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23/05/2019 | FRANCE | N°18/04541

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 3, 23 mai 2019, 18/04541


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 3



ARRÊT DU 23/05/2019



***





N° MINUTE : 19/205

N° RG 18/04541 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RYR7



Jugement (N° 18/01195)

rendu le 02 Juillet 2018

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES







APPELANTE



Madame [J] [Q]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représe

ntée par Me Loïc LE ROY, membre de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS





INTIMÉ



Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Loc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 23/05/2019

***

N° MINUTE : 19/205

N° RG 18/04541 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RYR7

Jugement (N° 18/01195)

rendu le 02 Juillet 2018

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

APPELANTE

Madame [J] [Q]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Loïc LE ROY, membre de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉ

Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène CANDELIER, membre de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Mars 2019, tenue par Marc MENET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe JULIEN, conseiller faisant fonction de président de chambre

Djamela CHERFI, conseiller

Marc MENET, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par

Philippe JULIEN Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mars 2019

*****

EXPOSÉ DES FAITS

De l'union de M. [D] [Q] et Mme [J] [Q], couple non marié, est né [O] [Q], le [Date naissance 3] 2012 (6 ans).

Par acte du 28 mars 2018, Mme [J] [Q] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de détermination des modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

À l'audience fixée par le juge aux affaires familiales, Mme [J] [Q] a demandé la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, l'autorisation d'inscrire [O] à l'école [B] [N] de [Localité 3] (62), l'attribution au père d'un droit de visite et d'hébergement usuel et une contribution alimentaire mensuelle de 250 euros à compter du dépôt de la requête.

M. [D] [Q] a demandé la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et l'autorisation d'inscrire l'enfant à l'école de [Adresse 3] (59).

Subsidiairement, les parents ont demandé la fixation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents.

Par décision du 2 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a':

fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale';

autorisé l'inscription de l'enfant à l'école de [Adresse 3] (59)';

condamné M. [D] [Q] à contribuer mensuellement à l'entretien et à l'éducation de [O] à hauteur de 100 euros sans rétroactivité.

Mme [J] [Q] a relevé appel de cette décision le 2 août 2018 des chefs de la résidence de l'enfant, son lieu de scolarisation et de la contribution alimentaire. Il a été fait application de l'article 905 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions notifiées le 4 mars 2019, Mme [J] [Q] demande à la cour de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, de l'autoriser à inscrire l'enfant à l'école [B] [N] de [Localité 3] (62), d'attribuer au père un droit de visite et d'hébergement usuel et de fixer sa contribution alimentaire mensuelle à la somme de 250 euros avec rétroactivité.

Subsidiairement, en cas de maintien de la résidence alternée, Mme [J] [Q] formule les mêmes demandes s'agissant de l'inscription scolaire et la contribution alimentaire.

Elle demande en outre la condamnation de M. [D] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions notifiées le 18 janvier 2019, M. [D] [Q] poursuit la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne sa contribution alimentaire qui devra être supprimée à compter du 28 août 2018.

M. [D] [Q] sollicite subsidiairement la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, l'attribution à la mère d'un droit de visite et d'hébergement usuel et une contribution alimentaire mensuelle de 250 euros. Il demande en cas de fixation de la résidence de l'enfant chez la mère, un droit de visite et d'hébergement usuel et que sa contribution alimentaire mensuelle soit fixée à la somme de 100 euros.

M. [D] [Q] demande la condamnation de Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE LA RÉSIDENCE DE L'ENFANT

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que depuis la séparation des parents en janvier 2016, [O] a vécu en résidence alternée et que cette organisation a cessé entre janvier et juillet 2017 pour reprendre ensuite. Le juge a constaté que Mme [J] [Q] avait introduit l'instance pour mettre fin à cette organisation avant son départ de la région pour trouver du travail et s'installer avec son compagnon. Le juge a constaté que Mme [J] [Q] avait renoncé à son projet d'éloignement à l'audience et que la résidence alternée était une organisation propre à maintenir les éléments de stabilité de l'enfant.

En cause d'appel, Mme [J] [Q] fait valoir que M. [D] [Q] est dépassé par la prise en charge de l'enfant. Elle ajoute qu'il n'a pas les disponibilités professionnelles nécessaires au succès de cette organisation et que M. [D] [Q] n'assure aucun suivi médical ou scolaire de l'enfant.

En défense, M. [D] [Q] soutient qu'il a effectivement connu une forte période d'activité professionnelle ne lui ayant pas permis de maintenir la résidence alternée entre les mois de janvier et juillet 2017 mais qu'en dehors de cette période, la résidence alternée a été mise en place avec profit pour l'enfant.

Lorsque les capacités éducatives des parents sont équivalentes, il est de principe que lorsque l'un des parents est à l'origine de la remise en cause de l'organisation de la résidence alternée, la résidence de l'enfant doit être fixée chez l'autre parent, sauf circonstances particulières.

En l'espèce, à peu près deux mois après la décision entreprise Mme [J] [Q] a rejoint son compagnon à [Localité 4] (62) et a trouvé un emploi à [Localité 5] (62), soit à plus de 100 kilomètres et plus d'une heure de route de la région connue par l'enfant. De fait, la résidence alternée ne peut plus s'exercer sans contrainte majeure pour l'enfant.

Pour remettre en cause la résidence alternée mise en place amiablement depuis la séparation et interrompue quelques mois, Mme [J] [Q] produit des attestations indiquant que M. [D] [Q] n'a pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper de [O]. M. [D] [Q] produit des attestations contraires et démontre qu'en cas de difficultés il est suppléé par ses proches.

L'allégation selon laquelle M. [D] [Q] serait dépassé par la résidence alternée de l'enfant est contredite par le fait que cette organisation s'est maintenue dans le temps sans difficulté majeure. Il est constant que lorsque M. [D] [Q] n'a pu faire face, l'enfant est resté vivre avec sa mère et qu'ensuite, la résidence alternée a repris.

Mme [J] [Q] produit l'attestation d'un thérapeute, proche de son domicile, ayant rencontré [O] qui considère qu'une résidence chez la mère serait plus adaptée pour l'enfant «'de par la distance géographique due à un déménagement'». Cette pièce ne démontre pas qu'il est de l'intérêt de l'enfant de vivre chez Mme [J] [Q] qui par la réalisation de son projet entend éloigner l'enfant de ses repères actuels.

À défaut pour Mme [J] [Q] de caractériser objectivement les circonstances particulières qui justifieraient de remettre en cause les éléments de stabilité de l'enfant il y a lieu de fixer la résidence de l'enfant au domicile paternel et d'infirmer la décision entreprise.

2.SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'INSCRIPTION SCOLAIRE

En raison de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

3.SUR LA DEMANDE DE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT

Mme [J] [Q] n'a pas formé de demande subsidiaire de ce chef.

Il sera fait droit à la proposition de M. [D] [Q] de droit de visite et d'hébergement usuel selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt.

4.SUR LA DEMANDE DE CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DE L'ENFANT

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu pour M. [D] [Q] des ressources mensuelles de 1 935,42 euros et des charges mensuelles de 535,46 euros (crédit) outre son imposition. Le juge a relevé que Mme [J] [Q] ne justifiait pas de sa situation financière récente, si ce n'est d'un loyer mensuel de 515 euros.

En l'espèce, les ressources mensuelles de M. [D] [Q] s'élèvent à 1 837,52 euros (moyenne suivant bulletin de paie du mois de février 2018) et expose les mêmes charges. Les ressources de Mme [J] [Q] embauchée depuis le 28 août 2018 s'élèvent à 1 172,78 euros (bulletin de paie du mois de janvier 2019) avec les mêmes charges partagées avec son concubin.

Dans ces conditions, il convient de fixer la contribution alimentaire mensuelle de la mère à la somme de 100 euros.

5.SUR LES DÉPENS

Il convient de condamner les parties par moitié chacune aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME la décision entreprise excepté du chef de la résidence de l'enfant, du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant';

Statuant à nouveau de ces chefs,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [D] [Q]';

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme [J] [Q] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [O] de la manière suivante :

* en période scolaire : les fins de semaine impaires selon le calendrier de l'année civile, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures';

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires)';

DIT que le partage des vacances scolaires, de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe';

DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures';

À charge pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'aller chercher et ramener l'enfant, personnellement ou par une personne digne de confiance';

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine';

Sauf cas de force majeure ou accord préalable de l'autre parent, DIT que sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n'aura pas exercé son droit de visite et d'hébergement :

- au plus tard dans les vingt-quatre heures de son ouverture pour les congés scolaires';

- au plus tard une heure après son ouverture pour le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent';

SUPPRIME la contribution de M. [D] [Q] à l'entretien et à l'éducation de [O]';

CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à M. [D] [Q] une contribution mensuelle de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de [O]';

DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances';

DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs et se poursuit jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;

DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l'INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l'initiative du débiteur ;

INVITE les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d'indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE les parties par moitié chacune aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. EVRARDP. JULIEN

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 3
Numéro d'arrêt : 18/04541
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 73, arrêt n°18/04541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;18.04541 ?
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