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06/06/2019 | FRANCE | N°17/06190

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 06 juin 2019, 17/06190


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 06/06/2019



***



N° de MINUTE :19/

N° RG 17/06190 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RDQ2



Jugement (N° J 16000035) rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE



SA Boulanger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]<

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[Adresse 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jonathan Del Vecchio, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Antoine Derot...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/06/2019

***

N° de MINUTE :19/

N° RG 17/06190 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RDQ2

Jugement (N° J 16000035) rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA Boulanger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jonathan Del Vecchio, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Antoine Derot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Société Logitec, société en liquidation judiciaire

Maître [E] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Logitec

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

SELARL [A], représentée par Maître [X] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Logitec, en liquidation judiciaire selon jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Arras en date du 8 janvier 2016

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras

assistés de Me Marc Dizier, avocat au barreau de Nantes, substitué à l'audience par

Me Florence Seychal, avocat au barreau de Nantes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2019 après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 février 2019

***

FAITS ET PROCEDURE

La société Boulanger a principalement pour activité la distribution de produits domestiques multimédia et électroménagers en magasins spécialisés sous l'enseigne Boulanger. Elle appartient au groupe HTM, lequel comprend une dizaine d'entreprises spécialisées dans la distribution de produits et services multimédias et électroménagers. La société HTM Group est la holding du groupe HTM.

La société Logitec est la centrale d'achat de la société Euronics France, coopérative de commerçants détaillants spécialisés dans la distribution de produits domestiques multimédia et électroménagers, regroupant notamment les enseignes Gitem, Euronics et Euronics City. Elle est détenue à 65% par la société Euronics France et à 35% par la société HTM Group.

Les sociétés Euronics France et Logitec, en qualité de mandants, et la société Boulanger, en qualité de mandataire, ont signé un contrat de mandat exclusif de négociation.

Aux termes de ce mandat, les sociétés Euronics France et Logitec ont confié à la société Boulanger la mission de négocier, en leur nom et pour leur compte, auprès des fournisseurs de produits électroménagers et multimédia, des conditions d'achat, de référencement et de garantie.

Ce mandat permettait à la société Logitec de s'approvisionner directement auprès des fournisseurs référencés en bénéficiant des tarifs et conditions négociés par la société Boulanger. En contrepartie, les sociétés Euronics France et Logitec devaient verser à la société Boulanger une rémunération annuelle, facturée mensuellement.

Le 3 novembre 2008, les sociétés Logitec et Boulanger ont également conclu un contrat de vente et d'approvisionnement.

Ce contrat organisait l'approvisionnement en équipement électroménager et hi-fi de la société Logitec, acheteur, directement auprès de la société Boulanger, vendeur, et de bénéficier de certaines prestations logistiques de cette dernière société.

Fin 2014, les commissaires aux comptes des sociétés du groupe Euronics France ont engagé une procédure d'alerte.

Par requête du 15 avril 2015, les sociétés Euronics France et Logitec ont sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc auprès du président du tribunal de commerce d'Arras, lequel a fait droit à leur demande par ordonnance du 27 avril 2015 et a désigné Maître [E] [W] avec pour mission principale d'examiner la situation juridique, économique et financière des sociétés, et de les assister dans leurs démarches et négociations avec leurs partenaires financiers, ainsi que les administrations fiscales et sociales, en vue d'aboutir à un accord de nature à permettre la pérennité des sociétés.

Par ordonnance du 29 mai 2015, Maître [E] [W] s'est vu nommer en qualité de conciliateur pour ces mêmes sociétés, avec pour mission d'examiner la situation juridique, économique et financière des sociétés et de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires économiques, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

Un projet de protocole de conciliation a été rédigé mais n'a finalement été signé par aucune des parties.

La société Boulanger a postérieurement racheté à la société Logitec une partie de son stock.

Entre les mois de juillet et août 2015, la société Logitec a conséquemment livré et facturé des marchandises à la société Boulanger, partiellement payées par cette dernière, la société Logitec n'ayant quant à elle pas payé à la société Boulanger les factures émises en application du contrat de mandat exclusif de négociation et du contrat de vente et d'approvisionnement.

Le 4 septembre 2015, la société Boulanger a mis en demeure la société Logitec de lui régler la somme de 420.209,35 euros TTC au titre de factures échues et impayées émises en application de ces deux contrats.

La société Logitec n'a pas contesté être redevable de ces factures mais ne les a réglées que très partiellement.

En conséquence, par courrier du 23 septembre 2015, la société Boulanger l'a de nouveau mise en demeure de lui régler les factures impayées exigibles à date, soit la somme de 399.777,50 euros TTC. Elle a précisé à la société Logitec qu'à défaut de paiement dans un délai de cinq jours, elle procéderait à la compensation desdites factures avec son compte fournisseur.

La société Logitec n'a réglé ni ces factures, ni celles qui sont arrivées à échéance postérieurement.

Le 2 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2015 et désigné Maître [E] [W] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier du 20 octobre 2015, le conseil de la société Logitec a mis la société Boulanger en demeure de payer la somme de 781.816,77 euros TTC, au titre des factures de vente de stock impayées.

La société Boulanger a refusé de payer, en invoquant que la créance avait été intégralement éteinte par le jeu de la compensation légale entre les sommes dues respectivement par les parties.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 4 novembre 2015, la société Logitec, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, ont assigné la société Boulanger en référé devant le président du tribunal de commerce d'Arras afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 781.816,77 euros TTC.

Par ordonnance du 2 février 2016, le président du tribunal de commerce d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.

C'est dans ces circonstances que la société Boulanger a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2015, déclaré la totalité de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, soit un montant total de 800.199 euros TTC, après déduction des avoirs. Elle a précisé que cette déclaration 'ne saurait être interprétée comme une renonciation de Boulanger à se prévaloir de la compensation légale'.

Par ailleurs, par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 novembre 2015, la société Boulanger a mis en demeure Maître [E] [W], administrateur judiciaire, d'opter pour la poursuite ou la résiliation du contrat de mandat et du contrat de vente et d'approvisionnement, conformément aux dispositions de l'article L622-13 du code de commerce.

Par ordonnance du 24 novembre 2015, ce dernier a obtenu du juge-commissaire la prorogation du délai dont il disposait pour opter.

Finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2015, Maître [E] [W] a fait part à la société Boulanger de sa décision de résilier les deux contrats.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2015, la société Boulanger a en conséquence demandé à la société Logitec de lui régler les factures d'un montant de 134.505,22 euros TTC émises en rémunération des prestations exécutées dans le cadre du contrat de mandat postérieurement au jugement d'ouverture et avant la résiliation, soit entre le 3 octobre et le 7 décembre 2015, et a adressé copie de ce courrier à Maître [E] [W].

Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Logitec et a désigné Maître [X] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 22 février 2016, Maître [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec, a assigné la société Boulanger devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, aux mêmes fins que précédemment.

Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction le17 mai 2016.

Par jugement rendu le 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

Dit recevable Maître [A] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGITEC

Dit qu'aucune compensation légale n'est intervenue avant ou après le redressement judiciaire de LOGITEC au vu de la renonciation des parties à une telle compensation

Condamne BOULANGER à payer à Maître [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGITEC la somme de 745.870,14 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2015 , date de mise en demeure

Condamne Maître [A] es qualité de liquidateur judiciaire de LOGITEC à payer à la société BOULANGER la somme de 74.075,34 € TTC

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Condamne BOULANGER à payer à Maître [A] es qualité de liquidateur judiciaire de LOGITEC la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ,ainsi qu'aux entiers frais et dépens

Les premiers juges ont considéré que le rachat de stock de la société Logitec par la société HTM s'était effectué par l'intermédiaire de la société Boulanger en juillet et août 2015, alors que le protocole du 25 juin 2015 avait été infructueux ; que le montant de ce rachat correspondait très précisément aux engagements de la société HTM ; qu'il était évident que ce rachat se faisait dans l'esprit du protocole , à savoir redresser la trésorerie de la société Logitec ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une opération entrant dans le cadre du contrat de vente et d'approvisionnement ; que la société Boulanger n'apportait pas la preuve qu'il s'agissait entièrement d'une reprise de produits précédemment livrés par

elle ; qu'il n'y avait pas connexité entre les créances ; qu'il convenait donc de rejeter la demande de compensation de la créance de la société Boulanger de 297.886 euros TTC correspondant aux factures dues par la société Logitec échues après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que les factures émises par la société Logitec en date du 28 juillet 2015 et 26 août 2015 mentionnaient un paiement comptant et qu'il n'était pas fait mention d'un paiement par compensation ; que la société Boulanger, en payant 1.470.250,98 euros, acte positif et non équivoque, avait respecté la volonté des parties ; que le solde devait de même être payé comptant ; que les parties avaient renoncé à toute compensation qui aurait comme résultat le fait de favoriser la société Boulanger au détriment des autres créanciers.

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par la société Boulanger, jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai.

Par déclaration du 19 octobre 2017, la société Boulanger a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, à l'exception de celles portant sur le non-lieu à exécution provisoire.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 12 juillet 2018, la société Boulanger demande à la cour :

'Vu les articles 1289, 1290 et 1291 anciens du Code civil,

Vu les articles L.622-7, L.622-17 et L.641-13 du Code de commerce,

Vu les pièces dont la liste est annexée ci-dessous,

Il est demandé à la Cour d'appel de Douai de :

' DECLARER la société Boulanger recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'aucune compensation légale n'est intervenue avant ou après le redressement judiciaire de la société Logitec au vu de la renonciation des parties à une telle compensation ;

- dit qu'il n'y a pas de connexité entre la créance de la société Logitec et la créance de la société Boulanger échue postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, en conséquence, rejeté la compensation de la créance de la société Boulanger d'un montant de 297.886 euros TTC correspondant aux factures dues par la société Logitec échues après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- condamné la société Boulanger à payer à Maître [X] [A], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Logitec, la somme de 745.870,14 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date de mise en demeure ;

- condamné la société Boulanger à payer à Maître [X] [A], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Logitec, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître [X] [A], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Logitec, à payer à la société Boulanger la somme de 74.075,34 euros TTC, au titre de l'exécution de ses prestations de mandataire au mois de novembre et du 1er au 7 décembre 2015, cette créance étant régulière et née postérieurement au jugement d'ouverture du 2 octobre 2015 ;

Et, statuant à nouveau,

Sur la compensation intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Logitec :

' DIRE ET JUGER qu'antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Logitec, le 2 octobre 2015, la compensation légale a opéré de plein droit entre les créances réciproques, liquides, certaines et exigibles des sociétés Boulanger (502.313 € TTC) et Logitec (745.870,14 € TTC), et ce à concurrence de la plus faible d'entre elles ;

En conséquence,

' DIRE ET JUGER qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Logitec, le 2 octobre 2015, après compensation, la société Boulanger restait devoir à la société Logitec la somme de 243.557 euros TTC ;

Sur la compensation intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Logitec :

' CONSTATER que la créance de la société Boulanger échue postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Logitec, d'un montant de 297.886 euros TTC, a fait l'objet d'une déclaration au passif ;

' DIRE ET JUGER que le solde de la créance de la société Logitec, d'un montant de 243.557 euros TTC, et la créance de la société Boulanger échue postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Logitec, d'un montant de 297.886 euros TTC, sont connexes ;

En conséquence,

' ORDONNER la compensation entre la créance de la société Logitec, d'un montant de 243.557 euros TTC, et la créance réciproque et connexe de la société Boulanger, et ce à concurrence du montant de cette créance à fixer par le Juge-commissaire du Tribunal de commerce d'Arras ;

' DEBOUTER la société Logitec et Maître [X] [A], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Logitec, de l'ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions ;

Sur les frais et dépens :

' CONDAMNER Maître [X] [A], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Logitec, à payer à la société Boulanger la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

La société Boulanger soutient que les premiers juges ont exactement apprécié le montant des factures qu'elle restait devoir à la société Logitec, en dehors de toute compensation, à hauteur de 745.870,14 euros TTC.

Concernant les sommes qui lui restent dues par la société Logitec, elle indique que le montant total des factures qui lui sont dues en exécution des contrats conclus s'élève à 502.313 euros TTC pour la période antérieure au 2 octobre 2015 et 297.886 euros TTC pour la période postérieure au 2 octobre 2015.

Elle observe que :

- le mode de calcul des factures émises en exécution du contrat de mandat est le même depuis sa signature et figure à l'article 5 de ce contrat, la société Logitec n'ayant jamais formé la moindre contestation depuis 2008 ;

- le fait qu'une partie du stock de la société Logitec ait été rachetée par la société Boulanger n'a aucunement fait obstacle à l'exécution par cette dernière de ses prestations de mandataire ;

- les factures émises en exécution du contrat de vente et d'approvisionnement, correspondant à des 'compléments de facturation ventes', résultent quant à elles de l'application de l'article 3.2 du contrat.

La société Boulanger soutient que :

- sa déclaration de créance ne remet pas en cause le jeu de la compensation légale intervenue de plein droit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, d'autant qu'elle a précisé qu'elle n'entendait pas renoncer à s'en

prévaloir ;

- la renonciation à la compensation légale, si elle peut être tacite, doit être certaine et sans équivoque ;

- le projet de protocole de conciliation lui est inopposable ;

- le paiement par compensation ne privait pas le rachat d'intérêt pour la société Logitec en termes de trésorerie, puisqu'il opérait un paiement de ses dettes ;

-le jeu de la compensation légale, qui s'opère automatiquement et de plein droit ne peut être entravé par la seule mention d'un paiement comptant sur les factures émises par la société Logitec et le paiement effectif de certaines factures, lequel constitue, tout au plus, un retard à invoquer la compensation ;

- elle a clairement indiqué qu'elle entendait se prévaloir de la compensation légale dans sa mise en demeure du 23 septembre 2015 ;

- la fonction même de la compensation est de permettre à un créancier d'obtenir le paiement d'une partie de la créance qu'il détient envers le débiteur, prioritairement aux autres créanciers.

Concernant les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture du 2 octobre 2015, la société Boulanger fait valoir que les créances réciproques des sociétés Logitec et Boulanger sont connexes en ce que :

- les factures de la société Logitec correspondent à la revente à la société Boulanger de marchandises que celle-ci lui avait précédemment vendues dans le cadre du contrat de vente et d'approvisionnement du 3 novembre 2008, comme le démontre la mention 'rétro', pour 'rétrocession', y figurant ;

- le mandat exclusif de négociation et le contrat de vente et d'approvisionnement sont économiquement liés, par leur objet comme par l'article 9.3 du contrat de vente et d'approvisionnement stipulant que la résiliation du mandat exclusif de négociation, quelle qu'en soit la cause, entraîne de plein droit celle du contrat de vente.

La société Boulanger indique enfin que les échéances du contrat de mandat pour le mois de novembre et du 1er au 7 décembre 2015 constituent une créance régulièrement née entre le jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le 2 octobre 2015, et le jour de l'option de non-continuation, exercée par l'administrateur judiciaire le

7 décembre 2015, en contrepartie d'une prestation fournie à la société Logitec durant la procédure collective de cette dernière. Cette créance doit donc bénéficier du traitement préférentiel réservé aux créances postérieures.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 avril 2018, Maître [X] [A], membre de la SELARL [A] & associés, Maître [E] [W], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société Logitec, et la société Logitec demandent à la cour :

'Vu les articles 1134 ancien, 1290 ancien, 1315 ancien, 1582 et suivants ancien du Code Civil,

Vu les articles L.622-7, L 622-24, L 641-13-1 et R 622-24 du Code de Commerce,

Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du Code de Commerce,

Vu la déclaration de créances de la société Boulanger du 26 novembre 2015,

Vu la liquidation Judiciaire de la société Logitec du 08 janvier 2016,

DIRE ET JUGER recevable Maître [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec en son appel incident,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 28 septembre 2017 en ce qu'il a

' Dit recevable Maitre [A] és-qualité de liquidateur Judiciaire de la société Logitec,

' Dit qu'aucune compensation légale n'est intervenue avant ou après le redressement judiciaire de Logitec au vu de la renonciation des parties à une telle compensation,

' Condamné la société Boulanger à payer à Maître [A] ès-qualité de Liquidateur

Judiciaire de la société Logitec la somme de 745.870.14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 date de mise en demeure,

' Condamné la société à payer à Maître [A] ès-qualité la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

INFIRMER la jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 28 septembre 2017 en ce qu'il a:

' Condamné Maître [A] es-qualité à payer à la société Boulanger la somme de 74.075,34 euros TTC,

' Débouté Maître [A] és-qualité en sa demande de condamnation à rencontre de la société Boulanger à hauteur de la somme de 35.947,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 date de mise en demeure,

Statuant à nouveau,

METTRE hors de cause Maitre [W] qui n'a plus qualité d'Administrateur Judiciaire de la société Logitec placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2016,

DIRE ET JUGER recevable Maitre [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec en ses demandes,

CONDAMNER la société Boulanger à payer à Maître [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec la somme de 781 816,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date de mise en demeure,

DIRE ET JUGER que la société Boulanger ne justifie pas du bien-fondé des factures émises au titre du mandat,

DIRE ET JUGER que les factures Boulanger de 52.110,24 euros du 31 août 2015, de 10 576.66 euros du 31 juillet 2015, de 8 693,64 euros du 30 septembre 2015, de

3 180 euros du 30 septembre 2015, de 17 925,60 euros, 3 870,72 euros et 21 807,60 euros du 30 septembre 2015 sont sans cause et ne sont pas justifiées,

DIRE ET JUGER que la société Boulanger n'apporte pas la preuve de l'identité des marchandises entre celles objet du stock vendu par la société Logitec à la société Boulanger et celles qui auraient pu être directement vendues par la société Boulanger dans le cadre du contrat de vente et d'approvisionnement,

DIRE ET JUGER qu'aucune compensation légale n'est intervenue avant ou après le redressement judiciaire de la société Logitec,

CONSTATER que la société Boulanger n'a déclaré aucune créance née postérieurement au redressement judiciaire de la société Logitec,

DIRE ET JUGER irrecevable et subsidiairement non fondée la société Boulanger en sa demande de condamnation de Maître [A] es qualité au paiement de la somme de 74.075,34 euros TTC,

DEBOUTER la société Boulanger de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société Boulanger à payer à Maitre [A] és-qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

CONDAMNER la société Boulanger aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

A titre préliminaire, Maître [W] demande sa mise hors de cause, au motif qu'il n'exerce plus les fonctions d'administrateur judiciaire de la société Logitec, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 janvier 2016.

Sur le fond, Maître [A] et la société Logitec contestent la somme retenue par le tribunal comme étant due par la société Boulanger.

Ils font valoir que :

- les factures émises pour la période du 28 juillet 2015 au 26 août 2015, représentant une somme HT de 1.851.807,92 euros, correspondent à des achats de marchandises et matériels, à laquelle il convient d'ajouter des éco-participations et la TVA, de sorte que le montant total correspondant à ces factures est de 2.252.935,70 euros TTC ;

- des règlements partiels sont intervenus, et la société Logitec a également émis des avoirs, pour une somme totale de 1.470.250,98 euros TTC ;

- le solde dû est donc de 781.816,77 euros TTC.

Ils affirment que la société Boulanger :

- ne justifie pas du calcul de ses factures mensuelles émises au titre du contrat de mandat , alors que sa rémunération dépend de ses frais de fonctionnement ;

- la société Boulanger invoque, au titre du contrat de vente et d'approvisionnement, des créances nées de factures de 'compléments de vente' qui ne sont pas dues puisqu'elles ne correspondent pas au contrat, et ne justifie pas du bien-fondé de toutes les factures dont elle réclame le paiement, notamment les factures intitulées 'OD'.

Ils estiment que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la volonté commune des parties avait été de renoncer à toute compensation, en ce que :

- les factures émises par la société Logitec procèdent de la procédure de conciliation sollicitée par les sociétés Logitec et Euronics France, dans le cadre de laquelle il a été convenu de l'acquisition par le groupe HTM de marchandises appartenant à la société Logitec avec un paiement immédiat afin de permettre à la société Logitec, dont la holding du groupe Boulanger détient 35% du capital, de disposer d'une trésorerie pour surmonter ses difficultés financières ;

- ces factures mentionnent un paiement comptant ;

- la société Boulanger n'a jamais invoqué la moindre compensation légale et a au contraire payé certaines factures émises par la société Logitec alors que celle-ci était déjà en dette à son égard;

- la mise en demeure du 23 septembre 2015 n'invoque la mise en oeuvre de la compensation légale qu'à l'issue d'un délai de paiement de cinq jours à compter de la réception, dont la preuve n'est pas rapportée ;

- la déclaration de créance effectuée par la société Boulanger exclut toute compensation légale puisqu'elle ne peut être faite à titre conservatoire.

Concernant les créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Maître [A] et la société Logitec soutiennent que celles-ci ne sont pas connexes. Ils soulignent que :

- il n'existe aucun lien entre le mandat et l'achat du stock ;

- le mandat est totalement indépendant du contrat de vente et d'approvisionnement, s'agissant de deux contrats sans aucun lien entre eux et portant sur des opérations distinctes ;

- si certaines factures de la société Logitec portent la mention « rétro » pour « rétrocession », c'est uniquement en l'absence de référence commande, ce qui ne signifie pas qu'il s'agit de fournitures précédemment achetées par la société Logitec auprès de la société Boulanger, laquelle n'aurait jamais racheté ses propres marchandises pour opérer une compensation entre les factures réciproques alors qu'il lui suffisait d'invoquer sa clause de réserve de propriété pour les récupérer.

Concernant la demande en paiement par la société Boulanger des factures de prestations au titre du contrat de mandat pour les mois d'octobre, novembre et du 1er au

7 décembre 2015, Maître [A] et la société Logitec font valoir que:

- la société Boulanger se contente de communiquer des factures sans justifier d'aucune prestation qu'elle aurait effectuée, alors qu'elle a acheté la totalité du stock de la société Logitec en juillet 2015 et n'a donc pu faire aucune démarche de négociation pour les mois considérés ;

- ces factures procèdent d'un contrat antérieur au 2 octobre 2015, de sorte qu'elles auraient dû faire l'objet d'une déclaration de créances, puisque la société Boulanger n'a fourni aucune prestation au titre du mandat pendant cette période et que les créances qu'elles allèguent ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou du maintien provisoire d'activité.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Aucune critique n'est faite par les parties sur les chefs du jugement relatifs à la recevabilité de l'intervention de Maître [A], ès qualités, et au non-lieu à exécution provisoire, qui seront donc confirmés.

A - Sur la mise hors de cause de Maître [W]

Si Maître [W] est intervenu à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire, il ne peut qu'être constaté que sa mission a pris fin le 8 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Arras ayant prononcé à cette date la liquidation judiciaire de la société Logitec et désigné Maître [X] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Il convient donc de le mettre hors de cause.

B - Sur les créances respectives des parties

Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

1 - Sur le montant des sommes dues par la société Boulanger à la société Logitec

Maître [A], ès qualités, et la société Logitec, demandeurs à l'action en paiement, contestent la somme retenue par les premiers juges comme leur étant due par la société Boulanger.

Ils font valoir que les factures émises pour la période du 28 juillet 2015 au 26 août 2015, représentant une somme HT de 1.851.807,92 euros, correspondent à des achats de marchandises et matériels, à laquelle il convient d'ajouter des éco-participations et la TVA, de sorte que le montant total correspondant à ces factures est de

2.252.935,70 euros TTC. Ils ajoutent que des règlements partiels sont intervenus et que la société Logitec a également émis des avoirs, pour une somme totale de

1.470.250,98 euros TTC, le solde dû étant donc de 781.816,77 euros TTC.

A l'appui de leurs allégations, ils se contentent cependant de produire aux débats, sous l'intitulé général 'pièce 1", une liasse de factures HT, sans détailler le montant de la TVA, des éco-participations, des paiements partiels et des avoirs dont ils font état par la moindre pièce comptable.

Or la société Boulanger conteste ce décompte. Elle expose que le montant total des factures en cause s'élève en réalité à 2.216.121,12 euros TTC, la société Logitec omettant de prendre en compte l'annulation de certaines factures pour défaut de livraison, ainsi que plusieurs avoirs et notes de débit. Elle produit, au soutien de sa contestation, des relevés du compte fournisseur de la société Logitec dans ses livres, ainsi que les justificatifs des notes de débit qui y sont portées, dont il ressort que la somme qu'elle reste devoir à la société Logitec s'élève à 745.870,14 euros.

La cour observe d'ailleurs qu'en page 13 de leurs écritures, la société Logitec et Maître [A] indiquent eux-mêmes : 'La société BOULANGER a, dans le cadre de cet accord, payé plusieurs factures, la procédure portant sur le paiement du solde c'est à dire des factures impayées pour un montant de 745.870,14 € TTC sur un montant total TTC de 2 252 935,78 €.'

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

2 -Sur le montant des sommes dues par la société Logitec à la société Boulanger

2-1 - Sur les sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture

La société Boulanger expose que le montant des factures qui lui sont dues par la société Logitec échues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 2 octobre 2015 s'élève à :

- 475.119,40 euros TTC correspondant aux factures émises en exécution du contrat de mandat de négociation exclusif du 14 mars 2008 ;

- 39.751,60 euros TTC correspondant aux factures émises en exécution du contrat de vente et d'approvisionnement du 3 novembre 2008 ;

soit la somme totale de 502.313 euros TTC, après déduction des avoirs émis pour la période antérieure au 2 octobre 2015.

La société Logitec conteste les factures émises en application du contrat de mandat, en arguant de l'absence de justificatif des frais engagés et de preuve de la réalisation de toute prestation depuis le rachat de son stock, ainsi que le bien-fondé des compléments de facturation émis en application contrat de vente et d'approvisionnement.

a) concernant le contrat de mandat

L'article 5 du contrat de mandat stipule :

'En contrepartie de la réalisation de ses missions, le Mandataire percevra une rémunération facturée mensuellement qui sera égale à 1/12ème d'une somme forfaitaire annuelle en euros, calculée chaque année en fonction (i) des frais de fonctionnement (frais généraux et frais de personnel) du département affecté à la mission de négociation décrite à l'article 2 du présent contrat au sein de la société Mandataire (ci-après le 'Département Négociation du Mandataire'), (ii) du volume annuel d'achats réalisés par le Mandataire et (iii) du volume annuel d'achats réalisés par le Mandant, selon la formule suivante :

Frais de fonctionnement répartis par LP

Département négociation du Mandataire année N x achat Mandat année N-1par LP

------------------------------------------------------------

Achats réels (mandataire + mandat) année N-1 par LP

La date de démarrage du mandat et de la facturation de la rémunération étant fixée au 1er avril 2008, la rémunération du Mandataire pour l'année 2008 sera de 9/12ème (sous réserve d'une opérationnalité courant mars 2008.

En cas de modification de la date de démarrage du mandat et de la facturation, la rémunération sera réajustée au prorata temporis (par exemple, en cas de démarrage au 1er mai, la rémunération pour 2008 sera de 8/12ème).

Une synthèse des principaux postes composant les frais de fonctionnement du Département Négociation du Mandataire figure en Anne 1 au présent contrat. Il est convenu entre le Mandant et le Mandataire que cette synthèse est fournie par le Mandataire à titre purement indicatif et que ces postes sont susceptibles de variation d'une année sur l'autre.

Un représentant du Mandant participe chaque année au processus de détermination des objectifs de frais généraux et de frais du personnel du Département Négociation au sein de la société Mandataire.

Les frais de personnel des assistantes sont pondérées à 0.80 pour prendre en compte le temps passé pour la relation commerciale des magasins propre au Mandataire.

Aux frais de fonctionnement pour l'année 2008 a été ajoutée la somme de 52.000 euros de frais de formation pour l'accompagnement à la négociation de la société EVA CONSULTING, formations auxquelles les acheteurs du Mandant participeront.

Ainsi, pour 2008, le montant de rémunération du mandataire s'élèvera à 513.676 euros (soit 9/12ème de 684.902 euros ce qui représente 0,38% des achats annuels du Mandant (le détail du calcul est joint en Annexe 2 au présent contrat).

La rémunération sera réglée par mensualités d'égal montant et sera recouvrable au comptant net à 30 jours date de facture.'

Le mode de calcul de la rémunération du mandataire est donc parfaitement connu des mandants, lesquels n'ont contesté aucune des factures émises par la société Boulanger au titre du contrat de mandat depuis 2008.

La société Logitec est au surplus censée avoir participé 'chaque année au processus de détermination des objectifs de frais généraux et de frais du personnel du Département Négociation au sein de la société Mandataire' et n'allègue ni ne démontre que cette obligation contractuelle n'a pas été respectée.

De même, elle ne justifie aucunement du fait que la société Boulanger ne se serait plus acquittée de la moindre prestation en sa faveur, après les rachats de marchandises convenus entre les parties en juillet et août 2015, dont rien ne démontre qu'ils portaient sur la totalité de son stock, étant observé qu'en tout état de cause, le contrat n'a pas été résilié par la société Logitec et s'est donc poursuivi.

Les factures OD de 60.429,88 euros établies les 27 mars 2015, 29 avril 2015, 31 mai 2015, 29 juin 2015, 31 juillet 2015 et 31 août 2015 doivent donc être accueillies.

En revanche, il n'est pas suffisamment établi que la facture OD du 28 mai 2015 à hauteur de 60.429,88 euros corresponde à la rémunération de la mandataire pour le mois de février. S'il est produit, tant en fin de la liasse de factures intitulée 'pièce 5" qu'en pièce 24 de l'appelante, une facture afférente à la rémunération de la mandataire pour le mois de février 2015, datée du 28 février 2015, sous le numéro 2015/02/0301, rien ne démontre qu'il s'agit bien de la facture apparaissant dans le tableau produit en pièce 5 à la date du 28 mai 2015, laquelle n'aurait été éditée et adressée que le 28 mai 2015 à la société Logitec. Cette facture sera donc rejetée.

Par ailleurs, la facture OD du 31 août 2015 d'un montant de 52.110,24 euros, dont la société Boulanger explique qu'elle correspond à des prestations de manutention réalisées pour le compte de la société Logitec dans le cadre de l'exécution de ses prestations de mandataire, doit être rejetée, aucune clause contractuelle ne prévoyant la réalisation et la facturation de semblables prestations par la mandataire.

Ces sommes seront donc soustraites des sommes dues par la société Logitec à la société Boulanger antérieurement au jugement d'ouverture.

b) concernant le contrat de vente

L'article 3.2 du contrat de vente et d'approvisionnement stipule notamment :

'BOULANGER appliquera sur les prix de vente un taux de prestation logistique (ou TPL) de 2% du prix unitaire avant déduction de toute réduction de prix quelle que soit sa cause et sa qualification. Toutefois les parties sont convenues qu'en cas de pu 'cross-dock', c'est à dire que la marchandise ne fait que transiter à quai sans manipulation (dépalettisation, préparation de commande etc.) Ni stockage, le TPL sera de 1%.'

Il en résulte que contrairement aux allégations de la société Logitec, les factures intitulées 'coût logistique' ou 'complément facturation ventes' sont parfaitement prévus par le contrat, qui détermine tant le taux de prestation que les modalités de calcul de ces prestations, peu important le fait que leur détail ne figure pas sur les factures laissées impayées, étant rappelé que la société Logitec n'a jamais émis la moindre contestation avant la présente procédure.

Les factures de 8.693,64 euros, de 3.100,80 euros et de 17.925,60 euros en date du 30 septembre 2015,versées à la procédure, doivent donc être accueillies.

La cour observe qu'aucune facture de 10.576,66 euros en date du 31 juillet 2015, de 21.807,60 euros, de 3.870,72 euros et de 3.180 euros en date du 30 septembre 2015 n'apparaissent dans la liste des factures impayées établies par la société Boulanger. Les contestations élevées de ce chef par la société Logitec sont donc dénuées d'objet.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les sommes dues par la société Logitec à la société Boulanger à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 2 octobre 2015 doivent être fixées à :

- 362.579,28 euros TTC (475.119,40 euros TTC - 60.429,88 euros TTC - 52.110,24 euros TTC) correspondant aux factures émises en exécution du contrat de mandat de négociation exclusif du 14 mars 2008 ;

- 39.751,60 euros TTC correspondant aux factures émises en exécution du contrat de vente et d'approvisionnement du 3 novembre 2008 ;

soit la somme totale de 402.330,88 euros TTC, après déduction des avoirs émis pour la période antérieure au 2 octobre 2015.

2-2 - sur les sommes dues postérieurement au jugement d'ouverture

La société Boulanger justifie suffisamment, sans qu'aucune objection pertinente ne soit élevée par la société Logitec, que le montant des factures qui lui sont dues par la société Logitec échues postérieurement au 2 octobre 2015 s'élève à :

- 120.860 euros correspondant à des factures émises en application du contrat de mandat exclusif de négociation ;

- 178.702 euros correspondant à des factures émises en application du contrat de vente et d'approvisionnement, déduction faite des avoirs.

soit la somme totale de 297.886 euros TTC, après déduction des avoirs émis pour la période postérieure au 2 octobre 2015.

En conséquence, la cour retiendra que :

- la créance de la société Logitec envers la société Boulanger s'élève à 745.870,14 euros TTC ;

- la créance de la société Boulanger envers la société Logitec s'élève à 700.216,88 euros TTC (402.330,88 euros TTC correspondant aux factures dues par Logitec échues avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 2 octobre 2015 + 297.886 euros TTC correspondant aux factures dues par Logitec échues après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 2 octobre 2015).

C - Sur la compensation des créances

1 - Sur le jeu de la compensation légale entre les créances antérieures

En application des articles 1289, 1290 et 1291du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Il résulte de l'application de ces textes que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée.

Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société Boulanger antérieure au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective n'est pas contesté par la société Logitec, qui concentre son argumentation sur l'existence d'une renonciation tacite des parties au jeu de la compensation légale.

Il résulte cependant sans ambiguïté des pièces versées à la procédure que la société Boulanger s'est explicitement prévalue du jeu de la compensation légale dans sa mise en demeure du 23 septembre 2015.

La bonne foi de la société Logitec, lorsqu'elle indique que la société Boulanger ' ne peut donc se prévaloir d'un simple retard à invoquer la compensation puisqu'elle ne justifie pas l'avoir invoquée à défaut de produire le justificatif de réception de cette lettre', apparaît singulièrement sujette à caution.

Outre que ce moyen est inopérant en raison du caractère automatique de la compensation légale, dont il doit être rappelé qu'elle s'opère même à l'insu des parties, il sera rappelé que le conseil de la société Logitec et de son liquidateur judiciaire, dans la mise en demeure qu'il a adressé à la société Boulanger le 20 octobre 2015, a pris le soin de répondre à l'avertissement reçu par ses clients en indiquant : ' Mes mandants s'opposent par ailleurs à toute compensation que vous pourriez opposer et vous invitent par ailleurs à déclarer votre créance dans l'hypothèse où vous détiendriez des éléments caractérisant celle-ci'.

C'est dans ce contexte que la société Boulanger a précisé, dans sa déclaration de créance, qu'elle n'entendait pas renoncer à se prévaloir de la compensation légale mais qu'elle déclarait l'intégralité de sa créance à titre conservatoire, en raison de la contestation par la société Logitec et son administrateur du jeu de la compensation

Il ne peut être tiré argument du fait que des négociations aient eu lieu entre la société Logitec et la société HTM Group, holding de la société Boulanger, dans la mesure où ces dernières n'ont pas abouties. Aucun élément du dossier ne démontre que la société Boulanger ait entendu racheter le stock de la société Logitec afin de lui procurer une trésorerie.

Il importe peu à cet égard qu'un paiement comptant soit indiqué sur les factures éditées par la société Logitec et que certaines d'entre elles aient effectivement été réglées par la société Boulanger, le retard à invoquer la compensation ne valant pas renonciation.

Par ailleurs, il est sans conséquence que la société Boulanger ait fait le choix de déclarer sa créance, celle-ci ne remettant pas en cause la compensation légale intervenue automatiquement et de plein droit avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Le moyen selon lequel la reconnaissance du jeu de la compensation aurait pour effet de privilégier un créancier est donc lui-aussi inopérant.

En conséquence, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le

2 octobre 2015, la compensation légale a joué de plein droit entre la créance de Logitec (745.870,14 euros TTC) et la créance réciproque de Boulanger échue antérieurement au 2 octobre 2015 (402.330,88 euros TTC).

Ces créances se sont donc trouvées éteintes à concurrence de la plus faible d'entre elles, le solde de la créance de Logitec au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élevant dès lors à 343.539,26 euros TTC.

La décision entreprise sera réformée de ce chef.

2 - Sur l'existence d'une connexité entre les créances postérieures

L'article L 622-7 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interdit tout paiement des créances nées antérieurement, sauf le paiement par compensation de dettes connexes, permettant ainsi à un créancier antérieur d'opposer à la demande en paiement formée par la procédure collective la compensation entre sa dette et la créance qu'il détient contre le débiteur.

La déclaration de créance au passif de la procédure doit être effective et porter sur l'intégralité de la créance, ce qui est le cas en l'espèce, une déclaration étant intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société Logitec pour l'intégralité des montants allégués.

Sont visées les créances pour lesquelles la compensation légale n'a pas pu jouer de plein droit avant le jugement d'ouverture, les conditions d'exigibilité, de certitude ou de liquidité faisant alors défaut.

Pour que puissent toutefois jouer la compensation au titre du lien de connexité, la réunion des conditions de liquidité ou d'exigibilité n'est pas forcément exigée à la différence du caractère certain de la créance.

Les créances sont connexes quand elles résultent d'un même contrat. Mais des créances nées de contrats distincts peuvent également être connexes lorsque ces contrats ont eux mêmes été conclus en exécution d'un contrat cadre, ou lorsqu'ils relèvent d'un ensemble contractuel unique, soit parce qu'ils sont interdépendants soit parce qu'ils sont liés économiquement.

La société Boulanger argue en premier lieu de la connexité entre la créance qu'elle détient sur la société Logitec au titre des produits qu'elle lui a vendus et la créance détenue contre elle par la société Logitec au titre du rachat de marchandises.

Il est patent que ces flux de marchandises portent sur des produits de même type, entre les mêmes parties. Au surplus, la mention 'RETRO' portée sur les factures éditées par la société Logitec, dont les parties conviennent qu'elle signifie 'rétrocessions', fait présumer que les achats de la société Boulanger portaient effectivement sur des produits qu'elle lui avait précédemment cédés. Le fait que le contrat de vente et d'approvisionnement prévoit une clause réserve de propriété au bénéfice de la société Boulanger jusqu'au parfait paiement n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le vendeur choisisse de renoncer à la possibilité d'une action en revendication pour privilégier un autre mode de recouvrement de ses créances. En tout état de cause, le rachat est manifestement intervenu dans le cadre de la relation d'affaires existant de longue date entre les parties, occasionnant un important volume de transactions réciproques entre les parties.

La connexité de ces créances doit donc être retenue.

La société Boulanger argue en second lieu de la connexité entre la créance qu'elle détient sur la société Logitec au titre des prestations qu'elle a accomplies pour son compte dans le cadre du contrat de mandat et la créance détenue contre elle par la société Logitec au titre du rachat de marchandises. Elle se prévaut à cet égard du lien économique existant entre le contrat de mandat et le contrat de vente et d'approvisionnement.

Le contrat de mandat expose en préambule :

'Compte tenu du sérieux, de l'image de marque et de la complémentarité de leurs réseaux, la société Boulanger et la société Euronics France ont émis le souhait de se rapprocher afin de créer certaines synergies entre leurs deux groupes.

Cette opération a pour objectif principal d'améliorer les conditions de négociation, de référencement et d'achat des groupes Euronics et Boulanger auprès des fournisseurs, lesquels n'auraient alors qu'un seul interlocuteur.

Aux termes d'un protocole en date du 5 février 2008, la société Euronics France et la société Logitec sont convenues de conclure le présent contrat de mandat exclusif de négociation avec la société Boulanger afin que cette dernière puisse conduire leur négociation commune auprès des fournisseurs.'

Par ailleurs, il définit ainsi l'objet du contrat :

'Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Mandant confie au Mandataire, qui l'accepte, la mission de négocier, en son nom et pour son compte auprès des fournisseurs de produits d'électroménager, d'équipement de la maison, d'électronique grand public, image, son, micri-informatique, et tout matériel électrodomestique s'y rapportant qu'il aura librement désigné (ci-après les 'Fournisseurs'), les conditions d'achat, le référencement, les conditions générales de référencement, les accords cadres, et les conditions de garantie qui seront appliqués aux relations entre les Fournisseurs et le Mandant ainsi qu'entre les Fournisseurs et le Mandataire.'

Le contrat de vente et d'approvisionnement expose quant à lui en préambule :

'Boulanger est spécialisée depuis de nombreuses années dans le domaine de la revente de produits en équipement de la maison petit et gros électroménager, microinformatique, appareils en Hifi, audiovisuel en qualité distributeur. Logitec est une société dont l'objet est de servir de

centrale d'achat et référencement à la société Euronics, elle-même société coopérative dont les membres sont des commerçants indépendants exerçant sous enseigne Gitem, ou Euronics. Ces adhérents ont une activité de revente au consommateur des mêmes produits rappelés ci-dessus.

Logitec afin d'améliorer sa compétitivité sur un marché dominé en amont par des producteurs mondiaux, a exprimé le besoin de s'approvisionner dans des bonnes conditions en bénéficiant d'une structure plus importante. Ce que Boulanger peut lui apporter.'

Il définit ainsi la nature juridique du contrat :

'Le présent contrat avec ses annexes le cas échéant (ci-après le 'Contrat') est un contrat de vente et d'approvisionnement qui permet à Logitec de bénéficier du choix des produits proposés par Boulanger, ainsi que de certaines structures logistiques du vendeur.'

Il prévoit, en cas de 'résiliation du protocole du 5 février 2008" :

'Les parties conviennent que la fin du protocole susvisé et/ou des mandats subséquentes qu'elle qu'en soit la cause, entraînera de plein droit la cessation du présent contrat de vente et d'approvisionnement.'

Ces stipulations contractuelles indiquent clairement que les sociétés Boulanger et Logitec, qui distribuent les mêmes types de produits dans des réseaux complémentaires, ont entendu créer des 'synergies' entre leurs deux groupes, lesquelles ont pris la forme dans un premier temps d'un mandat de négociation confié à la société Boulanger, afin que celle-ci mène une négociation commune face aux fournisseurs, puis dans un second temps d'une mise à disposition de la société Logitec des produits et de la structure logistique proposés par la société Boulanger.

Ces deux contrats ont donc pour objet de permettre à la société Logitec de s'approvisionner, directement auprès de fournisseurs référencés par la société Boulanger ou via la société Boulanger elle-même, dans de meilleures conditions, en bénéficiant du réseau, de la taille, de l'expérience, ainsi que de la puissance et de la surface d'achat de la société Boulanger.

Ils sont également juridiquement liés dans la mesure où la résiliation du contrat de vente entraîne de plein droit celle du mandat de négociation.

Il s'en suit que la connexité de ces créances doit également être retenue

En conséquence, le solde de la créance de la société Logitec, d'un montant de 343.539,26 euros TTC, doit se compenser avec la créance de la société Boulanger échue postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'un montant de 297.886 euros TTC, à concurrence de la plus faible d'entre elles.

Par suite, le solde de la créance de Logitec s'élève après compensation à

45.653,26 euros TTC, somme que la société Boulanger sera condamnée à payer à

Maître [A], ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015.

La décision entreprise sera réformée de ce chef.

D - Sur le paiement de la somme de 74.075,34 euros TTC, au titre de l'exécution des prestations de mandataire de novembre et décembre 2015

En application de l'article L641-13 I du code de commerce, en sa rédaction applicable au présent litige, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire:

-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L641-10 ;

-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;

-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L622-17.

En application de l'article L622-17 I du code de commerce, en sa rédaction applicable au présent litige, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

La société Logitec et Maître [A], ès qualités, contestent les factures émises par la société Boulanger au titre du contrat de mandat pour le mois de novembre 2015 et entre le 1er au 7 décembre 2015, en arguant de l'absence de prestations depuis l'ouverture de la procédure collective et du défaut de déclaration de cette créance.

Cependant, outre que les intimés ne démontrent pas l'absence de prestations, le contrat s'est régulièrement poursuivi jusqu'à sa résiliation par l'administrateur judiciaire le

7 décembre 2015.

Dès lors, les sommes dues sont bien la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur dans le cadre d'un contrat à exécution successive, et cette créance bénéficie du traitement préférentiel qui la dispense de déclaration en application des dispositions de l'article L641-13 du code de commerce précitées.

C'est de manière également erronée que les intimés soutiennent que les dispositions des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce feraient obstacle au paiement de cette créance, ces dispositions étant inapplicables aux instances engagées après le jugement d'ouverture sur le fondement de l'article L641-13 I du code de commerce.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

E - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner Maître [A], ès qualités, aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Boulanger à payer à Maître [A], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [A], ès qualités, tenu aux dépens d'appel, sera condamné à verser à la société Boulanger la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et débouté de sa propre demande de ce chef.

******

PAR CES MOTIFS

La cour,

Met hors de cause Maître [E] [W], ès qualités, d'aministrateur judiciairede la société Logitec ;

Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a :

-dit recevable Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société

Logitec ;

- condamné Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec à payer à la société Boulanger la somme de 74.075,34 euros TTC ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Boulanger à payer à Maître [A], ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Logitec, la somme de 45.653,26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 ;

Condamne Maître [A], ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Logitec, à payer à la société Boulanger la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [A], ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Logitec, aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

V. RoelofsML.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 17/06190
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°17/06190 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.06190 ?
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