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04/07/2019 | FRANCE | N°17/07236

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 04 juillet 2019, 17/07236


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 04/07/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 17/07236 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHKV



Jugement (N° 15/10280)

rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTE

Madame [Q] [M]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Italie)

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représ

entée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Camille Lenoble, membre de la SELARL Pixel avocats, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS

Madame [C] [H]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Loca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/07236 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHKV

Jugement (N° 15/10280)

rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Madame [Q] [M]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Italie)

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Camille Lenoble, membre de la SELARL Pixel avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Madame [C] [H]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Audrey Funk, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Simon Tahar membre de la SCP Simon Tahar, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Anne-Laure Roux, avocat au barreau d'Aix en Provence

Monsieur [D] [S]

demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille

assisté de Me Pierre Chaufour, avocat au barreau de Paris

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Olivier Chatel avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes

DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2019

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Fabienne Bonnemaison, président, et Anne-Cécile Maes, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 avril 2019

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 16 novembre 2017,

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2017 par Mme [Q] [M],

Vu les conclusions transmises :

- le 5 septembre 2018 par Mme [M],

- le 15 mars 2019 par M. [D] [S],

- le 17 septembre 2018 par la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques (SACD),

- le 26 février 2019 par Mme [C] [H],

conclusions auxquelles renvoie la cour en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 avril 2019 et les débats du 29 avril 2019,

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que :

- de la fin 2004 à avril 2009 Mme [Q] [M] a assuré la mise en scène d'un spectacle de type conférence-concert (encore appelé biographie musicale), intitulé '[P], une vie en rose et noir' écrit par M. [P] [V] et interprété par l'auteur en tant que conteur, Mme [C] [H] chanteuse et M. [D] [S] accordéoniste,

- lui ont succédé dans la mise en scène Mme [C] [H] et M. [D] [S] jusqu'en 2012 puis à compter de 2013 Mme [C] [H] seule,

- au prétexte d'une contrefaçon de sa mise en scène par ses successeurs, Mme [Q] [M] a obtenu l'autorisation de saisir la captation audiovisuelle du spectacle '[P] une vie en rose' lors d'une représentation, diffusée sur la chaîne Paris Première en 2013, puis assigné Mme [C] [H] et M. [D] [S] au contradictoire de la SACD en contrefaçon de droits d'auteur, indemnisation de ses préjudices et aux fins d'interdiction de la reproduction et /ou représentation de ce spectacle, invoquant subsidiairement des actes de parasitisme,

- Mme [C] [H] et M. [D] [S], ont contesté l'éligibilité de la mise en scène de Mme [Q] [M] à la protection au titre des droits d'auteur, plaidant l'absence de toute originalité de cette mise en scène, conclu à l'irrecevabilité sinon au débouté de ses demandes,

- la SACD s'en est rapportée à justice.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a débouté Mme [Q] [M] de ses demandes, considérant pour l'essentiel que nombre de choix arbitraires invoqués par Mme [Q] [M] émanaient de l'auteur, M. [P] [V], ou pré-existaient à l'intervention de Mme [Q] [M] et que les apports de cette dernière relevaient d'un travail de mise en scène classique, dépourvu d'originalité au sens de la propriété intellectuelle.

Sur l'éligibilité de la mise en scène de Mme [Q] [M] à la protection au titre des droits d'auteur

Rappelant les circonstances dans lesquelles elle a été sollicitée par M. [P] [V] pour assurer la mise en scène de cette biographie musicale d'[R] [P], qu'elle a menée contre rémunération jusqu'à son éviction en avril 2009, et dont attestent M. [P] [V] lui-même mais aussi les divulgations diverses produites, Mme [Q] [M] défend l'originalité de son oeuvre que caractérisent le choix arbitraire de scènes courtes théâtralisées, l'interaction entre le conteur et les autres personnages par des attitudes, mimiques, échanges, substitution à des personnages évoqués dans la biographie d' [R] [P], le choix de laisser Mme [C] [H] dans un rôle d'interprétation, exclusif d'une imitation, excepté pour les chansons 'La foule' et 'Je ne regrette rien', le port d'une perruque accompagné d'un jeu d'ombres faisant alors resurgir le fantôme de [P], le choix d' une ambiance tamisée propre à créer un sentiment d'intimité, la participation du public auquel la chanteuse se mêle parfois et qu'elle fait chanter.

Elle conteste les précédents évoqués par les intimés, particulièrement les choix scéniques opérés par [E] [N] dans son spectacle '[P] je t'aime' et dont les procédés poursuivaient des objectifs différents des siens.

Elle maintient que ces choix reflètent sa personnalité, notamment quant au décor minimaliste avec une délimitation de l'espace par la lumière.

En réponse, Mme [C] [H] et M. [D] [S] évoquent un simple rôle d'habilleuse de Mme [Q] [M], dénoncent l'absence totale d'originalité d'une mise en scène d'une banalité confondante, la reprise d'effets scéniques de spectacles antérieurs, l'absence de direction des acteurs, ajoutant que Mme [Q] [M] est dans l'incapacité d'établir ce qui traduirait l'empreinte de sa personnalité.

Ainsi que le rappelle le tribunal, la protection au titre des droits d'auteur suppose la démonstration de l'originalité de l'oeuvre laquelle implique la démonstration de choix arbitraires de son auteur.

Il est constant en l'espèce que la conférence-concert ou biographie musicale consacrée à [R] [P], ce 'genre nouveau' inventé par M. [P] [V] ([F] [W], Le Matin, 14//10/2001 commentant une précédente conférence-concert créée par l'intéressé sur [Y] [K]) consistant à raconter la vie de l'artiste en ponctuant son récit de chansons interprétées par Mme [C] [H] accompagnée d'un musicien, ne faisait l'objet, avant l'engagement de Mme [Q] [M], d'aucune mise en scène.

Cela résulte des propres déclarations de M. [P] [V] qui, dans un texte intitulé 'la Genèse' expliquait avoir, sur l'incitation de [I] [R], entrepris de raconter sur scène la vie et la carrière d'[R] [P], d'avoir à cet effet recherché une chanteuse capable d'interpréter [R] [P] sans l'imiter ou la caricaturer, avoir choisi Mme [C] [H] ainsi qu'un accordéoniste auquel allait succéder M. [D] [S].

A la demande d'un producteur qui promettait de les engager contre la promesse de donner une 'dimension théâtrale' à ces conférences il avait fait appel à Mme [Q] [M], sa 'fidèle complice' sur d'autres spectacles, pour assurer la mise en scène, ce que l'intéressée avait accepté après bien des hésitations au regard de la difficulté à mettre en scène trois personnes sur un plateau sans décor avec un minimum d'accessoires.

Mme [C] [H] et M. [D] [S], qui ne produisent aucune captation de ces conférences-concerts antérieures, ne démontrent pas le contraire et ne peuvent, au regard de ces propos très clairs de M. [P] [V], se prévaloir de la mise en scène antérieure de ce dernier dans le sillage duquel Mme [Q] [M] se serait placée.

Il est donc établi que Mme [Q] [M] a créé la mise en scène de cette conférence-concert sur [R] [P] ce que confortent d'ailleurs son contrat d'engagement du 2 mars 2005 signé avec le théâtre de Nouveautés à Paris et les bulletins de salaire qu'elle communique qui la rémunéraient en tant que metteur en scène et non comme habilleuse.

Selon les intimés (et le tribunal) cette mise en scène était cependant dépourvue de toute originalité en ce qu'elle ne faisait que reprendre des concepts déjà utilisés ou souhaités par l'auteur : ponctuation des récits par des chansons, interprétation du répertoire d' [R] [P] et non imitation de la chanteuse, jeu classique d'ombres et de lumières dont elle n'était au demeurant pas l'inventeur qui était en l'espèce [T] [T], concepteur lumière, costumes déjà portés par Mme [C] [H] dans la comédie musicale '[P] je t'aime', décors d'une banalité totale (une table, un guéridon, deux chaises en métal), une direction d'acteurs dépourvue d'apports créatifs, Mme [C] [H] ayant reçu très peu de recommandations ou instructions au regard de son expérience professionnelle, reprise d'un jeu de scène consistant pour la chanteuse à retirer sa perruque au cours d'une chanson inventée et utilisée par [K] [N] metteur en scène de '[P] je t'aime'

Ils estiment par suite, la mise en scène de Mme [Q] [M], minimaliste et simpliste à l'excès, exempte de toute empreinte de sa personnalité que l'intéressée serait bien en peine de démontrer.

Mme [Q] [M] objecte à raison que la banalité des procédés utilisés (jeux d'ombre et de lumières, décors minimalistes, illustration du récit par des chansons, utilisation de costumes spécifiques illustrant certaines mélodies comme 'Le légionnaire', voire reprise de costumes déjà utilisés dans d'autres spectacles, sorties de scènes de la chanteuse pour se mêler au public etc...) n'exclut pas que l'oeuvre, qui doit être examinée dans son ensemble, présente une physionomie propre, empreinte d'originalité et attestant de choix arbitraires de l'auteur.

Le visionnage du spectacle révèle (c'est en tout cas comme ça que l'interprète la cour) que, pour pallier la difficulté évoquée par M. [P] [V] dans sa genèse, liée aux contraintes d'un genre somme toute austère avec des personnages statiques (un conteur narrant la biographie de [P] -une chanteuse illustrant certains épisodes de sa vie-le musicien) Mme [Q] [M] a conçu des scènes théâtralisées courtes, très animées, souvent drôles de manière à interagir avec le public, au cours desquelles le conteur, la chanteuse et le musicien, sortent des postures induites par leur rôle (narration assise ou debout pour M. [P] [V], chansons pour Mme [C] [H] et jeu d'accordéon assis pour M. [D] [S]) pour des jeux de rôle dans lesquels ils jouent des personnages croisés dans sa vie par [R] [P] au fur et à mesure de la narration du conteur.

Un décor dépouillé et austère, évocateur de la pauvreté dans laquelle avait grandi [R] [P], contraste étonnamment avec la richesse du parcours ultérieur de cette dernière, ses voyages, ses rencontres telles que racontés par le narrateur, l'exubérance de l'artiste exprimée à travers le jeu d'acteur de la chanteuse, les va-et-vient des trois personnages à travers l'espace, ponctués par des jeux d'ombre et de lumière, et pour Mme [C] [H] par des sorties de scène afin de se mêler aux spectateurs, interagir avec eux, dans une dynamique évocatrice du 'tourbillon de la vie' d'[R] [P].

Il apparaît à la cour de même évident que le choix de ne pas solliciter de Mme [C] [H] qu'elle se grime ou porte une perruque pour se fondre dans une pâle imitation du personnage mais au contraire, reste elle-même, en ce compris avec sa chevelure blonde, afin que, dans l'esprit du public, s'opère une distanciation entre la chanteuse sur scène et la personne d'[R] [P], de toute façon inimitable, procède d'un choix arbitraire du metteur en scène dont on ne saurait dénier l'apport créatif dans ce spectacle au prétexte que ce procédé aurait déjà été utilisé.

La même réflexion s'impose lorsqu'en fin de spectacle, parallèlement à l'évocation de la maladie et de l'annonce de la mort prochaine de l'artiste, Mme [C] [H] porte pour la première fois une perruque la faisant ressembler à [R] [P] et se montre chétive et fragile comme son modèle, créant ainsi une émotion soudaine et grave, accrue par l'obscurité ambiante, qui contraste avec le parti pris joyeux adopté jusqu'ici dans le spectacle, pour ensuite redevenir elle-même dans un final joyeux suggérant la survivance d' [R] [P] à travers des interprètes brillants et pleins de vitalité comme Mme [C] [H] : ce jeu de scène procède également d'un choix arbitraire, le fait qu'un précédent metteur en scène ([K] [N]) ait utilisé dans une scène de son spectacle le même procédé à des fins toutes autres étant indifférent.

La cour considère donc, au contraire du tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef, que la mise en scène de Mme [Q] [M] est originale et éligible à la protection au titre des droits d'auteur.

Sur la contrefaçon

Il est un principe constant selon lequel la contrefaçon s'apprécie de manière globale en fonction de l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des oeuvres et non à partir des différences observées.

La comparaison des mises en scène de Mme [Q] [M] d'une part avec celles attribuées à Mme [C] [H] et M. [D] [S] dans un premier temps puis Mme [C] [H] seule, révèle au delà des adaptations du décor, plus coloré et plus riche chez Mme [C] [H] et M. [D] [S], d'une plus grande implication du narrateur et du musicien dans les jeux de rôle et de certaines modifications textuelles, un rythme similaire à travers une succession de scènes courtes, les même atmosphères intimistes à partir des jeux d'ombre et de lumières, une approche similaire, sur un mode comique, de la vie pourtant emplie de drames d'[R] [P], une implication équivalente du public, une interprétation identique du personnage, la même dramatisation finale avec l'imitation gestuelle d'une [R] [P] malade et fragile, et l'enlèvement de la perruque, en sorte que les caractéristiques essentielles de la mise en scène d'origine perdurent dans ces nouvelles mises en scène.

La presse s'en est d'ailleurs fait l'écho puisqu'un journaliste du Figaro écrivait le 18 octobre 2012 ' aujourd'hui c'est une version nouvelle, étoffée, légèrement transformée que nous proposent ces passeurs de poésie'

De même, [J] [Q] membre du jury des Molières lors de la nomination du spectacle '[P] une vie en rose et noir' aux Molières, attestait le 29 janvier 2015 que la nouvelle mise en scène en 2013 'ne changeait pas vraiment' en dépit des modifications du décor et du texte.

Sont donc établis les actes de contrefaçon reprochés aux intimés.

Sur les réparations

Le préjudice patrimonial :

Pour la période d'octobre 2009 à décembre 2012,Mme [Q] [M] sollicite la réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 30 000 euros pour les 128 représentations qui lui auraient ouvert droit à rémunération, répartis à concurrence de 19 500 euros pour Mme [C] [H] et de 10 500 euros pour M. [D] [S] selon leurs déclarations de mise en scène répartissant les droits à hauteur de 65% pour Mme [C] [H] et 35% pour M. [D] [S].

Pour la période ultérieure et les 220 représentations recensées par la SACD, elle sollicite une somme de 51 600 euros, se basant sur une rémunération unitaire de 234,60 euros.

Mme [C] [H] objecte qu'elle n'a perçu que 3 716,89 euros au titre de ses droits d'auteur et M. [D] [S] fait valoir qu'il n'a perçu que 1 256,60 euros sur une période de 4 ans.

En l'état des pièces communiquées qui établissent que Mme [C] [H] a perçu selon les relevés de la SACD des droits d'auteur pour 3 929,43 euros entre mai 2010 et avril 2017 et de la reconnaissance par M. [D] [S] de la perception à ce titre d'une somme globale de 1 256.60 euros quand la SACD retenait une somme de 983,85 euros, l'indemnisation du préjudice patrimonial sera cantonné à (4 150 euros) pour Mme [C] [H] et (1 036 euros) pour M. [D] [S].

Le préjudice moral :

Dénonçant un grave préjudice d'image et de notoriété pour n'avoir pu bénéficier des retombées positives du spectacle litigieux, salué pour sa mise en scène, et la perte d'une chance de pouvoir récolter le fruit de son travail et être contactée par de nouveaux producteurs ou auteurs pour d'autres mises en scène, Mme [Q] [M] sollicite la condamnation de Mme [C] [H] et M. [D] [S] au paiement respectivement d'une somme de 15 000 euros pour Mme [C] [H] et de 5 000 euros pour M. [D] [S].

Mme [C] [H] conclut à l'octroi de l'euro symbolique lorsque la référence à la mise en scène de Mme [Q] [M] se trouvait essentiellement dans les crédits de l'affiche, aucun reportage presse, radio, télévision ne semblant avoir été consacré à l'intéressée.

M. [D] [S] conclut au débouté de cette demande.

La cour observe que lorsqu'elle a été évincée du spectacle par le producteur, Mme [Q] [M], qui souligne par ailleurs la notoriété acquise par elle à la faveur d'un certain nombre de spectacles, lui ayant notamment valu le 1er prix Arts & cultures DiaspAura pour la mise en scène de Tismée en 2010, assurait la mise en scène du spectacle de M. [P] [V] depuis plus de 4 ans ce qui lui avait laissé amplement le temps d'être appréciée par la critique, reconnue par ses pairs notamment à la faveur de la nomination du spectacle aux Molières 2006 et de susciter des propositions de mises en scène d'auteurs et/ou producteurs.

La presse s'était en outre fait l'écho de l'absence de changement significatif de la mise en scène après son départ de la troupe ce qui était une manière de lui reconnaître la paternité de la mise en scène qui avait contribué au succès du spectacle pendant toutes ces années.

Dans ces conditions il sera alloué à Mme [Q] [M] au titre de son préjudice moral une indemnité de 6 000 euros répartie entre les intimés à hauteur de 4 500 euros pour Mme [C] [H] et 1 500 euros pour M [D] [S].

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [H], le jugement étant infirmé de ce chef.

Il est justifié d'interdire la reproduction et/ou représentation du spectacle '[P] une vie en rose et noir' telle que mise en scène par Mme [C] [H] et M. [D] [S] ensuite de l'exclusion de Mme [Q] [M].

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Q] [M] suivant modalités prévues au dispositif et de débouter les intimés de leurs demandes sur ce fondement.

La publication de l'arrêt n'est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Dit la mise en scène du spectacle '[P] une vie en rose et noir' réalisée par Mme [Q] [M] éligible à la protection au titre des droits d'auteur.

Dit la mise en scène réalisée à partir de 2009 par M. [D] [S] et Mme [C] [H] puis par cette dernière seule à compter de 2013 contrefaisante de la mise en scène réalisée par Mme [Q] [M]

Fait interdiction à Mme [C] [H] et M. [D] [S] de reproduire ou représenter le spectacle de [P] la vie en rose et noir selon la mise en scène créée par eux en 2009 et par Mme [C] [H] à partir de 2013.

Condamne Mme [C] [H] à verser à Mme [Q] [M] :

- une indemnité de 4 150 euros au titre de son préjudice patrimonial

- une indemnité de 4 500 euros pour son préjudice moral

Condamne M. [D] [S] à verser à Mme [Q] [M] :

- une indemnité de 1 036 euros pour son préjudice patrimonial

- une indemnité de 1 500 euros pour son préjudice moral

Condamne in solidum Mme [C] [H] et M. [D] [S] à verser à Mme [Q] [M] une indemnité de procédure de 5 000 euros

Condamne Mme [C] [H] et M. [D] [S] in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de saisie contrefaçon.

Le greffier,Le président,

Anne-Cécile MaesFabienne Bonnemaison


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/07236
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/07236 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;17.07236 ?
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