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04/04/2019 | FRANCE | N°18/02484

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 04 avril 2019, 18/02484


République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 8 SECTION 4


ARRÊT DU 04/04/2019


N° de MINUTE : 19/401


N° RG 18/02484 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQ5C


Jugement (N° [...]) rendu le 20 Avril 2015


par le tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne


Arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens


Arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour de cassation





APPELANTE





Scea la Folie Brouch

y


agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [...]





Représentée par Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d'Amiens





INTIMÉES





Madame Q... U... ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 04/04/2019

N° de MINUTE : 19/401

N° RG 18/02484 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQ5C

Jugement (N° [...]) rendu le 20 Avril 2015

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne

Arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour de cassation

APPELANTE

Scea la Folie Brouchy

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [...]

Représentée par Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d'Amiens

INTIMÉES

Madame Q... U... O... K... Épouse G...

née le [...] À Moulin Sous Touvent (60350) - de nationalité française

[...]

Mademoiselle D... V... R... U... A... G...

née le [...] à Saint Quentin (02100) - de nationalité française

[...]

Comparantes en personne assistées de Me Bernard Mandeville, avocat au barreau de Paris substitué par Me Marie Soyer, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2019 tenue par Emilie Pecqueur et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Adeline Penning

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019 après prorogation du délibéré du 21 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 20 avril 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne ;

Vu l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour de cassation ;

Vu la saisine de la cour d'appel de Douai sur renvoi après cassation formée le 25 avril 2018 ;

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2019 et soutenues oralement pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) la folie Brouchy ;

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2019 et soutenues oralement pour Mme Q... K... et Mme D... A... ;

Vu les articles L 411-46, L 411-47 L 416-1, L 416-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que suivant acte notarié en date du 12 mars 1990, Mme K... et Mme A... ont donné à bail rural à la SCEA la folie Brouchy diverses parcelles sises sur les terroirs des communes [...], [...] et [...] ; que ce bail est stipulé pour une durée de vingt-sept années commençant par la récolte à faire en 1990 pour se terminer par celle à faire en 2016 ; qu'en son article 'renouvellement', il prévoit qu'il sera renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article 837 du code rural et sans préjudice pendant lesdites périodes de l'application de l'article 811 alinéa 2 et suivants du code rural dans la mesure où la clause de reprise en cours de bail aura été insérée dans le bail renouvelé ;

Attendu que le 30 janvier 1996, les parties ont convenu d'une résiliation partielle du bail portant sur les parcelles sises sur le terroir de la commune [...] et cadastrées section [...] , [...] et [...] (résiliation pour partie des parcelles), et cadastrées section [...] et [...] dans leur totalité ;

Attendu que le 28 mai 2014, Mme K... et Mme A... ont fait délivrer un congé à la SCEA la folie Brouchy pour la fin de l'année culturale 2018 sur le fondement de l'article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la SCEA la folie Brouchy a fait appeler Mme K... et Mme A... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne afin d'obtenir l'annulation du congé ainsi délivré ;

Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référé pour le rappel de la procédure antérieure, a réputé non écrite la clause de renouvellement insérée dans le bail en date du 12 mars 1990, constaté que le bail arriverait à échéance à la fin de la récolte 2016, constaté que la demande d'annulation du congé est sans objet, dit que la SCEA la folie Brouchy devra rendre libre de toute occupation les lieux loués dans un délai d'un mois à l'issue de la récolte 2016, ordonné à défaut l'expulsion de la SCEA la folie Brouchy avec le concours de la force publique si besoin est, rejeté la demande d'astreinte, condamné la SCEA la folie Brouchy à payer à Mme K... et Mme A... la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la SCEA la folie Brouchy aux dépens ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, statuant à nouveau, a dit que le congé délivré le 28 mai 2014 était nul et de nul effet, a dit que le bail reçu par acte authentique le 6 mars 1990 se renouvellerait à compter du 11 novembre 2016 et y ajoutant, a condamné solidairement Mme K... et Mme A... à payer à la SCEA la folie Brouchy la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que la SCEA la folie Brouchy demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme K... et Mme A... de l'ensemble de leurs demandes, d'annuler le congé et de dire et juger qu'elle bénéficie d'un bail renouvelé pour une durée de neuf années sur les parcelles en cause ;

Attendu qu'elle fait valoir que le bail est un bail à long terme relevant du régime de l'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que le congé délivré sans aucun motif est nul ;

Attendu que Mme K... et Mme A... demandent à la cour de dire que le bail renouvelé prend fin à l'issue de la récolte 2025, de valider le congé en reportant ses effets à l'issue de l'année culturale 2025, d'ordonner l'expulsion de la SCEA la folie Brouchy et de tous ses occupant avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour ;

Attendu qu'elles soutiennent que le bail s'est renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, de sorte que l'alinéa 2 de l'article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de ladite ordonnance est désormais applicable ; que le bail ne contient pas de clause de tacite reconduction annuelle et doit donc prendre fin à son terme, soit à l'issue de la récolte de 2025 ; que le congé délivré prématurément n'est pas nul mais que ses effets doivent être reportés ;

1 - Sur le renouvellement du bail

Attendu que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens disant que le bail se renouvellera à compter du 11 novembre 2016 n'ont pas été cassées par la cour de cassation, de sorte qu'elles sont aujourd'hui définitive ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef de demande ;

2 - Sur le congé

Attendu que le bail conclu le 12 mars 1990 stipule expressément une clause de renouvellement par période de neuf ans, de sorte qu'il relève du régime des baux à long terme de l'article L 416-1 du code civil et que le régime dérogatoire prévu par l'article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime pour les baux d'au moins vingt-cinq ans n'est pas applicable au présent contrat, même renouvelé ;

Attendu qu'il s'ensuit d'une part que le bail renouvelé ne prend pas fin automatiquement à l'issue de la récolte 2025 et d'autre part que le congé doit respecter les dispositions prévues par l'article L 416-1 et L 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le congé délivré le 28 mai 2014 n'énonce pas le motif pour lequel il a été délivré ainsi que l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime

l'exige ; qu'en l'absence de motif énoncé, les preneurs ne peuvent discuter le bien fondé dudit congé ni le bailleur justifier qu'il remplit les conditions pour procéder à une reprise, de sorte que ce défaut de motivation du congé cause grief aux preneurs ;

Attendu, en conséquence, que le congé délivré le 28 mai 2014 sera annulé ;

3 - Sur les autres demandes

Attendu que Mme K... et Mme A... succombent en leur demandes ; qu'elles seront donc condamnées aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation :

Annule le congé délivré le 28 mai 2014 par Mme Q... K... et Mme D... A... à la SCEA la folie Brouchy ;

Y ajoutant :

Déboute Mme Q... K... et Mme D... A... tendant à dire que le bail renouvelé est soumis aux dispositions de l'article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime et qu'il prendra fin à l'issue de la récolte 2025 ;

Condamne Mme Q... K... et Mme D... A... à payer à la SCEA la folie Brouchy la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Q... K... et Mme D... A... aux dépens de la présente instance.

Le greffier, Le président,

I. Capiez E. Pecqueur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 18/02484
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°18/02484 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;18.02484 ?
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