La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | FRANCE | N°18/04849

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 02 mai 2019, 18/04849


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/05/2019



***





N° de MINUTE : 19/

N° RG : 18/04849 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RZV6



Jugement n° 12/0329 rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt RG 15/1611 rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Douai

Arrêt n° J 17-13.623 rendu le 11 juillet 2018 par la cour de cassation

Ordonnance de jonction avec le RG 18/645

1 rendue le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai





RENVOI APRÈS CASSATION





DEMANDERESSE à la déclaration de saisine



Société CBC Banque, société de droit ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/05/2019

***

N° de MINUTE : 19/

N° RG : 18/04849 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RZV6

Jugement n° 12/0329 rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt RG 15/1611 rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Douai

Arrêt n° J 17-13.623 rendu le 11 juillet 2018 par la cour de cassation

Ordonnance de jonction avec le RG 18/6451 rendue le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE à la déclaration de saisine

Société CBC Banque, société de droit belge agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (appelante dans le dossier RG 18/6451 - jonction)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille

représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSE à la déclaration de saisine

SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin venant aux droits de la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège (intimée dans le dossier RG 18/6451 - jonction)

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2019 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 avril 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2019

***

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre du 6 août 1997, acceptée le 20 août suivant, la société Crédit général, société de droit belge, devenue la société CBC Banque (la banque), a consenti à la SCI JCLC un prêt d'un montant de 6 991 689 francs en vue de financer l'acquisition de plusieurs immeubles.

Par lettre du 3 septembre 1997, la banque a confié à la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand aux droits de laquelle se trouve la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin (le notaire), la rédaction de l'acte de prêt, en précisant qu'une inscription hypothécaire de premier rang à concurrence du même montant devait être prise sur les biens immobiliers mentionnés dans l'offre.

Par lettre du 15 octobre 1997 adressée au notaire, la société Banque Joire Pajot Martin, devenue Flandres contentieux (le créancier hypothécaire) a accepté sous certaines conditions, de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises à son profit sur plusieurs de ces immeubles.

Le 17 octobre 1997, Me [Y] [Z] a dressé l'acte authentique de prêt.

Lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, la société CBC Banque a fait assigner, par acte du 21 janvier 2010, la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand en responsabilité et indemnisation.

C'est dans ces conditions que par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lille :

- a dit que la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand a manqué à son obligation de conseil et d'information de nature à engager sa responsabilité,

- a dit que cette faute a causé au Crédit Général, établissement aux droits duquel vient la CBC Banque une perte de chance de ne pas conclure l'acte authentique en date du 17 octobre 1997,

- En conséquence, a débouté la banque de sa demande de réparation intégrale du préjudice financier subi,

- a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Flandres contentieux par la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand,

- a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de répétition de l'indu de la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand dirigée contre la société Flandres contentieux,

- a déclaré irrecevable l'intervention forcée par la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand de Maître [U], ès qualités, et de la SELARL Périn et Borkowiak,

- a condamné la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes:

1°- 1500 euros à la CBC Banque,

2°- 3 000 euros à la société Flandres contentieux,

3°- 3.000 euros à Maître [U], ès qualités, et à la SELARL Périn et Borkowiak,

- a débouté Maître [U], ès qualités, et de la SELARL Périn et Borkowiak de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- a condamné la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du l0 mars 2016, la cour d'appel de Douai a :

- confirmé le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- dit que la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand a également engagé sa responsabilité contractuelle du fait de son manque de diligences dans le suivi du dossier à la suite de la signature de l'acte authentique du 17 octobre 1997, et qu'il en est résulté une perte de chance pour la société Crédit Général,

En conséquence,

- débouté la société Crédit Général de sa demande réparation intégrale du préjudice subi,

- dit que la société Crédit Général a droit à une indemnisation pour les pertes de chance subies du fait des fautes du notaire,

- condamné la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin venant aux droits de la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand à payer à la société Crédit Général la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts,

- débouté la société Crédit Général du surplus de ses demandes de dommages-intérêts,

- débouté la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin venant aux droits de la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin venant aux droits de la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand à payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

Par arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Le 23 août 2018, la société CBC Banque a saisi la cour de renvoi.

Par des conclusions notifiées par le RPVA le 11 janvier 2019, la société CBC Banque prie la cour, sur le fondement de l'article 1147 et subsidiairement de l'article 1382 du code civil, de constater que la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant à l'occasion de la réalisation des différents actes de prêt et prise d'hypothèque résultant de l'acte notarié du 17 octobre 1997 ;

en conséquence, de condamner la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin à lui verser la somme de 435 487, 99 € au titre du principal et celle de 173 394,03 euros au titre des intérêts de retard,

outre les intérêts au taux contractuel de 4,67% à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance à son initiative le 21 janvier 2010 et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet des demandes adverses.

La banque soutient que :

- Maître [Z], garant de la validité et de l'efficacité de ses actes, n'a pas mis en oeuvre les engagements pris afin de permettre une inscription hypothécaire de premier rang ce qui lui a causé préjudice,

- le notaire avait mandat de veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place de l'hypothèque de premier rang, notamment en lui adressant rapidement les certificats de radiation, même s'il n'avait effectivement pas mandat d'obtenir la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire.

- le notaire a violé son obligation de conseil et d'information pour n'avoir pas attiré son attention sur le risque qu'elle encourait du fait de l'inefficacité possible de la prise de garantie recherchée.

Sur le préjudice, elle fait valoir qu'il est constitué des sommes exigibles au titre du prêt immobilier après déduction des sommes perçues.

Sur le lien de causalité entre l'absence de garantie hypothécaire de premier rang et les sommes non recouvrées à l'égard du débiteur, elle dit qu'elle avait fait de l'existence d'inscriptions hypothécaires de premier rang pour la totalité du prêt une condition déterminante et substantielle de son engagement.

Par des conclusions notifiées sur le RPVA le 17 janvier 2019, la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin sollicite le rejet des demandes de la société CBC Banque et la condamnation de cette dernière à lui verser 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le notaire rétorque qu'au vu des obligations lui incombant et de la situation factuelle et juridique connue de la banque de la SCI JCLC, il a assuré l'efficacité de l'acte de prêt qu'il a reçu et qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être imputé.

Il conteste tout lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes reprochées. Il invoque à cet égard l'attitude fautive de la Banque Joire Pajot Martin et la légèreté blâmable de la banque.

Enfin il conteste tout préjudice, faisant valoir que c'est en toute connaissance de cause et en ayant parfaitement connaissance de la situation extrêmement obérée des époux [S] que la banque a accepté de consentir le crédit. Il conteste également le quantum du préjudice invoqué.

SUR CE

À titre liminaire, il convient de relever que l'opération litigieuse est intervenue à la suite des difficultés financières rencontrées en 1997 par le groupe [S] ayant conduit à la désignation judiciaire de Me [L] en qualité de mandataire ad hoc avec pour objectif d'éviter une procédure collective. Elle avait pour objet le rachat par la SCI JCLC, constituée le 17 octobre 1997, de neuf biens immobiliers appartenant aux époux [S] évalués à 7 millions de francs.

L'offre de la banque du 6 août 97 précisait que : « l'offre est acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé, le crédit devant être prélevé et les garanties constituées dans le même délai ».

Au titre des trois conditions posées pour la mise à disposition des fonds, figurait la constitution de garanties, l'article 12 stipulant :

'vos engagements au titre du contrat de crédit que nous proposons seront garantis

par :

-une inscription hypothécaire à concurrence de 43'000 Francs Belges (6'991'869 Francs Français) à prendre par acte d'ouverture de crédit en premier rang sur la pleine propriété de vos immeubles situés (...)

- la mise à gage à notre profit des droits découlant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Monsieur [U] [S] (...)

- la mise à gage à notre profit des droits découlant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Monsieur [U] [S] (...)'.

La lettre de mission du 3 septembre 1997 confiée au notaire par la banque pour la rédaction de l'acte de crédit immobilier précisait : « une inscription hypothécaire de

6 991 869 francs en premier rang devra être prise » sur les immeubles mentionnés dans l'offre, « les clauses et conditions reprises à notre dit acte ne resteront d'application que pour autant que l'acte soit signé avant le 6 août 1997 et que vous puissiez vous conformer à toutes nos instructions ci-annexées ».

Par lettre du 15 octobre 1997 adressée à Me [Z], la banque Joire Pajot Martin (le créancier hypothécaire) acceptait de donner mainlevée des inscriptions grevant à son profit notamment les immeubles en cause aux conditions suivantes :

'a- contre versement en nos caisses de la somme de 1'300'000 Frs (198'183 €) correspondant au prix de vente de l'immeuble de la [Adresse 3], pourvu que celui-ci intervienne au plus tard le 31 octobre 1997 (la date initiale comprise dans notre accord du 29 septembre 1997 étant le 15 octobre 1997)

b- contre l'emprise d'une inscription hypothécaire conventionnelle sur des immeubles commerciaux situés à [Localité 1]...

c- contre l'inscription préalable hypothèque conventionnelle en premier rang sur les lots...

En outre, l'ensemble des conditions et modalités précitées devront préalablement à leur mise en 'uvre, recueillir l'accord de Me [F] [L] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SNC [Adresse 4] et de Monsieur [U] [S] en vertu de l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Lille en date du 13 mai 1997.

À ce jour, nous demeurons dans l'attente de l'accord de Maître [L].

Concernant les autres conditions, elles devront être remplies préalablement à la mainlevée de nos inscriptions (...)'.

***

La banque reproche, en premier lieu, au notaire d'avoir violé son obligation de conseil et d'information pour n'avoir pas attiré son attention sur le risque qu'elle encourait du fait de l'inefficacité possible de la prise de garantie recherchée.

Le notaire est tenu, sur le fondement de l'article 1382 ancien, désormais 1340 du code civil, d'un devoir de conseil envers son client. Pèse sur lui l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse.

En l'espèce, l'acte authentique du 17 octobre 1997 conclu entre la société Crédit Général et la société JCLC reprend en pages 10 à 14 la situation hypothécaire des biens immobiliers que les crédités déclarent hypothéquer au profit de la banque, notamment l'existence sur les immeubles en cause d'une inscription de privilège de vendeur et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de la banque Joire Pajot et Martin et précise : « les inscriptions susmentionnées seront radiées dans les meilleurs délais » ainsi que « le notaire s'engage par conséquent à délivrer au Crédit Général les certificats de radiation desdites inscriptions dès que possible ».

Il résulte de ces mentions, que le notaire a appelé l'attention des parties sur le fait qu'au jour de la signature de l'acte authentique, les inscriptions hypothécaires détenues par la banque Joire Pajot et Martin n'étaient pas levées.

Ainsi, c'est en toute connaissance de cause et de son propre fait que la banque a conclu l'acte de prêt et décidé de prendre le risque relatif à l'aléa de la réalisation des différentes conditions exigées par ce créancier pour procéder à la mainlevée de ces inscriptions.

En conséquence, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil.

La banque reproche en second lieu, au notaire, l'absence de mise en oeuvre des engagements pris afin de permettre une inscription hypothécaire de premier rang alors qu'il est garant de la validité et de l'efficacité de ses actes.

Elle dit que le notaire n'a pas veillé à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place de l'hypothèque de premier rang, notamment en adressant rapidement les certificats de radiation à la société CBC Banque comme il en avait reçu mandat, manquant ainsi à ses obligations de surveillance et de diligence, notamment en omettant de surveiller les initiatives prises pour obtenir la réalisation des conditions suspensives.

Si le notaire a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse, cette obligation ne s'étend pas aux opérations réalisées sans son concours.

En l'espèce, il est constant que le notaire ( sa lettre du 11 décembre 1998) a fait le nécessaire pour que soit réalisée la condition posée par le créancier hypothécaire dans son courrier du 15 octobre 1997, relative à l'information de l'administrateur ad hoc des vendeurs portant sur l'affectation d'une partie des fonds procurés par l'emprunt au remboursement de celui-ci et au paiement des frais de mainlevée des diverses hypothèques.

Le notaire n'avait pas reçu mandat d'obtenir la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire en vue de consentir à la mainlevée des hypothèques.

A cet égard, il sera observé que l'acte notarié mentionne :

' Ils garantissent que dans les quinze jours de la signature des présentes l'hypothèque au profit de la banque sera inscrite en PREMIER rang au bureau des Hypothèques (...)', le pronom 'Ils' s'appliquant non au notaire, mais aux associés de la société JCLC

(M. et Mme [S]) ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.

Dès lors, le défaut de réalisation de la condition de mainlevée des inscriptions hypothécaires ne peut lui être reproché et il ne le lui appartenait pas de s'informer de la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire pour assurer l'efficacité de son acte, alors qu'il n'avait pas reçu mandat à cet effet.

Il ne peut ainsi être reproché au notaire d'avoir manqué à son obligation de diligences dans le suivi du dossier pour assurer l'efficacité de son acte.

Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir adressé rapidement à la banque les certificats de radiation comme il l'avait indiqué dans sa lettre du 6 octobre 1997 au Crédit Général (CBC Banque) alors que la réalisation des conditions requises à cet effet ne dépendaient pas de lui.

Il s'ensuit qu'en l'absence de faute établie à l'égard du notaire, le jugement doit être infirmé et la banque déboutée de ses demandes formées à son encontre.

La banque qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer au notaire la somme de 5 000 euros sur ce fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé, sauf en ce qui concerne ses dispositions non critiquées qui sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 janvier 2015,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Flandres contentieux par la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand,

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de répétition de l'indu de la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand dirigée contre la société Flandres contentieux,

- déclaré irrecevable l'intervention forcée par la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand de Maître [U], ès qualités, et de la SELARL Périn et Borkowiak,

- condamné la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Flandres contentieux, la somme de 3 000 euros à Maître [U], ès qualités, et à la SELARL Périn et Borkowiak,

- débouté Maître [U], ès qualités, et de la SELARL Périn et Borkowiak de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la société CBC Banque de ses demandes ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Fonteyne Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin.

Le greffier,Le président,

V. RoelofsML.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 18/04849
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°18/04849 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;18.04849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award