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16/05/2019 | FRANCE | N°17/02849

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 mai 2019, 17/02849


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 16/05/2019





***





N° de MINUTE :19/

N° RG : 17/02849 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QVHH



Jugement (N° 2016011847) rendu le 07 mars 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANT



M. [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Liban), de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Loca

lité 4]

représenté par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/17/04963 du 09/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/05/2019

***

N° de MINUTE :19/

N° RG : 17/02849 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QVHH

Jugement (N° 2016011847) rendu le 07 mars 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

M. [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Liban), de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/17/04963 du 09/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Hugo Créances II représentée par la société GTI Asset Management (anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales) venant aux droit du Crédit Lyonnais en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 06/07/2012, conforme aux dispositions du code monétaire et financier

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Frédéric de La Selle, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2019 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Prestige Beauté Coiffure, représentée par M. [H] [Z], son gérant, était titulaire d'un compte courant n°704083U ouvert auprès du Crédit Lyonnais.

Par acte sous seing privé du 06 octobre 2005, le Crédit Lyonnais a consenti un prêt d'équipement de 20.000 euros à la SARL Prestige Beauté Coiffure, d'une durée de 58 mois, au taux d'intérêt de 5% par an.

Ce prêt était garanti dans le même acte par le cautionnement solidaire et personnel de

M. [Z], dans la limite de 23.000 euros.

Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue au bénéfice du Crédit Lyonnais et a condamné la SARL Prestige Beauté Coiffure au paiement des sommes de :

- 11.978,18 euros majorée de 8% au titre du solde du prêt d'équipement,

- 5.830,96 euros majorée de 13% au titre du solde débiteur du compte courant.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 7 novembre 2011, la SARL Prestige Beauté Coiffure a été placée en liquidation judiciaire.

Le LCL (anciennement Crédit Lyonnais) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2011, régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la SARL Prestige Beauté Coiffure conformément au jugement du

17 décembre 2009.

Par acte du 6 juillet 2012, le Crédit Lyonnais a cédé au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II notamment les créances Prestige Beauté Coiffure portant les références 5428468-KK02 et 6600-704083U.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2012, M. [Z], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Prestige Beauté Coiffure, a été informé de la cession de créance intervenue au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Hugo Créances 2.

Par acte d'huissier du 24 février 2015, le FCT Hugo Créances 2 représenté par la société GTI Asset Management a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 17.522,95 euros en principal arrêtée au 02 février 2015, outre intérêts postérieurs au taux de 5% jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt d'équipement.

Par jugement en date du 07 mars 2017, le tribunal de commerce de Lille a :

- condamné M. [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 2 représenté par GTI Asset Management la somme de 12 .649,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [Z] à payer au Fond Commun de Titrisation Hugo Créances 2 représenté par GTI Asset Management la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens.

Par déclaration du 02 mai 2017, M. [Z] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2017, M. [Z] demande à la cour d'appel au visa des articles L 313-22 et suivants du code monétaire et financier, L.110-4 du code de commerce, L. 341-1 et suivants du code de la consommation, l'article 1153-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de,

A titre principal,

- annuler l'acte de caution,

- à défaut, dire que son cautionnement se trouvait déjà éteint, par voie principale, du fait de l'arrivée de son terme extinctif,

- en toute hypothèse, dire que le FCT Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management ne peut se prévaloir de l'acte de caution litigieux,

- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- condamner le FCT Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management à lui verser la somme de 12.649,09 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire,

- déchoir de ses droits à intérêts et pénalités le FCT Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management,

- en conséquence, condamner M. [Z] à lui verser la somme correspondant au capital emprunté et aux intérêts conventionnels jusqu'au 31 mars 2006, déduction faîte des paiements intervenus, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, sous réserve de production par le FCT Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management du décompte correspondant,

- à défaut de production de ce décompte, débouter le FCT Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management de l'ensemble de ses demandes,

- le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts,

- le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre très infiniment subsidiaire,

- faire courir les intérêts légaux à compter de l'assignation en date du 24 février 2015,

En toute hypothèse,

- condamner le FCT Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2017, le FCT Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, demande à la cour d'appel au visa des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et de l'article 2292 du code civil, de :

- le dire, recevable et bien fondé en ses prétentions,

- dire que l'exigibilité des sommes dues par M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Prestige Beauté, est intervenue pendant le temps de la période de couverture de l'engagement de caution souscrit par ses soins,

- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [Z] n'était pas éteint au jour de la mise en 'uvre de l'action en recouvrement à son encontre,

- juger que le FCT Hugo Créances 2, représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, rapporte la preuve que M. [Z], au jour de la souscription de son engagement de caution, était par ailleurs associé et dirigeant social de quatre autres sociétés commerciales, faisant dès lors présumer de sa qualité de caution avertie,

- juger que le Crédit Lyonnais et le FCT Hugo Créances 2, représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, n'étaient débiteurs d'aucune obligation particulière de mise en garde à l'égard de M. [Z], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Prestige Beauté Coiffure,

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de M. [Z],

- dire que l'engagement de caution de M. [Z] ne revêtait aucun caractère disproportionné, la fiche de renseignements telle qu'établie par ses soins soulignant

l'existence de revenus et d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation de règlement,

- donner acte au FCT Hugo Créances 2, représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, de ce qu'il reconnait ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier,

- dire que sa créance s'élève à la somme de 12.649,09 euros en principal et intérêts au taux légal au 3 mars 2016,

- dire M. [Z] mal fondé en sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors que l'engagement de caution souscrit l'a été pour une durée déterminée, de sorte que le défaut d'envoi des lettres d'information ne lui a causé aucun préjudice,

- dire que la simple erreur matérielle telle qu'affectant le courrier de mise en demeure du

Crédit Lyonnais en date du 25 septembre 2008 n'est pas de nature à priver de tout effet cette

correspondance, notamment s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal,

En conséquence,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 7 mars 2017,

- condamner M. [Z], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Prestige Beauté Coiffure, au paiement de la somme de :

12.649,09 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtée au 3 mars 2016 outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt d'équipement,

2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. [Z], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Prestige Beauté Coiffure, en tous les dépens dont distraction au profit de monsieur Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution

M. [Z] invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation au regard de sa situation financière, notamment de sa situation d'endettement global.

Il fait valoir que ses revenus de l'année 2003 s'élevaient à 20 616 euros sous déduction de l'impôt sur le revenu d'un montant de 3 380 euros de sorte qu'il ne disposait que d'un revenu mensuel de 1 436,33 euros alors qu'il devait rembourser plusieurs emprunts contractés auprès de la Barclay's, de Cofinoga, de la Banque-Accord et de Créalfi, outre ceux contractés auprès du Crédit Lyonnais.

Il soutient qu'il appartient au FCT de justifier des éléments d'information fournis par

M. [Z] à l'organisme de prêt.

Le FCT s'y oppose en produisant aux débats (sa pièce 20) le document rempli et signé de la main de M. [Z] remis au Crédit Lyonnais.

***

Aux termes de l'article L. 341- 4 ancien du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

¿ Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.

¿ C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doivent être appréhendées au jour de l'engagement.

L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).

La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.

Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent' entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.

¿ Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.

L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.

La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.

¿ Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.

En l'espèce, M. [Z] [H] a signé le 20 septembre 2005 une fiche intitulée 'Renseignements confidentiels à fournir par une caution' mentionnant des revenus annuels de 52 472 euros, des charges annuelles de 17 760 euros dont 11 000 euros au titre de remboursement d'emprunts, soit un revenu disponible de 34 716 euros ainsi qu'un patrimoine net de 19 068 euros.

Au vu des informations données par le débiteur, aucune situation de disproportion manifeste entre le cautionnement donné le 6 octobre 2005 d'un montant de 23 000 euros en principal et accessoires et les biens et revenus de M. [Z] ne peut être retenue.

Par ailleurs, la circonstance que la fiche mentionne de manière erronée '[Z] ' [H] au lieu de '[Z]' [H] est sans incidence sur l'opposabilité à l'intéressé de la fiche de renseignements puisque ceux-ci sont certifiés exacts par M. [Z] [H] qui a signé le document.

Le moyen pris de la disproportion de l'engagement de caution est rejeté.

Sur l'extinction de l'engagement de caution

M. [Z] soutient, sur le fondement de l'article 2292 du code civil, qu'il a entendu limiter son obligation de règlement à 84 mois, période au-delà de laquelle il serait délié de tout obligation de paiement.

Il en déduit qu'il ne pouvait être actionné en paiement au-delà du 5 octobre 2012 alors qu'en vertu de l'article 2311 du code civil, son cautionnement se trouvait éteint.

Le FCT rétorque que la défaillance de la débitrice principale est intervenue avant l'expiration de l'engagement de caution de M. [Z] et qu'il convient de distinguer obligation de couverture et obligation de règlement.

***

Selon l'article 2292 du code civil :

' Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.

En l'espèce, le 6 octobre 2005, le Crédit Lyonnais a consenti à la société Prestige Beauté Coiffure un prêt de 20 000 euros d'une durée de 58 mois au taux de 5% l'an.

Par le même acte, son gérant, M. [Z], s'est porté caution solidaire de la société Prestige Beauté Coiffure dans la limite de 23 000 euros en principal, intérêt et le cas échéant les pénalités de retard, pour une durée de 84 mois.

La société débitrice a fait l'objet d'une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2008 avant d'être placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2011.

La banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2011.

La défaillance de la débitrice principale est ainsi intervenue avant l'expiration de la durée de l'engagement de la caution.

Il en résulte que la demande ultérieure dirigée contre la caution est recevable, l'exercice de l'action n'étant soumis par le contrat à aucun délai.

Dès lors, le moyen pris de l'extinction de l'engagement de la caution est rejeté.

Sur la violation de l'obligation de mise en garde de la caution

M. [Z] dénie sa qualité de caution avertie au regard de ses qualifications professionnelles (CAP de coiffure) ne lui permettant pas d'avoir une bonne connaissance des mécanismes financiers et soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard sur le fondement de l'article 1147 du code civil et doit l'indemniser à hauteur de la somme de 12 649,09 euros.

FCT rétorque que font défaut les deux conditions cumulatives qui doivent être remplies pour engager la responsabilité de l'établissement bancaire au titre du manquement à son devoir de mise en garde, à savoir : le risque d'endettement excessif du crédit sollicité par rapport aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution personne physique et la qualité de profane de l'emprunteur ou de la caution personne physique.

***

Le caractère averti de la caution s'apprécie à l'aune de plusieurs critères permettant de mesurer la prise de risque et l'adaptation de son engagement à ses capacités financières.

Il incombe à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution était une caution avertie.

Le caractère averti de la caution s'évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal.

La qualité de dirigeant ne suffit pas à qualifier la caution d'avertie. Le niveau de qualification de celle-ci ainsi que ses connaissances de la gestion de l'entreprise, son implication effective dans l'opération financée et la complexité de celle-ci doivent être pris en considération.

En l'espèce, M. [Z], outre sa qualité d'associé gérant de la société Prestige Beauté Coiffure, était également gérant et associé de quatre autres sociétés ainsi qu'il est

justifié : les sociétés Horus, Coiffure Diffusion, Vénus Beauté Coiffure et Isis. Il en résulte que l'intéressé, rompu à la vie des affaires, était une caution avertie.

La demande au titre de la violation de l'obligation de mise en garde par la banque est rejetée.

Sur le manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information, la demande indemnitaire et la mise en demeure du 25 septembre 2008

M. [Z] se prévaut du manquement par la banque de son obligation d'information annuelle de la caution sur le fondement des articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-1 du code de la consommation. Il dit en conséquence que la banque est déchue des intérêts et pénalités de retard échus et que des dommages-intérêts de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de résilier la garantie et de l'impossibilité de se rapprocher du nouveau gérant de la société emprunteuse pour trouver une solution. Enfin il dénie toute mise en demeure au mois de septembre 2008.

Le FCT reconnaît comme devant le tribunal, ne pas avoir respecté cette obligation. Il sollicite donc la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 12 649,09 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 3 mars 2016. Il s'oppose à la demande indemnitaire présentée au regard de la sanction spécifique prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ajoutant que M. [Z] ne pouvait dénoncer son engagement de caution à durée déterminée. Il soutient que la mise en demeure du

25 septembre 2008 est valable.

***

Aux termes des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, le FCT reconnaît qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation d'information de l'établissement de crédit

La banque se trouve ainsi déchue des intérêts au taux conventionnel.

Il convient dès lors, conformément au décompte produit (pièce 21), de condamner

M. [Z] au paiement de la somme de 11 330,35 euros en principal correspondant aux échéances impayées du prêt à la date du 25 septembre 2008 et au capital restant dû à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2008, ainsi qu'au paiement de la somme de 428,71 euros au titre de l'indemnité de 5 % avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016.

A cet égard, M. [Z] conteste à tort, sur le fondement de l'article 1153 ancien du code civil, la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2008. En effet, si cette lettre a été adressée à M '[Z]' et non '[Z]' à l'adresse de ce dernier, un avis de passage a bien été laissé que l'intéressé n'a pas été rechercher ainsi qu'il résulte de la mention 'non réclamé-retour à l'envoyeur'.

M. [Z] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts qu'il forme à hauteur de 1000 euros dès lors que le manquement au devoir d'information de la caution est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

De surcroît, M. [Z] invoque à cet égard un préjudice lié à l'impossibilité de dénoncer son engagement alors que celui-ci était à durée déterminée.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière doit être ordonnée dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] qui succombe en son appel, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer sur ce fondement la somme de

1 500 euros au FCT.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M [H] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 2 représenté par GTI Asset Management la somme de 12 .649,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M [H] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo

Créances 2 la somme de 11 330,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2008 ainsi que la somme de

428,71 euros au titre de l'indemnité de 5 % avec intérêts au taux légal à compter du

3 mars 2016 ;

Déboute M. [H] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Le condamne aux dépens et à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo

Créances 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 17/02849
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°17/02849 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.02849 ?
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