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23/05/2019 | FRANCE | N°17/04505

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 23 mai 2019, 17/04505


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 23/05/2019



N° de MINUTE : 19/589

N° RG 17/04505 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q35S

Jugement (N° 16/00543) rendu le 06 Juillet 2017

par le juge de l'exécution de Valenciennes



APPELANT



Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] - de nationalité française

[Adresse 5]



Représenté par Me Brigitte Petiaux-D'Haene, avocat au barreau de Valencien

nes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/08149 du 01/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])



INTIMÉS



Mad...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 23/05/2019

N° de MINUTE : 19/589

N° RG 17/04505 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q35S

Jugement (N° 16/00543) rendu le 06 Juillet 2017

par le juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] - de nationalité française

[Adresse 5]

Représenté par Me Brigitte Petiaux-D'Haene, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/08149 du 01/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉS

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 6]

Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] - de nationalité française

[Adresse 7]

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 22 septembre 2017, n'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 14 Mars 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Hélène Billieres, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019 après prorogation du délibéré du 16 mai 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 février 2019

Par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 22 février 2001, M. [B] [U] a été déclaré adjudicataire d'un immeuble sis [Adresse 4], à la suite de la saisie immobilière diligentée par le crédit lyonnais au préjudice de ses débiteurs à savoir M. [T] [Y] et son épouse, Mme [P] [R].

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2001, M. [U] a fait sommation à M. [Y] d'avoir à quitter les lieux dans le délai de deux mois à défaut de quoi il serait requis son expulsion.

Par ordonnance en date du 7 août 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté que M. [Y] et Mme [R] étaient occupants sans droit, ni titre et a ordonné leur expulsion. Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] le 8 août 2001.

Le 27 août 2001, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [Y] et le 11 septembre 2011, il a été établi un procès-verbal de saisie avec commandement de payer suivi le 8 avril 2002, d'un procès-verbal de reprise des lieux ordonnant l'expulsion de M. [Y], tous ces actes ayant été délivrés en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 7 août 2001.

Le jugement d'adjudication a été signifié à M. [Y] le 4 juillet 2002.

Par arrêt en date du 15 mars 2003, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du juge des référés rendue le 7 août 2001 ordonnant l'expulsion de M. [Y] et de Mme [R] et évoquant l'affaire, a débouté M. [U] et Mme [M] épouse [U] de leurs demandes aux motifs que le jugement d'adjudication n'avait pas été signifié au débiteur saisi préalablement à la procédure d'expulsion.

Par jugement en date du 14 février 2007, le tribunal de grande instance de Valenciennes a, entre autre, enjoint aux époux [U] - [M] de restituer les meubles et effets qui garnissaient l'immeuble à leur entrée dans les lieux sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.

Par arrêt en date du 17 mars 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2007. Cet arrêt a été signifié aux époux [U] le 28 mars 2008.

Sur la décision frappée d'appel

Par jugement du 6 juillet 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes (Nord) pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte pour la période allant du 18 avril 2008 au 18 janvier 2011, et a :

- condamné M. [B] [U] et Mme [Z] [M] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Valenciennes par jugement n° RG 05/03525 du 14 février 2007, au titre de la période du 19 janvier 2011 au 15 mars 2017,

- condamné M. [B] [U] et Mme [Z] [M] à payer à M. [T] [Y] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [U] et Mme [Z] [M] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la procédure d'appel

Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2017, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2018, il demande à la cour de réformer la décision déférée en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré dessaisi de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 18 avril 2008 au 18 janvier 2011 et de :

- rejeter l'exception de litispendance,

- dire et juger que du fait de la péremption de l'instance, le tribunal de grande instance est dessaisi, en conséquence de quoi, il appartenait au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes de liquider l'astreinte pour la période allant du 18 avril 2008 au 19 janvier 2011,

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a limité à 1 000 euros le montant de l'astreinte pour la période du 19 janvier 2011 au 15 mars 2011,

-fixer l'astreinte à la charge de M. [B] [U] et de Mme [Z] [M] à la somme de '354 20 euros',

- condamner M. [U] et Mme [M] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le tribunal de grande instance de Valenciennes est dessaisi de l'instance en liquidation de l'astreinte introduite en janvier 2011 du fait de sa péremption. Il soutient que le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et qu'il n'est plus recevable à demander audit magistrat la réinscription au rôle du fait de cette péremption qui est invoquée devant cette cour par voie d'exception. Il expose que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté ladite obligation. Il précise que la restitution de ses meubles n'a été effective que les 15 et 23 mars 2017, soit plus de 15 années après la prise de possession par les époux [U] - [M] des biens lui appartenant, que ces derniers n'invoquent aucune difficulté quant à leur restitution, qu'ils ne lui n'ont jamais adressé de lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la date à laquelle ils entendaient lui restituer le mobilier, qu'il n'a pas plus été informé par son conseil de l'époque du courrier qui lui aurait été adressé par l'avocat de Mme [M] le 6 janvier 2014 et qu'enfin il n'a pas davantage été tenu au courant de l'échange de courriers entre son conseil et celui de Mme [M]. Il soutient qu'il a bel et bien effectué un acte positif afin d'obtenir la restitution de son mobilier puisqu'il a donné mandat à son conseil d'assigner les époux [U]-[M] en liquidation de l'astreinte mais qu'en retour, ces derniers ne lui ont adressé aucune proposition, étant observé que le mobilier qui lui a été restitué était particulièrement en mauvais état et irrécupérable et que ses papiers et documents personnels ne lui ont, en revanche, jamais été rendus.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2018, Mme [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes pour liquider l'astreinte entre le 18 avril 2008 et le 18 janvier 2011 mais de le réformer pour le surplus et de :

- débouter M. [T] [Y] de toute demande relative à la liquidation de l'astreinte quelqu'en soit la durée,

- le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la radiation et le retrait du rôle étant des mesures d'administration judiciaire, le premier juge a, par des motifs pertinents, indiqué que l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en liquidation de l'astreinte n'était pas éteinte et que tant que le juge de la mise en état n'avait pas constaté l'extinction de cette instance, celle-ci n'était pas périmée. Elle expose que l'astreinte sollicitée ne peut, en tout état de cause, courir au delà du 6 janvier 2014, date à laquelle elle a proposé à l'appelant, par la voie de son conseil, quatre dates de rendez-vous auxquelles ce dernier n'a pas daigné répondre étant observé qu'elle n'a eu de cesse de solliciter M. [Y] pour qu'il vienne récupérer ses biens en vain. Elle excipe que les montants réclamés au titre de la liquidation de cette astreinte sont disproportionnés au regard de la valeur des biens en question et qu'elle a tout mis en oeuvre pour respecter ses obligations mais que le créancier de l'obligation a mis en échec cette restitution.

Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2017, la déclaration d'appel de M. [Y] ainsi que ses conclusions ont été signifiées conformément à l'article 656 du code de procédure civile à M. [U] qui n'a pas comparu.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2019 et l'affaire plaidée le 14 mars 2019 a été mise en délibéré au 16 mai 2019 prorogé au 23 mai 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [Y] sollicite de la cour la fixation de l'astreinte mise à la charge de M. [B] [U] et de Mme [Z] [M] à la somme de '354 20 euros', ce qui constitue manifestement une erreur de plume puisque dans sa motivation, c'est bien la somme de 354 200 euros qui est réclamée. La cour est donc valablement saisie d'une demande de M. [Y] en liquidation de l'astreinte à hauteur de

354 200 euros.

Sur l'exception de litispendance

Il est acquis aux débats que par assignation en date du 18 janvier 2011, M. [Y] a attrait M. [U] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en liquidation de l'astreinte prononcée par ce même tribunal dans sa décision du 14 février 2007 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2008 et ce pour la période allant du 1er mars 2007 au mois de janvier 2011 inclus. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11/0053 et par ordonnance en date du 16 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de cette instance en raison du défaut de diligences des parties. Malgré ce qu'excipe M.[Y], cette instance n'est pas éteinte en raison de sa péremption puisqu'aucune ordonnance en ce sens n'a été rendue par le juge de la mise en état, étant observé qu'en application des articles 50 et 385 du code de procédure civile, la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.

Toutefois, l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution a donné compétence au juge de l'exécution pour liquider les astreintes à moins que le juge qui l'a ordonnée s'en soit expressément réservé le pouvoir, ce qui ne résulte pas du jugement du 14 février 2007. Par suite, l'exception de litispendance soulevée en raison d'une procédure également pendante devant le tribunal de grande instance de Valenciennes ne peut être que rejetée puisqu'elle vise une procédure dont la compétence exclusive est attribuée au juge de l'exécution.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes sur la demande de liquidation d'astreinte pour la période allant du 18 avril 2008 au 18 janvier 2011.

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Par jugement en date du 14 février 2007, le tribunal de grande instance de Valenciennes a, entre autre, enjoint aux consorts [U] - [M] de restituer les meubles et effets qui garnissaient l'immeuble à leur entrée dans les lieux sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, étant observé que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 7 mars 2008 et signifié le 28 mars 2008.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

- sur demande de M. [Y], la SCP Russo - Van Den Bos et Pique, huissiers de justice, a adressé, le 24 décembre 2013, un courrier au conseil des consorts [U] - [M] aux fins que soit fixée une date pour que M. [Y] puisse venir récupérer ses effets mobiliers,

- le 6 janvier 2014, l'avocat des intimés proposait à la SCP Russo - Van Den Bos et Pique, quatre dates pour que M. [Y] vienne récupérer ses biens mobiliers,

- dans son courrier de réponse daté du 7 janvier 2014, la SCP Russo - Van Der Bos et Pique expliquait que M. [Y] n'avait pas l'intention de procéder à l'enlèvement de ses biens mobiliers et qu'il souhaitait en réalité un inventaire exact de ses biens se trouvant au domicile des consorts [U] - [M],

- les 21 mars 2014, 19 mai 2014 et 27 février 2015, le conseil des intimés relançait tant la SCP Russo - Van Der Bos et Pique que le conseil de M. [Y] aux fins que ce dernier vienne retirer ses effets personnels au plus vite. Un courrier recommandé avec accusé réception daté du 27 février 2015 était également adressé directement à M. [Y] le mettant en demeure de venir reprendre ses biens mobiliers dès réception dudit courrier mais cette missive est revenue à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' alors qu'il s'agissait de l'adresse déclarée par M. [Y] dans l'instance engagée par ses soins devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.

Ainsi ce n'est que lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'exécution le 2 mars 2017 que les parties ont enfin réussi à convenir d'une date pour que M. [Y] reprenne possession de ses biens meubles, qui ont ainsi été restitués les 15 et 23 mars 2017.

Entre le 18 avril 2008 et le 6 janvier 2014, les consorts [U] - [M] ne se sont jamais manifestés auprès de M. [Y] ou de son conseil aux fins de restitution des biens meubles, étant observé qu'il n'est nullement justifié pour cette période, de difficultés quelconques les ayant empêchés de respecter l'obligation mise à leur charge. En revanche, à compter du 6 janvier 2014 et à plusieurs reprises, les intimés ont, par la voie de leur conseil, tenté de prendre attache avec M. [Y] pour que ses biens meubles lui soient restitués mais l'absence de réponse et la carence de celui-ci ne leur ont pas permis de respecter l'obligation qui était la leur.

Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte sur la période allant du 18 avril 2008 (comme demandé par M. [Y]) au 6 janvier 2014, étant observé que malgré ce qu'excipe Mme [M], le caractère disproportionné du montant réclamé au regard de la valeur vénale des biens, objets de l'obligation de restitution, est inopérant en l'espèce et ne permet pas de minorer le taux de l'astreinte ainsi que l'a fait le premier juge.

La décision déféré sera donc infirmée de ce chef et l'astreinte sera liquidée au taux initialement fixé, correspondant à une somme totale de 209 200 euros (soit 2092 x 100), montant auquel les consorts [U] - [M] seront condamnés.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, les consorts [U] - [M] seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 6 juillet 2017 sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes dans sa décision du 14 février 2007 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2008 à la somme de 209 200 euros ;

Condamne M. [B] [U] et Mme [Z] [M] à payer cette somme à M. [T] [Y]

Y ajoutant

Rejette la demande de M. M. [T] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [U] et Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/04505
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/04505 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;17.04505 ?
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