ARRÊT DU
29 Mars 2019
N 492/19
No RG 17/01592 - No Portalis DBVT-V-B7B-QX5N
BR/SD
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
28 Avril 2017
(RG 16/00202 -section2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme P... W...
[...]
[...]
Représentée par M. F... B... (défenseur syndical)
INTIMÉ :
SAS LES TABLES D'AYMERIES
[...]
[...]
Représentée par Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 août 2017, avec effet différé jusqu'au 04 janvier 2019
Mme P... W... a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 17 décembre 2009 par la SAS LES TABLES D'AYMERIES en qualité d'employée polyvalente.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 11 avril 2015.
A l'issue des deux visites de reprise des 4 et 18 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste mais apte à un travail similaire dans un environnement différent, autre établissement ou autre entreprise.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2015, elle a été licenciée le 18 décembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 5 avril 2016 le conseil de prud'hommes d'Avesne sur Helpe qui, par jugement du 28 avril 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses réclamations et a rejeté la demande de la SAS LES TABLES D'AYMERIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2017, Mme W... a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 22 novembre 2018, Mme W... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est nul et de condamner la SAS LES TABLES D'AYMERIES à lui payer les sommes de :
- 2 915,10 euros, outre 291,51 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 8 745,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévenir les faits de harcèlement moral,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Elle soutient qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de M. R..., gérant de la SAS LES TABLES D'AYMERIES.
Par conclusions enregistrées le 28 décembre 2018, la SAS LES TABLES D'AYMERIES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme W... à lui verser la somme de 2 000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral.
SUR CE :
Attendu que Mme W... prétend que l'inaptitude qui a motivé son licenciement est la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle a subi;
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce Mme W... soutient avoir fait l'objet d'une sanction injustifiée ainsi que de brimades et d'injures de la part du gérant de la SAS LES TABLES D'AYMERIES M. R... ; que pour étayer ses affirmations elle produit :
- une copie d'extraits d'agendas sur lequel il est fait mention de différents propos qui auraient été tenus à son encontre ;
- un courrier adressé à M. R... le 27 avril 2015 dans lequel elle se plaint d'avoir été victime de remarques et propos désobligeants ;
- l'attestation de Mme N... O... qui déclare avoir pu voir quotidiennement Mme W... en pleurs en rentrant de son travail en raison des humiliations subies de la part de son patron ;
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail ;
Attendu qu'il n'existe aucun témoin direct des faits de harcèlement dénoncés, lesquels résultent des seules affirmations de la salariée ; que l'employeur a répondu dès le 29 avril au courrier de Mme W... en date du 27 avril en contestant point par point les observations formulées par l'intéressée ; que pour sa part il verse plusieurs témoignages de salariés de l'entreprise qui décrivent la bonne ambiance de travail existant au sein du restaurant ainsi que les relations cordiales existant avec le patron et qui ajoutent que Mme W... paraissait épanouie et ne s'était jamais plainte de quoi que ce soit au
travail ;
Attendu qu'en l'état des explications et des pièces fournies la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que Mme W... est dès lors déboutée de l'ensemble de ses réclamations, découlant toutes de l'existence de faits de harcèlement moral ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme P... W... aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A.GATNER S.MARIETTE