Vie et qui ne conteste pas avoir réglé les sommes dues au titre de ces quatre contrats à Mme [X] [U].

Dans la mesure où aucune demande n'est formée à l'encontre de Mme [U], la mise en cause de celle-ci n'apparaît pas nécessaire.

Selon l'article L.132-25 du code des assurances, lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital fait à celui qui sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit, est libératoire vis à vis pour l'assureur de bonne foi.

C'est bien à la société CNP Assurances qui excipe de sa bonne foi, d'en justifier afin que puisse être déclaré libératoire le paiement qu'elle a opéré entre les mains de Mme [X] [U].

Au vu des pièces versées aux débats par Mme [O] elle-même, il apparaît que :

- le courrier recommandé daté du 21 mai 2015, mais posté le [Date décès 4] 2015 le jour même du décès de M. [I] [N] survenu à 21 heures, a été adressé à la Caisse d'Epargne Nord France Europe en son agence [Adresse 5] qui l'a réceptionné le 3 juin 2015,

- la première réclamation de Mme [O] en date du 17 décembre 2015 a été adressée à la Caisse d'Epargne Nord France Europe service relation clientèle [Adresse 2], Mme [O] ayant appris par le notaire que les quatre contrats d'assurance-vie souscrits par M. [N] avaient été versés à des bénéficiaires, sans tenir compte de la désignation d'un nouveau bénéficiaire fait dans le courrier daté du 21 mai 2015 posté le 1er juin 2015,

- la preuve n'est pas rapportée que le courrier de changement de désignation de bénéficiaire ait été porté à la connaissance de la CNP Assurances venant aux droit de Ecureuil Vie Caisse d'Epargne, faute de transmission de ce courrier par la Caisse d'Epargne de Valenciennes.

En conséquence, le paiement opéré par la CNP Assurances qui apparaît comme étant assureur de bonne foi est libératoire et Mme [O] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement de première instance étant entièrement infirmé.

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens et il ne sera donc pas fait droit aux demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 22 mars 2018 frappé d'appel par la SA CNP Assurances,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

Fabienne DufosséHélène Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 18/02750
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°18/02750 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;18.02750 ?
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