ARRÊT DU
28 Juin 2019
N° 1098/19
N° RG 17/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QPRB
PS/VCO
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
25 Janvier 2017
(RG 16/00114 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28/06/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
SARL RAPIDEPANNAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 14 Mai 2019
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 14/12/2018, révoquée le 14 mai 2019
LE LITIGE
En septembre 2010 M.[B] est entré en qualité d'aide-mécanicien au service de la société RAPIDEPANNAGE. Par lettre du 27 juillet 2015 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de requalification de celle-ci en sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement prononcé le 25/1/2017 le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte eu licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RAPIDEPANNAGE à verser :
-10 000 euros de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires
-17 976 euros de dommages-intérêts pour sans cause réelle et sérieuse
-2400 euros d'indemnité de licenciement
-4000 euros d'ié compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente et la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, avec obligation pour l'employeur de remettre sous astreinte « les documents FIMO.» L'employeur était pour sa part débouté de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M.[B] le 24/2/2017
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai date du 4 mai 2017
Vu les conclusions déposées par voie électronique au Greffe le 13 mai 2019 par lesquelles M.[B] prie la Cour de déclarer irrecevables les demandes de la société RAPIDEPANNAGE tendant à la réformation du jugement « sauf celles entrant dans le champ de l'appel principal », subsidiairement de les déclarer mal fondées, de surseoir à statuer dans l'attente des suites de l'instance pénale en cours, subsidiairement de dire qu'il a subi des agissements de harcèlement moral, de confirmer le jugement en ce qu'il a imputé la rupture à l'employeur et de le condamner au paiement des sommes suivantes:
heures supplémentaires :2753 euros outre les congés payés afférents
indemnité compensatrice de préavis et congés payés : comme jugé
indemnité de licenciement : comme jugé
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : comme jugé
dommages-intérêts pour absence de paiement des heures supplémentaires et violation de la réglementation sur les temps de travail : 10 000 euros
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 40 000 euros
dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires : comme jugé
frais non compris dans les dépens: 2000 euros outre les 1000 euros alloués par les premiers juges
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 7/9/2018 par lesquelles la société RAPIDEPANNAGE demande:
'l'infirmation du jugement et le rejet des demandes
'une indemnité de 2000 euros au titre du préavis non effectué
'la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement
'la condamnation de M.[B] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel incident et des demandes reconventionnelles
Il sera observé que dans la déclaration d'appel M.[B] l'a limité aux dispositions relatives au harcèlement moral, aux heures supplémentaires et au non respect de la réglementation sur les temps de travail et de repos. En application des articles 549 à 551 du code de procédure civile toute personne ayant été partie en première instance peut, par voie de demandes incidentes et en tout état de cause, former appel incident suite à l'appel principal. En l'espèce, suite à l'appel principal la société RAPIDEPANNAGE a conclu, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et pas seulement en celles objet de l'appel principal.
M.[B] soutient qu'ayant formé appel principal limité à certaines dispositions la société RAPIDEPANNAGE ne serait pas recevable à contester les autres dispositions mais ce moyen, dénué de base légale et contraire aux articles précités, sera rejeté. Il convient donc de déclarer recevables les demandes de l'intimée formées suite à son appel incident.
La demande de sursis à statuer
M.[B] indique qu'une information judiciaire est en cours et qu'il conviendrait donc de surseoir à statuer mais il se borne à produire une constitution de partie civile devant le juge d'instruction visant la société RAPIDEPANNAGE et M.[T] des chefs de harcèlement moral et travail dissimulé, remontant à plus de deux années. Il n'est communiqué à la Cour aucune information sur l'état d'avancement de cette procédure et aucune pièce pénale tirée de l'enquête préliminaire n'est produite. M.[B] soutient inexactement que le secret de l'instruction ferait obstacle à la production de pièces alors qu'avec l'autorisation du juge il lui était loisible de les produire devant la Cour. Par ailleurs il ne justifie d'aucune diligence pour faire avancer le dossier d'instruction. Les éléments produits en cause d'appel et les écritures sont en toute hypothèse suffisants pour statuer de sorte que la demande sera rejetée.
Les heures supplémentaires
Au soutien de sa demande M.[B] produit des agendas inexploitables et des décomptes mensuels révélant l'accomplissement d'heures de travail dépassant épisodiquement la durée légale. Les bulletins de paie versés aux débats révèlent cependant le paiement fréquent d'heures supplémentaires majorées de 25 et 50 %. L'employeur fait à juste titre valoir que les calculs du salarié sont erronés en ce qu'il a appliqué des majorations de 50 % n'ayant pas lieu d'être. Il appert d'autre part que les salaires étaient calculés sur la base de relevés établis par le salarié ne souffrant aucune discussion. Au vu des éléments versés de part et d'autre la Cour considère que M.[B] a accompli des heures supplémentaires mais qu'il a intégralement été rempli de ses droits sous la forme du paiement desdites heures. Les dépassements de la durée de travail ne sont par ailleurs pas établis, le simple fait que le contrat de travail ait autorisé une variation des horaires en fonction des nécessités ne signifiant pas pour autant que l'employeur n'a pas respecté la législation en matière de durée du travail et de temps de repos. M.[B] sera donc débouté de sa demande et de celle tendant au paiement de dommages-intérêts.
La prise d'acte et ses conséquences
Il est de règle qu'un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ce qui rompt immédiatement celui-ci. S'il justifie de manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut ceux d'une démission.
Dans la lettre de rupture M.[B] et devant la Cour invoque, de manière particulièrement imprécise, les faits suivants :
-absence de respect des temps de repos, de travail et des congés payés
ces griefs ne sont pas établis ainsi qu'il vient d'être jugé. L'inspecteur du travail a noté, dans son courrier du 2/7/2015 que « les décomptes horaires transmis ne permettent pas de vérifier que les dispositions réglementaires et conventionnelles en matière de calcul du temps de travail effectif sont respectées » ce dont il ne peut pas être déduit qu'elles n'ont pas été respectées. M.[B] produit des courriers que lui a adressés l'inspecteur mais dans ces courriers celui-ci ne fait que rappeler la réglementation applicable dans divers domaines, rien dans les conclusions du salarié et dans les pièces ne permettant d'objectiver des violations de la loi ou du contrat
-absence de paiement des heures supplémentaires
ce grief est non établi ainsi qu'il vient d'être jugé
-remboursement de frais non effectué
ce grief imprécis est non établi
-modification de l'adresse de l'entreprise sans l'en avertir
ce grief imprécis est non établi, les débats révélant que le salarié en a été informé
-obligation de fixer sa résidence à [Localité 3]
ce grief imprécis est non établi, le salarié n'indiquant pas en quoi l'employeur a pu le forcer à s'installer dans cette commune
-insultes de la part de l'employeur et harcèlement moral
ces griefs ne sont pas plus établis que les autres, les attestations versées aux débats, insuffisamment objectives comme émanant de la petite amie du salariée ou de collègues en litige avec l'employeur, non corroborées du moindre élément de preuve, ne suffisant pas à rapporter la preuve des faits particulièrement imprécis allégués par le salarié. M.[B], qui doit à tout le moins présenter des éléments de fait précis, ne peut valablement soutenir que le harcèlement moral serait constitué au motif que son employeur a été mis en examen alors que celui-ci est présumé innocent et qu'il n'est produit devant la Cour aucun élément permettant d'accréditer ses allégations. M.[B] indique que son rythme de travail erratique ne permettait pas la poursuite de ses fonctions mais le contrat de travail autorisait une variation des horaires, inhérente aux services de dépannage et en l'état des éléments communiqués à la Cour cet état de fait n'a pas conduit à des violations de la loi.
M.[B] soutient par ailleurs que des salaires et primes ne lui étaient pas réglées depuis mai 2015, que les bulletins de paie n'étaient pas délivrés et qu'en janvier 2015 il a dû saisir le Conseil de Prud'hommes en référé pour faire valoir ses droits. Il appert et il n'est pas contesté qu'en début de chaque mois l'employeur lui versait un acompte de l'ordre de 1000 euros avec paiement du solde sur la base du relevé d'heures effectué par le biais du pointage. Cette méthode n'a pas eu pour effet de différer au delà d'un mois le paiement effectif des salaires auxquels M.[B] pouvait prétendre. En application du contrat de travail M.[B] devait percevoir chaque mois un brut de 1400 euros et l'employeur n'a pas manqué à cette obligation puisque l'intéressé s'est vu régler en début de chaque mois un acompte et en fin de mois le solde sans qu'il ne soit écoulé plus de 30 jours entre le paiement de deux salaires complets consécutifs. Il en résulte que les dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail imposant une périodicité mensuelle au paiement des salaires ont été respectées.
Il appert en outre que le salarié s'est vu délivrer tous ses bulletins de salaires au moment de chaque paiement de sa rémunération. Il ressort en outre de la décision versée aux débats que le 18 mars 2015 M.[B] s'est désisté de son instance en référé sur le détail de laquelle il n'est pas fourni la moindre précision. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce que la Maladie de Crohn dont il dit être atteint soit liée à son activité professionnelle et encore moins à de quelconques manquements de l'employeur à ses obligations. Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que M.[B] s'est vu adresser par son employeur le 23 novembre 2012 des remontrances écrites sur la qualité de son travail et que sa décision de rompre unilatéralement le contrat de travail n'a pas été étrangère à ses difficultés à respecter les horaires de travail fluctuants inhérents au cycle de travail de l'entreprise.
Eu égard à ces considérations et à l'insuffisance des éléments rapportés par le salarié, même en tenant compte des éléments médicaux non déterminants versés aux débats, la Cour n'est pas en mesure de retenir l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un èlement moral et de manière générale de manquements de l'employeur à ses obligations. Il en sera déduit que la prise d'acte produira les effets d'une démission.
Les demandes reconventionnelles
Le contrat de travail est régi par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 instaurant un préavis d'un mois en cas de démission. Force est de constater que M.[B] a quitté l'entreprise sans respecter ce préavis. Il devra une indemnité correspondant à un mois de salaires soit 1480 euros.
Le titre permettant la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement sera l'acte de signification du présent arrêt et il n'est pas nécessaire d'ordonner spécialement une telle restitution.
Même s'il est débouté de ses demandes, il serait inéquitable de condamner M.[B] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable l'appel incident et les demandes en étant la conséquence
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande au titre des supplémentaires et de celle au titre du harcèlement moral
L'INFIRME sur les autres dispositions déférées
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que la prise d'acte produit les effets d'une démission
DEBOUTE M.[B] de l'intégralité de ses demandes
LE CONDAMNE à payer à la société RAPIDEPANNAGE la somme de 1480 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[B] aux dépens d'appel et de première instance.
Le Greffier,Le Président,
A. LESIEUR M. DOUXAMI