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04/04/2019 | FRANCE | N°17/06409

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 04 avril 2019, 17/06409


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 04/04/2019



***



N° MINUTE : 19/204

N° RG 17/06409 - N° Portalis DBVT-V-B7B-REHS



Jugement (N° 17/00344)

rendu le 17 Octobre 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE







APPELANT



Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me

Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE & FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



Madame [U] [N] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Local...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 04/04/2019

***

N° MINUTE : 19/204

N° RG 17/06409 - N° Portalis DBVT-V-B7B-REHS

Jugement (N° 17/00344)

rendu le 17 Octobre 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANT

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE & FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [U] [N] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc MICHEL, membre de l' AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Michel CHALACHIN, président de chambre

Philippe JULIEN, conseiller

Valérie LACAM, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2018,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019 après prorogation du délibéré en date du 10 Janvier 2019 (date indiquée à l'issue des débats), 24 Janvier, 07 Mars et 28 Mars 2019 et signé par Philippe JULIEN Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile, et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 Novembre 2018

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [N] et M. [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune[Localité 5] (Nord). Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.

De leur union sont issus trois enfants :

- [R], née le [Date naissance 3] 1994, majeure,

- [O], née le [Date naissance 4] 1996, majeure,

- [Z], né le [Date naissance 5] 2003.

Par ordonnance en date du 31 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a débouté Mme [N] de ses demandes aux fins de protection.

Par requête déposée le 18 mars 2015, M. [P] a déposé une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juin 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué à Mme [N] la jouissance du domicile conjugal,

- dit que la jouissance du domicile conjugal s'effectuerait à titre gratuit pendant une durée d'un an à compter de la présente décision, en exécution du devoir de secours,

- dit qu'au-delà de cette période, la jouissance revêtirait un caractère onéreux,

- dit que M. [P] prendrait en charge le remboursement des prêts Crédit du Nord (1 841,02 euros), prêt travaux (840,39 euros), prêts consommation Crédit mutuel (327,52 euros + 175,27 euros + 175,69 euros + 68,80 euros) et du prêt afférent au mobil-home (prêt Viaxel : 364,31 euros), sous réserve des comptes qui auront lieu dans le cadre des opérations de liquidation,

- fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [P] à Mme [N] en exécution du devoir de secours à la somme mensuelle de 1 200 euros, avec indexation,

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes relatives au devoir de secours,

- débouté Mme [N] de sa demande de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255 9° du code civil,

- désigné Me [Q] [Z], notaire à [Localité 6], sur le fondement de l'article 255 10° du code civil,

- fixé la consignation due par chacun des époux à la somme de 1 000 euros,

- fixé à 1 000 euros le montant que M. [P] verserait à Mme [N] au titre de la provision pour frais d'instance,

- débouté Mme [N] de sa demande d'avance sur ses droits à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial,

- rejeté la demande d'audition de [Z],

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Mme [N],

- organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [P] à l'égard de [Z], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :

* jusqu'aux vacances scolaires d'été 2015 : les samedis des semaines paires de 10 heures à 20 heures,

* lors des vacances scolaires d'été 2015 : du samedi 11 juillet à 10 heures jusqu'au mardi 14 juillet 2015 à 20 heures ; du 30 juillet 2015 à 10 heures au 2 août 2015 à 20 heures ; du 27 août 2015 à 10 heures au 30 août 2015 à 20 heures,

* à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015 : lors des fins de semaines paires, du vendredi soir au dimanche soir, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires,

- fixé la part contributive de M. [P] à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [Z] à la somme mensuelle de 650 euros,

- débouté Mme [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O],

- fait injonction aux parties à se rendre à un rendez-vous d'information sur la médiation.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 25 février 2016, la présente cour d'appel a ordonné l'audition de l'enfant mineur [Z] et enjoint aux parties de produire les éléments justificatifs de leur situation financière, de celle de leur fille [O] et des frais de l'enfant mineur.

Par arrêt en date du 7 juillet 2016, cette même cour d'appel a ordonné la rectification des erreurs purement matérielles affectant l'ordonnance rendue le 5 juin 2015 et a confirmé la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de M. [P] à l'égard de [Z], à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [O] et [Z], à la durée de jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à Mme [N] et à la provision pour frais d'instance allouée à Mme [N].

Statuant à nouveau de ces seuls chefs, la cour d'appel a :

- conformément à l'accord des parties, accordé à M. [P] un contact téléphonique à l'égard de l'enfant [Z] les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois, entre 18 heures et 20 heures,

- fixé à la somme de 500 euros le montant mensuel avec indexation de la pension alimentaire que devait verser M. [P] à Mme [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O],

- fixé à la somme de 800 euros par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire que devait verser M. [P] à Mme [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur [Z],

- accordé à Mme [N] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, sans limitation de durée,

- condamné M. [P] à payer à Mme [N] une provision pour frais d'instance de 5 000 euros,

et par dispositions nouvelles :

- condamné M. [P] à assumer à titre provisoire le remboursement du prêt caution CIC 500 euros, du crédit renouvelable Etoile contracté auprès de la banque Crédit du Nord, ainsi que le déficit foncier de la SCI JMC COD,

- condamné M. [P] à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'appel.

Par acte délivré le 11 janvier 2017, M. [P] a assigné Mme [N] devant le juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué à nouveau sur le devoir de secours et sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par jugement en date du 17 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] tendant à la suppression du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O] et à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [Z],

- débouté M. [P] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

M. [E] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2018, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 17 octobre 2017 en ce qu'il l'a :

- déclaré irrecevable en ses demandes tendant à la suppression du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O] et à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [Z],

- débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné aux entiers dépens,

en conséquence, statuer comme aurait dû le faire le premier juge et,

- déclarer recevables les attestations de Mme [R] [P] et M. [J] [O],

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

en conséquence,

- supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge au profit de Mme [N], avec effet au 27 mai 2016, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Douai, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 juillet 2016,

- dire que la jouissance du domicile conjugal par Mme [N] le sera à titre onéreux à compter du 27 mai 2016, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Douai, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 juillet 2016,

- supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [O], au 27 mai 2016, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Douai, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 juillet 2016 et, subsidiairement au 7 novembre 2016, date à laquelle [O] a créé l'entreprise M&V,

- fixer le montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] à hauteur de 150 euros par mois, avec effet rétroactif au 27 mai 2016, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Douai, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 juillet 2016 et jusqu'au 9 janvier 2018, date du jugement de divorce,

- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter Mme [N] de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2018, Mme [U] [N] demande à la cour de :

- dire bien jugé, mal appelé,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer irrecevables les attestations de Mme [R] [P] ainsi que du compagnon de celle-ci, M. [O], en application des dispositions de l'article 259 du code civil,

en cause d'appel,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la pension alimentaire pour [O] cessera d'être due à compter du 13 juillet 2018, date de son mariage,

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [P] tendant à la suppression du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O] et à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [Z]

Si ces demandes avaient à juste titre été déclarées irrecevables par le premier juge au motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de la survenance d'un élément nouveau, M. [P], en cause d'appel, démontre que Mme [U] [N] a été nommée directrice générale de la S.A.S.U. 'L.V. Immobilier', et ce à compter du 14 mars 2016, situation que Mme [N] avait toujours cachée ; en outre, M. [P] ne pouvait connaître cette situation au moment de l'évocation de l'instance devant le premier juge puisque le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire ayant adopté cette nomination n'a été publié au greffe du tribunal de commerce que le 22 mars 2018.

Si, à cet égard, l'attestation dressée le 9 juillet 2018 par l'expert-comptable de la S.A.S.U. 'L.V. Immobilier' indique que Mme [N] n'a pas été rémunérée depuis l'immatriculation de la société, soit le 30 novembre 2015, cette situation est pour le moins surprenante dans la mesure où il est difficilement concevable que de telles fonctions ne soient pas rémunérées.

Il est par ailleurs démontré que Mme [N] est salariée de la S.A.R.L. 'Immo Lam', et ce depuis le 6 novembre 2017.

Au vu de ces éléments, il est justifié de la survenance d'éléments nouveaux rendant recevables les demandes formulées par M. [P].

Sur la recevabilité des attestations dressées par Mme [R] [P] et M. [J] [P] [O]

Aux termes de l'article 205 du code civil, '...les descendants ne peuvent jamais être

entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps'.

Toutefois, cette prohibition ne s'étend pas à un litige portant sur la perception ou non de loyers par Mme [N], de sorte que les attestations de Mme [R] [P] seront déclarées recevables.

L'attestation de M. [J] [P] [O] sera quant à elle rejetée comme étant prohibée de par sa teneur au regard des dispositions sus rappelées.

Sur les demandes formées par M. [P] tendant à la suppression du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O] et à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [Z]

Pour statuer comme elle l'a fait, par arrêt en date du 7 juillet 2016, la cour d'appel de céans a pris en considération les éléments suivants :

' Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] et M. [P], mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis en indivision, le 12 décembre 2003, l'immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à [Adresse 3], au moyen d'un prêt immobilier n°30076 02906684277 13600 de 293 500 euros, contracté auprès de la banque Crédit du Nord, et remboursable en 240 échéances de 1 841,02 euros entre le 12 janvier 2004 et le 12 décembre 2023.

Une partie de cet immeuble était donné à bail à la SAS DP PROMOTION, présidée par M. [P], ce qui a rapporté aux époux un revenu brut de 14 400 euros en 2013, et un revenu brut de 25 900 euros en 2014.

À la suite du déménagement de M. [P] à [Localité 7] en juin 2015, cette source de revenus s'est cependant tarie.

Les époux ont également souscrit auprès de la banque Crédit du Nord :

- un prêt travaux Libertimmo n°00020043 505 de 26 000 euros, remboursable en 240 échéances de 163,09 euros entre le 12 janvier 2004 et 12 décembre 2023 ;

- un crédit renouvelable Etoile Avance n°02906 68427700300, dont le capital dû s'élevait à 6 888,18 euros au 9 février 2015, remboursable par mensualités de 270 euros.

Ils ont en outre contracté :

- auprès de la société Viaxel, un prêt n°80750164041 de 37 000 euros, remboursable en 144 échéances de 364,31 euros entre le 25 juin 2006 et le 25 mai 2018 ;

- auprès de la banque Crédit mutuel :

- un crédit renouvelable Passeport crédit n°00045976303, dont le capital dû s'élevait à 15 000 euros le 31 décembre 2015, remboursable par échéances de :

* 68,80 euros (utilisation de 1 500 euros du 27 novembre 2014);

* 327,52 euros (utilisation de 13 000 euros du ler juillet 2014);

- un crédit renouvelable Préférence liberté n°00046976304, dont le capital dû s'élevait à 1 682,65 euros le 30 novembre, remboursable par échéances de 90 euros;

- auprès de la banque CIC :

- un prêt n°000200435 01 de 81 600 euros souscrit le 5 juin 2009 ;

- un prêt n°000200435 05 de 55 068,64 euros souscrit en février 2015, remboursable par échéances de 840,39 euros jusqu'au 5 mai 2021.

Il sera observé que la banque CIC a prononcé la déchéance du terme du prêt n°0002005435 01 le 5 novembre 2015.

Mme [N] et M. [P] sont par ailleurs associés, à hauteur de 50 parts chacun, dans la SCI COD JMC. Ils sont en désaccord, dans leurs écritures, sur la liste des biens immobiliers détenus par celte société.

Selon Mme [N], la SCI COD JMC est propriétaire de :

- un ensemble de bureaux d'une superficie de 120 m2 situé à [Adresse 4], acquis en août 2007 et évalué à la somme de 107 000 euros ;

- un ensemble de bureaux d'une superficie de 40 m2 situé à [Adresse 5], acquis en février 2008 et évalué à la somme de 35 000 euros ;

- une cellule commerciale d'une superficie de 40 m2 située à [Adresse 6], acquise en avril 2009 et évaluée à la somme de 45 000 euros;

- un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7], acquis en novembre 2008, évalué à la somme de 295 000 euros;

- un immeuble comprenant une cellule commerciale ainsi qu'un T4 en duplex et un T2 situé à [Adresse 8], acquis en février 2010 et évalué à la somme de 270.000 euros.

Selon M. [P]. la société est uniquement propriétaire de :

-l'immeuble situé à [Adresse 8] ;

-I'immeuble situé à [Adresse 7].

Les pièces parcellaires versées aux débats ne permettent pas de trancher ce différend. II sera uniquement observé que le siège social initial de la SCI COD JMC était situé à [Adresse 5].

L'immeuble situé [Adresse 9] est loué, tant en ce qui concerne la cellule commerciale que les deux appartements, Mme [N] ayant donné à bail le 26 juillet 2015 celui qui était auparavant libre d'occupation suite au départ du précédent locataire.

L'immeuble situé [Adresse 10] fait l'objet d'un commodat au bénéfice des parents de Mme [N].

Ces biens sont grevés de trois prêts, contractés auprès de la banque CIC :

- un prêt n°000200589 02 de 348 900 euros, dont le capital restant dû s'élevait à 193 211,53 euros en2012, remboursable par échéances de 1 438,85 euros ;

- un prêt n°000100589 03, manifestement renégocié le 5 juin 2013, d'un montant de 45 000 euros, remboursable en 6 échéances de 144,61 euros et 207 échéances de 278,65 euros ;

' un prêt n°000100589 04, manifestement renégocié le 8 juin 20 13, d'un montant de 179 400 euros, remboursable en 6 échéances de 576,63 euros et 208 échéances de 1 107,28 euros.

Il sera observé que la banque CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts n°00020058902 et n°000200589 04 1e 5 novembre 2015.

Selon Mme [N], la SCI COD JMC est également débitrice de :

- un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition de l' ensemble de bureaux d'une superficie de 120 m² situé à [Adresse 4], remboursable par mensualités de 1 286,92 euros;

- un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition de l'ensemble de bureaux d'une superficie de 40 m², situé à [Adresse 5], remboursable par mensualités de 586,78 euros;

- un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition de la cellule commerciale d'une superficie de 40 m² située à [Adresse 6], remboursable par mensualités de 596,66 euros.

Aucune pièce n'est cependant versée pour en justifier.

De même, Mme [N] ne produit aucun élément pour établir son assertion selon laquelle l'immeuble situé [Adresse 9] fait l'objet d'un compromis de vente pour un prix de 210 000 euros, l'acte de vente devant être régularisé le 1er juillet prochain.

En tout état de cause, s'il ressort des déclarations des revenus fonciers des époux que la SCI COD JMC a réalisé un bénéfice imposable de 23 550 euros en 20 13 et de 33 970 euros en 2014, les comptes annuels mettent en évidence que la société a en réalité dégagé une perte comptable qui s'est élevée à 4 510 euros sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2014, les autres comptes annuels n'étant pas produits malgré la sommation faite à l'occasion de la réouverture des débats.

M. [P] est enfin associé de la SCI ODG FINANCE, constituée le 5 juin 2007 avec M. [E] [M], dont il sera observé qu'il a été l'expert-comptable de la société DP PROMOTION.

Lu liste des biens possédés par cette société n'est pas versée aux débats. Ses comptes concernant l'exercice clos le 31 décembre 2014 font apparaître un bénéfice de 8 385 euros, dont l'affectation n'est pas connue.

A ce jour, Mme [N] est sans emploi.

Elle n'a perçu aucun revenu en 2014.

Selon les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d' allocations familiales, elle ouvre droit au revenu de solidarité active uniquement depuis le mois de novembre 2015. Elle a perçu à ce titre la somme de 175,14 euros au moins jusqu'en janvier 2016.

Elle a bénéficié d'une formation de commercialisation immobilière du 1er février 2016 au ler avril 2016. Elle ne verse aucun élément sur les revenus qu'elle a pu percevoir à cette occasion, étant observé que les relevés de compte qu'elle a produits aux débats s'interrompent justement à la date du 3 février 2016 et qu'elle ne produit pas les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d'allocations familiales en février et mars 20 16.

Selon relevé du mois d'avril 20 16, elle touche actuellement la somme de 831 ,66 euros au titre du revenu de solidarité active socle majoré.

Elle occupe l'ancien domicile conjugal avec [O] et [Z].

Elle a réglé la moitié de la taxe foncière 2015 d'un montant de 1 401 euros, soit la somme de 700,50 euros. ce qui représente 58,38 euros par mois.

Elle justifie également s'acquitter chaque mois d'une cotisation d'assurance automobile de 57,60 euros, d'une cotisation d'assurance habitation de 37,64 euros, d'un abonnement protection vol de 41,50 euros, de cotisation de mutuelle de 113,52 euros, de frais d'abonnement à internet de 37,99 euros, ainsi que de frais de consommation d'électricité de 50 euros, de gaz de 90 euros et d'eau de 31,86 euros.

Elle indique recourir à I 'aide de proches pour parvenir à régler ses charges, et produit à I'appui de ses allégations des attestations de ses parents, lesquels indiquent lui avoir réglé la somme de 8 205 euros entre mars et décembre 2015, et avoir acquis pour son compte un véhicule Renault Mégane d'occasion pour un prix de 11 500 euros. M. et Mme [C] [N] précisent que leur fille devait le leur rembourser par échéances de 302 euros, mais qu'ils ont temporairement suspendu les paiements après les échéances de juillet et août 2015, compte tenu de ses difficultés financières.

M. [P] est président de la S.A.S. DP PROMOTION, marchand de biens.

Il est placé en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs depuis le 2 novembre 2012, à l'exception de trois périodes de reprise d'activité entre les 23 et 26 mai 2013, les 3 et 29 juin 2014 et les 2 octobre et 3 novembre 2014, selon pièces versées aux débats. Il justifie être suivi depuis le I0 décembre 2015 par le docteur [F] [E], psychiatre, pour dépression sévère avec composante anxieuse.

Selon sa déclaration des revenus 2014 et son avis d'impôt 2015, il a perçu en 2014 des revenus d'un montant de 65 086 euros, ce qui représente 5 423,83 euros.

Il est justifié qu'il a perçu de la CPAM des indemnités journalières d'un montant net de 14 769 euros en 2014, ce qui représente un revenu mensuel de 1 230,75 euros.

Il a perçu en outre, de sa société de prévoyance, la GESCOPIM, une indemnité conventionnelle qui s'est élevée à la somme nette de 26 645,30 euros en 2014, ce qui représente 2 220,44 euros par mois, et une indemnité complémentaire optionnelle qui s'est élevée en 2014 à la somme nette de 20 470,56 euros, ce qui représente 1 705,88 euros par mois.

Ces indemnités lui ont été servies jusqu'au Ier août 2015, date à laquelle il a été placé sous le régime de l'invalidité. Il ouvre droit, depuis lors, à une pension mensuelle nette de 789,83 euros versée par Ia CPAM et à une garantie invalidité mensuelle versée par la GESCOPIM de l'ordre de 1 350 euros (44,41 euros X 365 jours/12 mois).

[...]

Il sera enfin observé que malgré l'injonction faite par la cour, ni les ressources de Mme [X] [I], ni les revenus locatifs perçus par le couple grâce à la sous-location de l'immeuble qu'il occupe à [Localité 7], ne sont justifiés aux débats.

En l'espèce, il est démontré que Mme [N] perçoit des revenus, au moins depuis le 6 novembre 2017.

Au vu de son cumul net imposable provisoirement arrêté au 31 mai 2018, soit la somme de 3 475 euros, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 695 euros. Le montant de cette rémunération, alors qu'elle exerce en qualité de commerciale, apparaît faible. Elle n'a pas produit son contrat de travail.

À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que son employeur n'est autre que M. [F], lequel est également président de la S.A.S.U. '[F].[N]. Immobilier' et qui a nommé Mme [N] en qualité de directrice générale au sein de cette société.

Par ailleurs, il est attesté par sa propre fille [R] que Mme [N] percevait un loyer en espèces, de l'ordre de 450 euros, pour la location d'une partie de la maison qu'elle occupait à titre gratuit.

Cet immeuble a été vendu le 4 septembre 2018 et Mme [N] a pris à bail le 4 juillet 2018 un immeuble sis à [Localité 8] (Nord), et ce moyennant un loyer de 900 euros par mois, outre 173 euros de provision sur charges, montant manifestement disproportionné par rapport aux revenus déclarés par Mme [N] et à la seule prise en charge de l'enfant mineur [Z].

De son côté, M. [P] justifie également de la recevabilité le 10 août 2016 de son dossier de surendettement ayant conduit le 26 septembre 2016 à un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission et consistant en un moratoire de 24 mois devant permettre la réalisation de l'intégralité du patrimoine immobilier estimé à 900 000 euros.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Fréjus a conféré force exécutoire aux mesures recommandées (lesquelles ne sont pas communiquées) par la commission de surendettement du Var relatives au dossier présenté M. [P].

Au vu des conclusions et des pièces communiquées aux débats, il peut être retenu que M. [P] a perçu en 2016 :

- 24 101 euros de pension d'invalidité soit 2 008 euros par mois,

- 12 730 euros bruts soit 8 911 euros nets, soit encore 743 euros par mois au titre de la sous location de son domicile, étant précisé que cette sous location a pris fin au mois d'octobre 2016,

- 2 735 euros de revenus de la société DP promotion soit 228 euros par mois, étant précisé qu'il ne perçoit plus rien de cette société depuis le mois de mars 2016, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire,

Soit des revenus mensuels de 2 979 euros en moyenne sur l'année 2016.

En 2017, les revenus de M. [P] n'ont été constitués que de sa pension d'invalidité, soit 2 217 euros (nets imposables) par mois.

Il est hébergé gracieusement par ses parents. Il affirme ne plus être en concubinage avec Mme [I], et ce depuis le mois de février 2016.

Au mois de janvier 2018, M. [P] a régularisé un contrat de travail avec la société Free Cadre Immobilier, s'agissant d'un contrat de portage salarial.

Il a alors travaillé avec l'agence immobilière « Propriétés Privées.com ». Cette dernière devait lui rétrocéder une partie du prix des ventes menées par ses soins à la société Free Cadre Immobilier, chargée alors de rémunérer son salarié.

Toutefois, M. [P] n'a perçu aucune rémunération à ce titre, ne régularisant aucune vente et son contrat a pris fin le 12 mars suivant.

Le 14 mai 2018, M. [P] a ensuite été embauché ès qualités de conseiller spécialisé au sein du groupe Allianz, ce qui lui a permis de percevoir une rémunération de 3 760 euros par mois à ce titre.

Selon lui, Mme [N] aurait pris l'initiative de contacter son employeur afin de ternir son image et, face à cette situation, la société Allianz aurait décidé, le 5 septembre 2018, de mettre fin à la période d'essai du concluant qui se retrouve depuis sans emploi.

Concernant les enfants, il est justifié de ce que l'enfant [Z] était scolarisé en classe de 4ème pour l'année 206/2017 au sein d'un collège privé à [Localité 9]. Les frais de scolarité et de cantine sont de l'ordre de 200 euros par mois.

Il suit sa scolarité en classe de 3ème pour l'année 2017/2018.

S'agissant de [O], elle était inscrite auprès du CNED pour l'année scolaire 2015/2016 aux fins de préparer un baccalauréat professionnel 'commerce'. Elle a ensuite été scolarisée sur l'année 2016/2017 en qualité d'externe au sein du lycée privé '[Établissement 1]' à [Localité 10] aux mêmes fins, et ce moyennant des frais mensuels de 108,33 euros (d'octobre 2016 à mars 2017). Il n'est pas justifié de ce qu'elle aurait obtenu son baccalauréat.

Pour l'année 2017-2018, [O] était scolarisée en 1ère année d' 'American BBA' au sein de l'INSEEC (établissement d'enseignement supérieur technique privé) ; il n'est pas justifié des frais de scolarité.

[O] a travaillé en qualité de mannequin en 2017 et a perçu des revenus à hauteur de 5 525 euros nets imposables, soit en moyenne 460 euros par mois.

Mme [N] indique que [O] s'est mariée le [Date mariage 2] 2018 et que la contribution alimentaire éventuelle ne serait plus due à compter de cette date.

Au vu des éléments sus exposés, il n'est pas démontré par M. [P] une modification de la situation des parties ou des enfants à la date du 27 mai 2016 justifiant une suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, l'attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal par l'épouse, une suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] et une diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z].

Toutefois, nonobstant l'opacité entretenue par les parties concernant la réalité de leur situation financière, il est acquis que Mme [N] bénéficie depuis la fin de l'année 2017 d'un salaire et que M. [P] ne bénéficie plus que de ses pensions d'invalidité depuis le début de l'année 2017.

M. [P] n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement sur son fils [Z], de sorte que Mme [N] en assume l'entière charge.

En conséquence, sans remettre en cause le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal, il y a lieu, à compter du 1er janvier 2017, de diminuer la pension alimentaire versée par M. [P] au titre du devoir de secours à hauteur de 600 euros par mois puis de 300 euros par mois à compter du 1er novembre 2017.

S'agissant des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z] sera ramenée à la somme mensuelle de 500 euros par mois et celle de l'enfant [O] à 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2017.

Concernant cette dernière contribution alimentaire, qui ne constitue qu'une mesure provisoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la date à laquelle elle a pris fin dès lors que le jugement de divorce a été rendu le 9 janvier 2018 et qu'appel en a été interjeté.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N]

Mme [N] sollicite la condamnation de M. [P] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

À l'appui de sa demande, elle affirme que la mauvaise foi de M. [P] est établie par ses écritures ainsi que par les nombreuses pièces versées aux débats permettant de se convaincre que celui-ci a abusé de son droit d'ester en justice en relevant appel de la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Lille.

Selon elle, cette nouvelle procédure a pour seul but de l'acculer alors qu'elle se trouve déjà dans une situation financière catastrophique.

Enfin, elle relève le comportement de M. [P] qui a cru devoir envoyer un courrier de dénonciation au bureau d'aide juridictionnelle de Lille, ce qui lui aurait causé un préjudice considérable.

En l'espèce, Mme [N] est bien mal venue à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu'il est établi qu'elle a dissimulé sa situation professionnelle et financière comme cela a été démontré plus haut, ne laissant pas d'autre alternative à M. [P] que de critiquer la première décision rendue par le juge aux affaires familiales sciemment tenu dans l'ignorance d'un certain nombre d'éléments. M. [P] n'a donc pas abusé de son droit d'ester en justice.

S'agissant de l'initiative prise par M. [P] auprès du bureau d'aide juridictionnelle concernant la situation de Mme [N] qui avait 'omis' de déclarer fiscalement l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal, elle n'était que la réponse à l'intervention de Mme [N] auprès des services fiscaux pour remettre en cause les déclarations de M. [P] qui avait déduit des pensions alimentaires qu'il n'avait en réalité pas versées.

Si Mme [N] a pu perdre le bénéfice de l'aide juridictionnelle précédemment accordée, cette perte n'est que le résultat de sa propre turpitude dont elle ne saurait se prévaloir pour solliciter des dommages et intérêts.

Ainsi, il n'est pas démontré par Mme [N] l'existence d'un quelconque dommage causé par M. [P] à son endroit.

Par conséquent, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens

Au vu de la nature familiale du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.

Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [E] [P] recevable en ses demandes tendant à la suppression du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O] et à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [Z] ;

Déclare les attestations de Mme [R] [P] produites aux débats par son père, M. [E] [P], recevables ;

Déclare l'attestation de M. [J] [P] [O] produite aux débats par M. [E] [P] irrecevable ;

Maintient le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal au bénéfice de Mme [U] [N] ;

Condamne M. [E] [P] à verser à Mme [U] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 600 euros à compter du 1er janvier 2017, puis de 300 euros à compter du 1er novembre 2017, sous les mêmes conditions d'acquittement et d'indexation que ci-dessous ;

Fixe à la somme de 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. [E] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z], et à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire qu'il doit verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] ;

Dit que ce montant sera dû à compter du 1er janvier 2017, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

En tant que de besoin, condamne M. [E] [P] à payer à Mme [U] [N] ladite pension ;

Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs et se poursuit jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;

Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l'INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l'initiative du débiteur ;

Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d'indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe ;

Dit n'y avoir lieu à statuer, en l'état, sur la date à laquelle la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] a pris fin ;

Déboute Mme [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

Condamne chacune des parties aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre elles ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERP/ Le Président empêché,

l'un des conseillers ayant délibéré

(art 456 du Code de Procédure Civile)

C. EVRARDP. JULIEN

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 17/06409
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°17/06409 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;17.06409 ?
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