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29/03/2019 | FRANCE | N°17/016368

France | France, Cour d'appel de Douai, B3, 29 mars 2019, 17/016368


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 415/19

No RG 17/01636 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYKK

PS/VCO

RO

Jugement du
Conseil de l'ordre des avocats de TOURCOING
en date du
31 Mai 2017
(RG 16/00128 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. S... O...
[...]
Représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SA XPO SUPPLY CHAIN GEL FRANCEr>[...]
Représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'inst...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 415/19

No RG 17/01636 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYKK

PS/VCO

RO

Jugement du
Conseil de l'ordre des avocats de TOURCOING
en date du
31 Mai 2017
(RG 16/00128 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. S... O...
[...]
Représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SA XPO SUPPLY CHAIN GEL FRANCE
[...]
Représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/08/2017, avec effet différé jusqu'au 04/01/2019
LE LITIGE

En septembre 2001 la société GEL SERVICE, aux droits de laquelle se trouve la société XPO SUPPLY CHAIN GEL FRANCE (la société XPO), a engagé M.O... en qualité de préparateur pour son entrepôt frigorifique de Neuville-en-Ferrain. En 2010, M. O... a accédé aux fonctions d'employé administratif d'exploitation, coefficient 175 de la Convention collective nationale de l'exploitation frigorifique. Par avenant du 23 mars 2011 consécutif à un plan de sauvegarde de l'emploi il a été reclassé sur le poste d'assistant transports avec le même coefficient. Le 19 janvier 2012 M.O... s'est déclaré en accident du travail, reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie, après un choc de palette sur l'épaule. A l'issue de la visite de reprise du 23 juillet 2012 le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste puis a complété son avis le 20 août 2012 en le déclarant « apte avec poursuite des soins médicaux (non guéri de l'accident du travail du 19/1/2012) et limitation des manutentions durant cette période de soins.» Entre le 1er septembre 2012 et le 30 décembre 2013 son médecin-traitant l'a de nouveau placé en congé d'accident du travail pour tendinopathie. Le médecin du travail l'ayant déclaré apte sous réserve de la poursuite des soins M.O... a repris ses fonctions jusqu'au 26 février 2014 date à laquelle son congé d'accident du travail a été prolongé jusqu'au 3 décembre 2014. Le 17 décembre 2015 M.O... a été reconnu travailleur handicapé. La Caisse primaire d'assurance maladie ayant déclaré son état consolidé au 20 décembre 2015, ce qui entraîné la cessation du versement des indemnités journalières, M.O... a été convoqué à la visite de reprise le 21 décembre 2015 date à laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant :« apte à la reprise en poste adapté administratif pur. Inapte à tout poste nécessitant des manutentions.»

Le mois suivant la visite de reprise M.O... a pris ses congés annuels ainsi que des RTT. Le 3 février 2016, jour de la reprise, il s'est présenté sur son lieu de travail. Invoquant l'inadéquation de ses nouvelles missions à ses tâches antérieures à l'accident du travail et des manquements de son employeur à ses obligations il lui a notifié son refus de travailler et a quitté les lieux aux alentours de 11 heures.

C'est dans ce contexte qu'après l'avoir mis à pied à titre conservatoire le jour-même la société XPO lui a notifié son licenciement pour faute grave le 17 février 2016 et que sur saisine de M.O... le Conseil de Prud'hommes, jugeant fondé le licenciement pour faute grave, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. O... contre ce jugement le 14 juin 2017
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture différée au 4 janvier 2019

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 13/9/2017 par lesquelles M.O... prie la Cour de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société XPO au paiement des sommes suivantes :
• indemnité de congés payés et de repos compensateurs : 3852,20 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 8226,75 euros outre l'indemnité de congés payés
• indemnité de licenciement : 22 303,60 euros
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 876 euros
• dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 32 907 euros
• dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention : 16 453,50 euros
• dommages-intérêts pour préjudice distinct lié à la rupture brutale, vexatoire et dolosive: 15 000 euros
• frais non compris dans les dépens: 2500 euros outre l'établissement par l'employeur sous astreinte des bulletins de paie et de l' attestation Pole emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 29/8/2018 par lesquelles la société XPO conclut à titre principal à la confirmation du jugement, au rejet des demandes et à la condamnation de l'appelant au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Les moyens invoqués par M.O... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté ce qui suit :

Sur la demande d'indemnité de congés payés et de repos compensateurs
M.O... soutient que la prise de ses congés payés et repos compensateurs lui a été imposée par son employeur mais cette allégation n'est établie par aucune pièce. Il ressort des débats que conformément à l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise et dans le respect de la loi il a été réglé ou a pris l'intégralité des congés payés et auxquels il avait droit, son employeur n'ayant fait qu'user de son pouvoir de direction en l'incitant à solder sa situation à son retour de congé médical. Par ailleurs, il appert que pour lui permettre de solder ses congés et repos sa reprise a d'un commun accord été différée de plus d'un mois à compter de l'avis du médecin du travail et que le salarié n'allègue aucun préjudice. Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour violation des dispositions en matière de protection de la santé du travailleur
M.O... soutient en substance que :
-lors de sa reprise de travail le 3 février 2016 la société XPO a refusé de le réintégrer dans son ancien poste d'assistant transport aux mêmes fonctions que celles exercées avant l'accident du travail, ce qui a entraîné la suppression de sa prime de froid sans son accord
-en application de l'article L 1226-8 du code du travail la société XPO aurait dû lui proposer un poste équivalent à celui occupé avant l'accident du travail
-la société XPO a modifié ses conditions de travail tout en restant vague sur ses horaires, sa rémunération et ses tâches
-le 3 février 2016 il n'y avait aucun responsable pour l'accueillir et il a légitimement refusé de remplacer l'employée administrative d'exploitation absente pour maladie
-la société XPO l'a occupé à des tâches de manutention en août 2012 au mépris des préconisations du médecin du travail ce qui a entraîné une rechute d'accident du travail en septembre
-elle l'a forcé de conduire des chariots élévateurs sans qu'il soit titulaire du CACES ce qui en août 2012 a conduit à une violation des préconisations du médecin du travail et à une rechute d'accident du travail.

La société XPO conteste tout manquement à ses obligations.

Sur ce,

il sera en premier lieu relevé, au vu de la fiche de poste, que dans l'entreprise l'assistant-transport occupe des fonctions de nature administrative consistant principalement en la gestion des plannings, des tournées et des emballages, la recherche du fret et le SAV, cet emploi relevant de la catégorie des employés administratifs d'exploitation au sens de la Convention collective et non des caristes. Il n'entrait pas dans les attributions de M.O... d'effectuer de la manutention et il ne justifie pas avoir à un quelconque moment été amené à manipuler des colis au sens étymologique du terme tant avant qu'après les avis émis par le édecin du travail.

Pour le reste, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le poste d'assistant transport auquel M.O... était affecté avant l'accident du travail et ses prolongations ait été supprimé. Il appert que durant ses absences ses missions ont été distribuées entre deux collaboratrices. M.O... ne peut être suivi dans son argumentation non étayée du moindre élément de preuve alors que pour sa part l'employeur justifie du maintien dans l'entreprise de postes d'assistant transport constituant le coeur même de son activité et que les seuls courriels dans lesquels il est fait allusion à une suppression du poste d'assistant transport émanent du salarié et non de l'employeur. Il résulte donc de ce qui précède qu'à son retour de congé l'employeur a respecté les dispositions de l'article
L 1226-8 du code du travail en réintégrant le salarié dans son poste d'origine sans le vider de son contenu. M.O... expose que son employeur a modifié ses horaires et ses conditions de travail mais il résulte des débats que sa direction l'a tenu informé de ses horaires avant sa reprise et qu'aucune modification de ses conditions de travail n'a concrètement été mise en oeuvre puisqu'il a refusé de reprendre le travail le jour prévu.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur a pris en compte les préconisations du médecin du travail, qu'il n'a pas projeté d'affecter M.O... à des fonctions incompatibles avec son état de santé et qu'il l'a informé de sa réaffectation aux fonctions d'assistant transport ce qui était conforme à la fois à sa classification et aux préconisations médicales.

La société XPO ne conteste pas qu'en 2012 M.O... a pu occasionnellement utiliser un chariot autotracté dont la conduite nécessitait l'obtention d'un CACES contrairement à ses allégations, de sorte que sur ce point elle a manqué à son obligation de prévention et de protection de la santé du travailleur. Il sera toutefois observé que dans aucun avis le médecin du travail n'a précisément interdit à M.O... la conduite des chariots. Il convient de relever que durant ses arrêts maladie M.O... a participé, en divers points du territoire français et même à l'étranger, à de nombreux tournois de billard au plus haut niveau. La pratique régulière de cette activité sollicitant les épaules n'a pas été préconisée par son médecin et il n'est pas établi dans ces conditions que ses tâches administratives et la conduite occasionnelle d'un chariot soient la cause exclusive de l'accident du travail et de ses prolongations. Il sera ajouté que le dossier ne caractérise aucun autre manquement de l'employeur à son obligation de prévention alors même que l'accident du travail initial est sans lien avéré avec une violation de ses obligations, qu'il a respecté les préconisations médicales ainsi que les dispositions du code du travail en matière de visite et qu'il a échangé avec le médecin du travail sur la situation du salarié. Au vu des éléments versés aux débats il appert que la conduite du chariot sans formation adéquate a eu un lien avec la rechute d'accident du travail en septembre 2012 en contribuant marginalement à la fragilisation de son état de santé. Il lui sera alloué 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le surplus de ses demandes sera rejeté, aucun dommage excédentaire n'étant établi.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave vise un « refus de travail réitéré auprès des différents collaborateurs le 3 février 2016 », une insubordination fautive et un abandon de poste à 10 heures 48 après avoir dit à M.Z..., supérieur hiérarchique « j'ai vu avec mon syndicat je me casse.»
Par lettre du 3 février 2016 M.O... a fait part des éléments suivants à son employeur :
« ...le 3 février 2016 j'arrive à 8 heures. En arrivant je me suis rendu compte par les collègues que je devais remplacer Mme D... actuellement en arrêt de travail qui est employée administratif d'expédition. J'ai attendu un responsable jusqu'à 9 heures 15. j'ai expliqué à Mme F... mon refus de ce nouveau poste de reclassement après AT. Elle vous a téléphoné et vous avez dit que ce serait un refus de travail et que je serai convoqué. J'ai donc quitté l'entreprise selon vos exigences vers 10 heures 30 ...»

M.O... soutient que son comportement ne revêt aucun caractère fautif en l'état des manquements de son employeur à ses obligations.

Il vient d'être indiqué d'une part que le 3 février 2016, jour de sa reprise, la société XPO a affecté M.O... sur son propre poste d'assistant transport, qu'elle ne lui a imposé aucune modification de son contrat de travail et qu'elle a respecté à la lettre les préconisations du médecin du travail. Il ressort des attestations versées aux débats que la supérieure hiérarchique de M.O... a essuyé ce jour-là de sa part un refus de reprendre ses activités « transport et emballages » et qu'après lui avoir proposé de réduire ses attributions à la seule gestion des emballages il lui a également opposé un refus catégorique avant de quitter l'entreprise sans son autorisation. S'il est exact que quelques jours avant la reprise l'employeur l'a informé de la suppression de la prime de froid au motif que ses fonctions n'en justifieraient plus le versement cette information ne légitime ni l'insubordination ni l'abandon de poste. Il sera en effet en premier lieu observé que M.O... a mis son employeur devant le fait accompli et qu'il ne lui a pas laissé le temps soit de revenir sur sa décision, soit de lui proposer une modification de son contrat de travail en bonne et due forme, étant observé que la prime de froid n'était payable qu'à la fin du mois de février et que l'employeur disposait donc d'un délai de plusieurs semaines pour prendre une décision définitive. Il sera ajouté qu'en vertu de la Convention collective seuls les salariés travaillant à quai ou dans la chambre froide avaient droit à la prime de froid et que si l'employeur a pu manquer de prudence en informant l'appelant de sa décision unilatérale de la supprimer alors qu'il aurait dû obtenir son accord préalablement à la modification de son contrat de travail, son intention ne s'est pas concrétisée et elle ne légitime pas le comportement du salarié. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce que les horaires de M.O... aient été modifiés puisque de fait il n'a pas repris son travail et que dans le projet de réorganisation suite à sa reprise ses horaires étaient modifiés à la marge sans bouleversement du contrat de travail ou de ses conditions d'existence. Il convient de relever que dans son courriel adressé le 15 décembre 2015 à son directeur M.O... a émis le souhait d'être déclaré inapte par le médecin du travail, les débats révélant que suite à la cessation du versement des indemnités journalières par la CPAM il n'a pas manifesté une réelle volonté de reprendre le travail. Il sera ajouté que M.O... ne peut sans se contredire indiquer que le jour de la reprise il est resté sans affectation précise 1 heure 30 devant une table vide et qu'il a refusé de remplacer Mme D... à son poste d'exploitation administrative. La Cour ajoute que M.O... ne peut à la fois indiquer que l'employeur aurait manqué à son obligation de protéger sa santé en l'affectant en 2012 à des tâches autres qu'administratives et lui reprocher, lors de la reprise du travail en 2016, de ne pas l'avoir affecté à des tâches non administratives clairement incompatibles avec les préconisations médicales.

Il résulte de ce qui précède que sans motif légitime M.O... a refusé d'exécuter les ordres de son employeur puis quitté son poste sans son autorisation, de sorte que son licenciement, prononcé pour des faits lui étant imputables, revêt une cause réelle et sérieuse. Son maintien dans l'entreprise durant le préavis était impossible eu égard à la gravité des faits, à leur caractère délibéré et à leur impact sur l'organisation du service. Ses demandes seront donc rejetées.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi exactement établies à l'occasion du solde de tous comptes.

Il serait inéquitable de prononcer condamnation contre quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.O... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention

statuant à nouveau sur la disposition réformée

CONDAMNE la société XPO à régler à M. O... 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention

H... M.O... du surplus de ses demandes

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacun la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,

A. GATNER M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 17/016368
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.016368 ?
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