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02/05/2019 | FRANCE | N°17/04222

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 02 mai 2019, 17/04222


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/05/2019



***



N° de MINUTE : 19/

N° RG 17/04222 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2VH

Jugement rendu le 18 Mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole



APPELANTE



SAS Cegelease, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Er

ic Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Benjamin Mourot, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



M. [U] [Z]

de nationalité française

demeu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/05/2019

***

N° de MINUTE : 19/

N° RG 17/04222 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2VH

Jugement rendu le 18 Mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Cegelease, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Benjamin Mourot, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

M. [U] [Z]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [Q] [Y]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

SARL Pharmacie de la Napoule pris en la personne de ses gérants en exercice domicliés en cette qualité audit siège, MM. [Y] et [Z] venants aux droits de l'ancienne société de fait [U] [Z] et [Q] [Y]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille

assistés de Me Valérie Plouton, avocat au barreau de Lyon

Me [N] [D] membre de la SCP [N] [D], mandataire judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Dipharma

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

signification de la déclaration d'appel et assignation le 25 août 2017 à personne habilitée

assigné avec notification de la déclaration d'appel et dénonciation des conclusions le 17 octobre 2017 à personne habilitée

signification par voie dénonciation de conclusions le 1er février 2018 à personne habilitée

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2019

***

FAITS ET PROCEDURE

MM. [U] [Z] et [Q] [Y] exploitent un fonds de commerce de pharmacie à l'enseigne 'Pharmacie de la Napoule', sous la forme d'une société à responsabilité limitée, après une période en société de fait inscrite au répertoire Sirène.

Suivant devis accepté le 16 février 2012, la pharmacie de la Napoule a commandé à la société Dipharma, qui avait pour activité la vente de matériels automatiques, un distributeur Pharmapost, permettant la vente de produits parapharmaceutiques par un guichet extérieur sur la façade de la pharmacie, pour un prix de 32.496,52 euros TTC.

Par suite, la pharmacie de la Napoule a conclu, le 1er mars 2012 :

- avec la société Dipharma:

- un contrat valant commande d'un distributeur Pharmapost 'sous condition suspensive de l'acceptation du dossier financier' ;

- un contrat de site pilote portant obligation pour le fournisseur de maintenance et de fourniture de toutes les mises à jour et améliorations (logiciels, informatique, électronique, mécanique, etc.) ;

- un avenant au contrat par lequel la société Dipharma s'est engagée à fournir à Messieurs [Z] et [Y], en cas de défaillance quelconque de sa part, la totalité des programmes de gestion informatique de la machine Pharmapost (logiciels, bases de données, système de développement, codes sources dans leurs dernières versions opérationnelles, outils informatiques nécessaires à la maintenance, mise à jour et/ou modification des codes sources, dans leurs dernières versions opérationnelles), afin que son exploitation puisse continuer ;

- avec la société Cegelease, sous l'enseigne Pharmalease :

- un contrat de location n°81213687/00 pour une durée de 60 mois portant sur le financement du matériel Pharmapost, prévoyant le règlement de 60 mensualités de 551,57 euros HT payables le 1er jour de chaque mois, par prélèvement automatique, du 1er juillet 2012 au 1er juin 2017.

La société Cegelease a renvoyé son engagement pour le financement du matériel par courrier du 18 juillet 2012.

MM. [U] [Z] et [Q] [Y] se sont plaints de problèmes techniques récurrents.

Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dipharma.

La pharmacie De la Napoule a cessé de payer les loyers à compter de l'échéance de mai 2015.

Le 9 juin 2015, la société Cegelease l'a mise en demeure de payer les arriérés.

Par acte d'huissier du 8 décembre 2015, la société Cegelease a fait assigner la société [Z] et [Y], et par acte d'huissier du 11 février 2016, la SARL Pharmacie de la Napoule, venant aux droits de la société [Z] et [Y], a fait assigner la société Dipharma et la société Cegelease. Les affaires ont été jointes.

Par jugement rendu le 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Lille a statué en ces termes:

DIT recevable en ses demandes la Sarl Pharmacie de la Napoule, venant au droit de la Sdf Pharmacie Orengo-Bautista

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du distributeur Pharmapost Excellence installé devant la Sarl Pharmacie de la Napoule au [Adresse 2], aux torts de la société en liquidation Dipharma

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location financière n° 81213687/0 du même distributeur à la date du 4 juin 2014

CONDAMNE la SAS Cegelease à payer à la Sarl Pharmacie de la Napoule

-la somme de 5 515,70 €, au titre des loyers versés à tort

-la somme de 1 500,00 €, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

CONDAMNE Cegelease à reprendre le matériel loué à ses frais sous astreinte de

100 € par jour de retard à compter du 35ème jour suivant la signification du présent jugement

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte

CONDAMNE la SAS Cegelease aux dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 119,35 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 3 juillet 2017, la société Cegelease a relevé appel total de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 25 février 2019, la société Cegelease présente les demandes suivantes :

'Vu les articles 1165 et suivants du code civil, 122, 132, 954 et 700 du code de procédure civile,

Vu les conditions générales de location,

La société Cegelease est fondée à demander à la Cour de :

- Déclarer la Sarl Pharmacie de la Napoule irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Cegelease,

- Débouter la Sarl Pharmacie de la Napoule de sa demande de liquidation d'astreinte,

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement intervenu, et :

- Constater que Cegelease est recevable en ses demandes formulées contre Messieurs [Y] et [Z], constituant la société de fait [Z] et [Y],

- Constater que Cegelease a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

- Constater que la société de fait [Z] et [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne poursuivant pas le règlement de ses loyers,

- Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire avec toutes conséquences de droit, et Condamner la société de fait [Z] et [Y], prise en la personne de ses associés Messieurs [Z] et [Y], à régler solidairement à Cegelease l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, majorée des intérêts légaux applicables,

- Ordonner la restitution de la totalité du matériel loué aux frais exclusifs de la société de fait [Z] et [Y], dans les dix jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- En tout état de cause, Dire que les contrats de location financière et de fourniture du matériel ne sont pas interdépendants, et que cette prétendue interdépendance ne peut justifier la résiliation du contrat de location financière aux torts du loueur,

- Condamner la société de fait [Z] et [Y], prise en la personne de ses associés Messieurs [Z] et [Y], à verser solidairement à Cegelease une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mettre à la charge de la société de fait [Z] et [Y], prise en la personne de Messieurs [Z] et [Y], l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel. '

La société Cegelease considère en premier lieu que la SARL Pharmacie de la Napoule est irrecevable à formuler des demandes dans le cadre de la présente instance, comme n'étant pas partie aux contrats en cause, conclus par la société de fait [Z] et [Y], et n'ayant donc aucun intérêt à agir. Elle se prévaut des dispositions du contrat de location qui prévoient un mécanisme d'agrément écrit et préalable du loueur avant tout transfert du contrat du locataire vers un cessionnaire, et ce, même dans le cas des cessions de fonds de commerce. Elle soutient qu'il importe peu que la SARL Pharmacie de la Napoule ait réglé une partie des loyers, le paiement pour le compte d'un tiers étant autorisé.

Dans le cadre de son engagement contractuel, Cegelease avait l'obligation de remettre et/ou faire remettre à sa locataire un équipement conforme à celui repris dans la description du contrat. La société de fait [Z] et [Y] a pris possession le 1er mars 2012 de l'équipement loué. Cette date de mise à disposition du matériel loué est confirmée par le procès-verbal de réception et de conformité qui a été rempli et transmis à Cegelease par sa locataire. La SARL Pharmacie de la Napoule, qui prétend que "la mise en place" serait intervenue le 29 octobre 2012, opère une confusion entre la livraison de l'équipement par le loueur et la mise en service par le fournisseur. Il appartenait à la locataire de faire son affaire de la mise en service et de la maintenance de l'équipement, conformément à l'article 8.1 du contrat de location, ou de mettre en cause la responsabilité du fournisseur en cas de dysfonctionnements conformément à l'article 11.2 du contrat de location.

La société Cegelease soutient avoir parfaitement tenu ses engagements contractuels, à la différence de sa locataire, dont les loyers sont restés impayés à compter du mois de mai 2015, alors même que le contrat précise bien qu'un litige existant entre le fournisseur du matériel et le locataire "ne peut justifier du non paiement, d'un report ou d'une révision des loyers".

La société Cegelease s'estime parfaitement fondée à solliciter qu'il soit fait application des stipulations figurant à l'article 15 de son contrat, en vertu desquelles MM. [Z] et [Y] lui sont redevables des arriérés de loyers impayés au jour de la résiliation, des frais sur impayés, d'une indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir au jour de la résiliation et d'une pénalité de 10 % sur les loyers dus et restant à courir.

Elle considère que contrairement à ce que prétendent les intimés, la clause prévoyant une indemnité de résiliation n'est pas abusive, car elle est sans relation directe avec l'interdépendance des contrats. Selon elle, il ne s'agit même pas une clause pénale mais plutôt une faculté de dédit dans la mesure où elle ne sanctionne pas une faute, mais a simplement vocation à indemniser le préjudice subi par le loueur en cas de résiliation anticipée du contrat par le locataire.

La société Cegelease prétend qu'aucune interdépendance des contrats ne peut être retenue, puisqu'au contraire, les contrats sont indépendants. Elle retient que pour parvenir à la caducité d'un contrat dans un bloc contractuel prétendument interdépendant, certaines conditions cumulatives doivent être respectées :

- d'une part, la caducité ne peut intervenir qu'à la condition que le contractant contre lequel elle est invoquée connaisse l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement,

- d'autre part, la caducité ne peut intervenir qu'à la condition que le contrat disparu rende impossible l'exécution du reste des contrats en cours.

Au cas d'espèce, il ne peut y avoir interdépendance qu'entre d'une part le contrat de financement, et d'autre part le contrat de maintenance, dont la rupture rendrait impossible la poursuite d'exploitation du distributeur. Il ne peut être question d'interdépendance entre le contrat de financement et celui de vente du matériel, l'un se substituant à l'autre. La société Cegelease plaide cependant qu'elle ignorait l'existence de l'engagement de maintenance pris par la société Dipharma, et que l'argument des intimés selon lequel la commercialisation des deux contrats aurait été réalisée par une seule et même personne est inopérant car le commercial en question était celui du fournisseur, et n'avait aucun mandat du leaseur pour s'engager sur un financement.

Elle ajoute qu'il existe d'autant moins d'interdépendance entre les deux contrats que les parties ont volontairement fait le nécessaire pour y faire échec, puisque la locataire a exigé de la part du fournisseur de la maintenance un avenant lui permettant de se tourner vers un tiers en cas de défaillance.

La demande de liquidation de l'astreinte présentée par les intimés ne peut prospérer dans la mesure où le tribunal de commerce n'a pas assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'astreinte ne pourra commencer à courir qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel, si celui-ci confirme cette astreinte, et à compter du jour de sa signification.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 février 2019, M. [U] [Z],

M. [Q] [Y] et la SARL Pharmacie de la Napoule présentent les demandes suivantes :

'Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences versées aux débats,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Vu l'assignation délivrée par la société Cegelease devant le Tribunal de Commerce de Lille pour l'audience du 4 Février 2016 (numéro de rôle 2015/019912),

Vu l'assignation délivrée le 3 Février 2016 par la SARL Pharmacie de la Napoule devant le Tribunal de Commerce de Lille à la société Dipharma, également signifiée à la société Cegelease pour l'audience du 1er mars 2016

Vu la jonction prononcée par le Tribunal entre les deux dossiers,

Vu la déclaration d'appel,

Il est demandé à la Cour d'appel de Douai de confirmer le jugement de première instance et y ajoutant de faire droit notamment à une demande d'article 700 du NCPC complémentaire.

1/ Sur la recevabilité des demandes de la SARL Pharmacie de la Napoule.

Dire et juger que Messieurs [Y] et [Z] ont cédé leur fonds de commerce de société de fait à la société SARL Pharmacie de la Napoule par acte de cession en date du 9 octobre 2012, comme en atteste l'acte de cession versé aux débats, ainsi que l'extrait k bis de la SARL Pharmacie de la Napoule, de sorte que la SARL Pharmacie de la Napoule a régulièrement repris les engagements souscrits par Messieurs [Y] et [Z].

Dire et juger au surplus qu'indépendamment de la succession de société qui ne saurait valablement être contestée, la société Cegelease s'est fait remettre une autorisation de prélèvement au nom de la SARL Pharmacie de la Napoule le 18 octobre 2012, laquelle a réglé jusqu'au 1er avril 2015 ses loyers, et qu'ainsi Cegelease aurait "connu et reconnu la reprise, par la SARL Pharmacie de la Napoule, des droits et obligations nés du contrat de location".

En conséquence,

Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que la SARL Pharmacie de la Napoule était parfaitement "recevable en sa demande comme venant aux droits de la Société de fait [Z] et [Y]".

Dire et juger au contraire que la société Cegelease était irrecevable dans sa demande initiale formulée dans son assignation à l'égard de Messieurs [Y] et [Z].

2/ Sur les carences de la société Dipharma dans la mise au point de l'appareil Pharmapost, et par conséquent la résolution du contrat de vente d'un appareil Pharmapost, et de prestation de services souscrit avec la Société Dipharma.

Constater que la société Dipharma n'a pas mis au point de façon satisfaisante l'appareil Pharmapost vendu à la société SARL Pharmacie de la Napoule, venant aux droits de l'ancienne société de fait Messieurs [Y] et [Z], et a été dans l'incapacité de la mettre au point définitivement, ni même d'assurer correctement les prestations de maintenance, de sorte que la requérante n'a jamais bénéficié d'un appareil conforme à son descriptif et son utilisation.

Dire et juger que l'appareil Pharmapost a subi des pannes quotidiennes depuis son installation, à raison d'une à deux fois par jour, de sorte qu'il n'a jamais fonctionné correctement.

Dire et juger que les prestations de télémaintenance n'ont jamais donné satisfaction, dans la mesure ou l'intervenant n'arrivait pas à résoudre les problèmes techniques ou de logiciel, laissant les concluants dans la même situation.

Dire et juger que l'appareil a été en panne définitive hors toute possibilité de fonctionnement le 29 octobre 2012, et que si la société Dipharma a pu le remettre en route, ses prestations ultérieures de décembre 2012 à avril 2013 n'ont jamais permis de faire fonctionner cet appareil correctement, au regard du cahier de charges contractuel, et plus simplement de sa fonction guichet automatique de distribution de produits.

Constater en outre que la société Dipharma, après avoir modifié son siège social, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Givry du 5 juin 2014, et que les prestations de services ne pouvaient plus être assurées de façon irrémédiable depuis cette date.

En conséquence,

Dire et juger que la société Dipharma a été défaillante au regard de ses obligations contractuelles de délivrance d'un appareil conforme à son descriptif et son utilisation, et par ailleurs de maintenance et de prestation de service dès le départ du contrat,

Dire et juger au surplus que les prestations de service n'ont plus été assurées de manière définitive dès le mois d'avril 2013, date à laquelle la société Dipharma a commencé à évoquer ses graves difficultés financières.

Dire et juger que l'arrêt de ses prestations est devenu irrémédiable à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Dipharma le 5 juin 2014.

En conséquence,

Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel « Pharmapost » et de prestations de service associées, souscrit avec la société Dipharma le 1er mars 2012, à la date de l'arrêt de fonctionnement de l'appareil que l'on peut fixer au 1er avril 2013, et au plus tard à la date de la liquidation judiciaire de la société Dipharma, soit au 5 juin 2014.

Prendre acte de ce que la SARL Pharmacie de la Napoule tient le matériel à l'entière disposition de la société Cegelease.

Ordonner l'enlèvement du matériel aux frais de la société Cegelease , et sur pouvoir de démonte de cette dernière, et sous l'entière responsabilité de cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

3/ Sur la résiliation du contrat de financement en raison de l'indivisibilité entre les deux contrats.

Vu les arrêts du 17 mai 2013 de la chambre mixte de la Cour de Cassation

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 7 janvier 2014 relatif à un dossier NOVAX,

Dire et juger que la SARL Pharmacie de la Napoule n'a souscrit un contrat de location auprès de la société Cegelease- exPharmalease, qu'en considération de la vente de matériel et des prestations de services offertes par la société Dipharma pour la mise au point et la maintenance de celui-ci, de sorte que les deux contrats ne peuvent s'exécuter l'un sans l'autre.

En conséquence,

Dire et juger que cette indivisibilité doit entraîner la résiliation du contrat de location souscrit le 1er mars 2012, à la date de l'arrêt total et définitif de la machine au 1er avril 2013, et subsidiairement à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Dipharma, soit le 5 juin 2014 , en conséquence du prononcé de la résolution du contrat de vente du matériel et de prestations de services.

En conséquence,

Dire et juger que la SARL Pharmacie de la Napoule ne pourra être tenue que des seuls loyers échus jusqu'au jour fixé par le Tribunal comme date de résiliation effective, de sorte que la société Cegelease devra procéder à la restitution des loyers indûment perçus à compter de cette date.

En conséquence,

Ordonner la restitution des loyers versés à tort par la SARL Pharmacie de la Napoule à la société Cegelease, à compter du 1er avril 2013, et, ou, au plus tard au 5 juin 2014, outre intérêts au taux légal depuis cette date.

4/ Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées par la société Cegelease.

Dire et juger que la clause de garantie prévue au contrat de location constitue une clause abusive qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation dans des cas identiques, devra être purement et simplement écartée, de sorte que la demande reconventionnelle de la société Cegelease à l'égard de la société demanderesse, de paiement d'une indemnité englobant les prétendus loyers impayés et l'indemnité contractuelle, pour tous les contrats, sera purement et simplement écartée.

En conséquence,

Rejeter purement et simplement la demande en paiement formulée par la société Cegelease au titre de l'application de la prétendue clause de garantie, ainsi que les demandes qui ne sont l'accessoire, et notamment la demande de restitution de l'appareil sous astreinte.

En conséquence, rejeter toute demande financière formulée par la société Cegelease à l'égard de la SARL Pharmacie de la Napoule.

5/ Sur la liquidation de l'astreinte.

Ajoutant à la décision de première instance,

Dans le cadre de l'évolution du litige, du fait de la cession de la SARL Pharmacie de la Napoule et donc de la nécessité de l'enlèvement du matériel, ainsi et surtout que de l'absence de réponse de la société Cegelease malgré les diligences de la concluante et de leur conseil, qui se sont vus opposer une non réponse systématique,

Vu les pièces:

23- Signification du jugement du Tribunal de Commerce de Lille par acte d'huissier en date du 8 Juin 2018

24- Procès verbal de constat en date du 30 Juillet 2018 avec photos établi par huissier lors de l'enlèvement du matériel puis de sa mise en place en garde meubles.

25- Facture de la SCP Eric Nicolas, huissier de justice, afférente à ce constat d'huissier Prendre acte de ce que le jugement a été signifié par la SARL Pharmacie de la Napoule à la société Cegelease par acte d'huissier en date du 8 juin 2018.

Liquider l'astreinte prévue dans le jugement dont appel, à savoir la somme de 100 euros à titre d'astreinte à compter du 35 éme jour de la signification du jugement, et condamner la société Cegelease au paiement de la somme de 19 000 euros à ce titre (190 jours à la date de la rédaction des présentes conclusions).

Dire et juger en outre que la société Cegelease devra prendre en charge le coût de l'enlèvement du matériel Dipharma, le coût du constat d'huissier lors dudit enlèvement, et enfin le coût du garde meubles dans lequel est entreposé le dit matériel.

Compte tenu des frais irrépétibles importants auxquels la SARL Pharmacie de la Napoule a dû faire face, compte tenu des différentes procédures qui se sont succédées, condamner la SA Cegelease au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC en cause d'appel au profit de la SARL Pharmacie de la Napoule, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Concernant la recevabilité des demandes de la pharmacie de la Napoule, les intimés font valoir que MM. [Y] et [Z] ont cédé leur fonds de commerce de société de fait à la SARL Pharmacie de la Napoule par acte de cession en date du 9 octobre 2012, de sorte que la SARL Pharmacie de la Napoule a régulièrement repris les engagements souscrits par MM. [Y] et [Z]. Ils ajoutent que la société Cegelease 's'est fait remettre une autorisation de prélèvement au nom de la Sarl Pharmacie de la Napoule le 18 octobre 2012, laquelle a réglé jusqu'au 1er avril 2015 ses loyers', et qu'ainsi la société Cegelease aurait 'connu et reconnu la reprise, par la SARL Pharmacie de la Napoule, des droits et obligations nés du contrat de location'.

Sur le fond, ils expliquent que le guichet Pharmapost n'a été mis en place que le

29 octobre 2012, que les problèmes techniques se sont multipliés et n'ont pas permis l'exploitation de l'appareil. Malgré leurs demandes répétées, aucune solution n'a pas été apportée. La société Dipharma a donc été défaillante quant à sa mission contractuelle. Le prononcé de sa liquidation judiciaire n'a fait que rendre définitive cette situation, plaçant le pharmacien devant un matériel qu'il ne pouvait utiliser de manière conforme à son utilité et sa finalité.

Cela justifie le prononcé de la résolution du contrat de vente du matériel et de prestations de service associées, souscrit avec la société Dipharma le 1er mars 2012, à la date de l'arrêt de fonctionnement de l'appareil fixée au 1er avril 2013, ou au plus tard à la date de la liquidation judiciaire de la société Dipharma, soit au 5 juin 2014.

Or il a été jugé que la résolution du contrat principal de vente et de prestation de services entraîne celle du contrat accessoire de financement, que celui-ci soit un contrat de location ou un contrat de crédit-bail, dès lors que ce dernier trouve sa cause, et donc sa raison d'être, dans l'existence même du premier contrat. Il s'agit parfaitement du cas d'espèce, comme le démontrent le contexte de l'adhésion à la proposition commerciale de la société Dipharma (mise en place d'un guichet automatique de distributions de produits pharmaceutiques assortie de la prestation de mise à niveau du logiciel et de maintenance de l'appareil) et la commercialisation des deux contrats par un même commercial le même jour qui révèle l'existence d'un contrat cadre intervenu entre les sociétés Dipharma et Cegelease avec accord de principe du leaseur pour financer les opérations proposées par le vendeur.

L'annulation du contrat de crédit-bail doit nécessairement conduire au rejet des demandes de la société Cegelease, et notamment de versement d'une indemnité au titre d'une prétendue clause de garantie, qui constitue en réalité une clause abusive. En effet, elle va à l'encontre de l'interdépendance manifeste des contrats, et de l'économie du schéma contractuel d'ensemble, dans la mesure où elle a pour but de faire échapper l'organisme de financement aux conséquences de la constatation judiciaire de cette interdépendance et au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location. Elle doit dès lors être purement et simplement écartée.

Les intimés ajoutent que la SARL Pharmacie de la Napoule n'a eu d'autre choix que de procéder à l'enlèvement du matériel qui occupait inutilement une grande partie de sa façade, et ce d'autant qu'elle a vendu son fonds de commerce et que ses acquéreurs lui ont demandé de procéder à l'enlèvement. Faute de réaction de la société Cegelease, elle n'a eu d'autre choix que de faire appel à un déménageur et de stocker ledit matériel dans un garde meuble.

La SCP [D], représentée par Me [N] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Dipharma, s'est vue signifier la déclaration d'appel le 25 août 2017 et dénoncer les conclusions adverses les 25 août 2017 et 1er février 2018, mais n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

I - Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

A -Sur la recevabilité des demandes de la SARL Pharmacie de la Napoule contre la société Cegelease

La société Cegelease plaide que les demandes présentées à son encontre par la SARL Pharmacie de la Napoule sont irrecevables, cette société étant un tiers au contrat de location, conclu avec la société de fait Pharmacie de la Napoule. Elle se prévaut des clauses 9.3 et 9.4 des conditions générales dudit contrat, aux termes desquelles :

'9.3 Le locataire aura la faculté de proposer la cession du présent contrat dans tous ses termes et conditions à un tiers qui sera soumis à l'agrément écrit et préalable du loueur.

9.4 En cas de cession de fonds de commerce, à défaut de reprise du contrat par le cessionnaire expressément autorisé par écrit par le loueur, le locataire-cédant demeurera seul tenu au règlement de l'intégralité des loyers restant dus.'

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société Cegelease, après avoir contracté avec la société de fait [Z] et [Y], inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 478 951 718, à laquelle elle a fait remplir une autorisation de prélèvement en sa faveur le 1er mars 2012, a ensuite expressément accepté que s'y substitue la SARL Pharmacie de la Napoule, laquelle s'est portée acquéreur du fonds de commerce le 7 juin 2012, en lui faisant remplir, le 18 octobre 2012, une nouvelle autorisation de prélèvement en sa faveur en qualité expresse de 'locataire'.

Les demandes de la SARL Pharmacie de la Napoule contre la société Cegelease doivent donc être déclarées recevables. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

B - Sur la recevabilité des demandes de la société Cegelease contre MM. [Z] et [Y]

Le contrat de location financière conclu initialement entre la société Cegelease et la société de fait [Z] et [Y] ayant été valablement cédé à la SARL Pharmacie de la Napoule, les demandes de la société Cegelease contre MM. [Z] et [Y], en leur qualité de personnes physiques, doivent être déclarées irrecevables.

II - Sur la résolution des contrats

Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

A - Sur la résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance

Il ressort des pièces versées aux débats que MM. [Z] et [Y] ont signé le 1er mars 2012 :

- le contrat valant commande d'un distributeur Pharmapost ;

- un contrat de site pilote portant notamment obligation pour le fournisseur de maintenance ;

- le procès-verbal de réception et de conformité du distributeur Pharmapost.

Il doit donc être retenu que le matériel a été livré le 1er mars 2012.

Les conditions générales du contrat de vente stipulent notamment, en clause 10, que le vendeur garantit l'acheteur pendant un an contre tout mauvais fonctionnement du matériel 'guichet à compter de la réception, et qu'à l'expiration de la garantie, l'acheteur pourra souscrire un contrat d'assistance téléphonique ou un contrat d'assistance téléphonique et de maintenance sur site.'

Le contrat de site pilote stipule quant à lui, au titre des obligations du fournisseur :

'Concernant la Maintenance après la 1ère année :

1. Assurer gratuitement le remplacement des pièces défectueuses dans le cadre d'un fonctionnement normal (est exclu, par exemple, le vandalisme)

2. Assurer la maintenance main d'oeuvre gratuitement si le SITE PILOTE est dans un périmètre de 25 km d'un concessionnaire, sinon à 50% du prix du contrat de maintenance main d'oeuvre.

3. Assurer la maintenance Hot Line Gratuitement.

Fournir gratuitement toutes les mises à jours et amélioration (logiciels, informatique, électronique, mécanique, etc...)'

MM. [Z] et [Y] ont rapidement signalé un certain nombre de difficultés, et se sont notamment plaints d'une panne 'définitive' survenue le 29 octobre 2012.

La société Dipharma est intervenue le 9 novembre 2012.

Entre le 12 novembre 2012 et le 3 décembre 2012, huit anomalies décrites comme majeures ont cependant été dénoncées.

Les mails échangés entre MM. [Z] et [Y] et M. [K], de la société Dipharma, le 23 mars 2013 et le 10 avril 2013, démontrent que les dysfonctionnements de la machine sont ensuite restés persistants, mais que le fournisseur assurait encore à cette période son obligation de maintenance.

En revanche, la société Dipharma a nécessairement cessé de remplir son obligation de maintenance après avoir été placée en liquidation judiciaire le 5 juin 2014.

Son liquidateur ayant été régulièrement attrait à la présente procédure, la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de maintenance doit donc être prononcée à compter de cette date. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

B -Sur le sort du contrat de location et ses conséquences

La société Cegelease ne peut soutenir qu'elle ignorait l'existence de l'engagement de maintenance pris par la société Dipharma, alors que celui-ci figure explicitement dans la clause 10 des conditions générales du contrat de vente, qu'elle n'a pu manquer de se faire communiquer avant de donner son accord de financement.

Le contenu de cette clause, précédemment rappelé, implique non seulement l'existence d'une obligation de maintenance à la charge du fournisseur pendant une année, mais encore la possibilité pour le locataire de la prolonger en souscrivant un contrat d'assistance téléphonique et/ou de maintenance sur site, ce que le contrat de site pilote conclu entre les parties ne fait qu'anticiper.

De même, la société Cegelease ne peut prétendre qu'elle ignorait 'l'avenant' au contrat conclu entre les parties alors que son existence est expressément indiqué sur le contrat de vente, en ces termes : 'Annexe : courrier de la société Dipharma pour communiquer les sources informatiques au locataire'. Il lui appartenait, si tant est que ce courrier, qualifié d'avenant au contrat, ne lui ait pas été adressé, de se le faire communiquer.

Enfin, le fait que la locataire ait obtenu de la part du fournisseur l'engagement de lui communiquer, en cas de défaillance quelconque de sa part, la totalité des programmes de gestion informatique de la machine Pharmapost (logiciels, bases de données, système de développement, codes sources dans leurs dernières versions opérationnelles, outils informatiques nécessaires à la maintenance, mise à jour et/ou modification des codes sources, dans leurs dernières versions opérationnelles), n'est pas suffisant pour lui permettre de poursuivre l'exploitation du distributeur, en l'absence de possibilité d'obtenir le remplacement des pièces défectueuses, ainsi que la maintenance électronique et mécanique d'un produit manifestement mal conçu et incapable de remplir avec fiabilité les fonctions pour lesquelles il a été créé.

Il s'en évince que les contrats de vente et de maintenance, de site pilote et de location financière conclus le 1er mars 2012 sont interdépendants.

Dès lors, sont réputées non écrites les clauses desdits contrats inconciliables avec cette interdépendance, soit en l'espèce la clause 11 des conditions générales de vente du contrat de location financière, qui interdit tout recours du locataire contre le loueur pour tout différent relatif à l'équipement, mauvaise exécution de la maintenance ou fonctionnement défectueux du matériel et prévoit qu'il ne pourra en découler aucun non paiement, report ou révision des loyers.

La résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location à compter du 5 juin 2014 et justifie que la société Cegelease soit condamnée à rembourser à la SARL Pharmacie de la Napoule les loyers versés postérieurement à cette date, soit la somme de 6.067,27 euros HT

(11 X 551,57 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016, date de l'assignation valant mise en demeure délivrée à la bailleresse, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

La société Cegelease sera déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location et condamnée à reprendre, à ses frais, le matériel, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La liquidation éventuelle de cette astreinte relèvera du juge des l'exécution, aucun motif ne justifiant qu'il soit dérogé à cette compétence de droit commun. La décision entreprise sera réformée de ces chefs.

La SARL Pharmacie de la Napoule sera quant à elle déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance, celle-ci n'ayant pas couru dans la mesure où le jugement entrepris n'a pas été assorti de l'exécution provisoire, ainsi que de ses demandes tendant à faire condamner la société Cegelease à prendre en charge le coût du constat d'huissier réalisé lors de l'enlèvement du distributeur et le coût du garde-meubles dans lequel est entreposé le dit matériel, engagés sans autorisation judiciaire et à ses risques et périls.

III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner la société Cegelease aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Cegelease à payer à la société Pharmacie de la Napoule la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cegelease, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la SARL pharmacie de la Napoule la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Cegelease à l'encontre de

M. [U] [Z] et de M. [Q] [Y] ;

Confirme le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a :

- dit recevable en ses demandes la SARL Pharmacie de la Napoule, venant au droit de la société de fait [Z] [Y] ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du distributeur Pharmapost Excellence, aux torts de la société en liquidation Dipharma ;

- condamné la société Cegelease à payer à la SARL Pharmacie de la Napoule la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Cegelease aux dépens de première instance ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Constate la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Cegelease et la SARL Pharmacie de la Napoule, venant aux droits de la société de fait [Z] et [Y], à compter du 5 juin 2014 ;

Condamne la société Cegelease à rembourser à la SARL Pharmacie de la Napoule la somme de 6.067,27 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 février

2016 ;

Déboute la société Cegelease de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location financière devenu caduc ;

Condamne la société Cegelease à reprendre le matériel loué à ses frais dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Déboute la SARL Pharmacie de la Napoule de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance ;

Déboute la SARL Pharmacie de la Napoule de ses demandes tendant à faire condamner la société Cegelease à prendre en charge le coût du constat d'huissier réalisé lors de l'enlèvement du distributeur et le coût du garde-meubles dans lequel est entreposé le dit matériel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Cegelease à payer à la SARL Pharmacie de la Napoule la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Cegelease aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

V. RoelofsML.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 17/04222
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°17/04222 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.04222 ?
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