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29/03/2019 | FRANCE | N°18/034578

France | France, Cour d'appel de Douai, A1, 29 mars 2019, 18/034578


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 547/19

No RG 18/03457 - No Portalis DBVT-V-B7C-R657

SM/SST

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
02 Novembre 2018
(RG 18/00028 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme S... F...
[...]
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S

AS SOCIETE DU Grand Casino du Touquet "SGCT" prise en la personne de son Président domicilié en cette qua lité audit siège" [...]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 547/19

No RG 18/03457 - No Portalis DBVT-V-B7C-R657

SM/SST

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
02 Novembre 2018
(RG 18/00028 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme S... F...
[...]
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

SAS SOCIETE DU Grand Casino du Touquet "SGCT" prise en la personne de son Président domicilié en cette qua lité audit siège" [...]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI , assisté de Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jessica LORENZO, avocat au barreau de NANTES

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 février 2019
EXPOSE DU LITIGE:

Mme S... F... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie dans la salle de jeux du casino.

Le 5juin2018, le Docteur O..., médecin généraliste, a établi un certificat préconisant à Mme S... F... un travail de jour.

Le 11 juillet 2018, le médecin du travail, a délivré une attestation comme suit : «la salariée n'est plus en capacité de travailler après 22 heures».

Après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018 : «contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.»

Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme F... à son poste de travail en ses termes : «conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d'une formation».

Par requête du 8 octobre 2018, Mme S... F... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer, statuant en la forme des référés qui, par décision du 2 novembre 2018 l'a déboutée de ses demandes.

Mme S... F... a relevé appel de cette décision, le 14 novembre 2018.

Par ordonnance du 5 décembre 2018 , l'affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile et la clôture a été prononcée le 26février2019.

Mme S... F..., par conclusions déposées le 18février2019, demande à la cour d'infirmer la décision de la juridiction prud'homale et statuant à nouveau, de substituer l'avis d'inaptitude rendu le 1er octobre 2018 par un avis d'aptitude avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22heures, et de condamner la SGCT à lui verser la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle expose à l'appui de ses prétentions que suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, employeur envisage son licenciement ; qu'elle a en ce sens été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 30 novembre 2018 ; que l'employeur lui a également adressé un courrier faisant état de propositions de reclassement le 1er février 2019 qui ne correspondent ni à sa qualification, ni à son expérience et dont la moitié est située à Paris ; que cependant, depuis août 2018, elle bénéficie d'un poste aménagé sans plus aucun horaire de nuit ; que dans son certificat daté du 15 octobre 2018, le docteur R... a seulement relevé l'incompatibilité de sa pathologie avec un travail de nuit ; qu'elle est parfaitement apte à poursuivre ses fonctions de changeur traiteur de monnaie à condition de ne plus travailler après 22 heures.

En réplique, elle invoque l'article 24 de la convention collective et fait valoir que son contrat de travail ne mentionne aucune référence à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit de 2003, ni même à la possibilité d'un travail de nuit, de sorte qu'il ne constitue pas un élément essentiel de son poste de travail.
La société Grand Casino du Touquet, par conclusions déposées le 14 janvier 2019 demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Mme S... F... à lui verser 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2018 est régulier ; qu'il conclut à l'inaptitude de sa salariée au poste de travail de caissier, peu importe l'horaire auquel il est assujetti, cet avis ayant été pris en considération de l'état de santé de la salariée ; que par ailleurs, le travail de nuit concernent tous les salariés des salles de jeux ainsi qu'il est indiqué à l'article 35-3 de la convention collective des casinos et de l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit de 2003 ; que les aménagements de travail dont elle a bénéficié depuis le mois d'août 2018 ne peuvent être que temporaires ; que par conséquent, Mme S... F... n'est plus en mesure d'accomplir le travail pour lequel elle a été recruté sans une modification de son contrat ; que la régularité de la procédure de reclassement faisant suite à l'avis d'inaptitude n'est pas l'objet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

L'article L.4624-7 du code du travail prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

En l'espèce, après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018 : «contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.»

Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme F... à son poste de travail en ses termes : «conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication; capacité à bénéficier d'une formation».

Il résulte de cet avis que le médecin du travail n'a aucunement exclu la possibilité pour la salariée d'occuper son poste de changeur traiteur de monnaie sur des horaires de jour.

Si l'article 35-3 de la convention collective des casinos indique que " compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprise de la branche, le travail de nuit constitue un mode habituel de travail" l'article 24 de la même convention dispose que le contrat de travail doit spécifier "(..) la durée du travail et, le cas échéant, l'existence d'un travail de nuit (...)"

Sur ce point, l'employeur ne peut soutenir que le travail de nuit est inhérent à l'emploi occupé par Mme F..., alors que son contrat de travail ne mentionne pas l'existence d'un travail de nuit.

Il en résulte que le médecin du travail a commis une erreur d'appréciation en retenant que Mme F... était inapte à tenir son poste de travail alors qu'une mesure d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail occupé est possible puisqu'elle peut travailler sur des horaires de jour sur son poste de changeur traiteur de monnaie, l'employeur lui ayant d'ores et déjà aménagé ses horaires de travail depuis le mois d'août 2018.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision et de substituer à l'avis d'inaptitude délivré le 1er octobre 2018, un avis d'aptitude avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures.

La société du Grand Casino du Touquet qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme F... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer

Statuant à nouveau :

Substitue à l'avis d'inaptitude délivré le 1er octobre 2018 par le médecin du travail, un avis d'aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par Mme F..., avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures.

Condamne la société Grand Casino du Touquet à payer à Mme F... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Grand Casino du Touquet aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

A. GATNER S.MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 18/034578
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;18.034578 ?
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