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02/05/2019 | FRANCE | N°18/00905

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 02 mai 2019, 18/00905


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 02/05/2019



***





N° MINUTE : 19/253

N° RG : 18/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RLJK



Jugement (N° 14/06692)

rendu le 07 Novembre 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE





APPELANTE



Madame [T] [Y] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1963 à SOMAIN (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Ad

resse 2]



Représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (59)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Repr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 02/05/2019

***

N° MINUTE : 19/253

N° RG : 18/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RLJK

Jugement (N° 14/06692)

rendu le 07 Novembre 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANTE

Madame [T] [Y] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1963 à SOMAIN (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (59)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Sylvie DELANNOY-VANDECASTEELE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mars 2019, tenue par [K]

CHALACHIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

[K] CHALACHIN, président de chambre

Philippe JULIEN, conseiller

Valérie LACAM, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par [K] CHALACHIN, président et Serge MONPAYS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2019

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Z] et Mme [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 1] après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts par acte notarié du 23 mai 1995.

De cette union sont issus trois enfants, [Q], née le [Date naissance 3] 1994, Julien, né le [Date naissance 3] 1996, et [M], né le [Date naissance 1] 2001.

Sur assignation en divorce de l'époux en date du 23 février 2015, et après que les mesures provisoires ont été fixées par ordonnance de non-conciliation du

20 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 7 novembre 2017, a :

- prononcé le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture,

- rappelé que le divorce prendrait effet, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- débouté Mme [Y] de sa demande tendant à être autorisée à continuer à utiliser son nom d'épouse et rappelé que chacun des époux perdrait l'usage du nom de l'autre époux,

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- débouté Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

- constaté que les deux parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur [M],

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de manière amiable,

- fixé à 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [M],

- débouté Mme [Y] de ses demandes de pensions alimentaires au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Julien et [Q], ainsi que celle tendant à voir condamner M. [Z] à prendre en charge les frais de cantine de [M],

- dit que M. [Z] prendrait en charge les frais de scolarité de [M],

- condamné chaque partie à payer la moitié des dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2018, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions en date du 12 février 2019, l'appelante demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces n° 25 et 28 de l'intimé,

- l'autoriser à poursuivre l'usage du nom marital,

- fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [Z] à la somme de 50 000 euros en capital payable en une seule fois,

- fixer le montant de la pension alimentaire due par M. [Z] pour l'éducation et l'entretien de [M] sous la forme d'une pension alimentaire de 250 euros par mois avec indexation,

- dire que le père réglera également les frais de scolarité de l'enfant,

- fixer le montant de la pension alimentaire due par M. [Z] à servir entre les mains de la mère pour l'éducation et l'entretien de l'enfant [Q] de septembre 2016 à décembre 2017 sous la forme d'une pension alimentaire de 200 euros par mois avec indexation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions en date du 25 février 2019, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que Mme [Y] conservera le seul usage de son nom de jeune fille,

- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter l'appelante de ce chef de demande,

- fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de [M] à la somme de

200 euros par mois, outre les frais de scolarité,

- débouter Mme [Y] de sa demande de contribution pour [Q],

- à titre subsidiaire, dire que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q] sera versée directement entre les mains de celle-ci,

- dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

MOTIFS

Les chefs du jugement qui ne sont pas expressément critiqués par les parties seront confirmés.

SUR LES PIECES 25 ET 28 DE M. [Z]

Mme [Y] sollicite le rejet des pièces 25 et 28 de l'intimé.

Mais elle n'indique pas pour quelle raison l'attestation rédigée par M. [F] [D] (pièce 25), ami des enfants de l'intimé, devrait être écartée.

Pour ce qui concerne l'attestation rédigée par Mme [W] [M] épouse [Z], belle-fille de M. [Z] (pièce 28), aucun texte n'interdit à un époux de produire un tel témoignage dans le cadre d'un litige portant sur les conséquences du divorce.

La demande formée par l'appelante sera donc rejetée.

SUR L'USAGE DU NOM MARITAL

Le seul fait que les époux soient mariés depuis plus de 23 ans et aient encore la charge d'un enfant mineur ne suffit pas à justifier que Mme [Y] continue à porter le nom de son époux.

De plus, elle occupe son poste de gestionnaire entreprise au sein de la Banque Postale depuis trop peu de temps (octobre 2016) pour justifier d'un intérêt particulier à conserver l'usage de son nom marital, sa clientèle pouvant parfaitement s'adapter à son changement de nom.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 du même code quant à lui dispose :

' La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle - ci dans un avenir prévisible.

A cet effet le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu,

après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.'

Le principe du divorce n'étant pas discuté par les parties, le divorce a acquis force de chose jugée à la date des premières conclusions de l'intimé, soit le 25 juin 2018 ; la cour se placera à cette date pour apprécier l'existence éventuelle d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.

Au cas particulier le mariage des époux a duré près de 23 ans et la vie commune contemporaine de ce mariage a duré moins de 20 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.

Trois enfants sont issus de cette union.

Au 25 juin 2018, M.[Z] avait 69 ans et Mme [Y] 55 ans.

La situation des parties s'établit de la manière suivante :

S'agissant de la situation de Mme [Y] :

Elle est gestionnaire entreprise au sein de la Banque Postale. Elle travaille à temps partiel depuis 1994, année de naissance de [Q].

Au de son avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017 et de son bulletin de paie du mois de décembre 2017, elle a perçu un revenu imposable de 25 818 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 151,50 euros.

Au vu de sa fiche de paie du mois de décembre 2018, son cumul net imposable s'est élevé à 24 424 euros, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 2 035,33 euros.

Elle est en colocation et paie la moitié du loyer, soit 617,50 euros par mois.

Elle doit faire face aux charges de la vie courante pour son fils [M], majeur depuis le 15 février 2019 et encore scolarisé, et elle.

Elle dispose d'une créance contre son époux, à qui elle avait remis une somme de

300 000 francs au moment du mariage pour lui permettre de racheter la part de sa précédente épouse dans un bien immobilier situé [Adresse 3] ; selon les calculs proposés par le notaire chargé d'établir le projet liquidatif de communauté, la créance de Mme [Y] serait comprise entre 103 058,48 euros et 108 620,70 euros.

Elle affirme en outre que la communauté a profité d'une somme de 10 000 euros provenant de ses parents (l'intimé conteste que cette donation ait profité à la communauté).

Elle dit ne disposer d'aucun bien propre.

Au vu de la simulation de ses droits à la retraite datée du 25 février 2019, si elle prend sa retraite le 1er mars 2025 à l'âge de 62 ans, elle aura droit à une pension mensuelle brute de 2 019,16 euros ; elle aura droit à une retraite complémentaire de 69,37 euros par mois.

Elle ne fait pas état de problèmes de santé.

S'agissant de la situation de M. [Z] :

Il est retraité depuis 2005.

Au vu de son avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017, il a perçu des pensions pour un montant total de 24.152 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2012,67 euros.

Il verse à Mme [Y] une pension alimentaire de 200 euros par mois pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils [M] et rembourse un prêt personnel par mensualités de 102,23 euros (dernières échéance en septembre 2019).

Il est propriétaire de la maison qu'il occupe à [Localité 1] qui a été estimée par Me [W], notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial, à une somme de

210.000 euros (les époux produisent chacun d'autres estimations portant sur une somme de 240.000 euros pour Mme [Y] et une somme comprise entre 200 000 et 210 000 euros pour M. [Z]).

Il était également propriétaire avant son mariage d'un studio situé aux [Adresse 5], qui a été agrandi grâce à l'achat d'un second studio mitoyen par les époux en 1999 ; cet ensemble immobilier a été vendu le 22 décembre 2016 au prix de 120 000 euros ; sur les 105 274,65 euros bloqués chez le notaire, une somme de 49 602,51 euros devrait revenir en propre à M. [Z], outre sa part dans la communauté de 28 801,26 euros, son épouse ayant droit à la somme de 28 870,89 euros.

Le couple possédait des avoirs bancaires pour un montant total de 29 375 euros.

Au regard de ces éléments objectifs, il convient de mettre en exergue les points suivants:

' les durées du mariage comme de la vie commune contemporaine de ce mariage ont été conséquentes,

' les revenus de l'épouse, qui travaille, sont pour l'instant sensiblement équivalents à ceux de l'époux, mais seront inférieurs lorsqu'elle prendra sa retraite à l'âge de 62 ans ; toutefois, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à conduire à une stricte égalisation des revenus de chaque époux,

' le patrimoine de M. [Z] est supérieur à celui de son épouse, mais il disposait déjà de biens propres avant son mariage ; la différence entre les patrimoines n'est donc pas la conséquence de la rupture du lien conjugal puisqu'elle est antérieure au mariage ; de plus, la créance dont Mme [Y] dispose à l'égard de son époux vient atténuer la disparité des patrimoines,

' Mme [Y] a effectivement travaillé à temps partiel depuis septembre 1994 pour consacrer plus de temps à ses enfants, mais elle ne justifie pas pour autant avoir sacrifié sa carrière pour favoriser celle de son époux, qui a lui-même travaillé à temps partiel sur certaines périodes, et qui a pris sa retraite de manière anticipée.

Compte tenu des observations qui précédent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du lien conjugal n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a débouté Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

SUR LA CONTRIBUTION DU PERE A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS

En application de l'article 371-2 du code civil , chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, étant précisé que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Mme [Y] demande l'augmentation de la pension alimentaire due pour [M] à la somme mensuelle de 250 euros ; mais elle ne justifie pas que la somme allouée par le premier juge (200 euros par mois) ne serait pas conforme aux ressources respectives des parties (qui sont sensiblement équivalentes) ni aux besoins de l'enfant.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point, qui n'est pas contesté par M. [Z], lequel accepte également de prendre en charge les frais de scolarité de l'enfant.

Pour ce qui concerne l'enfant majeure [Q], Mme [Y] justifie qu'elle était étudiante à [Localité 2] et à sa charge durant l'année scolaire 2016/2017 : il convient donc de faire droit à sa demande tendant à obtenir la somme mensuelle de 200 euros au titre de la contribution paternelle à son entretien et à son éducation pour la période ayant couru du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 ; l'appelante ayant eu la charge de sa fille, la pension doit être versée entre ses mains et non entre celles de [Q]. ; en revanche, dans la mesure où elle ne justifie pas que sa fille était toujours à sa charge à partir du

1er juillet 2017, elle doit être débouté de sa demande portant sur la période postérieure à cette date.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

SUR LES DEPENS

Conformément aux dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile, chaque partie devra payer la moitié des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à écarter les pièces n° 25 et 28 de l'intimé,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 novembre 2017, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [Q],

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q] pour la période ayant couru du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, avec indexation conforme aux termes du jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE chacune des parties aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre elles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.MONPAYSM. CHALACHIN

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 18/00905
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°18/00905 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;18.00905 ?
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