La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2019 | FRANCE | N°18/02308

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 25 avril 2019, 18/02308


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/04/2019

N° de MINUTE : 19/441

N° RG 18/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RP7M

Jugement (N° 16/09727) rendu le 15 Mars 2018

par le tribunal de grande instance de Lille



APPELANT



Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] - de nationalité française

[Adresse 3]



Représenté par Me Julie Babelaere, avocat au barreau de Lille et Me Bruno Marguet, avo

cat au barreau de Paris



INTIMÉE



Selas [Z] Lamaze Rasle & Associes Lille représentée par son président, Monsieur [W] [Z] domicilié en cette qualité au dit sièg...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/04/2019

N° de MINUTE : 19/441

N° RG 18/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RP7M

Jugement (N° 16/09727) rendu le 15 Mars 2018

par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] - de nationalité française

[Adresse 3]

Représenté par Me Julie Babelaere, avocat au barreau de Lille et Me Bruno Marguet, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Selas [Z] Lamaze Rasle & Associes Lille représentée par son président, Monsieur [W] [Z] domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand Debosque, avocat au barreau de Lille substitué Me Bruno Larivière, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 28 Février 2019 tenue par Sylvie Collière et Bénédicte Royer magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Bénédicte Royer, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par sylvie colliere, président et ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 janvier 2019

M. [F] [C] a été recruté en qualité d'avocat associé à partir du 5 avril 2010 par la société civile professionnelle [Z] Lamaze Rasle & associés, modifiée en SELARL (ci-après désignée SELARL CLR Paris) afin de créer et développer un bureau sur [Localité 4]. La société d'exercice libéral par action simplifiée [Z] Lamaze Rasle & Associés Lille (ci-après désignée SELAS CLR [Localité 4] ) a ainsi été immatriculée le 14 avril 2011 et M. [C] en a été désigné comme président. Le capital social de cette SELAS CLR [Localité 4] était détenu à 99 % par la société de participation financière de professions libérales Carlara International (la SPFPL Carlara International) et à 1% par M. [C], étant observé que la SPFPL Carlara international détenait 100 % du capital de la SELARL CLR Paris.

Des difficultés sont apparues dans les relations entre les parties en août 2012.

Le 31 octobre 2012, un protocole transactionnel a été conclu entre la SELARL CLR Paris, la SELAS CLR [Localité 4] et M. [C] pour régler leur différend après désignation du bâtonnier [V] en qualité d'arbitre s'agissant d'un arbitrage inter-barreaux soumis aux dispositions de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991.

Aux termes de ce protocole, il était convenu que M. [C] démissionnerait de ses fonctions de président au plus tard le 31 octobre 2012 en cédant à cette date, ses actions et en restituant ses outils de paiement, les parties prévoyant également un arrêté définitif des comptes par les experts comptables de la SELAS CLR [Localité 4], de la SELARL CLR Paris et de la SPFPL Carlara International avant le 31 décembre 2012.

Une rétrocession des honoraires était également prévue au profit de M. [C] jusqu'au mois de septembre inclus.

Le rapport comptable, déposé le 3 juillet 2013, a conclu que M. [C] devait à la SELAS CLR [Localité 4] une somme de 66 235,33 euros. M. [C] a contesté devoir cette somme en raison des conditions d'élaboration dudit rapport.

Une nouvelle réunion de conciliation a été organisée par le bâtonnier [V] le 26 juin 2014 mais elle n'a pas abouti favorablement.

Par requête adressée au président du tribunal de grande instance de Lille, la SELAS CLR [Localité 4] a demandé l'homologation du protocole transactionnel.

Par ordonnance du 4 septembre 2014, ledit président a homologué le protocole d'accord conclu le 31 octobre 2012 tout en rayant la mention prévoyant le paiement par M. [C] de la somme de 66 235,33 euros à la SELAS CLR [Localité 4].

Le 24 septembre 2014, la SELAS CLR [Localité 4] a fait signifier à M. [C] un commandement aux fins de saisie vente.

Par jugement du 24 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement délivré le 24 septembre 2014.

Le 29 mai 2015, M. [C] a réglé entre les mains de l'huissier la somme de 62 560,70 euros.

Par un arrêt rendu le 19 mai 2016, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement sus-évoqué et a prononcé la nullité des poursuites de saisie-vente. Elle a également condamné la SELAS CLR [Localité 4] à restituer à M. [C] la somme de 62 560,70 euros au motif que le protocole conclu le 31 octobre 2012 ne pouvait servir de titre à la saisie vente querellée dès lors qu'il ne constatait pas une créance liquide et exigible.

La SELAS CLR [Localité 4] a formé un pourvoi en cassation et par un arrêt rendu le 1er février 2018, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a autorisé la SELAS CLR [Localité 4] à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 66 235,33 euros entre les mains de la SELAS CLR [Localité 4], mais par jugement en date du 13 février 2017, ce même magistrat a, sur saisine de M. [C], retracté son ordonnance autorisant la mesure conservatoire.

Par arrêt en date du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution rendu le 13 février 2017 et a condamné la SELAS CLR [Localité 4] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [C] a, dans le même temps, saisi le bâtonnier de [Localité 4], Maître [Y], qui a été désigné en qualité de tiers arbitre le 18 février 2015.

Dans son ordonnance de tiers arbitre, Maître [Y] a constaté que la mission confiée aux experts comptables n'avait pas été remplie parfaitement et conformément au protocole du 31 octobre 2012, raison pour laquelle il a décidé que la créance de 66 235,33 euros n'était ni justifiée, ni certaine. Il a alors arbitré les comptes entre les parties en indiquant que la SELAS CLR [Localité 4] devait rembourser à M. [C] les sommes

de :

- 62 560,70 euros (montant du commandement aux fins de saisie vente),

- 261,42 euros (correspondant au compte courant créditeur de M. [C]),

- 13 946 euros (correspondant aux charges URSSAF),

mais rejeté la demande de M. [C] à hauteur de 310 000 euros.

Par un arrêt rendu le 15 février 2017, la cour d'appel de Paris a annulé cette sentence arbitrale.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2016, la SELAS CRL [Localité 4] a attrait M. [C] devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement de la somme de 66 235,35 euros en application du protocole d'accord transactionnel du 31 octobre 2012 homologué le 4 septembre 2014.

La décision frappée d'appel

Par jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lille

a :

- débouté M. [C] de son exception d'incompétence,

- dit que le protocole transactionnel du 31 octobre 2012, homologué le 4 septembre 2014 par le président du tribunal du tribunal de grande instance de Lille, a autorité de la chose jugée et a acquis force exécutoire,

- condamné, en conséquence, M. [C] à payer à la SELAS CLR [Localité 4] la somme de 66 235,33 euros au titre du protocole transactionnel avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018,

- dit que le paiement de la condamnation interviendra sous déduction des sommes dûment quittancées,

- ordonné la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- débouté M. [C] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [C] à verser à la SELAS CLR [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] au paiement des frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Bertrand Debosque.

Sur la procédure d'appel

Par déclaration au greffe en date du 17 avril 2018, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2018, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- condamner la SELAS CLR [Localité 4] à lui payer à les sommes suivantes :

* 62 560,70 euros correspondant aux sommes indûment versées à la suite du commandement aux fins de saisie vente du 24 septembre 2014,

* 261,42 euros correspondant au solde de son compte courant créditeur,

* 13 946 euros correspondant au remboursement du solde de sa cotisation URSSAF au titre de l'exercice 2012,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause

- dire et juger que la créance de la SELAS CLR [Localité 4] se limite à 60 739,25 euros au regard de l'engagement de prise en charge par cette dernière de la somme de 5 496,08 euros correspondant au montant du leasing de sa voiture.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'a jamais remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée au protocole mais qu'il conteste que cet accord puisse permettre à l'intimée de lui réclamer une somme indue et non mentionnée parce qu'évaluée avec des méthodes douteuses et critiquables. Selon lui, la procédure décrite dans le protocole d'accord concernant la reddition des comptes, ne pouvait être mise en oeuvre sans qu'aucune consultation des parties n'ait lieu, raison pour laquelle le rapport aurait dû être établi conjointement par les experts et examiné contradictoirement en vue de son approbation en assemblée générale. Il affirme que puisque la SELAS CLR [Localité 4] ne disposait pas de titre exécutoire, elle a essayé d'obtenir l'homologation du protocole d'accord conclu le 31 octobre 2012 mais que le président du tribunal de grande instance de Lille, saisi de cette homologation, n'a jamais prononcé de condamnation à son encontre, étant observé que la cour d'appel de Paris n'a pas plus fait droit à la demande de son adversaire de fixation de sa créance. Il expose que tant la cour d'appel de Douai que la cour de cassation ont jugé que la transaction conclue ne constatait pas une créance liquide et exigible, étant observé que ladite transaction ne contient même pas l'affirmation d'un rapport d'obligations consécutif à la reddition des comptes. Il insiste sur le fait que le rapport des experts comptables, adressé seulement à la SELAS CLR [Localité 4], ne contient aucune information fiable et qu'en tout état de cause, il y est prévu une réintégration de ses charges professionnelles sans raison valable alors qu'elles étaient comptabilisées initialement et conformément aux accords initiaux des associés au débit de la SELAS CLR [Localité 4].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018, la SELAS CLR [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens recouvrés par Me Debosque de la SCP Bignon Lebray, avocat.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'accord transactionnel ne souffre d'aucune ambiguïté et qu'il a autorité de la chose jugée, M. [C] l'ayant paraphé et signé. Elle précise que ce protocole transactionnel du 31 octobre 2012 ayant été homologué le 4 septembre 2014 et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il dispose de la force exécutoire. Concernant la reddition des comptes, elle soutient que M. [C] a refusé de coopérer, lors de l'établissement des comptes, que le protocole a fixé les modalités d'évaluation pour déterminer le montant de la créance due, ce qui a été fait par les experts comptables choisis par les parties, étant observé que le principe de la créance de la SELAS CLR [Localité 4] au regard du protocole a été reconnu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 février 2017. Elle argue du fait que certaines mentions du rapport sont des clauses usuelles de précaution d'expert-comptable qui exposent la nature de la mission qui n'était ni un audit ni un examen sur les anomalies et que la réintégration en compte courant de l'ensemble des charges sociales correspond aux accords passés entre associés. Elle excipe enfin que M. [C] adopte un comportement dilatoire et son appel est infondé et abusif.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2019 et l'affaire plaidée le 28 février 2019 a été mise en délibéré au 25 avril 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au présent litige prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l'article 2052 de ce même code dans sa version applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Il est acquis aux débats que le 31 octobre 2012, la SELARL CLR Paris et la SPFPL Carlara international d'une part et la SELAS CLR [Localité 4] et M. [C] d'autre part ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elles ont fixé les conditions de cessation de la collaboration de M. [C].

Selon l'article 2 dudit protocole portant sur la reddition des comptes, il était convenu, entre autre, une rencontre entre l'expert comptable de la SELAS CLR [Localité 4] à savoir le cabinet Aequitas et celui de la SELARL CLR Paris et de la SPFPL Carlara international soit le cabinet 'expert et entreprendre - expertise et performance', afin que les comptes entre les parties soient établis et arrêtés de façon complète et après examen des justificatifs, étant précisé que la SELAS CLR [Localité 4] était alors représentée par M. [C] lui-même en sa qualité de président.

Aux termes de cet examen, un rapport devait être établi conjointement par les experts des parties sus-mentionnées avant le 31 décembre 2012 et remis à ces dernières, étant observé qu'il avait également été convenu que les conclusions de ce rapport s'imposeraient à elles et que les règlements éventuels à effectuer à la suite des conclusions dudit rapport devraient être réalisés dans le délai d'un mois à compter du dépôt du rapport.

L'article 8 de ce même protocole prévoyait également que ' d'un commun accord entre les soussignés, la présente transaction est expressément soumise aux dispositions convenues dans le code civil aux articles 2044 et suivants et à l'article 2052 du code civil.

Les parties reconnaissent que le présent protocole transactionnel a autorité de la chose jugée en dernier ressort et s'interdisent de pouvoir révoquer la présente transaction ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, ni pour cause d'erreur de fait.

Elle vaut désistement réciproque de toute réclamation et action entre les parties, une fois les règlements éventuels découlant de la reddition complète des comptes, visée à l'article 2 effectué.

Elle règle définitivement tous les litiges nés et connus à ce jour découlant de l'ensemble des rapports ayant existé entre les deux parties. .../...

M. [F] [C] renonce notamment à toute revendication quant à une rémunération et/ou indemnité à quelque titre que ce soit, tant à l'encontre de la SELAS [Localité 4] que de Carlara international et de la SELARL parisienne ( y compris au protocole d'accord du 30 mars 2011 à l'occasion du départ de M. [F] [C] de la SELARL parisienne).

Les parties reconnaissent s'être consenties des concessions réciproques suffisantes et avoir donné un consentement libre et sans contrainte. .../...'

Il n'est pas contesté que ce rapport des experts comptables finalement établi le 3 juillet 2013 a conclu que le montant total à rembourser par M. [C] était de 66 235,35 euros selon les écritures comptables arrêtées au 31 décembre 2012.

Ce protocole d'accord conclu le 31 octobre 2012 qui avait autorité de la chose jugée a acquis force exécutoire à la suite de son homologation par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 4 septembre 2014, cette ordonnance étant aujourd'hui définitive puisque non frappée d'une voie de recours.

Comme cela a déjà été relevé par cette cour dans son arrêt du 19 mai 2016, l'accord transactionnel du 31 octobre 2012 a fixé les principes applicables à certaines facturations, imputations de frais ou rétrocessions d'honoraires et s'est borné pour le surplus à déterminer la procédure selon laquelle les experts devraient examiner la comptabilité de la SELAS CLR [Localité 4] et dresser l'arrêté des comptes d'avec son président sortant, de sorte qu'il s'apparentait à un compromis d'arbitrage. Si M. [C] reconnaît clairement l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel, il remet en cause son exécution. Or, s'il soutient que les experts comptables choisis par les parties n'ont pas respecté le principe de la contradiction et que la somme qui lui est réclamée a été évaluée selon des méthodes douteuses, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Le fait que les experts aient conclu dans leur rapport que ' les procédures mentionnées ci-dessus ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation des comptes,' raison pour laquelle ils ont indiqué ne donner aucune assurance sur les comptes sociaux de la SELAS CLR [Localité 4] ou sur l'identification de l'ensemble des anomalies qui auraient pu être décelées par la mise en oeuvre de procédures complémentaires ou par un audit, un examen limité ou une présentation des comptes de l'entité ne suffit aucunement à remettre en cause la fiabilité des informations contenues dans ce rapport comme évoqué par M. [C]. En effet, la mission qui a été confiée aux experts s'inscrit dans le cadre du protocole transactionnel du 31 octobre 2012 qui prévoyait que les experts-comptables devaient établir 'un rapport conjoint sur l'arrêté des comptes de la SELAS CLR [Localité 4]' en prenant en compte les dispositions financières convenues dans ledit protocole. Au surplus, il convient d'observer que lesdits experts ont précisé que cet examen avait été réalisé conformément aux dispositions de la norme professionnelle du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables applicable à une mission d'information.

De même, M. [C] ne rapporte pas plus la preuve que la réintégration des charges professionnelles dans son compte courant a été décidée, soit 'unilatéralement par les experts comptables, soit sur ordre de l'appelante' dans la mesure où il ne produit aucune pièce de nature à justifier que ces charges devaient être assumées par la SELAS CLR [Localité 4] elle-même. En effet, pour justifier que cette réintégration serait juridiquement non fondée et donc douteuse, M. [C] produit le règlement intérieur de la SCP [Z], Lamaze, Rasle et associés en date du 27 décembre 2007, son courrier d'embauche au sein de l'entité parisienne en date du 29 mars 2010 ainsi que celui en date du 15 décembre 2010 relatif aux conditions de création de la SELAS CLR [Localité 4]. Or, dans ces documents, il n'est nullement fait mention de la prise en charge des charges sociales de M. [C] par la SELAS CLR [Localité 4]. Cette réintégration a donc été décidée par les experts comptables au regard des pièces et justificatifs qui leur avaient été communiqués à savoir la liasse fiscale au 31 décembre 2012, le grand livre général des comptes jusqu'au 31 décembre 2012, la balance générale jusqu'au 31 décembre 2012, la copie du relevé de banque au 31 décembre 2012 et le détail des comptes liés avec la SELARL CLR Paris transmis par M. [C] lui-même, ce qui atteste bien, au surplus, du respect du contradictoire par les experts eux-mêmes.

Enfin, s'il ressort de certains courriers produits aux débats que l'intimée avait indiqué vouloir renoncer au bénéfice du montant du leasing de la voiture de M. [C] à hauteur de la somme de 5 496,08 euros, force est de constater que cette renonciation n'a pas été reprise dans le protocole querellé, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de déduire la somme sus-mentionnée de celle arrêtée par les experts comptables.

En conséquence, les conclusions du rapport déposé par les experts-comptables le 3 juillet 2013 s'imposent à M. [C] conformément à l'article 2 du protocole transactionnel en date du 31 octobre 2012.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SELAS CLR [Localité 4] bien fondée à obtenir la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 66 235,33 euros avec cette précision que le paiement de la condamnation interviendra sous déduction des sommes dûment quittancées. Le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de M. [C] des sommes de 261,42 euros et 13 946 euros.

S'agissant de la demande de remboursement de la somme de 62 560,70 euros formée par M. [C] et correspondant aux sommes indûment versées à la suite du commandement aux fins de saisie vente du 24 septembre 2014, il convient de la déclarer sans objet, M. [C] disposant déjà d'un titre exécutoire en vertu de l'arrêt en date du 19 mai 2016 de cette cour qui a condamné la SELAS CLR [Localité 4] à lui payer cette somme en restitution du règlement opéré par celui-ci entre ses mains. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 1340 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la SELAS CLR [Localité 4] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, raison pour laquelle il n'y sera pas fait droit.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.

L'équité commande également de le condamner à verser à la SELAS CLR [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande formée sur ce même fondement et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué à la SELAS CLR [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 mars 2018, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande en paiement à hauteur de 62 560,70 euros ;

Statuant à nouveau ;

Déclare sans objet la demande en paiement de M. [F] [C] à hauteur de 62 560,70 euros correspondant aux sommes indûment versées à la suite du commandement aux fins de saisie vente du 24 septembre 2014 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société d'exercice libéral par action simplifiée [Z] Lamaze Rasle & associés Lille,

Condamne M. [F] [C] à verser à la société d'exercice libéral par action simplifiée [Z] Lamaze Rasle & associés Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [F] [C] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 18/02308
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°18/02308 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.02308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award