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13/06/2019 | FRANCE | N°18/01503

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 13 juin 2019, 18/01503


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 13/06/2019



***





N° MINUTE : 19/352

N° RG : 18/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RNOB



Jugement (N° 17/04847)

rendu le 28 Novembre 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



APPELANTE



Madame [N] [R] [X]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]
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Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [W] [F] [W]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Repré...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 13/06/2019

***

N° MINUTE : 19/352

N° RG : 18/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RNOB

Jugement (N° 17/04847)

rendu le 28 Novembre 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANTE

Madame [N] [R] [X]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [W] [F] [W]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Avril 2019, tenue par Valérie LACAM, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Michel CHALACHIN, président de chambre

Valérie LACAM, conseiller

Dalia BALCIUNAITYTE, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 Avril 2019

*****

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES

Des relations de Mme [N] [X] et M. [W] [W] sont issus deux enfants désormais majeurs :

- [O] [W], né le [Date naissance 3] 1995,

- [L] [W], née le [Date naissance 4] 1998.

Par jugement du 8 décembre 2005, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux.

Les relations entre les parties et/ou leurs enfants ont été difficiles et plusieurs décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le juge de l'exécution, la juridiction correctionnelle et la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs et chambre de la famille) notamment après enquête sociale et expertises psychologiques.

Dans le dernier état des décisions intéressant la situation des enfants, il ressort de :

- l'arrêt du 18 décembre 2014 de la cour d'appel de Douai que M. [W] est redevable à l'égard de Mme [X] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] d'un montant mensuel de 500 euros avec partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et d'internat de [O], le tout à compter du 1er septembre 2014,

- du jugement du 7 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille que la résidence de [L] a été fixée d'un commun accord en alternance au domicile de chacun de ses parents, celle-ci scolarisée en internat à Longuenesse devant passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents ; les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels de [L] (notamment transport, cantine, scolarité, internat, loisirs...) étant partagés par moitié entre les parents, chacun conservant à sa charge les dépenses relatives à sa période d'accueil (dont vêture) jusqu'à l'indépendance financière de l'enfant.

Le 31 mai 2017, Mme [X] a fait assigner M. [W] aux fins de voir modifier la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par jugement du 28 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :

- rejeté la demande de Mme [X] d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O],

- condamné M. [W] à payer une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [L] d'un montant de 300 euros à compter du 1er juin 2017, rejetant ainsi la demande de rétroactivité formulée par Mme [X] à compter du mois de juillet 2015,

- rappelé que les frais scolaires de l'enfant [L] seraient pris en charge par moitié par chacun des parents dans les conditions fixées par le jugement du 7 juillet 2015 rendu par le juge aux affaires familiales de Lille,

- dit que les frais extrascolaires et exceptionnels de l'enfant [L] ne seraient pris en charge par moitié par chacun des parents qu'après accord préalable des parties sur la dépense à engager,

- rejeté la demande des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie aux dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2018, Mme [X] a interjeté appel des chefs de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, des frais extrascolaires et exceptionnels de [L], des frais irrépétibles et des dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions, communiquées par la voie électronique le 29 mars 2019, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs précités,

- condamner M. [W] à lui payer une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [L] d'un montant de 350 euros du mois de juillet 2015 au mois de juin 2016,

- condamner celui-ci à payer une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 800 euros par enfant à compter du mois de juin 2015 pour [O] et de juillet 2016 pour [L],

- dire que les frais scolaires des deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans le dernier état de ses conclusions, communiquées par la voie électronique le 1er avril 2018, M. [W] demande à la cour de :

- rejeter les prétentions de Mme [X],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [X] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il convient de rappeler que la cour n'est régulièrement saisie que par les demandes expressément reprises au dispositif des conclusions lesquelles doivent avoir été contradictoirement communiquées avant la date de clôture de la procédure fixée dans la présente affaire au 2 avril 2019.

SUR LES CONCLUSIONS ET LA PIECE COMMUNIQUEES LE 9 AVRIL 2019 PAR L'APPELANTE :

Vu les articles 907, 783 et 784 du code de procédure civile ;

Aucune conclusion ni pièce sont recevables postérieurement à la clôture de la procédure sauf s'il se révèle une cause grave postérieurement à celle-ci.

Jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes de rabat de clôture formulées par conclusions qui lui sont spécialement adressées.

A défaut, la cour peut se saisir d'office de la demande.

En l'espèce, Mme [X] a communiqué le 9 avril 2019 des conclusions et une pièce n° 76 (avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017) postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 2 avril 2019.

Outre que ces conclusions du 9 avril 2019 ne contiennent aucune nouvelle demande autre que celle du rabat de l'ordonnance de clôture et ne mettent pas clairement en exergue les modifications apportées par rapport aux précédentes, il convient de constater qu'elles sont adressées expressément à la cour et contiennent des demandes et des moyens de fond. En outre, la pièce n° 76 et strictement identique à la pièce n° 73.

Ainsi, en l'absence de saisine du conseiller de la mise en état aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de motif grave dûment caractérisé, la cour n'entend pas se saisir d'office de cette demande de rabat.

Les conclusions du 9 avril 2019 et la pièce n° 76 ne sont donc pas recevables.

SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS :

1/ En droit :

Vu les articles 203 et 371-2, 373-2-2 et suivants du code civil ;

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant.

La fixation d'une résidence alternée ne s'oppose pas en soi à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de l'un des parents.

L'enfant mineur est réputé être à charge sauf preuve contraire.

En revanche, le parent qui sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation pour un enfant majeur doit justifier qu'il assume à titre principal la charge de l'enfant majeur et que ce dernier ne peut lui-même subvenir à ses besoins.

Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur.

Dans l'appréciation du droit au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il importe peu que l'enfant disposent de ressources personnelles dès lors que celui-ci poursuit avec sérieux des études et qu'il reste dans le besoin pour subvenir aux charges de la vie courante et de ses études, hors toutes dépenses somptuaires.

Si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.

En raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice rendues, seul un changement significatif dans la situation des parties ou de l'enfant concerné peut entraîner une modification du montant de la contribution préalablement fixée.

2/ En fait :

Au vu de leurs conclusions et de la décision entreprise, la cour n'est saisie de la situation des parties et des enfants qu'à compter du mois de juin 2015pour [O] et du mois de juillet 2015 pour [L].

* La situation de [O] depuis le mois de juin 2015 :

Il ressort des pièces produites et des éléments constants que [O], âgé de 20 ans en juin 2015, et de 24 ans à ce jour, n'a plus de relations avec son père. Il a établi son domicile chez sa mère et régularise des déclarations d'impositions séparées depuis au moins l'année 2014.

Au titre de l'année scolaire 2015/2016 et de l'année scolaire 2016/2017, il demeure chez sa mère et suit une scolarité à l'Edhec de [Localité 1] en première et deuxième année.

Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 enseigne qu'il a perçu des revenus nets imposables d'un montant de 332 euros par mois au titre de salaires et de 977 euros au titre de pensions alimentaires reçues de ses parents. L'absence de production de leurs avis d'imposition par ces derniers ne permet pas d'en répartir les montants entre eux.

Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016 enseigne qu'il a perçu des revenus nets imposables d'un montant de 242 euros par mois au titre de salaires et de 978 euros au titre de pensions alimentaires reçues de ses parents, étant précisé qu'il ressort des avis d'impositions de ces derniers que Mme [X] lui a versé une pension de 448 euros (Mme [X] ne conserve à sa charge fiscale qu'un seul enfant, à savoir [L]) et M. [W] une pension a minima de 530 euros (= 978 - 448 versés par Mme [X], étant précisé que l'avis d'imposition de M. [W] fait état du versement de la somme totale de 1.388 euros de pension alimentaire par mois pour ses deux enfants).

Suivant jugement du 4 juin 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, Mme [X] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] en exécution forcée du paiement des frais scolaires de [O] jusqu'à l'année scolaire 2015/2016 incluse. Cette saisie-attribution a été validée par ce jugement. Les parties ne précisent pas qu'un appel aurait été interjeté à l'encontre de ce dernier.

Parallèlement, les bulletins de paie de M. [W] montrent que la pension de 500 euros pour [O] fait l'objet d'un paiement direct par son employeur.

Au titre de l'année scolaire 2017/2018, [O] est toujours inscrit à l'Edhec en 3ème année mais poursuit ses études à [Localité 3]. Dans ce cadre, il expose un loyer de 500 euros par mois du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018, des frais de scolarité en Allemagne de 303,39 euros par trimestre et une assurance d'un coût de 125 euros couvrant la période courant du 5 septembre 2017 au 31 janvier 2018.

Il a perçu une bourse Erasmus d'un montant de 1.655 euros.

Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 ne fait état d'aucun salaire mais seulement de pensions alimentaires versées par ses parents à hauteur de 982 euros par mois, étant précisé qu'il ressort des avis d'impositions des parents que Mme [X] lui a versé une pension de 482 euros (Mme [X] ne conserve à sa charge fiscale que [L]) et M. [W] une pension a minima de 500 euros (= 982 - 482 versés par Mme [X], étant précisé que l'avis d'imposition de M. [W] fait état du versement de la somme totale de 1.367 euros de pension alimentaire par mois pour ses deux enfants).

Il est constant qu'il est revenu vivre au domicile maternel en août 2018 et qu'il poursuit une 4ème année d'études à l'Edhec de [Localité 1] au cours de l'année scolaire 2018/2019.

Mme [X] ne justifie aucunement de l'achat d'un véhicule pour [O] en août 2018.

M. [W] déclare, sans en justifier le détail, qu'il a réglé pour l'entretien et l'éducation de son fils [O] :

- en 2018, la somme totale de 11.074,92 euros, soit 922,91 euros par mois,

- au premier trimestre 2019, une somme totale de 6.034,36 euros, soit 2.011,45 euros par mois.

Suivant un tableau établi par l'Edhec le 8 juin 2016, les frais de scolarité de [O] s'élèvent entre septembre 2015 et août 2019 à la somme totale de 37.858,30 euros, soit 788,71 euros par mois sur quatre ans (37.858,30 euros/48 mois) à se partager par moitié, soit 394,36 euros chacun par mois. Ce tableau ne contient pas les frais d'études à [Localité 3].

* La situation de [L] depuis le mois de juillet 2015 :

Il ressort des pièces produites et des éléments constants que [L], âgée de 16 ans en juillet 2015, et de 20 ans à ce jour, a vu sa résidence fixée d'un commun accord entre les parties en alternance au domicile de chacun de ses parents suivant décision du 7 juillet 2015 du juge aux affaires familiales, celle-ci étant scolarisée en internat et devant rentrer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents.

Mme [X] soutient qu'en fait sa fille n'a pas exercé la résidence alternée dans la mesure où sa présence chez son père les week-end et pendant les vacances scolaires a été réduite jusqu'en mai 2016 puis suspendue à compter de cette date, celle-ci rentrant systématiquement au domicile maternel.

Les parties n'établissent pas clairement la situation. Il résulte des pièces éparses versées que M. [W] a été confronté à l'occasion de l'exercice de son droit à plusieurs reprises au refus et caprices de sa fille manifestement soutenue par sa mère.

A la date du 4 novembre 2016, [L] est devenue majeure.

A la rentrée scolaire 2016/2017, [L] est entrée en internat en prépa au lycée [Établissement 1] à [Localité 1] pour une durée de deux années. En parallèle, elle s'est inscrite obligatoirement à l'université [Établissement 2].

Le coût de sa scolarité s'est élevé pour ces deux années à 378,20 euros (frais d'inscription à l'université) et à 215 euros par an pour la sécurité sociale obligatoire. Le coût de l'internat (restauration complète et literie) s'est élevé à 2.534 euros par an selon la copie écran du site internet du lycée [Établissement 1].

Au cours de l'été 2017, [L] a effectué un stage de langue en Angleterre pour un coût de 2.265 euros (outre 188 euros de frais de transports pour s'y rendre en Tgv).

Au cours de sa deuxième année de prépa, elle a passé différents concours pour intégrer des grandes écoles pour un coût total de 1.670 euros (frais d'inscription, de logement, de transports).

En septembre 2018, [L] a intégré l'Estp de [Localité 4] pour un coût annuel de 7.725 euros. Pour se loger, elle loue depuis le 1er septembre 2018 un appartement de 4 pièces principales pour un loyer total de 1.349 euros (provisions sur charges et assurances comprises) et des frais d'honoraires et d'état des lieux d'un total de 1.117,35 euros. Mme [X] précise plus loin dans ses écritures qu'il s'agit d'une

colocation. Pour autant, elle ne précise pas le nombre d'étudiants dans cette colocation ni même n'en justifie. Au regard du nombre de pièces, il sera retenu que les étudiants sont trois à se partager le coût de ce logement.

[L] perçoit à ce titre une allocation logement de 112 euros (relevé Caf de janvier 2019).

Dans le cadre de sa scolarité, elle effectuera des stages rémunérés dont les modalités et l'amplitude ne sont pas précisées par Mme [X].

* La situation de Mme [X] depuis le mois de juin 2015 :

Mme [X] exerce la profession de déléguée médicale spécialisée.

Elle ne justifie pas de ses revenus en 2015.

En 2016, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 4.951 euros au titre de salaires et de 294 euros au titre de revenus fonciers.

En 2017, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 4.941 euros au titre de salaires et de 309 euros au titre de revenus fonciers.

Elle ne justifie pas de ses revenus en décembre 2018. Ses fiches de paie du mois de juin 2018 et du mois de janvier 2019 ne permettent pas de retenir une évolution de sa situation financière, laquelle n'est pas alléguée.

Il est tout de même curieux que Mme [X], qui régularise itérativement des injonctions de communiquer ses revenus à l'encontre de M. [W], ne soit pas en capacité de justifier clairement de sa fiche de paie du mois de décembre 2018 et de ses revenus fonciers en 2018, alors même qu'une telle injonction d'actualiser ses pièces a été faite aux parties par l'avis de fixation du 30 janvier 2019 du conseiller de la mise en état.

Suivant un courrier du 27 février 2017 de la Caf, Mme [X] ne perçoit plus aucune prestation depuis le 1er mars 2013 au titre de ses deux enfants.

Mme [X] est propriétaire de sa résidence principale située à Marcq-en-Baroeul, acquise pendant la vie commune avec M. [W]. Elle ne fait pas état de charges particulières en dehors des charges courantes, taxes et impôts habituels et des besoins des enfants.

* La situation de M. [W] depuis mois de juin 2015 :

M. [W] exerce la profession de responsable commercial régional au sein d'un établissement financier. Il est constant qu'il vit en concubinage avec une personne qui dispose de ressources personnelles. Il convient donc de retenir un partage des charges courantes entre celui-ci et sa compagne. Il y a lieu de rappeler que les ressources de sa compagne ne sont pas prises en compte en dehors du partage des charges courantes dans la mesure où cette dernière n'est pas légalement tenue à une obligation alimentaire à l'égard des enfants de M. [W].

Il ne justifie pas de ses revenus en 2015.

En 2016, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 5.384 euros.

En 2017, son avis d'imposition fait ressortir son revenu à hauteur de 5.347 euros. En 2018, sa fiche de paie du mois de décembre fait ressortir son revenu à hauteur

de 5.504 euros comprenant un avantage en nature d'une valeur de 88 euros à 92 euros au titre d'un véhicule.

Il est propriétaire d'une résidence à [Localité 5], acquise pendant la vie commune avec Mme [X]. Il est constant qu'il est hébergé dans le Nord chez sa compagne. Outre un partage des charges courantes avec cette dernière, il supporte les taxes et impôts habituels.

3/ Sur ce,

Les relations entre les parties sont très conflictuelles et les demandes formulées par celles-ci ne permettent pas à la présente juridiction de pouvoir statuer dans un sens permettant de mettre fin à ses querelles incessantes ou du moins de les diminuer en fixant uniquement une somme à laquelle M. [W] serait redevable sans autre partage des frais, lequel est toujours sujet à discussion.

Il est certain qu'au lieu de présenter une situation comptable claire des besoins de ses enfants par périodes faisant apparaître les ressources et les charges (ce que ne permet pas la simple production de comptes bancaires sur une période partielle), Mme [X] se contente d'une présentation éparse, incomplète et brouillonne et induisant parfois en erreur (notamment sur la colocation de [L] qui n'est pas indiquée dans un premier temps) et non justifiées par des pièces objectives (il est différent de justifier de frais scolaires par la copie-écran du site internet de l'établissement que de justifier du reçu de paiement ou de la facture).

Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, des besoins des enfants, des ressources et charges de chacun des parents, la décision du premier juge sera confirmée, abstraction faite du motif erroné selon lequel Mme [X] ne peut formuler une demande rétroactive de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille antérieure à son assignation.

En revanche, il sera ajouté au jugement entrepris pour tenir compte du fait que [L] n'est plus en internat et ne demeure plus au domicile maternel depuis le 1er septembre 2018. La contribution à son entretien et à son éducation sera donc augmentée à 500 euros par mois.

En résumé, la situation résultant du présent arrêt est donc la suivante :

* Pour [O] : M. [W] verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de 500 euros par mois et prend en charge la moitié des frais d'internat et de scolarité, lesquels incluent les frais d'inscription facturés par l'établissement scolaire ou universitaire français, mais n'incluent pas ceux facturés par l'établissement scolaire ou universitaire étranger, ni les frais de sécurité sociale, ni les cotisations étudiantes, ni les frais d'inscription à un concours... Les frais d'internat n'incluent pas les frais de location d'un logement en ville.

* Pour [L] : ses frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels sont partagés entre les parents jusqu'au 31 mai 2017. A compter du 1er juin 2017, M. [W] verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois augmentée à 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018. M. [W] prend également en charge la moitié des frais de scolarité (même définition que ci-dessus). Ses frais extrascolaires et exceptionnels ne sont partagés entre les parents par moitié que sur accord préalable entre eux.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Mme [X] et M. [W], qui succombent chacun pour partie dans leurs prétentions, seront condamnés chacun à supporter la moitié des dépens de première instance ou d'appel.

Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifie de condamner l'une à payer à l'autre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles de première instance ou d'appel.

PAR CES MOTIFS,

DIT que les conclusions et la pièce n° 76 communiquées par l'appelante le 9 avril 2019 postérieurement à la clôture de la procédure ne sont pas recevables ;

CONFIRME le jugement du 28 novembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille [L] [W] versée par M. [W] à Mme [X] fixée à 300 euros par mois par le jugement du 28 novembre 2017 précité est augmentée à 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 suivant les modalités et conditions dudit jugement auxquelles il convient de se référer, sauf à préciser que l'indexation de ce dernier montant aura lieu à la date anniversaire du présent arrêt ; et au besoin, CONDAMNE M. [W] au paiement de ladite pension à compter du 1er septembre 2018 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] et M. [W] aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. LEVASSEURM. CHALACHIN

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 18/01503
Date de la décision : 13/06/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°18/01503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-13;18.01503 ?
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